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11/05/2023 | FRANCE | N°21/03327

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 11 mai 2023, 21/03327


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03327 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFMW



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

07 juillet 2021 RG :19/00223



[I]

[U]



C/



[J]

Compagnie d'Assurances GROUPAMA D'OC





























Grosse délivrée

le

à Me Andrieu

Me Chomiac d

e Sas

Me Pericchi













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 11 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 07 Juillet 2021, N°19/00223



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madam...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03327 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFMW

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

07 juillet 2021 RG :19/00223

[I]

[U]

C/

[J]

Compagnie d'Assurances GROUPAMA D'OC

Grosse délivrée

le

à Me Andrieu

Me Chomiac de Sas

Me Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 07 Juillet 2021, N°19/00223

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [Z] [W] [A] [I]

né le 16 Juillet 1979 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Madame [E] [D] [Y] [U] épouse [I]

née le 05 Juin 1981 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉE :

Compagnie d'Assurances GROUPAMA D'OC, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 391 851 557, dont le siège social est situé [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SCP SELAS CLAMENS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [B] [J], intervenant volontaire en sa qualité de légataire et héritier pour le tout de la succession de M. [S] [J], décédé

né le 16 Mai 1995 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Madame [P] [J] intervenante volontaire en sa qualité de légataire et héritière pour le tout de la succession de M. [S] [J], décédé

né le 12 Juin 2002 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Monsieur [G] [J] intervenant volontaire en sa qualité de légataire et héritier pour le tout de la succession de M. [S] [J], décédé

né le 03 Juillet 1991 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 février 2015, M. [Z] [I] et son épouse Mme [E] [U] ont fait l'acquisition d'une ancienne grange sise à Champerboux sur la commune de Sainte Enimie (Lozère) qu'ils ont souhaité rénover.

Un permis de construire a été délivré le 1er septembre 2015.

Ils ont confié des travaux de toiture à M. [S] [J], artisan, assuré auprès de la compagnie Groupama d'Oc.

Les travaux ont été réalisés en mars 2016.

Se plaignant de malfaçons et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 1er juin 2016, et tenté de parvenir à un arrangement amiable, Monsieur et Madame [I] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 31 janvier 2018.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2018, Monsieur [J] a appelé en cause son assureur, la société Groupam d'Oc, et une ordonnance de référé du 19 septembre 2018 a déclaré communes et opposables à la société Groupama d'Oc les opérations d'expertise ordonnées par décision du 31 janvier 2018.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 avril 2019.

Par actes d'huissier des 9 et 12 août 2019, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [J] et son assureur, Groupama d'Oc, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme 26 950 euros TTC au titre de la réfection de la toiture, de celle de 23 400 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et le paiement des dépens.

Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, a :

- Mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc,

- Condamné Monsieur [H] [J] à payer aux époux [I] la somme de 3 180 euros, TVA incluse, au titre des travaux de reprise,

- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du 19 mars 2019,

- Condamné Monsieur [H] [J] à payer aux époux [I] la somme de 3 300 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné les époux [I] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 2 750 euros,

- Ordonné la compensation entre les différentes sommes ci-dessus,

- Condamné Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise et de l'instance en référé dont distraction à Maître Cécile Bessière avocat de la compagnie Groupama d'Oc,

- Condamné Monsieur [H] [J] à verser aux époux [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la compagnie Groupama d'Oc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 2 septembre 2021, Monsieur et Madame [I] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Monsieur [S] [J] est décédé le 1er novembre 2022.

Le 27 janvier 2023, Monsieur [B] [J], Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J] sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité de légataires et héritiers pour le tout de la succession de Monsieur [S] [J] décédé.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 26 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023.

