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20/04/2023 | FRANCE | N°22/03563

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 avril 2023, 22/03563


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03563 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTB



AL



JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

22 septembre 2022 RG :22/00033



[Y]



C/



Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC

S.A.S. AGCO FINANCE



















Grosse délivrée

le

à Me Sebellini

SCP Lobier

SCP RD Avocats






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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 20 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00033



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03563 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTB

AL

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

22 septembre 2022 RG :22/00033

[Y]

C/

Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC

S.A.S. AGCO FINANCE

Grosse délivrée

le

à Me Sebellini

SCP Lobier

SCP RD Avocats

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00033

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Société CRCAM DU LANGUEDOC

Service Contentieux

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. AGCO FINANCE immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° B 388 432 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un jugement irrévocable du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 18 avril 2018, M. [V] [Y] a été condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC :

- la somme de 1.843,76 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 au titre du solde débiteur d'un compte courant,

- la somme de 39.671,01 EUR assortie des intérêts au taux de 1,25 % à compter du 22 mars 2021 au titre d'un contrat de prêt,

- les dépens de l'instance.

En vertu de ce titre exécutoire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait délivrer à M. [V] [Y], par acte du 17 février 2022 de la SCP PRONER-OTT, huissiers de justice associés à NÎMES, publié le 25 mars 2022 au service de la publicité foncière de NÎMES volume 2022 S n°42, un commandement valant saisie portant sur l'immeuble suivant :

« Sur la commune de [Adresse 1], une maison à usage d'habitation avec terrain cadastrée BE n°[Cadastre 7] pour une contenance de 12 a 68 ca »  

appartenant à M. [V] [Y].

Par acte du 17 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner ce dernier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES à son audience d'orientation du 23 juin 2022.

En outre, elle a fait assigner à cette même audience la SAS AGCO FINANCE, créancier inscrit.

Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES a :

- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue pour un montant de 41.935,40 EUR, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.843,76 EUR et au taux contractuel de 1,25 % sur la somme de 39.671,01 EUR à compter du 15 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,

- dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

- dit que, si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de l'huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 8 décembre 2022 à 9h30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES,

- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Par déclaration en date du 4 novembre 2022 enregistrée au greffe le 7 novembre 2022, M. [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement, et le 13 novembre 2022, il a déposé une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe.

Autorisé à cet effet par ordonnance du 15 novembre 2022, M. [V] [Y] a fait assigner, par actes des 23 novembre et 2 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la SAS AGCO FINANCE pour l'audience de la cour du 12 janvier 2023 à 8h45.

Aux termes des dernières écritures de M. [V] [Y] déposées le 8 décembre 2022, il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement d'orientation du 22 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien appartenant à M. [V] [Y] à l'audience d'adjudication du 8 décembre 2022 à 9h30,

- réformer le jugement d'orientation du 22 septembre 2022 en ce qu'il a fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à la somme de 41.935,40 EUR,

- prendre acte du règlement partiel de la créance à hauteur de la somme de 18.989,80 EUR,

En conséquence,

- fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à un montant 22.945,60 EUR, outre intérêts selon jugement,

- accorder à M. [V] [Y] un délai de six mois à compter de la décision à intervenir afin de procéder au détachement de la parcelle de terrain objet de l'offre d'achat et à la vente de celle-ci,

- suspendre la procédure de saisie immobilière pendant ce délai de six mois,

- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. [V] [Y] expose qu'à la suite de difficultés dans l'exploitation de son activité d'éleveur d'ovins, il s'est trouvé sans ressources et n'a pas été en mesure d'honorer le solde d'un prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour l'acquisition d'un tracteur. Il ajoute que c'est ainsi que cette dernière a obtenu à son encontre un jugement de condamnation au paiement d'une somme de 38.061 EUR en principal. Par ailleurs, il fait valoir qu'il avait la ferme intention de désintéresser la banque par le produit de la vente du tracteur, ce qui n'a pu être fait que partiellement dans la mesure où l'huissier en charge du dossier a affecté une partie importante de la somme au règlement de la créance d'un créancier non inscrit. Il précise qu'un règlement a pu cependant être fait de sorte que sa dette ne s'élève plus qu'à la somme de 22.945,60 EUR, et expose que la vente à venir d'un terrain lui appartenant permettra d'apurer non seulement le solde de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, mais également l'intégralité de la créance de la SAS AGCO FINANCE. Enfin, il soutient qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les éléments dont il fait état étant postérieurs à l'audience d'orientation.

Aux termes des dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, il est demandé à la cour de :

- vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter M. [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [V] [Y] à payer la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir que M. [V] [Y] n'ayant pas comparu en première instance à l'audience d'orientation, bien que régulièrement cité, il ne peut développer des moyens ou former une demande pour la première fois devant la cour.

Aux termes des dernières écritures de la SAS AGCO FINANCE notifiées le 6 janvier 2023 par RPVA, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,

Y ajoutant,

- condamner M. [V] [Y] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

La SAS AGCO FINANCE indique qu'en sa qualité de créancier inscrit, elle ne peut que demander la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS ET DEMANDES INCIDENTES

L'article R. 311-5 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ».

Ces dispositions font obstacle à ce que la partie défaillante en première instance puisse, en cause d'appel, élever pour la première fois des contestations ou former des demandes incidentes, sauf si elles portent sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.

En l'occurrence, les moyens et demandes incidentes de M. [V] [Y] ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. Au demeurant, ce dernier ne vise aucun acte de procédure particulier, n'arguant en définitive que d'un paiement à venir qui désintéresserait le créancier poursuivant et le créancier inscrit.

Aussi, M. [V] [Y] est irrecevable en ses moyens et demandes incidentes, et le jugement du 22 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.

En équité, il ne sera pas davantage fait application de ces dispositions en faveur de la SAS AGCO FINANCE.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

DIT M. [V] [Y] irrecevable en ses moyens et demandes incidentes présentés devant la cour,

CONFIRME le jugement du 22 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et de la SAS AGCO FINANCE,

CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/03563
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.03563 ?
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