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02/05/2023 | FRANCE | N°23/00100

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 02 mai 2023, 23/00100


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRH



CS



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

07 décembre 2022

RG :22/00730



[W]



C/



[H]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 02 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 07 Décembre 2022, N°22/00730



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRH

CS

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

07 décembre 2022

RG :22/00730

[W]

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 02 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 07 Décembre 2022, N°22/00730

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [L]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004891 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame [J] [H]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaëlle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 02 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mai 2002, Mme [J] [H] a donné à bail à Mme [B] [L], une maison d'habitation, sis [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 609,80 €, provisions sur charges comprises.

Par exploit du 13 octobre 2022, Mme [J] [H] a fait assigner Mme [B] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir ordonner la cessation immédiate et sans délai de l'exploitation de l'activité de restauration dans les lieux loués, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, et de la voir condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, a :

- ordonné la cessation immédiate et sans délai de l'exploitation de l'activité de restauration par Mme [B] [L] dans les lieux loués par Mme [J] [H] sis [Adresse 2], sous astreinte de 1.000 € par jour par infraction constatée à compter de la présente ordonnance,

- condamné Mme [B] [L] à payer à Mme [J] [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] [L] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par des conclusions notifiées le 19 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [B] [L], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 700 du code de procédure civile, puis de l'article L 123-10 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- rejeter l'ensemble des prétentions de la demanderesse en ce que le local ne fait plus l'objet d'une exploitation commerciale depuis le 23 octobre 2020 ;

- écarter la demande nouvelle présentée, en cause d'appel, par l'intimé tendant à la condamner à modifier le siège de son activité commerciale sous astreinte de 1.000 € ;

- condamner Mme [J] [H] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, Mme [L] [B] soutient être titulaire d'un bail commercial conclu entre les parties le 6 avril 2020 prenant effet au 22 avril 2020 pour une durée de 6 mois, moyennant un loyer mensuel de 100 € venant s'ajouter au loyer issu du bail d'habitation.

Elle explique que le restaurant, créé à l'adresse du bien loué, a fait l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes, d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de différentes publicités sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, outre des articles de presse venus s'intéresser à ce concept de restauration.

Elle soulève l'absence d'exploitation du restaurant à l'adresse indiquée à compter du mois d'octobre 2020, précisant que l'immatriculation de l'entreprise et sa présence sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux n'induisent en rien que l'activité se poursuit au [Adresse 2], adresse du bien d'habitation donné à bail. Elle démontre que la ventilation de ces avis sur les années 2020 à 2022 permet aisément de déduire que le restaurant avait cessé son activité sur place depuis la fin de son bail précaire, soit le 23 octobre 2020. Elle souligne que la bailleresse n'apporte absolument aucune preuve tendant à penser qu'elle exploite encore l'établissement en restauration à cette adresse.

Elle précise sur ce point exercer son activité en qualité de prestataire cuisinant au domicile de ses clients, ce qui n'est pas contraire aux dispositions contractuelles définies dans le bail. Aussi, l'immatriculation et sa présence sur les moteurs de recherche ou réseaux sociaux ne prouvent nullement la poursuite de l'exploitation du restaurant au sein de l'habitation en cause. Elle est légitime, en outre, à fixer le siège administratif de son activité à l'adresse définie au bail en application du principe de la liberté d'entreprendre.

Enfin, elle fait valoir être en relation avec les services de la mairie en vue de l'attribution d'un local lui permettant le développement de son concept dans les meilleures conditions.

Pour finir, elle soulève l'irrecevabilité de la nouvelle demande en appel qui est contraire au droit à un procès équitable ainsi qu'à l'effet dévolutif de l'appel.

Mme [J] [H], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes;

- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

- y ajoutant, de la condamner à modifier le siège de son activité commerciale sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir;

-la condamner à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses conclusions, Mme [H] expose que le bail porte sur l'habitation principale exclusivement et qu'elle a découvert par hasard l'exploitation par sa locataire et son fils d'une activité de restauration sous la forme d'une paillote au sein des lieux loués, ce à quoi elle s'oppose. Elle s'est trouvée ainsi contrainte de l'assigner alors même que plusieurs voisins se sont plaints de troubles anormaux de voisinage générés par cette activité principalement du fait des nuisances sonores.

