La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°21/02275

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 11 mai 2023, 21/02275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02275 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICOR



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 avril 2021 RG :18/06129



S.A. ALLIANZ



C/



[L]







































Grosse délivrée

le

à selarl Reche Chabannes Banuls

M

e Autric











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 11 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Avril 2021, N°18/06129



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02275 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICOR

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 avril 2021 RG :18/06129

S.A. ALLIANZ

C/

[L]

Grosse délivrée

le

à selarl Reche Chabannes Banuls

Me Autric

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Avril 2021, N°18/06129

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

En présence de Madame Carla D'Agostino, Greffière stagiaire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ dont le numéro RCS est 572 199 461, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- condamne la société Allianz à verser à Mme [Z] [L] la somme de 365 543,85 € (trois cent soixante cinq mille cinq cent quarante quatre trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des indemnités d'assurance dues ;

- condamne la société Allianz à verser à Mme [Z] [L] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamne la société Allianz aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Vu l'appel interjeté le 12 juin 2021 par la SA Allianz,

Vu les conclusions de l'appelante en date du 10 mars 2023, demandant de :

Avant dire droit

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- déclarer l'appel de la SA Allianz recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

Vu l'article 1134 du code civil,

- juger que la clause contractuelle 10-2 des conditions générales du contrat d'assurance liant la compagnie Allianz à Madame [L] est parfaitement valable,

- juger en conséquence que seule l'indemnité immédiate pouvait être sollicitée par Madame [L], soit la somme de 173.199,41 €,

- juger que faute par Madame [Z] [L] de justifier d'un montant de travaux exécutés sur factures, supérieurs à la somme de 173.399,41 €, elle ne pourra qu'être déboutée du surplus de ses demandes à concurrence de 162.144,67 € dans la limite d'une somme totale exposée de 335.544,08 €,

- juger qu'à ce stade, la compagnie Allianz au regard des huit justificatifs produits par Madame [L] est fondée à libérer seulement la somme de 15 541.35 €,

- la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel.

Vu les conclusions de Madame [L] en date du 9 décembre 2021, demandant de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu les articles L 122-1 et L 122-2 du code des assurances,

Vu l'article L 132-1 alinéa 1er du code de la consommation,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 avril 2021,

en conséquence,

- homologuer les rapports d'expertise de Messieurs [M] et [V],

- condamner la SA Allianz à la somme de 365 543,85 € à titre d'indemnisation des préjudices subis,

- lui donner acte du versement spontané de la somme de 173 399,41 € venant en déduction des condamnations prononcées,

- condamner la SA Allianz à la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- débouter la SA Allianz de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles,

y ajoutant,

- condamner la SA Allianz à la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.

Vu l'avis adressé aux représentants des parties le 7 décembre 2022 déplaçant le dossier initialement retenu à l'audience du 9 janvier 2023 à l'audience du 20 mars 2023, clôture tenante.

Vu la clôture du 22 décembre 2022 révoquée à l'audience avec l'accord des parties et la nouvelle clôture prise avant l'ouverture des débats.

Motifs

Le mécanisme contractuel qui lie les parties tel que défini au contrat signé entre la société Allianz et Madame [L] prévoit en page 36 l'indemnisation des biens assurés ainsi qu'il suit :

« Pour votre immeuble, vous avez le choix au moment du sinistre entre :

' une indemnisation en valeur de reconstruction à neuf selon la procédure suivante :

jusqu'à ce que vous nous rapportiez la preuve de la construction, les dommages seront indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale si elle est plus faible.

Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous vous réglerons le complément au fur et à mesure des travaux sur présentation des justificatifs et ce dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 25 % ;

' une indemnisation en valeur reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite majorée d'une indemnité forfaitaire complémentaire de 10 % ».

Cette clause, dans sa première option comme dans sa seconde option, ne peut être arguée comme de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L 132-1 alinéa 1er du code de la consommation

' dans la mesure où elle prévoit donc, dans sa première option, l'indemnisation sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre en tenant compte de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale, ce qui ne crée pas de déséquilibre significatif pour la victime, outre la possibilité d'un règlement de sommes supplémentaires sur justificatifs avec prise en compte d'une part de vétusté

' et dans la mesure où elle prévoit, dans sa seconde option, l'indemnisation toujours en valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite, mais ajoute alors une indemnité forfaitaire complémentaire de 10 %.