Le 13 février avant l'ouverture des débats et avec l'accord de tous, la clôture a été rabattue, par ordonnance séparée, au 13 février 2023. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, M. et Mme [I], appelants, demandent à la cour de :

Vu le jugement du 7 juillet 2021,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc, en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à payer aux époux [I] la somme de 3.180 euros, TVA incluse, au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l'indice BT 01 à compter du 19 mars 2019, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [J] à payer aux époux [I] la somme de 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise et de l'instance en référé dont distraction à Maître Cécile Bessière avocat de la compagnie Groupama d'Oc, et en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [J] à verser aux époux [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclarer Monsieur [S] [J] responsable des préjudices subis par les époux [I] sur le fondement des articles 1792 et suivants et dire que l'ouvrage litigieux a fait l'objet d'une réception tacite au 31 mars 2016, date d'achèvement des travaux et de prise de possession des lieux ;

- Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et son assureur Groupama d'Oc à payer aux époux [I] la somme 26.950 euros TTC au titre des travaux de reprise, et dire que cette indemnité sera indexée sur l'indice de la construction BT 01 à compter du 17 avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jour effectif du paiement ;

- Constater que les époux [I] ne s'opposent pas à verser à Monsieur [J] la somme de 2.750 euros ;

- Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et son assureur Groupama d'Oc à payer aux époux [I] la somme de 31.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et son assureur Groupama d'Oc au paiement des entiers dépens de première instance comprenant notamment ceux de l'instance en référé, le coût de l'expertise, y ajouter les dépens d'appel ;

- Condamner Monsieur [S] [J] et son assureur Groupama d'Oc au paiement la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, y ajouter celle de 1.500 euros chacun en cause d'appel;

- Rejeter toutes fins et prétentions contraires.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :

- le jugement comprend deux erreurs matérielles qu'il conviendra de rectifier :

* Monsieur [J] est prénommé [H] en lieu et place de [S],

* ce n'est pas la compagnie Groupama d'Oc, défenderesse à l'instance, qui a réglé les dépens de l'instance en référé, le coût de l'expertise et les dépens de l'instance au fond, mais les époux [I], demandeurs à l'instance en référé et au fond.

Sur la non-conformité des travaux aux règles de l'art

- il résulte du rapport de l'expert, qu' « au vu des éléments et des infiltrations constatées, la toiture est impropre à sa destination » et que « les travaux de l'entreprise [J] sont non conformes aux règles de l'art »,

- Monsieur [J] a reconnu l'existence d'une faute professionnelle devant les premiers juges et que « l'artisan intervient sur un existant dont il assume les défaillances suite à sa propre défaillance », mais qu'il minimise sa responsabilité dans la survenance du sinistre,

- les non-conformités sont d'une telle ampleur que l'étanchéité de la toiture n'est plus assurée,

- il ne peut être envisagé au regard des mutations des circuits d'eau au sein de la totalité de la toiture de circonscrire la réfection de la toiture en un point précis.

Sur la nature de la garantie

- l'assureur était présent sur les lieux, ayant mandaté son expert, le cabinet Poly expert, lorsque l'huissier est venu constater, le 30 avril 2018, les infiltrations d'eau à la suite d'un épisode pluvieux, de sorte qu'il ne peut contester sa présence lors de ce constat ni les éléments constatés et que son déni de garantie est d'une particulière mauvaise foi,

- l'assureur de Monsieur [J] ne saurait dénier sa garantie au motif que les travaux n'auraient pas été réceptionnés du fait de leur non-paiement dès lors qu'ils ont réglé les travaux à Monsieur [J] et qu'il ne peut leur être opposé le fait que l'artisan n'a pas encaissé le règlement,

- les travaux ont été réceptionnés de manière tacite dès le mois de mars 2016, c'est-à-dire à l'achèvement des travaux réalisés par Monsieur [J], et que les désordres sont survenus après la réception, de sorte que la garantie décennale est applicable,

-l'assureur ne peut dénier sa garantie au titre du préjudice de jouissance dès lors qu'ils ne réhabilitent pas une ruine mais une grange dont la toiture avait été refaite il y a 30 ans et que ce sont les travaux de Monsieur [J] qui ont ruiné le bâtiment, que lorsqu'ils ont entrepris les travaux, ils ne résidaient pas en Lozère comme en témoignent les plans du permis de construire, et que cette maison devait au départ être une résidence secondaire, puis devenir leur résidence principale et s'inscrivait dans leur projet familial, Monsieur [I] ayant demandé sa mutation en Lozère et Madame [I] s'installant comme médecin libéral, de sorte que l'assurance Groupama d'Oc sera condamnée in solidum avec l'artisan à les indemniser tant au titre des travaux de reprises de la toiture qu'au titre de leur préjudice de jouissance, et que si la cour devait exclure la mise en 'uvre de la garantie décennale, l'artisan sera condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur le coût des travaux susceptibles de remédier aux désordres et malfaçons constatées,