Au fond, Mme [H] affirme que Mme [L] produit aux débats un faux bail précaire, raison pour laquelle elle a déposé plainte pour faux en écriture privée le 6 août 2020. Elle souligne également plusieurs erreurs affectant le bail de nature à démontrer qu'il s'agit d'un faux.

Elle explique que depuis le 1er avril 2021, sa locataire exploite un restaurant au sein de l'habitation avec l'installation d'une terrasse destinée à recevoir du public dans le jardin et soutient donc que l'appelante n'a donc pas renoncé à toute activité commerciale comme en attestent les nombreuses pièces produites aux débats. Son action est légitime et actuelle.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.

Par décision du 16 février 2023, l'ordonnance du 13 mars 2023 a été révoquée, la date de clôture a été fixée au 20 mars 2023 et l'affaire a été maintenue à l'audience du 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes :

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent (com 19 juin 2019 n°18-11.798). Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe (civ 3e, 4 mai 2000 n° 98-14.014).

Il résulte de l'application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Pour la première fois en appel, Mme [H] sollicite la condamnation de Mme [L] à modifier le siège de son activité commerciale sous astreinte, laquelle considère cette demande nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

En l'état, cette prétention ne saurait être qualifiée de nouvelle s'agissant en effet d'une mesure complémentaire à la demande initiale consistant à voir ordonner la cessation immédiate et sans délai de l'exploitation de l'activité de restauration.

Il convient dès lors de constater la recevabilité de cette demande et de dire que le moyen soulevé par l'intimé sera, en conséquence, écarté.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est défini comme une « perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le juge des référés a ainsi le pouvoir de faire cesser cette atteinte.

Il est de jurisprudence constante que le juge statuant en référé ne peut écarter la qualification de «trouble manifestement illicite » dès lors qu'il y a occupation d'un lieu privé à d'autres fins que celles prévues au bail et sans l'accord du propriétaire. Pour mettre fin à ce trouble, le juge des référés décide souverainement des mesures de nature à mettre fin au trouble.

Au cas d'espèce, le premier juge a retenu que le bail portait uniquement sur l'habitation principale excluant l'existence d'un bail mixte autorisant une éventuelle activité professionnelle. Se basant sur plusieurs documents dont un article du Midi Libre ainsi que l'extrait K-Bis de l'intimée domiciliant son activité de restauration à l'adresse mentionnée au bail, le juge des référés a retenu que la preuve, de ce que Mme [L] exerce une activité professionnelle de restauration au sein du local donné à bail avec une reprise d'un service normal ouvert à la restauration en 2023, était rapportée et a en conséquence retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite autorisant alors que soit ordonnée la cessation immédiate et sans délai de l'exploitation de l'activité de restauration et ce sous astreinte.

En appel, sont produites les mêmes pièces y compris le contrat de bail initial prenant effet le 10 mai 2002 et autorisant exclusivement l'occupation des locaux à titre d'habitation.

Il n'est pas contesté par les parties qu'une activité de restauration saisonnière en plein air a été installée dans l'habitation ,objet du bail initial liant les parties, Mme [L] exposant pour sa part que celle-ci a été exercée du 22 avril 2020 au 23 octobre 2020 ce qui est d'ailleurs confirmé par les courriers émanant du voisinage datés du 20 juillet 2020 se plaignant des nuisances sonores.

L'appelante objecte deux arguments à la demande d'interdiction accueillie favorablement par le premier juge, le premier est que cette activité a été consentie par le bailleur et le deuxième est que cette activité a cessé et n'est plus actuelle.

Mme [L] produit en ce sens en pièce 2 un bail commercial saisonnier signé par les parties le 6 avril 2020 l'autorisant à exercer son activité de restauration de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être retenu selon elle, et ce, d'autant qu'elle a cessé son activité dès le 23 octobre 2020, date de fin du bail précaire.

L'existence de ce bail commercial saisonnier est contestée par l'appelante, qui souligne plusieurs erreurs tenant à son nom de jeune fille ainsi que son adresse, rappelant au besoin qu'elle a déposé plainte à l'encontre de sa locataire pour faux et usage de faux.

