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02/05/2023 | FRANCE | N°22/04057

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 02 mai 2023, 22/04057


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/04057 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5F



CS/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

28 novembre 2022

RG :22/00167



[K]



C/



E.P.I.C. LOGIS CEVENOLS OPH ALES AGGLOMERATION





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre secti

on B



ARRÊT DU 02 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 28 Novembre 2022, N°22/00167



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04057 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5F

CS/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

28 novembre 2022

RG :22/00167

[K]

C/

E.P.I.C. LOGIS CEVENOLS OPH ALES AGGLOMERATION

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 02 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 28 Novembre 2022, N°22/00167

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 2] 1967 à

[Adresse 1]

Logement n°504

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline GREFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004842 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

E.P.I.C. LOGIS CEVENOLS OPH ALES AGGLOMERATION

inscrite au RCS de NIMES sous le n° 490 075 645

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 02 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 août 2019, l'EPIC Logis Cévénols OPH Alès Agglomération (ci-après Logis Cévénols) a donné à bail à M. [G] [K], un logement sis [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 218,57 €, outre une provision pour charges de 54,49 €.

Logis Cévénols a fait délivrer le 25 juin 2020 à M. [G] [K], un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail et lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 87,52 €.

Par exploit du 21 décembre 2020, Logis Cévénols a fait assigner M. [G] [K] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 373,35 €, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 276,40 €, outre une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant notamment le coût du commandement.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Alès a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 août 2019 entre la société Logis Cévénols et M. [G] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 25 août 2020,

- ordonné en conséquence à Monsieur [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente ordonnance, et dit qu'à défaut pour [G] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Logis Cévénols pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné [G] [K] à verser au bailleur à titre provisionnel la somme de 373,35 euros (décompte arrêté au 23 septembre 2022, incluant une dernière facture de septembre 2022) avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 sur la somme de 87,52 € et sur la somme de 197,24 € à compter du 21 décembre 2021 puis à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- condamné [G] [K] à payer à la société Logis Cévénols, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 août 2020 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 276,40 €,

- condamné [G] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire

Par déclaration du 17 décembre 2022, M. [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par des conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [G] [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau, lui octroyer des délais de paiement les plus larges aux fins de régler sa dette,

- suspendre le jeu de la clause résolutoire,

- condamner l'établissement Logis Cévénols à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [G] [K] fait valoir tout d'abord que le premier juge a fait une appréciation erronée de sa situation, d'autant plus qu'il n'a pu faire entendre sa position.

Il ne conteste pas le montant de la dette de 373,55 € mais entend souligner qu'il ne perçoit que le RSA à hauteur de 526,72 euros par mois. Il reconnaît avoir rencontré des difficultés financières provoquant de nouveaux incidents mais soutient être de bonne foi puisqu'il met tout en oeuvre pour apurer le solde de sa dette locative. Il expose enfin être aidé par une assistante sociale, laquelle l'a accompagné afin de faire une demande auprès du fonds de solidarité pour le logement.

L'EPIC Logis Cévénols OPH Alès Agglomération, intimé, conclut le 17 février 2023, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :

-débouter M. [G] [K] de ses demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28/11/2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès,

-y ajoutant, condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Logis Cévénols relève que le locataire n'a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été initialement accordés mais aussi l'obligation principale de payer les loyers, rappelant que dans le cadre de l'apurement de la dette en mai 2022, un échéancier avait été proposé et signé par M. [K] qui s'était engagé à verser la somme de 100 € en plus du loyer courant, et ce chaque mois, reconnaissant que la procédure reprendrait en cas d'impayé.

Il soutient la mauvaise foi du locataire compte tenu de l'irrégularité des paiements, précisant que le premier versement de M. [K] [G] est intervenu en mars 2021 alors qu'il est entré dans les lieux en août 2019.

En tout état de cause, il rappelle que si le juge peut, par application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues, il doit également tenir compte des efforts déployés par le débiteur pour procéder à l'apurement de la dette.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 2 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet1989.

Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le bailleur a fait délivrer à M. [G] [K], le 25 juin 2020, un commandement de payer et de produire l'attestation de souscription d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.

M. [G] [K] ne démontre, et ne soutient pas au demeurant, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées dans le délai requis. Il ne justifie, également, pas qu'il a produit dans le délai requis l'attestation d'assurance.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise et le bail résilié.

L'appelant n'émet également aucune contestation sur le montant de la provision qu'il a été condamné à payer au titre de l'arriéré de loyers et charges, soit la somme de 373,35 € arrêtée au 23 septembre 2022, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

M. [G] [K] sollicite un délai de grâce en sus du loyer courant pour apurer sa dette locative ainsi qu'une suspension de la clause résolutoire.

Pour justifier de sa bonne foi, il fait valoir que la dette initiale d'un montant de 87,52 € a été régularisée dans le cadre du premier échéancier. Cependant, il ne conteste pas avoir rencontré des difficultés financières mais fait état de sa situation personnelle et financière indiquant ne percevoir que le RSA à hauteur de 526,72 € par mois, qu'il justifie par une attestation de paiement établie par la CAF du Gard en date du 16 janvier 2023. De plus, l'avis d'imposition 2022 versé par l'appelant met en évidence un revenu fiscal de référence nul.

Il explique être aidé par une assistance sociale dans sa démarche d'attribution du fonds de solidarité pour le logement, laquelle n'a, à ce jour, pas prospéré. Enfin, il indique à la cour s'engager à effectuer un premier versement au mois de janvier pour commencer à apurer sa dette.

Toutefois, l'examen du dernier décompte versé au dossier par l'intimé démontre l'irrégularité de paiement du loyer courant par M. [G] [K], étant précisé que le premier incident est intervenu le 1er février 2020.

Il est également justifié de la mise en place d'un plan d'apurement à l'initiative de l'appelant le 15 mai 2022, accordé par le bailleur, portant sur la somme de 296,56 € par lequel le locataire s'est engagé à payer, en sus de son loyer, la somme de 100 € chaque mois, et ce, à compter du 10 juin 2022 et a noté que tout retard dans le paiement des échéances entraînera l'annulation de ces délais de paiement et la reprise immédiate des poursuites judiciaires visant le recouvrement de l'impayé.

Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. [K] n'a pas respecté ses engagements et ses obligations envers son bailleur, sans en expliquer les raisons dans ses écritures. Par ailleurs, la lecture du relevé de compte arrêté au 17 février 2023 produit par l'intimé permet de relever que trois chèques ont été rejetés faute de provision, outre le rejet de plusieurs prélèvements dès le mois de juin 2022, et que la dette locative ne cesse de croître.

Au regard de ces éléments, un échéancier de paiement, y compris sur une période de 36 mois, contraindrait M. [G] [K] à un taux d'effort trop important au regard du montant du loyer et de ses ressources. Au surplus, si la cour a pu noter les efforts de paiement réalisés à partir du mois de septembre 2022, période lors de laquelle il a été assigné devant le tribunal judiciaire d'Alès, aucune explication n'a été apportée par l'appelant sur l'absence de tout paiement à compter du 30 avril 2020 jusqu'en mai 2022 évoquant des difficultés financières sans précisions alors qu'il garde à sa charge un loyer résiduel de 50 € environ après déduction des aides sociales versées par la CAF.

Ainsi, il ne démontre pas être en capacité de payer les sommes réclamées, en sus du loyer courant.

Tenant ces éléments, la demande de délai de grâce de M. [G] [K] ne peut être retenue.

L'ensemble des dispositions de l'ordonnance dont appel sera, en conséquence, confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [G] [K] sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité commande ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront, en conséquence, respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,

Déboute M. [G] [K] de sa demande de délai de paiement,

Déboute les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne M. [G] [K] au paiement des dépens d'appel sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/04057
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;22.04057 ?
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