- il résulte du rapport de l'expert que les travaux envisagés sont une dépose et repose dans son intégralité de l'ouvrage, et que ni l'expert, ni l'huissier n'ont indiqué que les « infiltrations étaient circonscrites » au centre de la voûte, des infiltrations d'eau ayant pu être constatées sur les parois intérieures de la bâtisse et non pas seulement au centre de la voûte,

- n'étant pas des professionnels de la construction, si l'artisan leur avait indiqué que la reprise totale de la toiture était nécessaire, ils auraient effectué une telle reprise, l'entrepreneur, réputé maître de la règle de son art, devant éclairer le client sur tous les aspects des travaux dont il est chargé,

- ils n'ont pas signé un devis de reprise partielle de la toiture mais de réfection d'une toiture et qu'il s'agissait d'une réfection totale, que les deux devis de reprise de la toiture produits par l'artisan, qui ont été retenus par le tribunal, ont cependant été exclus par l'expert judiciaire, que le devis établi par l'entreprise [T] le 3 juillet 2018 d'un montant de 3.000 euros est un faux dicté par Monsieur [J] à la secrétaire de l'entreprise [T], dont le gérant fait l'aveu qu'il ne s'est jamais déplacé sur le chantier qu'il ne connaît pas, et que le second devis d'un montant de 3.180 euros, établi par Monsieur [F] [L], le 19 mars 2019, n'a pas été réalisé à leur contradictoire et qu'ils avaient pourtant demandé à être présents, de sorte que Monsieur [J] et son assureur, Groupama d'Oc, seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 24.500 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, montant des travaux chiffrés par l'expert judiciaire, cette somme, TVA incluse, sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du 17 avril 2019, date de dépôt du rapport d'expertise.

Sur le préjudice de jouissance

- il résulte du rapport de l'expert qu'à la lecture des préjudices dénoncés, l'expert indique qu'ils semblent cohérent avec les désordres constatés,

- l'immeuble devait constituer leur résidence principale à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle Monsieur [I] a obtenu sa mutation en Lozère et son épouse également, qu'ils ont été contraints à compter du mois de septembre 2016 de prendre un logement en location puisque leur résidence principale était totalement inhabitable jusqu'à la date du 1er février 2021, date à laquelle ils ont déménagé dans leur résidence actuelle qu'ils ont acquise, que les travaux d'aménagement intérieurs ne pourront intervenir qu'après avoir résolu les désordres en toiture et obtenu la validation des travaux par l'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Lozère qui a refusé le résultat des travaux actuels par courrier du 9 juin 2016, de sorte que le préjudice de jouissance, qui est manifeste, sera évalué à hauteur de 31.800 euros (53 mois X 600 euros X 100 %) que Monsieur [S] [J] solidairement avec son assureur, seront condamnés à leur payer, la valeur locative minimale retenue étant de 600 euros.

Sur le compte entre les parties

- ils ont adressé le devis signé avec règlement d'un acompte de 600 euros que Monsieur [J] a refusé d'encaisser, que les travaux étant réalisés depuis le mois de mars 2016, ils devront le montant de 2.750 euros TTC à l'entreprise [J].

Sur les dépens

- Monsieur [J] et son assureur, Groupama d'Oc, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance qui ont été exposés par les époux [I], et non par l'assureur de Monsieur [J] comprenant le coût de l'expertise, soit la somme de 3.187,08 euros, les frais de notification des actes de procédure de l'instance en référé et de l'instance au fond et les droits de plaidoirie et que Monsieur [J] et son assureur seront condamnés sous la même solidarité au paiement des dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, contenant appel incident, Monsieur [B] [J], Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J], intervenants volontaires, en leur qualité de légataires et héritiers pour le tout de la succession de Monsieur [S] [J] décédé, demandent à la cour de :

Vu les faits exposés ci-dessus et les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [N] du 17.04.2019,

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires.