En l'état, dans le cadre d'une précédente décision rendue le 5 août 2020, le juge des référés avait débouté Mme [H] de sa demande aux fins d'obtenir la cessation immédiate et sans délai de l'exploitation de l'activité de restauration dans les lieux loués dans la mesure où elle ne démontrait pas le caractère frauduleux du contrat de bail commercial saisonnier daté du 6 avril 2020, d'une part, et d'autre part, que l'exploitation d'un restaurant serait constitutive de nuisances sonores.

Aujourd'hui, la question de la validité du bail commercial saisonnier est indifférente puisqu'il s'agissait d'une autorisation d'exploiter une activité de restauration sur une période limitée du 22 avril 2020 au 23 octobre 2020 et qu'il est manifeste que cette autorisation, bien que contestée en son principe, n'a pas été réitérée sur les années postérieuses.

Il est donc acquis que Mme [L] ne dispose à ce jour d'aucune autorisation aux fins d'exploiter une activité de restauration émanant de son bailleur.

Pour le surplus, s'il apparaît qu'au cours des années 2021 et 2022, Mme [L] a exercé son activité en qualité de traiteur avec intervention à domicile, il est néanmoins justifié que l'exercice de l'activité de restauration au sein de l'habitation reste possible et n'est d'ailleurs nullement exclue si bien que l'intérêt de Mme [H] à la voir interdire est bien actuel.

En effet, l'extrait du registre du commerce et des sociétés fait état d'un établissement dénommé 'La Paillotte Bassamoise' situé au [Adresse 2] dont l'activité exercée porte sur 'la restauration saisonnière en plein air ivoirien et afro caraibéen , restauration sur place, vente de boissons dans le cadre du restaurant et vente de produits exotiques' avec une date de commencement d'activité le 22 avril 2020. Cet extrait ne fait nullement référence à une activité de traiteur ou de vente à emporter et se réfère expréssement à l'exploitation d'un restaurant qui est toujours en cours si bien que Mme [L] peut à tout moment reprendre cette activité saisonnière.

De plus, il est justifié tant par l'attestation établie par M. [V] [X] que par les textos produits en pièce 11 qu'une reprise de l'activité de restauration est prévue pour l'année 2023. En effet, aux termes de ces échanges, il est indiqué que l'activité est passée en fin d'été 'en mode traiteur pour les mariages sur site, anniversaires à domicile, retrouvailles...nous reprendrons en 2023 un service normal restauarnt ouvert et le emporter individuel'.

Or, l'exploitation d'un restaurant au sein d'une maison à usage d'habitation en l'absence d'autorisation du bailleur constitue un trouble manifestemment illicite comme l'a justement retenu le premier juge, en raison de la violation de la destination du contrat de bail, peu importe sur ce point que le locataire ait obtenu diverses autorisations administratives l'autorisant à exercer ce type d'activité de restauration.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la cessation immédiate et sans délai de l'exploitation de l'activité de restauration par l'appelante dans les lieux, objet du bail, et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée de nature à assurer l'exécution de la présente décision.

Pour le surplus, la condamnation de Mme [L] à modifier le siège de son activité commerciale sous astreinte ne paraît nullement justifiée au visa de l'article 835 al 1er du code de procédure civile.

L'utilisation exclusive pour l'adresse d'une entreprise de celle d'un local d'habitation n'entraîne aucun changement d'affectation des locaux ni modification de la destination du contrat de bail ni encore l'application du statut des baux commerciaux de sorte que n'est pas rapportée la preuve d'un trouble manifestement illicite qui justifierait une telle décision.

L'intimée sera donc déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens et les frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ces points.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de l' appelante qui succombe. L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande présentée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Constate la recevabilité de la demande présentée par Mme [J] [H] aux fins de condamnation de Mme [B] [L] à modifier le siège de son activité commerciale sous astreinte,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [H] de sa demande en condamnation de Mme [B] [L] à modifier le siège de son activité commerciale sous astreinte,

Condamne Mme [B] [L] à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [L] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00100
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;23.00100 ?
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