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11/05/2023 | FRANCE | N°21/02003

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 mai 2023, 21/02003


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 21/02003 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IBX3



ET -AB



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

15 mars 2021

RG :75/2021



[G]



C/



[O]

Etablissement Public CPAM DE VAUCLUSE

























Grosse délivrÃ

©e

le 11/05/2023

à Me Nadia EL BOUROUMI

à Me Nicolas OOSTERLYNCK











COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 11 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 15 Mars 2021, N°75/2021



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Elis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02003 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IBX3

ET -AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

15 mars 2021

RG :75/2021

[G]

C/

[O]

Etablissement Public CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée

le 11/05/2023

à Me Nadia EL BOUROUMI

à Me Nicolas OOSTERLYNCK

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 15 Mars 2021, N°75/2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [Y] [O]

née le 16 Novembre 1994 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 24 décembre 2019, Mme [Y] [O] a été blessée à la cheville dans le salon de coiffure 'Beauty Studio' à [Localité 7] exploité par Mme [S] [G].

Le certificat médical initial a fait état d'une plaie sur la face antérieure de la cheville avec une rupture complète du jambier antérieur qui a du être suturée.

Considérant que l'accident a été provoqué par la chute d'un pouf défectueux qui se trouvait dans le salon de coiffure, par acte d'huissier du 16 juin 2020, Mme [Y] [O] a assigné Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de la voir déclarer responsable de ses préjudices et de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de son préjudice.

Régulièrement citées, Mme [S] [G] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré Mme [S] [G] responsable des préjudices subis par Mme [Y] [O] ;

- condamné Mme [S] [G] à indemniser Mme [Y] [O] de son entier préjudice ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [Y] [O], mais dès à présent, par provision ;

- ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [O] et désigné pour y procéder

Docteur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes

avec les missions telles que précisées dans le dispositif du jugement ;

- dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [Y] [O] qu'avec son accord, qu'à défaut d'accord de Mme [Y] [O] ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet;

- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d'un délai de 15 jours à compter de la transmission du pré-rapport ;

rappelant aux parties, au visa de l'article 276, aliéna 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

- dit que l'expert teminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et les réponses sans qu'il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

- dit que Mme [Y] [O] devra verser à la régie d'avances et de recettes du tribunal d'Avignon, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, la somme de 840 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;

- dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacun des parties ou à leurs conseils, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [Y] [O] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 septembre 2021 à 9h30 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

Le jugement a retenu la responsabilité de Mme [S] [G] à l'égard de Mme [Y] [O] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le tabouret ayant été jugé défectueux.

Le tribunal a considéré par ailleurs que Mme [O] ne rapportait la preuve que ledit tabouret était de marque 'Action' comme elle le prétend.

Par déclaration du 24 mai 2021, Madame [S] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par une ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2022, la cour d'appel de Nîmes a déclaré recevable l'intervention forcée de la SARL Showroomprivé.com sollicitée par Mme [G].

Par arrêt du 10 novembre 2022 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée et déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SARL Showroomprivé.com.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 6 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Mme [S] [G], appelante, demande à la cour de :

A titre principal :

-déclarer la SARL Showroomprivé.com responsable des préjudices subis par Mme [Y] [O], -condamner la SARL Showroomprivé.com à indemniser Mme [Y] [O] de son entier préjudice ,

Sur la provision :

-condamner la SARL Showroomprivé.com à prendre à sa charge la somme provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ,

- condamner la SARL Showroomprivé.com à verser à Madame [S] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

A titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité, elle émet les plus fermes réserves sur la mission et sur la provision elle demande à la cour de réduire la somme provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices de Madame [O].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [Y] [O], intimée, demande à la cour de :

A titre principal :

- juger que Mme [S] [G] est responsable du préjudice subi par Mme [Y] [O] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a déclaré Mme [G] responsable des préjudices subis par Mme [O] et l'a condamnée à indemniser son entier préjudice ,

A titre subsidiaire :

- juger que Mme [G] est responsable du préjudice subi par Mme [O] pour manquement à son obligation générale de sécurité des produits ou des services ,

- déclarer Mme [G] responsable des préjudices subis par Mme [O] sur ce fondement ,

- condamner Mme [G] à indemniser Mme [O] de son entier préjudice ,

En toute hypothèse :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ,

- condamner Mme [G] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Liminairement, il sera observé qu'alors que la cour a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Showroomprivé.com, Mme [G] n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt du 10 novembre 2022.

1- Sur les demandes à l'encontre de la SARL Showroomprivé .com

La demande principale de Mme [G] visant à condamner la société Showroomprivé .com à indemniser le préjudice de Mme [O] est irrecevable, cette partie n'étant pas dans la cause.

La cour examinera donc sa seule demande subsidiaire.

2- S'agissant de la responsabilité de Mme [G] du fait des choses

Aux termes de l'article 1242 du Code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Mme [G] reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité alors qu'elle n'a commis aucune faute et que le tabouret était défectueux.

Or, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute de sorte que son moyen tirée de l'absence de faute est inopérant.

Il n'est par ailleurs, pas contesté que le pouf appartient à Mme [G] et qu'il a été utilisé à la demande de cette dernière pour patienter.

Mme [O] s'est donc saisie du pouf défectueux et un des éléments qui le compose, le couvercle, s'est détaché et lui est tombé sur le pied.

Cette blessure lui a provoqué une douleur atroce et un saignement.

Le certificat médical du dr [P] établi à la suite de son transport aux urgences de la clinique Saint-Roch à [Localité 8], fait état d'une section traumatique du jambier antérieur ayant nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt de travail de six semaines.

Il ressort donc bien de ces éléments que lors de l'accident, Mme [O] a pris le tabouret à la demande de son propriétaire qui en a conservé la garde et que celui-ci s'est révélé défectueux.

Il sera à ce titre rappelé que si la garde de la chose peut se dédoubler, le gardien du comportement de la chose peut démontrer que le dommage résulte du vice de la chose dont répond le gardien de la structure.

En l'espèce bien que Mme [O] s'est saisie du tabouret et en a assuré le comportement, Mme [G] a gardé le contrôle de la structure dont il n'est pas contesté qu'elle était défectueuse. Ainsi, le dommage qu' a subi à la cheville droite Mme [O] provient du rôle actif joué par la structure du tabouret affecté d'une anomalie.

Cette anomalie est la seule à l'origine du dommage à défaut pour Mme [G] de démontrer que le comportement de Mme [O] ait pu être fautif.

Il n'est en effet pas normal qu'un tabouret se décompose lorsque l'on s'en saisit pour s'asseoir, de sorte que l'anomalie alléguée peut être déduite du seul fait de ce descellement.

Par voie de conséquence, Mme [G] est responsable du préjudice subi par Mme [O] du fait de la chose dont elle n'a pas perdu la garde.

La décision de première instance mérite confirmation de ce chef.

3-Sur la réparation du dommage subi

Par motifs retenus par le premier juge que la cour adopte, l'instauration d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision sont pleinement fondées. Le rapport d'expertise est d'ores et déjà rendu et confirme s'il en est que le dommage est important et que la provision allouée est en rapport avec le préjudice subi.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et octroyé une provision à hauteur de 3000 euros à Mme [O].

4-Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme [G] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande d'allouer à Mme [O] la somme de 2000 euros aux titre des frais irrépétibles que Mme [G] sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande principale de Mme [S] [G] visant à voir condamner la société Showroomprivé.com à indemniser le préjudice de Mme [O] ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [G] à supporter la charge des dépens d'appel ;

La condamne à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02003
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.02003 ?
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