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04/05/2023 | FRANCE | N°21/03750

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 04 mai 2023, 21/03750


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/03750 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG2K



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 septembre 2021

RG:18/05474



Syndic. de copro. VILLAGE HOTEL [Adresse 3]



C/



[Y]





























Grosse délivrée

le

à Me Constant

Se

larl Farvre de Thierrens















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 04 MAI 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Septembre 2021, N°18/05474



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03750 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG2K

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 septembre 2021

RG:18/05474

Syndic. de copro. VILLAGE HOTEL [Adresse 3]

C/

[Y]

Grosse délivrée

le

à Me Constant

Selarl Farvre de Thierrens

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 04 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Septembre 2021, N°18/05474

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES VILLAGE HOTEL [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice Madame [H] [C] née [U] exerçant sous l'enseigne MISTRAL IMMOBILIER entreprise en nom propre ( RCS NIMES 402 074 165), domicilée [Adresse 6]où elle est représentée par son Président en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Olivier CONSTANT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [Y]

né le 22 Juin 1947 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)

[Adresse 5]

[Localité 1] JAPON

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 septembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclare recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 1er juillet 2016 faite par Monsieur [Y],

' déclare prescrites les demandes de nullité de Monsieur [Y] contre les assemblées générales du syndicat des copropriétaires Village hôtel [Adresse 3] du 29 septembre 2009, 2 octobre 2010, 28 septembre 2012, et 1er octobre 2016,

' rejette la demande de nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2013,

' déclare prescrite la créance du syndicat des copropriétaires contre M [Y] pour la période antérieure au 21 juillet 2011,

' au fond,

' déclare l'opposition partiellement fondée et en conséquence,

' condamne Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Village hôtel [Adresse 3] au titre des charges de copropriété sur la période 22 juillet 2011-31 décembre 2018 la somme principale de 11'404,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, date de la sommation de payer, la somme 85 € en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les honoraires du syndic conformément à son mandat,

' prononce la nullité de l'assemblée générale du 7 juin 2013,

' rejette les demandes plus amples,

' ordonne l'exécution provisoire,

' condamne Monsieur [Y] aux dépens.

Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires Village hôtel [Adresse 3] le 14 octobre 2021 et l'appel interjeté par Monsieur [Y] le 26 octobre 2021, les deux procédures ayant été jointes.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 24 janvier 2023, demandant de :

' infirmer le jugement qui a déclaré l'opposition recevable, qui a déclaré prescrite la créance du syndicat antérieure au 21 juillet 2011, qui a déclaré l'opposition partiellement fondée, qui a condamné à la somme de 11'404,48€, qui a prononcé la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2013 et rejeté les demandes plus amples,

' statuant à nouveau,

' dire que l'action en paiement du syndicat des copropriétaires est soumise à la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'elle n'est donc pas prescrite,

' juger que l'assemblée générale du 7 juin 2013 est définitive pour n'avoir pas été contestée dans les délais par voie d'assignation,

' juger en conséquence que la demande d'annulation formée par voie de conclusions est irrecevable,

' rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2013,

' condamner M [Y] à lui payer la somme de 12'114,92 € pour les charges exigibles au 19 janvier 2023 avec intérêts au taux légal depuis le 20 mai 2016, outre les provisions qui pourraient être exigibles le jour de l'audience,

' juger que la cour n'est pas saisie par une demande de dire , juger et constater,

' juger qu'il n'a pas été interjeté appel du rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 octobre 2011, ni du rejet de la demande tendant à faire déclarer non écrite la clause de répartition des charges et juger les demandes irrecevables de ce chef,

' juger ces demandes mal fondées,

' juger que la cour n'est pas saisie de l'appel contre le jugement du 1er septembre 2020 et qu'elle ne peut statuer sur les assemblées générales du 6 novembre 2001 et 25 février 2002, que les prétentions sont donc irrecevables à cet égard, mal fondées et injustifiées,

