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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00099

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 09 mai 2023, 23/00099


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRE



CS



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

20 décembre 2022

RG :22/00408



S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 4] (TCRA)



C/



[Z]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES
>

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 20 Décembre 2022, N°22/00408



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRE

CS

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

20 décembre 2022

RG :22/00408

S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 4] (TCRA)

C/

[Z]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 20 Décembre 2022, N°22/00408

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 4] (TCRA)

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 315 230 169

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALG)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hafsa TARRIFOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

assigné le 23 janvier 2023 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2021, M. [T] [Z], alors qu'il était à bord du tramway en circulation à [Localité 4], a chuté lors d'une manoeuvre brutale.

Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2022, M. [T] [Z] a fait assigner la SAS TCRA Transports en Commun de la Région d'[Localité 4] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et obtenir une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par exploit de commissaire de justice du 27 juillet 2022, M. [T] [Z] a fait appeler en la cause la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de Vaucluse aux fins de lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :

- ordonné une expertise judiciaire;

- désigné Mme [E] [P] en qualité d'expert pour y procéder;

- condamné la SAS TCRA à payer à M. [T] [Z] la somme de

5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont il poursuit la réparation ;

- condamné la même à payer à M. [T] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

- déclaré opposable et commune la présente décision à la CPAM de Vaucluse.

Par déclaration du 9 janvier 2023, la SAS TCRA a interjeté un appel limité de cette ordonnance.

Par des conclusions notifiées le 13 février 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS TCRA, appelante, demande à la cour de:

- déclarer son appel recevable et bien-fondé, de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [T] [Z] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont il poursuit la réparation ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [T] [Z] et la CPAM du Vaucluse de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- les condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la SAS TCRA soutient que la demande de provision est sérieusement contestable puisque, d'une part, la preuve des circonstances de l'accident litigieux n'est pas rapportée et, d'autre part, aucune faute ne saurait lui être reprochée. Elle précise que les pièces produites aux débats sont insuffisantes à caractériser son implication dans la chute de M. [Z].

Elle indique que la jurisprudence rejette systématiquement les demandes d'indemnisation en l'absence d'éléments permettant d'apprécier les circonstances exactes de l'accident.

Enfin, elle rappelle qu'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dirigée à l'encontre d'une partie, qui ne peut être considérée comme perdante au sens des articles 696 et 700 du même code et que par conséquent, aucune condamnation à son encontre ne saurait être prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens.

M. [Z] [T], intimé, par conclusions en date du 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, sollicite de la cour, au visa des articles 145, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dit la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, en condamnant la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Y ajoutant,

- débouter la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [Z] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sollicite, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, une provision à hauteur de 5.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices compte tenu des séquelles consécutives à l'accident dont il a été victime et des frais médicaux engagés pour se soigner et dûment justifiés.

Au soutien de cette prétention, il fait valoir que la SAS TCRA fait preuve d'une particulière mauvaise foi puisqu'elle connaît parfaitement les circonstances de cet accident étant donné que c'est son chauffeur qui a sollicité l'intervention des secours, d'une part, et qu'elle a visionné les enregistrements vidéo captés par les appareils équipant le tramway, refusant d'ailleurs de les communiquer, d'autre part.

Enfin, concernant les frais irrépétibles, M. [Z] fait valoir qu'il a été contraint de les engager pour assurer la défense de ses droits, rappelant que la SAS TCRA est propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident lui ayant occasionné de lourds préjudices et qu'aucune demande amiable adressée à la SAS TCRA n'a été suivie de réponse de sa part.

La CPAM de Vaucluse, intimée, bien que régulièrement assignée à personne le 23 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2023 pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision qui est celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Le premier juge a fait droit à la demande de provision à hauteur de 5000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [T] [Z] au regard des seuls certificats médicaux versés au dossier.

En l'espèce, il y a lieu de relever que les opérations d'expertise ordonnées le 20 décembre 2022 n'ont pas encore débuté, la consolidation de l'état de santé de l'intimé n'étant pas intervenue. S'agissant des différents postes de préjudice, il appartient à M. [T] [Z] de démontrer le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement, le juge des référés, juge de l'évidence, statuant à titre provisionnel, ne pouvant se substituer au juge du fond pour statuer sur les responsabilités et liquider le préjudice corporel.

S'il n'est pas contesté que M. [T] [Z] a chuté à bord du tramway à [Localité 4] le 4 janvier 2021 tel qu'il en résulte de l'attestation d'intervention établie par le SDIS 84 en date du 6 octobre 2022, il n'en demeure pas moins que les circonstances de l'accident et les responsabilités de chacune des parties ne sont pas suffisamment établies par les pièces produites par l'intimé.

En l'état des seules pièces médicales versées au dossier notamment du certificat médical initial en date du 11 février 2021 et de la lettre de liaison établie par le Docteur [U] le 15 février 2021, de la discussion sur les responsabilités éventuelles encourues, de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les préjudices subis, l'obligation à indemnisation de M. [T] [Z] reste sérieusement contestable et ne permet pas de lui allouer une provision à valoir sur son préjudice.

Ainsi, en présence d'une obligation sérieusement contestable, il n'est pas justifié d'accordé à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont elle poursuit la réparation, les circonstances de l'accident n'étant pas rapportées.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS TCRA aux dépens de première instance, l'expertise étant ordonnée afin de permettre à la victime de se constituer une preuve sur l'importance et l'étendue de son préjudice.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront, en conséquence, respectivement déboutées de leur prétention de ce chef. La décision de première instance condamnant la SAS TCRA au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sera réformée.

M. [T] [Z] supportera les dépens de la procédure de première instance et appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a allouée une provision à M. [T] [Z] et condamné la SAS TCRA au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles engagés par l'intimé et des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [T] [Z] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

Condamne M. [T] [Z] aux dépens de première instance et appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00099
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00099 ?
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