1 ' Confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 7 juillet 2021 et en conséquence :

- Dire que l'indivision [J] devra payer aux époux [I] la somme de 3 180 euros TVA incluse au titre des travaux de reprise, indexée sur l'indice BT01 à compter du 19.03.2019.

- Dire que l'indivision [J] devra payer aux époux [I] la somme de 3 300 euros au titre du préjudice de jouissance.

- Condamner les époux [I] à verser à l'indivision [J] la somme de 2 750 euros.

- Ordonner la compensation entre les différentes sommes ci-dessus.

2 ' Condamner la compagnie Groupama d'Oc, assureur décennal, à relever et garantir l'indivision [J] de l'intégralité des sommes mises sa charge, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi que les dépens de première instance et le cas échéant d'appel.

- Condamner les époux [I] à verser à l'indivision [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les époux [I] aux dépens d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

Sur les désordres invoqués, leur nature, leur étendue,

- Monsieur [S] [J] était chargé non pas d'une réfection totale de la toiture mais de remplacer les lauzes cassées avec des lauzes de récupération, qu'il s'agit d'une simple intervention sur existant, justifiée par le caractère modeste du prix des travaux,

- il ressort du rapport de l'expert, des défauts d'ajustement et des non-conformités de caractère esthétique en façades est et ouest, mais que selon l'architecte des Bâtiments de France auquel l'expert s'est adressé pour obtenir des informations sur les règles de l'art quant à la mise en 'uvre des lauzes calcaire, la réparation d'une couverture calcaire ne peut donner le même résultat qu'une couverture neuve sans pour cela constituer une faute de l'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas en l'espèce une contradiction avec les règles de l'art,

- les traces d'écoulement qui ont été constatées, même s'il ne s'agit pas fuites importantes, ont trait à un problème d'étanchéité de nature à qualifier ce désordre de désordre décennal,

- le problème d'infiltration est limité à un endroit précis comme cela résulte du rapport de l'expert et qu'il convient de délimiter le plus exactement possible le lieu de l'infiltration afin d'effectuer la réfection correspondante.

Sur la demande indemnitaire

- l'infiltration constatée se trouvant en un point précis de la toiture, il n'est pas raisonnable de préconiser une réfection totale de la toiture, la couverture étant réparable sans réfection totale comme cela ressort de deux devis qu'ils versent aux débats et la réparation de [J] n'ayant été que partielle, de sorte que le jugement sera confirmé en ce que le coût de la réfection partielle utile de la toiture sera fixé au montant de 3 180 euros TTC,

- il ne saurait y avoir de préjudice de jouissance concernant un bâtiment à l'origine non habitable, étant une grange partiellement ruinée et non aménagée, ce préjudice ne pouvant être évalué en considération des choix des époux [I] évolutifs dans le temps, d'autant qu'aucune pièce ne vient justifier de la réalité des aménagements intérieurs, des délais pour y procéder, et de la valeur locative retenue à hauteur de 600 euros par les appelants, l'attestation [K] étant irrecevable au regard de l'article 202 du code de procédure civile, l'état des lieux de sortie n'étant pas signé par les deux parties, et mentionnant un bail prétendu non communiqué, mais que si l'on veut bien considérer qu'il y ait un préjudice de jouissance concernant ledit bâtiment, la période à prendre en compte est de juin 2016 à mars 2019, sans dépasser la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce que le préjudice de jouissance a été évalué à hauteur de 3 300 euros,

Le compte entre les parties

- il n'est pas contesté que le montant du devis [J] d'un montant de 2 750 euros a fait l'objet d'un chèque, qui n'a pas été encaissé par l'entrepreneur, et qu'en conséquence, les sommes doivent être compensées, le solde restant dû par [J] et désormais par l'indivision [J] étant de 3 730 euros,

Appel incident

- compte tenu du caractère décennal des désordres, la société Groupama d'Oc devait garantir [J] de l'intégralité des sommes mises à sa charge, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et qu'elle sera condamnée à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, contenant appel incident, la compagnie Groupama d'Oc, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article L241-1 du code des assurances,

Vu l'article L112-6 du code des assurances,

1° A titre principal

- Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- Condamner les époux [I] à verser à Groupama d'Oc la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2° A titre subsidiaire