' confirmer le jugement sur la prescription des demandes de nullité des assemblées générales des 29 septembre 2009, 2 octobre 2010, 28 septembre 2012, 1er octobre 2016, sur la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2013,

' condamner l'intimé à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Vu les conclusions de Monsieur [Y] en date du 23 novembre 2022, demandantde:

' infirmer le jugement sur la prescription, sur le rejet de la demande de nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2013, sur la condamnation à paiement de la somme de 11'404,48€, de la somme de 85 € et sur les dépens,

' statuant à nouveau,

' prononcer la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale du 6 novembre 2001, 22 février 2002, par voie de conséquence de l'annulation précédente, 29 septembre 2009, 2 octobre 2010, le 28 octobre 2011, 28 septembre 2012, 7 juin 2013, 11 décembre 2013, 1er octobre 2016,

' déclarer non écrite et inexistante la clause de répartition des charges relatives à la conservation, l' entretien et l'administration de la piscine et de l'aire de jeux,

' très subsidiairement, constater la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires pour les charges au 31 octobre 2005 pour 1450,59€,

' en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

' rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires.

Vu la clôture du 9 février 2023.

Motifs

A titre liminaire, la cour observe que le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a reçu l'opposition de Monsieur [Y] à l'ordonnance d'injonction de payer, mais qu'aucun moyen utile de ce chef n'est développé de sorte que cette demande sera rejetée et l'opposition reçue.

Si les demandes de constater, dire et juger, ne sont pas des prétentions sens de l'article 954 du code de procédure civile, la cour relève que le point du dispositif des conclusions de Monsieur [Y] critiqué de ce chef par le syndicat des copropriétaires est celui tendant à « dire et juger l'appel adverse mal fondé en la form et sur le fond », et que cet énoncé doit être compris comme le rejet des fins des prétentions de l'appel adverse.

Les débats qui opposent des parties sont relatifs, d'une part, à la réclamation du syndicat des copropriétaires contre Monsieur [Y] au titre de son obligation à payer les charges et d'autre part, aux contestations de celui-ci, notamment des assemblées générales, contestations opposées dans le cadre de la défense à l'opposition à l'injonction de payer préalablement obtenue par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

C'est sur cette prétention que le litige a donc commencé dans le cadre d'une demande d'injonction de payer du syndicat des copropriétaires.

Le débat des parties a ensuite été apprécié devant le tribunal tant en regard de la prescription que du bien-fondé de l'action.

La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges qui s'analyse en une action personnelle née de l'application de la loi et qui a été soumise à la prescription spéciale de 10 années prévue à l'article 42 de la loi du 10 juilet 1965, laquelle n'a pas été affectée par la loi du 17 juin 2008 est, depuis la loi du 23 novembre 2018, entrée en viguer le 25 novembre 2018, soumise au délai de 5 années de l'article 2224 du code civil.

La présente action en paiement concernant des charges ayant commencé à courir antérieurement à cette loi se voit donc soumise, compte tenu de la réduction du délai de 10 ans à 5 ans, au nouveau délai de 5 ans, ce délai prenant effet à compter du 25 novembre 2018.

Par ailleurs, la procédure d'injonction de payer qui a donné lieu à une ordonnance du 1er juillet 2016 signifiée le 21 juillet 2016 sur une requête du 24 mai 2016 a interrompu cette prescription.

Il en résulte que l'action en paiement du syndicat doit être appréciée, quant à sa recevabilité, au regard à la fois des conditions d'application du texte ainsi issu de la loi du 23 novembre 2018 et de l'introduction de la réclamation du syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette procédure.

Le tribunal qui a retenu au visa de la nouvelle prescription quinquennale de la loi du 17 juin 2008, la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires pour les charges dûes antérieurement au 1er juillet 2011, sera donc réformé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires prescrite pour les charges antérieures à 2011.

En revanche, M [Y] fait exactement valoir la prescription des charges antérieures au 31 octobre 2005 dont le montant fixé à 1450,59€ n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.

