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11/05/2023 | FRANCE | N°21/03885

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 mai 2023, 21/03885


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 21/03885 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFV



SL -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

11 mai 2021

RG :11-18-681



[Y]



C/



[K]

[J]































Grosse délivrée

le 11/05/2023r>
à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me [E] [W]







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 11 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 11 Mai 2021, N°11-18-681



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Séverine LEGER, Conseillère, a ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03885 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFV

SL -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

11 mai 2021

RG :11-18-681

[Y]

C/

[K]

[J]

Grosse délivrée

le 11/05/2023

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me [E] [W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 11 Mai 2021, N°11-18-681

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [I] [P] [Y] épouse [J]

née le 04 Avril 1968 à [Localité 7] (38)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007486 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [M] [K]

né le 13 Septembre 1982 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [A] [J]

né le 18 Mars 1967 à [Localité 6]

[R]

L'hôpital [9]

[Localité 5]

Assigné à personne le 28 décembre 2021

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 24 octobre 2016, selon ordonnance de la juridiction de proximité de Nîmes, il a été fait injonction à Mme [S] [Y] épouse [J] et M. [A] [J] de payer à M. [M] [K] la somme de 1 851,39 euros en principal, selon facture émise le 4 septembre 2015 en suite des travaux réalisés après sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision, faite par remise à étude le 28 octobre 2016.

Par courrier du 23 mai 2018, Mme [S] [J] a formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée à personne le 30 avril 2018.

Deux autres factures, s'élevant à des montants de 1 446,14 euros et 1 791,38 euros ont également fait l'objet de procédures d'injonction de payer.

Selon acte d'huissier daté du 21 janvier 2020 et signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [A] [J] a été assigné en paiement, solidairement avec son épouse, des trois factures précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre, 1er septembre et 2 septembre 2015 respectivement. Le paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive était également sollicité de Mme [S] [J] à payer à M. [M] [K] ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris l'ensemble des frais d'huissier exposés dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de trois procédures d'injonction de payer.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté que Mme [S] [Y] épouse [J] et M. [A] [J] sont redevables du paiement des sommes afférentes à la réalisation de travaux selon facture n°214.048, n°214.049 et n°214.050 établies en septembre 2015;

- condamné solidairement Mme [S] [Y] épouse [J] et M.[A] [J] à payer à M. [K] les sommes de 1 851,39 euros, 1 446, 14 euros et 1 791, 38 euros y afférentes ;

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné solidairement Mme [S] [Y] épouse [J] et M. [A] [J] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'huissier exposés dans le cadre des trois procédures d'injonction de payer ;

- condamné solidairement Mme [S] [Y] épouse [J] et M.[A] [J] à payer à M. [M] [K] une somme d'un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2022, la demande de radiation du rôle de l'affaire fondée sur l'inexécution des causes de la condamnation assorties de l'exécution provisoire présenté par M. [K] a été rejetée.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 23 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 mai 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré,

- condamner M. [K] à restituer la somme saisie arrêtée de 1 851, 39 euros en principal ainsi que les frais et dépens correspondants,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise avec mission pour l'expert de se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance des éléments contractuels, décrire les désordres invoqués, dire si les travaux correspondant aux factures n° 214.048, 214.048, 214.050, ont été réalisés dans les règles de l'art et achevés,

- décrire et chiffrer les travaux de remise en état et de finition, ainsi que les autres chefs de préjudices invoqués,

A titre indéfiniment subsidiaire,

- accorder à Mme [S] [Y] deux ans de délais pour s'acquitter de sa dette de façon échelonnée, tant sa situation matérielle est obérée,

- si la cour devait entrer en voie de condamnation, condamner M. [J] solidairement au paiement des sommes que la cour fixera,

- débouter M. [K] de son appel incident comme étant injuste et mal fondé,

- condamner M. [K] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont les frais de constat du 4 septembre 2018.

L'appelante entend s'opposer au paiement des factures litigieuses en raison de l'inexécution incomplète et dans les règles de l'art des travaux facturés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 portant appel incident, M. [K], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [Y] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Mme [Y] et M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner in solidum Mme [Y] et M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

L'intimé conteste les inexécutions alléguées par l'appelante et réclame le paiement des travaux facturés.

Intimé par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 28 décembre 2021 remis à personne, M. [A] [J] n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant lui ont signifiées selon les mêmes modalités le 10 février 2022 et les conclusions d'intimé ont été signifiées à étude le 4 mai 2022.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement au titre des factures :

L'action engagée par M. [K] tend à obtenir le paiement de trois factures respectivement émises le 4 septembre 2015 pour un montant de 1 851,39 euros, le 1er septembre 2015 pour un montant total de 7 490,14 euros sur lequel resterait un solde de 1 446,14 euros et le 2 septembre 2015 pour un montant de 1 791,38 euros.