Aucun grief sur ce fondement ne saurait, dans ces conditions, lui être fait dans l'une ou l'autre des branches d'indemnisation ainsi proposées compte tenu ainsi de la prise en compte, normale, de la vétusté et des mécanismes de compensation complémentaire stipulés pour financer la reconstruction.

Le moyen tiré du principe de la réparation intégrale est par ailleurs inopérant dès lors que pour les dommages aux biens, le principe indemnitaire s'applique exclusivement dans la limite des conditions du contrat qui fait la loi des parties et que la garantie recherchée en l'espèce n'est, en toute hypothèse, pas celle d'une responsabilité civile pour des dommages causés aux tiers.

Aucune autre critique n'étant par ailleurs développée par l'intimée sur l'évaluation de l'expertise de Monsieur [V], sur la ventilation qui en a été faite par l'assureur, sur le taux de vétusté retenu, le jugement sera infirmé, l'indemnité à laquelle peut prétendre Madame [L] (laquelle ne conteste pas avoir fait le choix de l'indemnisation de la reconstruction), étant fixée à 173 399,41 €, ce qui correspond à l'indemnité immédiate, vétusté déduite telle que ventilée par l'assureur et non subsidiairement critiquée, outre une somme supplémentaire à déterminer au vu des factures qu'elle produit, la cour ne pouvant, compte tenu des dispositions contractuelles, fixer une indemnisation supérieure au vu des seules évaluations chiffrées par l'expert dès lors donc que cette indemnisation doit être justifiée comme dûment engagée par l'assuré au titre des travaux de reconstruction.

Il en résulte, étant précisé que l'assureur reconnaît le bien fondé de la somme de 15 541, 35 €, mais critique le surplus réclamé, la nécessité d'examiner ses critiques au vu des pièces versées.

Il s'agit d'apprécier les différents documents annexés à un courrier de réclamation du conseil de Mme [L] en date du 18 mai 2022 et de comparer les dépenses y listées et jugées engagées avec le montant de l'indemnité immédiate telles qu'évaluée par l'expertise au titre de chacun des postes de travaux évalués, Mme [L] ne critiquant ni le chiffrage de ce chef, ni la ventilation opérée.

À cet égard, il sera relevé que la société Allianz critique la commande à la société Leroy Merlin du 14 janvier 2022 comme étant un seul bon de commande pour une dépense de 9059,71 €.

Cette critique sera écartée dès lors qu'il est justifié du paiement de ce bon de commande au moins par règlement de l'acompte du à la commande de sorte que la dépense de ce chef sera retenue pour 4530 €, (et non celle de 4539, la somme de 9 € correspondant à une cotisation pour la carte Leroy Merlin) et qu'il n'est pas fait d'autres critiques sur l'engagement de cette dépense ; que par ailleurs, la facture qui porte les mentions « retrait commande », « exemplaire client « du 19 avril 2022 et celle d'un paiement comptant, correspond au bon de commande et n'a, vu ses mentions été éditée qu'après son règlement.

Il sera donc considéré qu'est ainsi démontré le règlement par Mme [L] des sommes de 4530€ et 4529,71€, étant précisé que ces montants seront à rapporter à celui chiffré sur le lot plomberie pour 13 720,96 €.

S'agissant de la facture de l'entreprise NRJ Renov, pour divers travaux de rénovation concernant la toiture, la dalle en béton, l'escalier, le séjour et la terrasse pour une somme totale de 55 000 €, il sera considéré d'une part, que cette facture mentionne 3 acomptes versés totalisant le montant de la facture et d'autre part, que Madame [L] produit les justificatifs suffisants d'un règlement par les documents attestant de deux virements effectués pour la somme totale de 40 000 €.

Ce paiement sera donc retenu comme suffisamment démontré en l'absence d'autres critiques étant précisé que son montant sera aussi rapporté à celui chiffré sur les lots maçonnerie charpente évalués par expertise aux sommes de 39 998,17 € et 16 640,62 €.