Sur le bien fondé de la demande, étant observé que le syndicat des copropriétaires sollicite, à ce jour, une condamnation actualisée au titre de sa créance, soit au 19 janvier 2023 une somme de 12'114,92 €, comptes arrêtés au 1er janvier 2023 pour une période débutant au 22 juillet 2011, Monsieur [Y] fait en substance valoir que la demande doit être rejetée car :

- la clause de répartition des charges relative à la piscine et l'aire de jeux doit être déclarée non écrite car il s'agit de charges afférentes à des élements d'équipement ne présentant pas d'utilité pour son lot alors qu'il a une piscine privative et car la piscine collective a été constituée en lot privatif ainsi que l'aire de jeux, lesdits lots, numéros 163 et 200, appartenant au syndicat des copropriétaires et étant assortis de tantièmes,

- car l'assemblée générale qui a décidé de la création d'un syndicat secondaire a fait l'objet d'une annulation par un jugement du 5 décembre 2006.

Il inclut également dans sa contestation les charges relatives à la terrasse et au fonds de prévoyance, mais ne développe pas de moyen de ces chefs.

Le syndicat lui oppose notamment que la cour n'est pas valablement saisie de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause critiquée et il souligne l'absence de moyens au soutien de sa contestation relative aux charges de la terrasse et du fonds de prévoyance.

Monsieur [Y] n'a pas développé de réponse sur ce point.

Sur les contestations ainsi débattues, il sera retenu, au vu du dispositif de la décision déférée par l'appel et au vu des demandes formulées par M [Y] devant le tribunal dans ses conclusions de première instance, que sa déclaration d'appel, qui ne vise pas la mention suivante du dispositif du jugement : « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'inclut donc pas la critique du jugement de ce chef.

Il en résulte qu'il ne peut y avoir d'effet dévolutif de son appel relativement à sa demande tendant à voir réputée la clause de répartition des charges critiquée non écrite dont la cour ne se trouve ainsi pas saisie.

Il sera par ailleurs jugé que le moyen tiré de ce que la résolution 7 de l'assemblée du 6 novembre 2001 a été annulée par décision judiciaire du 5 décembre 2006 (qui est en réalité du 6 mars 2007) et qui est produite en pièce 5 de son dossier, (la date du 5 décembre 2006 étant celle de l'audience), est vain dès lors qu'il s'agit de l'annulation d'une résolution concernant la création de deux syndicats secondaires, non concernés par la gestion de ces éléments d'équipement.

Surabondamment, il sera ajouté que tant qu'une clause n'est pas réputée non écrite, elle s'applique et par ailleurs, que la piscine et l'aire de jeux ayant été constituées en lots appartenant au syndicat des copropriétaires et assortis de tantièmes auxquels contribuent les copropriétaires sans que les décisions de création de ces lots ne soient annulées ainsi qu'il sera vu ci-dessous, et sans que M [Y] ne conteste utilement le syndicat lequel fait valoir que ces lots lui appartiennent et que les charges y 'correspondant ... sont réparties entre tous les copropriétaires', la clause de répartition des charges n'a pas été modifiée; enfin, que le jugement définitif du 15 mai 2013 a rejeté la critique du nouvel état descriptif de division et l'a homologué.

Il sera par suite jugé, compte tenu de la demande désormais présentée et réactualisée, que Monsieur [Y] est débiteur de la somme de 12 114,92€- 1450,59€, soit 10 664,33€ qu'il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 mai 2016 délivrée pour la somme de 13 727,22€.

Sur les critiques de Monsieur [Y] quant à la régularité des assemblées générales :

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires par les copropriétaires opposants ou défaillants doit être diligentée, à peine de déchéance, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée.

Plusieurs assemblées sont critiquées par Monsieur [Y].