Pour s'opposer au paiement des factures, l'appelante excipe de malfaçons dans la réalisation des travaux et sollicite une expertise judiciaire.

Elle affirme que M. [K] avait accepté d'annuler la facture du 1er septembre 2015 dans le cadre d'un geste commercial fermement contesté par l'intimé et expose que la pose du grillage facturé le 2 septembre 2015 n'a pas été terminée et que la partie supérieure du mur n'a pas été enduite, les cairons ayant été laissés à nu.

Elle ajoute que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art puisque de nouvelles fissures sont apparues sur le mur pourtant précisément reconstruit par M. [K] suite aux fortes pluies de septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 8 octobre 2014 dans le cadre duquel il a été fait appel aux services de M. [K] pour assurer les réparations.

Contrairement à l'argumentation développée par Mme [Y], il lui appartient de rapporter la preuve des malfaçons et inexécutions alléguées pour échapper au paiement des factures dans le cadre de l'exception d'inexécution qu'elle soulève.

Elle produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 septembre 2018 faisant état des éléments suivants :

' Al'endroit du mur d'enceinte se trouvant au nord de la propriété, diverses fissures sont nettement visibles. Des fissures sont également visibles sur la façade du local situé en appui sur ledit mur d'enceinte.

Sous l'appentis situé dans l'angle nord est de la propriété, la partie supérieure du mur n'est pas enduite, les parpaings étant sans revêtement'.

Les travaux facturés par M. [K] avaient été commandés dans le cadre d'un devis en date du 10 juin 2015 pour un montant total de 29 959,02 euros correspondant à la reconstruction d'un mur de soutènement en terrasse et d'u autre mur de soutènement en entrant avec réalisation d'un enduit finition talochée, la facturation devant se décomposer en quatre situations correspondant chacune à 25 % du montant total des travaux.

La facture du 1er septembre 2015 n°214.048 correspond précisément à la quatrième phase de travaux visant la reconstruction des deux murs de soutènement et la réalisation d'un enduit de finition talochée sur laquelle figure un solde restant à payer d'un montant de 1 446,14 euros.

Contrairement aux allégations de Mme [J], aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un accord entre les parties aux fins d'annulation de cette facturation.

Il est en revanche établi par les constatations effectuées par l'huissier et les photographies annexées que la réalisation de l'enduit n'a pas été achevée sur les murs reconstruits de sorte que Mme [Y] est bien fondée en son exception d'inexécution et M. [K] sera débouté de sa demande en paiement au titre de cette facture.

La facture du 4 septembre 2015 n°214.050 concerne des travaux d'intervention en voirie pour déblaiement d'un muret et de la terre suite à dégât des eaux et Mme [Y] ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque carence de M. [K] dans l'exécution de cette prestation, ni qu'elle serait en lien de causalité avec des malfaçons dans le cadre des travaux de réparation précédemment exécutés.

La créance de M. [K] est ainsi établie à hauteur de la somme facturée de 1851,39 euros au paiement de laquelle Mme. [Y] et M. [J] seront solidairement condamnés.

La facture du 2 septembre 2015 n°214.049 porte sur la pose de deux grillages souples et la production, par Mme [Y], de factures pour l'achat de menus matériaux d'un montant respectif de 44,28 euros le 30 juillet 2015, de 25,28 euros le 27 novembre 2015 et de 80,15 euros le 15 janvier 2016 ne saurait lui permettre d'échapper au paiement de la somme de 1 791,38 euros réclamée par M. [K] pour l'exécution de cette prestation.

La créance de M. [K] est ainsi également établie pour le montant de réclamé de 1 791,38 euros au paiement duquel Mme [Y] et M.[J] seront solidairement condamnés.

Sur la demande de délais de paiement :

Au regard des larges délais de fait dont Mme [Y] a déjà bénéficié compte tenu de l'ancienneté des factures qui remontent désormais à près de huit ans, celle-ci sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui destiné à être compensé par les intérêts de retard courant à compter de la signification du jugement déféré conformément à la décision du premier juge confirmée sur ce point, M. [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de Mme [Y] et M. [J].

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, Mme [Y] sera condamnée à en régler les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ du 21 juillet 2021.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] qui sera débouté de sa prétention de ce chef en cause d'appel, la somme allouée par le premier juge étant confirmée.

Mme [Y] sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [S] [Y] et M. [A] [J] au paiement de la somme de 1 446,14 euros au titre du solde de la facture n° 214.48 du 1er septembre 2015 ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute M. [M] [K] de sa demande en paiement au titre de la facture n° 214.48 du 1er septembre 2015 ;

Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [S] [Y] aux entiers dépens de l'appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03885
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.03885 ?
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