- Limiter la garantie de Groupama d'Oc à l'indemnisation des dommages matériels,

- Débouter les époux [I] du surplus de leurs demandes,

- Autoriser Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle, correspondant à correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 730 euros, et un maximum de 2.439 euros, à l'assurée pour l'indemnisation des dommages de nature décennale, ainsi qu'aux tiers pour l'indemnisation des dommages immatériels,

3° En toute hypothèse,

- Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la SELARL Avouepericchi avocat qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

A titre principal, sur la confirmation du jugement déféré

- aucune infiltration d'eau n'a été constatée, de sorte que le dommage n'a pas de caractère décennal,

- l'expert judiciaire indique que les travaux réalisés par Monsieur [J] n'ont pas été réceptionnés et propose, en page 37 de son rapport, de fixer la date « de la réception judiciaire » au 1er juin 2016, que le paiement d'un acompte avant la réalisation des travaux n'a jamais été encaissé par Monsieur [J] et qu'en raison des malfaçons de pose immédiatement dénoncées par les époux [I] et de leur désaccord sur la réparation, aucune facture ne leur a été adressée par Monsieur [J], que les travaux réalisés par ce dernier n'ont donc fait l'objet d'aucun règlement et qu'à la date du 1er juin 2016 proposée par l'expert judiciaire, les désordres avaient été déjà dénoncés à Monsieur [J] par courrier du 23 mai 2016, de sorte que de deux choses l'une :

* si les travaux n'ont pas été réceptionnés, la garantie décennale n'est pas mobilisable, l'assurance obligatoire de responsabilité ne jouant pas pour les désordres survenus avant la réception des travaux,

* si les travaux sont considérés comme réceptionnés au 1er juin 2016, ils sont nécessairement assortis de réserves, dont la reprise relève de la responsabilité contractuelle de [J], sans sa garantie, puisqu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement à l'exclusion de la garantie décennale,

- en conséquence, sa garantie au titre de la responsabilité décennale ne trouve pas à s'appliquer à ce sinistre,

- l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle garantit les aléas accidentels survenus pendant le déroulement des travaux, sur des ouvrages tiers déjà existants (dommages matériels sur ces ouvrages et immatériels consécutifs) ou sur des personnes (préjudice corporel), qu'elle ne garantit pas la prise en charge des désordres affectant l'ouvrage sur lequel est intervenu l'assuré, et que la garantie spécifique des frais de dépose ou repose, ni celle des frais de retrait, n'ont pas été souscrites par [J], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté sa garantie,

A titre subsidiaire, sur sa garantie limitée

- il résulte de la définition contractuelle du dommage immatériel que celui-ci ne couvre que le préjudice d'ordre pécuniaire, lequel doit constituer une perte d'argent, et que tel n'est pas le cas d'un préjudice de jouissance, de sorte que la police souscrite par [J] auprès d'elle ne couvre pas l'indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par les époux [I], d'autant que ce dernier n'est pas justifié dans son principe, ni dans son montant, rien ne permettant d'établir qu'ils avaient l'intention d'aménager le bien pour en faire leur résidence principale, et que la valeur locative arbitrairement évaluée à la somme de 600 euros est, en outre, excessive, comme son point de départ alors que les appelants déclarent avoir changé de logement au mois d'avril 2017,

- en cas de condamnation, elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 730 euros, et un maximum de 2.439 euros, à l'assuré pour les dommages de nature décennale, ainsi qu'aux tiers pour les dommages immatériels (d'une même valeur, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 730 euros, et un maximum de 2.439 euros), conformément à l'article L 112-6 du code des assurances prévoyant que "l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire", tel étant le cas de la franchise contractuelle relative aux préjudices immatériels, qui est opposable aux tiers s'agissant d'une garantie facultative.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Au fond :

Il est nécessaire de déterminer la date de réception, si elle a eu lieu, celle-ci déterminant le régime juridique applicable.

Sur la réception :

Il est constant qu'aucune réception n'a eu lieu.

Les époux [I] affirment qu'ils ont réceptionné tacitement l'ouvrage dès le mois de mars 2016.

L'expertise propose une réception judiciaire au 1er juin 2016.

