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11/05/2023 | FRANCE | N°21/04264

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 11 mai 2023, 21/04264


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04264 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IINI



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

28 octobre 2021 RG :21/01227



Société LAVAUTO



C/



S.C.I. NICOMANDA







































Grosse délivrée

le

à SELARL Riviere Ga

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Me Tartanson











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 11 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Octobre 2021, N°21/01227



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04264 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IINI

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

28 octobre 2021 RG :21/01227

Société LAVAUTO

C/

S.C.I. NICOMANDA

Grosse délivrée

le

à SELARL Riviere Gault

Me Tartanson

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Octobre 2021, N°21/01227

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

En présence de Madame Carla D'Agostino, greffière stagiaire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société LAVAUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [T] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.C.I. NICOMANDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 octobre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- écarte des débats les pièces N°14 à 17 communiquées les 16 août, 15 et 24 septembre 2021 par la S.C.I. Nicomanda,

- dit qu'en installant des aspirateurs sur la parcelle cadastrée CS N° [Cadastre 3], propriété de la S.C.I. Nicomanda, la société Lavauto a commis un empiétement sur la propriété d'autrui,

- condamne en conséquence la société Lavauto à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la suppression des installations implantées en infraction au droit de propriété de la S.C.l. Nicomanda sur la parcelle cadastrée CS N° [Cadastre 3] et à remettre les lieux en leur état antérieur, et ce dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement,

- dit que passé ce délai, une astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,

- condamne la société Lavauto à payer à la S.C.l. Nicomanda la somme de dix mille euros (10 000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- rejette toutes autres demandes,

- rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamne la société Lavauto à payer à la S.C.I. Nicomanda la somme de deux mille euros (2 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Lavauto aux dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z].

Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2021 par la société Lavauto.

Vu la saisine le 10 décembre 2021 par la société Lavauto du premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Vu la mesure de médiation proposée numéro ce 19 le 4 janvier 2022, laquelle n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties.

Vu l'ordonnance de référé rendue par le premier président le 11 mars 2022, ayant rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement et condamné la société Lavauto au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions aux fins d'incident, en leur dernier état, notifiées le 9 septembre 2022 par la SCI Nicomanda, intimée, aux fins notamment de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution entière du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état ayant débouté la SCI Nicomanda de sa demande de radiation, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 21 février 2022, demandant de :

Vu les pièces versées au débat,

- dire la SCI Lavauto recevable en son appel et bien fondée au fond,

- réformer le jugement du 28.10.2021 en ce qu'il a :

* condamné la société Lavauto à payer à la SCI Nicomanda la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

* condamné la société Lavauto à payer à la SCI Nicomanda la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels ne comprennent pas le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z],

et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- constater que le trouble de jouissance invoqué par la SCI Nicomanda n'est pas constitué faute d'empêchement de jouissance,

à titre principal,

- rejeter toute demande de la SCI Nicomanda à ce titre,

à titre subsidiaire,

- condamner la SCI Lavauto à indemniser le trouble de jouissance de la SCI Nicomanda à l'Euro symbolique,

- condamner la SCI Nicomanda à payer à la SCI Lavauto une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SCI Nicomanda en date du 6 avril 2022, demandant de :

Vu l'article 544 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

- débouter la société Lavauto de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes,

- confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

y rajoutant,

- condamner la société Lavauto au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Vu la clôture du 23 février 2023.

Motifs

Le litige opposant les parties est relatif à un empiétement de propriété et au trouble anormal de voisinage consécutivement allégué par la SCI Nicomanda.

Monsieur [H] [Z] a établi un rapport en sa qualité de géomètre expert dont il résulte que la société Lavauto a installé 3 aspirateurs sur une partie de la parcelle CS [Cadastre 3], propriété de la société civile immobilière Nicomanda.

Cette occupation illicite a été critiquée dès 2011 et la société Nicomanda a finalement introduit son instance en bornage pour faire cesser l'occupation illicite en août 2019.

La société Lavauto interjette appel de la décision qui a ordonné la suppression des installations et a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance qu'il a indemnisé par une somme de 10 000 € au bénéfice de la société Nicomanda.

Ce jugement a été rendu alors que la société appelante n'a pas comparu.

Elle demande désormais à la cour, aux termes d'un dispositif qui en application de l'article 954 du code de procédure civile, la lie, la réformation du jugement en ses condamnations pécuniaires à dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste le trouble de jouissance invoqué et à à titre subsidiaire, sollicite une indemnisation à l'euro symbolique.

Elle ajoute qu'elle n'est pas l'exploitante des aspirateurs en cause et qu'elle n'est que le bailleur des installations et du terrain, qu'elle n'en retire qu'un bénéfice limité consistant dans un loyer commercial ; elle souligne que ses résultats en 2020 se sont élevés à 2295 €.

Il lui est opposé par la société intimée que l'occupation est ancienne, qu'elle la prive d'une partie de sa propriété, qu'elle ne peut l'entretenir et qu'elle s'est heurtée à une position de refus systématique de son voisin depuis 2011; que l'indemnisation est en adéquation avec son préjudice et la situation de la société Lavauto, l'expert ayant constaté une activité continue, exercée grâce à ces aspirateurs. Elle souligne que les pièces justificatives des revenus de la société font état de 3 déclarations de revenus du même chiffre pour les années 2018 à 2020 et fait état de ce que la société bailleresse et la société locataire ont des liens étroits; qu'en toute hypothèse pour son indemnisation, seul doit être apprécié son préjudice de jouissance.

Le trouble de jouissance peut être indemnisé quand bien même il n'y a pas d'impossibilité totale d'utiliser le bien et la victime du trouble anormal de voisinage, lorsqu'il est caractérisé, a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

En l'espèce, d'une part, l'implantation en litige qui empiète sur le fond de la société intimée ne LUI permet pas de jouir de l'intégralité de son fonds et de son droit de propriété.

D'autre part, quand bien même elle affecte un trottoir qui est situé derrière le mur de clôture de la propriété de la SCI Nicomanda, elle est, par la nature même des activités de nettoyage de voitures exercées sur le fond, par le bruit occasionné, et également par la présence des clients, qui perturbent la tranquillité du propriétaire du fonds et ce depuis de nombreuses années, constitutive d'un trouble anormal de voisinage, peu important que la société Lavauto ne soit, selon ses écritures, que le bailleur des installations et du terrain et non l'exploitante des aspirateurs en cause.

Il en résulte que la somme de 10 000 €, qui a été allouée par le tribunal, non pas par année, mais à titre indemnitaire pour l'ensemble du préjudice subi, est justifiée, étant observé que le moyen tiré d'une situation de fortune délicate pour la société Lavauto est inopérant et que d'ailleurs, sauf disproportion, au demeurant non établie vu les observations ci-dessus, il ne pourrait que fonder une demande de délai de paiement qui n'est pas formulée.

Le jugement sera donc confirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société Lavauto ainsi que la nécessité d'inclure dans les dépens les frais d'expertise judiciaire, nécessaire au jugement du présent litige.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de la société Lavauto et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne la société Lavauto à verser à la société Licomanda la somme supplémentaire de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lavauto aux dépens d'appel en ce compris ceux d'incident et les frais d'expertise judiciaire.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04264
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.04264 ?
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