S'agissant des dépenses invoquées pour 13 000 € et 6500 € engagées avec la société SMT Pro, les pièces produites de ce chef ne permettent pas de les rattacher à la réalité de travaux effectués au titre de la reconstruction de la maison, aucun document de cette société n'étant versé. Cette demande sera donc rejetée.

S'agissant de la pièce numéro 5 correspondant à une facture acquittée auprès de la société Châssis concept pour une somme de 15 000 €, la société Allianz reconnaît qu'il s'agit d'une dépense concernant le lot menuiseries. Sa seule critique consiste à faire valoir que cette société a été liquidée le 16 février 2022 et qu'il y a une procédure engagée par l'assuré à son encontre. Ce moyen et cependant inopérant dans la mesure où le paiement de la facture est suffisamment justifié et la nécessité d'engager la dépense de ce chef pour les nécessités de la rénovation n'est pas utilement critiquée étant précisé que cette somme sera rapportée à celle chiffrée sur le lot menuiserie chiffré par l'expert à 17 082,78 €.

S'agissant de la pièce numéro 6, il s'agit d'une facture mentionnée comme étant « en cours de rédaction » avec néanmoins l'indication d'un acompte reçu de 3299,62 €. Cette facture est suffisamment probante de la dépense ainsi engagée pour cet acompte, le moyen tiré d'un défaut formel d'alignement des 2 lignes de produits y visés n'étant pas opérant.

A supposer que cette somme corresponde lot carrelage, elle sera également rapportée à la somme chiffrée par l'expert compris dans les embellissements pour 43 170,58 €.

S'agissant de la pièce numéro 7, il s'agit d'un devis accepté au bénéfice de la société Bat eco pour un total de 98 500 € hors-taxes correspondant à la pose de placo, au lot électricité, au lot carrelage, au lot peinture sans toutefois aucune précision de métré ni par ailleurs mention du numéro Siret de la société sur la facture.

Ce document n'est dans ces conditions pas susceptible de démontrer le bien-fondé de la revendication de ce chef quand bien même une somme de 500 € est mentionnée sur le relevé du compte bancaire de Mme [L], s'agissant d'une mention unilatéralement apposée par celle-ci lorsqu'elle réalise ledit virement avec sa banque

En ce qui concerne, enfin, la pièce numéro 8, il s'agit d'une facture de la société la boutique des 2 menuiseries pour le paiement d'un acompte de 10 000 €. La société Allianz ne conteste pas qu'il s'agit d'une facture pour des travaux afférents à la reconstruction de l'immeuble. Cette somme sera donc retenue et rapportée au lot menuiseries admis pour 17 082,78€, étant considéré que la somme de 15 000 € a déjà été retenue comme dûment payée par l'assurée.

Il en résulte la preuve du bien-fondé partiel de la réclamation supplémentaire de Madame [L], cette réclamation comprenant la somme de 15 541,35 euros reconnue par l'assureur, outre la réclamation au titre des travaux de menuiserie qui parmi toutes celles ci-dessus étudiées est la seule à dépasser les évaluations du coût de la reconstruction lot par lot de l'expert, ce qui conduit la cour à ajouter à la somme de 15 541,35€ celle de 7917,22 €, la dépense de ce chef n'ayant pas été comprise dans la somme reconnue par l'assureur, soit un total dû à Madame [L] par la société d'assurances de 23 458,57 € en sus de celle de 173 399,41€ que la société Allianz devra lui verser en deniers ou quittances, Mme [L] reconnaissant le caractère spontané du versement de la somme de 173 399,41€.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance partagée des parties,

Madame [L] et la société Allianz supporteront, par moitié chacune, les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Juge que la clause contractuelle des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la compagnie Allianz et Madame [L] est valable,

Dit que les demandes de Mme [L] pour une indemnisation supérieure à l'indemnité immédiate doivent être justifiées par elle pour un montant de travaux supérieurs avec factures acquittées dans la limite de la somme totale de 355 544,08€,

Dit en conséquence qu'outre l'indemnité immédiate, soit 173 399,41 €, Madame [L] est bien fondée à réclamer la somme totale de 23 458,57 €, et condamne en conséquence la Société Allianz à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 173 399,41€ et de 23 458,57€.

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Madame [L], d'une part, et la société Allianz, d'autre part, à supporter par moitié chacune les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02275
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.02275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award