Réponse de la cour :

Depuis un arrêt de principe du 12 juillet 1989, il est constant que la réception peut intervenir en l'absence d'achèvement de l'ouvrage. Cette solution vaut tant pour la réception tacite, que pour la réception expresse ou judiciaire.

Le simple constat de l'inachèvement des travaux ne permet donc pas au juge de nier l'existence d'une réception. Elle rend en revanche d'autant plus important le constat d'une volonté non équivoque de recevoir, volonté qui peut être expresse comme tacite, amiablement ou encore judiciairement constatée.

Depuis un arrêt du 16 juillet 1987, la réception tacite est admise. La Cour de cassation indique dans un arrêt du 30 juin 2016 que 'l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite lorsqu'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés'.

Il est constant qu'il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage de déterminer la date à laquelle cette réception tacite est intervenue. Le juge peut recourir à un ensemble de critères ou encore un faisceau d'indices pour caractériser cette volonté.

Conformément à la règle édictée par l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui invoque l'existence d'une réception tacite de l'établir.

Dans un arrêt en date du 24 novembre 2016 (n°15-25.415) la Cour de cassation se réfère désormais à une présomption de volonté non équivoque de recevoir. Cette solution a été confirmée par un arrêt en date du 18 mai 2017 (n°16-11260).

Cette présomption naît de deux conditions cumulatives ; l'existence d'une prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral ou quasi intégral du prix.

En l'espèce, le 16 février 2015, les époux [I] ont signé un devis de travaux de l'entreprise [S] [J]. Ces travaux consistant dans la réparation de nombreuses lauzes cassées avec des lauzes de récupérations sur la toiture [I] pour un montant de 2 750 euros TTC.

Les travaux ont été effectués en mars 2016.

Les désordres affectant la toiture ont été dénoncés très tôt par les époux [I]. Le maitre d'ouvrage écrivait ainsi à son maitre d''uvre le 23 mai 2016 « ' nous constatons qu'il existe un certain nombre de défauts, de fuite d'eau, lauzes cassées et non jointantes, ainsi qu'une altération notable de l'aspect esthétique (') ».

Des désordres esthétiques ainsi que des infiltrations ont été constatées par huissier le 1er juin 2016.

Les travaux n'ont pas été payés. Seul un acompte aurait été versé par les époux [I].

Le premier juge a donc pertinemment considéré que « ces contestations s'opposent à la réception de l'ouvrage », aucune réception judiciaire ne pouvant dans ces conditions être retenue.

L'ouvrage n'a pas été réceptionné.

Sur la responsabilité du maitre d''uvre :

En l'absence de réception de l'ouvrage, le régime de réparation des dommages causés au maitre de l'ouvrage par les constructeurs repose sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle selon s'il existe ou non un contrat liant le maitre de l'ouvrage au constructeur.

En l'absence de réception, aucune des garanties légales résultant des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-3 n'a vocation à s'appliquer. C'est donc à tort que le premier juge a retenu en l'absence de réception, la garantie de parfait achèvement.

Le régime de l'action en responsabilité du maitre de l'ouvrage contre les entrepreneurs est simplifié dès lors qu'il est retenu que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maitre de l'ouvrage d'une obligation de résultat, d'une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice et de non-conformité.

Un arrêt publié au bulletin en date du 27 janvier 2010 énonce aussi de manière générale que « quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maitre de l'ouvrage ».

Il est constant que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maitre de l'ouvrage et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission.

L'entrepreneur est notamment tenu de respecter les règles de l'art et normes applicables le jour de son intervention.

En l'espèce, les désordres constatés par l'expert sont minimisés mais pas vraiment contestés. L'expert relève outre des désordres de nature esthétique, une fuite au centre de la toiture.

La responsabilité contractuelle de l'artisan sera donc nécessairement retenue.

Sur l'indemnisation des préjudices sollicités :

Sur le préjudice matériel :

L'expert chiffre la réparation du préjudice à hauteur de 24 500 euros HT considérant que « par l'ampleur des non-conformités et la complexité des ajustements de cette couverture pour assurer l'étanchéité de la toiture et répondre aux exigences des bâtiments de France, les travaux envisagés sont une dépose et une repose dans son intégralité de l'ouvrage ».