Il s'agit des assemblées telles qu'énoncées au dispositif de ses conclusions : 6 novembre 2001, 22 février 2002, (en réalité 25 février 2002), 29 septembre 2009, 2 octobre 2010, 28 octobre 2011, 28 septembre 2012, 7 juin 2013, 11 décembre 2013 et 1er octobre 2016.

Il n'est pas contesté que la demande relative aux assemblées du 6 novembre 2001 et 22 février 2002 a été appréciée par le jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2020, ni que ce jugement n' ayant pas été appelé, il est à ce jour définitif.

Monsieur [Y] est, en conséquence, irrecevable en sa critique de ce chef.

Il est versé aux débats :

' le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2009 et sa notification à Monsieur [Y] du 30 septembre 2009, le courrier étant revenu non réclamé,

' et le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2016 avec sa notification distribuée le 29 octobre 2016 à l'intimé.

La présente action a été introduite par une opposition à ordonnance d'injonction de payer du 4 août 2016.

Dans le cadre de cette opposition, Monsieur [Y] a formé la demande de nullité de ces 2 assemblées générales aux termes de conclusions produites et citées au bordereau des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour comme étant du 26 août 2019 .

L'action en nullité de ces 2 assemblées générales sera donc déclarée irrecevable comme exercée hors délai.

Il est également débattu de la nullité des procès-verbaux de l'assemblée générale du 2 octobre 2010, du 28 septembre 2012, du 28 octobre 2011, du 7 juin 2013 et du 11 décembre 2013.

Il est allégué par le syndicat des copropriétaires que la contestation telle que présentée par Monsieur [Y] par voie de conclusions est irrecevable .

La recevabilité d'une contestation d'assemblée générale par voie de conclusions est cependant admise, le débat sur la recevabilité ou l'irrecevabilité n'étant, dans le cas d'une prétention pouvant, comme en l'espèce, s'analyser comme une demande reconventionnelle, susceptible d'être fondée que sur l'existence ou non d'un lien suffisant par rapport à la demande principale.

Or, dans la mesure où la demande d'annulation de l'assemblée générale a été ici formée en réponse aux côtés de la contestation par M [Y] de l'action en paiement de charges du syndicat des copropriétaires, l'existence du lien suffisant tient au fait que l'approbation ou non des comptes par l'assemblée générale est susceptible de constituer un élément du débat sur l'action en paiement des charges.

Il y a donc un lien suffisant entre les demandes et aucune irrecevabilité de ce chef ne saurait donc prospérer.

Ce moyen d'irrecevabilité soutenu par le syndicat des copropriétaires sera donc rejeté.

Enfin, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas produit les justifications de la notification régulière à Monsieur [Y] de ces procès-verbaux d'assemblée générale, le délai de l'alinea 2 de l'article 42 n'a pas commencé à courir et la question de la prescription de la contestation de ce chef se pose dès lors au regard du délai de l'alinéa 1 dudit article en tenant compte de sa modification par la loi Elan et des dispositions consécutives des articles 2222 et suivants du code civil quant à ce nouveau régime de la prescription applicable en vertu du texte de la loi Elan.

La contestation de M [Y] a été formée par les conclusions du 26 août 2019.

M [Y] reconnaît en toute hypothèse avoir eu connaissance des dits procès verbaux en 2016 au moment de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les contestations de Monsieur [Y] seront donc déclarées recevables.

Sur le surplus des moyens développés quant aux demandes de nullité de chacune des assemblées, l'intimé fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas lui avoir régulièrement notifié les convocations.

Le syndicat des copropriétaires produit cependant la convocation pour l'assemblée du 11 décembre 2013 qui est du jour même que la tenue de l'assemblée.

Monsieur [Y], qui est noté comme présent, a donc pu y assister, la cour relevant qu'il n'est opposant à aucune des 5 résolutions y votées lesquelles n'ont recueilli aucun vote « contre ».

M [Y] sera, en conséquence, jugé irrecevable en sa contestation de ladite assemblée, le moyen tiré de l'absence en annexe de la feuille de présence qui n'est développé par M [Y] qu'au soutien du bien fondé de sa contestation étant donc vain.

