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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00112

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 09 mai 2023, 23/00112


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVS4



CS



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

13 décembre 2022

RG :22/00358



Commune COMMUNE DE [Localité 3]



C/



[G]



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÃ

ŠT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2022, N°22/00358



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVS4

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

13 décembre 2022

RG :22/00358

Commune COMMUNE DE [Localité 3]

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2022, N°22/00358

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Commune COMMUNE DE [Localité 3]

pris en la personne de son maire en exercice Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [G]

assigné le 19 janvier 2023 à Etude d'huissier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2015, la Commune de [Localité 3], représentée par son maire, a donné à bail à M. [T] [G], un bien à usage d'habitation sis [Adresse 1]) moyennant un loyer de 450 €, comprenant 80 € de provision sur charges.

Considérant que des loyers demeurés impayés, la Commune de [Localité 3] a fait délivrer le 18 mai 2022 à M. [T] [G], un commandement visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance obligatoire.

Par exploit de commissaire de justice du 11 août 2022, la Commune de [Localité 3], représentée par son maire, a fait assigner M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin de voir :

- constater la résiliation du contrat de location par application de la clause résolutoire,

- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [G] [T], tant de sa personne et de ses biens, que de tous occupants de son chef, avec, au besoin le concours de la force publique.

- condamner M. [G] [T] provisionnellement au paiement de la somme de 13 932.92 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 août 2022, la créance du demandeur n'étant en aucune manière contestable.

- condamner M. [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d'occupation due mensuellement par le défendeur à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux.

- condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du commandement visant la clause résolutoire et de la notification de la présente à la Préfecture au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 13 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

- rejeté la demande concernant la clause résolutoire, la résiliation du contrat, l'indemnité d'occupation et l'expulsion de M. [T] [G],

- condamné M. [T] [G] à verser à la commune de [Localité 3] à titre provisionnel la somme de 13.932,92 € (décompte arrêté au 10 août 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 sur la somme de 12.739,90 euros, sur la somme de 13.932,92 € à compter du 11 août 2022 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné M. [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la Commune de [Localité 3] a interjeté un appel limité de cette décision.

Par des conclusions notifiée suivant acte d'huissier en date du 15 février 2023 délivré selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 3], appelante, demande à la cour, de :

- déclarer recevable et bien fondé de la Commune de [Localité 3] en son appel de la décision déféré,

Y faisant droit,

- réformer l'ordonnance dont appel en date du 13 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande concernant la clause résolutoire, la résiliation du contrat, l'indemnité d'occupation et l'expulsion de Monsieur [T] [G] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- faire droit aux demandes du bailleur, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire

- ordonner l'expulsion de M. [G] [T] tant de sa personne et de ses biens, que de tous occupants de son chef, avec, au besoin le concours de la force publique,

- condamner M. [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d'occupation due mensuellement par le défendeur à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

- condamner M. [G] [T] à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, qui s'ajouteront à ceux de première instance.

Au soutien de ses prétentions, la Commune de [Localité 3] expose que le premier juge a rejeté sa demande sur le constat de la non production du contrat de bail et de l'absence de reproduction de la clause résolutoire. En appel, elle produit le contrat de bail qui permet de vérifier l'existence de la clause résolutoire.

Pour le surplus, elle considère en conséquence être bien fondée à demander la réformation de la décision dont appel et de constater en application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et défaut de production de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs, la résiliation du contrat de location et d'ordonner l'expulsion du défendeur.

Enfin, elle soutient qu'il n'y a aucun motif d'équité qui permette de ne lui allouer une somme au titre des frais engagés dans l'instance, et ce, dans l'intérêt de ses finances et celui de ses administrés, expliquant être une commune rurale qui rencontre des difficultés budgétaires.

M. [T] [G], intimé, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 9 mai 2023.

Par message RPVA en date du 2 mai 2023, la cour a sollicité auprès du conseil de l'appelante la production du contrat de bail en original, et ce, avant le 4 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est saisie que d'un appel limité et que la condamnation de M. [T] [G] à verser à la Commune de [Localité 3] à titre provisionnel la somme de 13 932,92 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 n'est pas remise en cause dans la déclaration d'appel, de sorte que la cour ne se prononcera pas de ce chef.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve pèse sur la Commune de [Localité 3] s'agissant de l'existence de la clause résolutoire afin d'en solliciter l'acquisition. Pour être valable, la clause résolutoire doit être prévue par un contrat de bail écrit. Elle ne peut être mise en 'uvre qu'en vertu d'une obligation mentionnée dans le contrat.

Le premier juge a rejeté la demande concernant la clause résolutoire, la résiliation du contrat, l'indemnité d'occupation ainsi que l'expulsion de M. [T] [G] relevant que la bailleresse ne produisait pas le contrat de bail d'habitation contenant la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers et de l'absence de justificatif de l'assurance. Par ailleurs, le juge des référés a également considéré que la reproduction dans le commandement de payer de l'huissier de justice d'une clause était insuffisante à rapporter la preuve de l'existence de ladite clause conventionnelle et la preuve de ce qu'elle a été portée à la connaissance du locataire.

En cause d'appel, la Commune de [Localité 3], bailleresse, produit en pièce n°2 la photocopie du contrat de location signé par les parties auquel sont annexées, de manière volatile, les conditions générales de location visant la clause résolutoire, lesquelles ne sont ni signées ni paraphées par le cocontractant. En dépit de la demande formulée par la cour, dans le cadre du délibéré, le 2 mai 2023, l'appelante n'a pas communiqué l'original du contrat de bail afin d'apprécier l'authenticité desdites conditions et de constater que la clause résolutoire invoquée soit véritablement incluse dans le bail, la photocopie recto/verso du contrat d'habitation signé ne prévoyant aucune clause résolutoire.

Au regard des pièces versées aux débats, il s'avère que le constat de l'acquisition de la clause résolutoire demeure impossible tout comme la résiliation du contrat d'habitation compte tenu de la contestation sérieuse tenant à l'existence de la clause résolutoire dans le bail.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

La Commune de [Localité 3], succombant, sera donc déboutée de la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Commune de [Localité 3], laquelle succombe dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu rendu par défaut, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la Commune de Robiac de Rochessadoule de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Commune de Robiac de Rochessadoule, qui succombe, aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00112
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00112 ?
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