Une seule infiltration est constatée au centre de la voute, les autres désordres sont purement esthétiques.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être demandé à l'entrepreneur de supporter le coût d'une réfection totale à laquelle le maitre d'ouvrage avait initialement décidé de ne pas recourir et avait préféré une réparation ponctuelle des lauzes abîmées.

Les appelants arguent d'un défaut de conseil de l'entrepreneur qui ne leur a pas conseillé de refaire le toit entièrement mais n'en tirent pas de conséquences ou de demandes indemnitaires à ce titre. Le défaut de conseil ne pouvant donner lieu à une réparation intégrale de la toiture alors que le devis initial commandait uniquement le changement des lauzes abîmées par des lauzes de récupérations.

Le premier juge a donc justement retenu le devis produit au débat par M. [J] à hauteur de 3 180 euros. Peu importe que la seconde entreprise ne soit pas déplacée pour établir le second devis à hauteur de 3 000 euros, versé aux débats.

La décision sera donc aussi confirmée sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance

Le premier juge a retenu la somme de 3 300 euros telle que proposée par M. [J], faute d'éléments probants versés aux débats par les appelants.

Les consorts [J] demandent confirmation de l'indemnité allouée.

Les appelants réclament à ce titre la somme de 31 800 euros.

Force est de constater qu'en cause d'appel les époux [I] n'assoient pas d'avantage la démonstration de leur préjudice de jouissance tel qu'ils le revendiquent pour 31 800 euros. Ils se bornent à affirmer que cette grange devait constituer au départ leur résidence secondaire, puis leur résidence principale à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle M. [I] a obtenu sa mutation et son épouse s'est installée, après avoir travaillé à la PMI de [Localité 10], comme médecin généraliste.

Ils versent au débat une lettre dactylographiée émanant d'un certain julien [K], qui ne respecte pas les formes requises, sans pièces d'identité, et qui se résume à la phrase suivante « je soussigné [K] [V] atteste que Mr et Mme [I] [Z] ont occupé le logement situé [Adresse 1] du 1er septembre 2016 au 1er février 2021 ». La cour constate qu'il n'est pas versé de bail ou de quittance de loyer mais uniquement un état des lieux de sortie de deux pages pré-remplies.

La cour constate que dans son dire à l'expert, le conseil des époux [I] mentionnait une obligation de relogement à compter de septembre 2017 uniquement.

Il n'est pas d'avantage versé aux débats la mutation de M. [I].

Compte tenu de la position des intimés dans le dispositif de leur conclusion, qui lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 3 300 euros.

Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurance :

Le premier juge a mis hors de cause l'assurance.

Il est constant qu'à défaut de réception, l'assurance décennale n'a pas vocation à s'appliquer.

Comme l'a justement relevé le premier juge, la lecture de la police d'assurance n°050768681051 montre que l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle garantit les aléas accidentels survenus pendant le déroulement des travaux, sur des ouvrages tiers déjà existants (dommages matériels sur ces ouvrages et immatériels consécutifs) ou sur des personnes (préjudice corporel), qu'elle ne garantit pas la prise en charge des désordres affectant l'ouvrage sur lequel est intervenu l'assuré, et que la garantie spécifique des frais de dépose ou repose, ni celle des frais de retrait, n'ont été souscrites par [J], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de l'assureur.

Sur les comptes entre les parties :

Il sera confirmé en raison de la confirmation des condamnations précédentes et de l'absence de moyen visant à l'infirmation de celui-ci.

Sur les frais du procès :

Les condamnations au titre de l'article 700 seront confirmées. L'équité commande de débouter aussi la compagnie d'assurance en cause d'appel et de condamner les époux [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.

Concernant les dépens, le premier juge a justement condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise et le cout de l'instance en référé.

Les époux [I] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser Monsieur [J] est prénommé [H] en lieu et place de [S],

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit qu'il convient de lire dans le jugement [S] [J] au lieu et place de [H] [J],

Y ajoutant,

- Condamne M. [Z] [I] et son épouse Mme [E] [U] à payer aux consorts [J] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les autres parties en cause d'appel,

- Condamne M. [Z] [I] et son épouse Mme [E] [U] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03327
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.03327 ?
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