En revanche et pour les autres assemblées, dès lors qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'existence de convocations délivrées à M [Y], la cour relèvera que l'examen des pièces de son dossier permet de retenir que certes, les pièces qu'il a de ce chef versées consistent dans un exemplaire des convocations, mais qu'il n'est, en revanche, nullement produit la preuve de leur notification régulière à Monsieur [Y], lui-même, qui seule, importe.

Il en résulte, tous autres moyens étant surabondants, la nullité des assemblées générales du 2 octobre 2010, 28 septembre 2012, 7 juin 2013.

Le jugement sera donc réformé sur les assemblées générales du 2 octobre 2010 et 28 septembre 2012 et confirmé sur l'assemblée générale du 7 juin 2013.

Monsieur [Y] sollicite la nullité de l'assemblée générale du 28 octobre 2011 .

Il lui est opposé par le syndicat des copropriétaires que la demande de ce chef n'a pas été visée par la déclaration d'appel qui n'inclut pas la critique du dispositif du jugement ayant rejeté les demandes 'plus amples ou contraires' de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'effet dévolutif ainsi limité de cette déclaration.

Monsieur [Y] n'a pas développé de réponse sur ce point.

La cour relève à nouveau que la déclaration d'appel de Monsieur [Y] n'inclut effectivement pas la critique de ce chef du dispositif du jugement : « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » de sorte qu'il ne peut y avoir d'effet dévolutif de ce chef en ce qui le concerne relativement à sa demande de nullité de l'assemblée générale du 28 octobre 2011 et que la cour n'en est pas saisie.

Enfin, il n'y a pas de nullité en cascade des différentes assemblées, suceptible d'être prononcée.

Sur la condamnation de M [Y] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

M [Y] critique cette condamnation au titre des honoraires du syndic, faisant état de ce que le juge peut déroger à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en considération de l'équité ou de la situation économique des parties.

À ce stade et en l'état des sommes dues anciennement à la copropriété par M [Y], ni l'équité ni un motif tiré de la considération économique des parties justifiée ne justifient l'application sollicitée de cette disposition.

Le jugement sera donc partiellement infirmé.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sa succombance partielle rendant cette demande mal fondée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Vu la succombance respective des parties.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme jugement :

' en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Monsieur [Y] contre l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juillet 2016,

' en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité contre les assemblées générales du 29 septembre 2019 et 1er octobre 2016,

' en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2013,

' en ses dispositions sur la condamnation de Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 85 € au titre des honoraires du syndic,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires Village hôtel [Adresse 3] du 2 octobre 2010, 28 septembre 2012 et rejeté la demande de nullité de l'assemblée du 11 décembre 2013 et statuant à nouveau :

Déclare les demandes de nullité de ces assemblées du 2 octobre 2010, 28 septembre 2012 recevables et au fond, annule l'assemblée générale du 2 octobre 2010, et celle du 28 septembre 2012,

Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assemblée du 11 décembre 2013,

Vu l'évolution du litige et la réformation du jugement sur la question de la prescription des charges, condamne Monsieur [Y] au titre des charges à payer au syndicat des copropriétaires, comptes arrêtés au 1er janvier 2023, la somme de 10 664,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] aux dépens et statuant à nouveau :

Condamne chacune des parties à supporter par moitié les dépens de la procédure de première instance,

y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes de nullité des procès-verbaux d'assemblée générale du 6 novembre 2001 et du 22 février 2002,

Dit que la cour n'est saisie ni de la demande tendant à voir déclarer non écrite et inexistante la clause de répartition des charges de conservation, d'entretien et d'administration de la piscine et de l'aire de jeux, ni de la demande tendant au rejet de l'annulation de l'assemblée générale du 28 octobre 2011,

Dit n'y avoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne chacune des parties par moitié aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03750
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.03750 ?
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