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20/04/2023 | FRANCE | N°21/04096

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 avril 2023, 21/04096


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04096 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH22



AD



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

03 août 2021 RG :21/00156



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à Me Mansat Jaffré

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 03 Août 2021, N°21/00156



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04096 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH22

AD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

03 août 2021 RG :21/00156

[F]

C/

[Y]

Grosse délivrée

le

à Me Mansat Jaffré

SCP BCEP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 03 Août 2021, N°21/00156

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [F] représenté par M. [W] [M], mandataire judiciaire désigné en qualité de tuteur de M. [R] [F] selon un jugement de tutelles du 25 juin 2021 du Juge des contentieux et de la protection de NIMES

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8]

EHPAD [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010852 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 août 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déclare régulière et recevable la demande initiale, formée en référé devant le juge des contentieux de la protection, et renvoyée devant le même juge statuant sur le fond,

- constate la résiliation du contrat de bail établi le 1er juillet 2016 pour un logement situé à [Localité 7] au premier étage du [Adresse 2], entre Monsieur [R] [F] d'une part, et Monsieur [N] [Y] d'autre part, à compter du 09 septembre 2020,

- constate la libération des lieux intervenue le 15 février 2021,

- constate qu'il n'est établi ni indécence, ni insalubrité du logement loué,

Et en conséquence,

- condamne Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [N] [Y] une somme, en deniers ou valables quittances, de 6.326,43 euros arrêtée au 15 février 2021,

- dit que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à délais de paiement,

- condamne Monsieur [R] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et de l'assignation,

- condamne Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [N] [Y] une somme de 600 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution par provision de la présente décision.

Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par Monsieur [R] [F], représenté par Monsieur [W] [M], mandataire judiciaire désigné en qualité de tuteur de Monsieur [R] [F], selon un jugement du 25 juin 2021 du juge des contentieux et de la protection de Nîmes.

Vu les conclusions de l'appelant, représenté par Monsieur [W] [M], mandataire judiciaire désigné en qualité de tuteur de Monsieur [R] [F] en date du 22 mars 2022, demandant de :

- recevoir Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes des contentieux et de la protection du 3 août 2021,

statuant à nouveau,

- accorder à M. [R] [F] des délais de paiement,

- débouter M. [N] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [Y] en date du 18 mars 2022, demandant de :

Vu le jugement prononcé le 3 août 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] représenté par son mandataire judiciaire, Monsieur [W] [M],

- rejeter ledit appel comme infondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1728 du code civil,

- constater la résiliation du bail sous seing privé du 1er juillet 2016 convenu entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [R] [F] à effet au 09.09.2020,

- donner acte à Monsieur [N] [Y] de la reprise des lieux au 15.02.2021,

- dire et juger que Monsieur [N] [Y] n'a pas failli à son obligation de délivrance d'un logement décent,

- débouter Monsieur [R] [F] de sa demande en résolution du contrat de bail et de sa demande en réparation du préjudice de jouissance,

- condamner Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 6 326,43 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 15 février 2021, chacune des échéances portant intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,

- débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de délais de paiement,

- condamner Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner Monsieur [R] [F] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,

y ajoutant,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Monsieur [R] [F] représenté par son mandataire judiciaire, Monsieur [W] [M], à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Monsieur [R] [F] représenté par son mandataire judiciaire, Monsieur [W] [M], aux entiers dépens d'appel.

Vu la clôture du 9 février 2023.

Motifs

La cour est liée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, par les demandes des parties telles que contenues au dispositif de leurs conclusions.

Elle relève à cet égard que les demandes formulées devant la cour par l'appelant tendent à se voir accorder des délais de paiement et qu'aucune autre demande n'est présentée au titre de la réformation du jugement sollicité.

En l'absence d'appel incident de la part de l'intimé, l'examen de la cour se limitera donc à ce seul point.

Au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait valoir qu'il est âgé de 44 ans, et actuellement hébergé en EHPAD ; qu' eu égard à son état de santé, il est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ; qu'il a déposé un dossier d'aide sociale à l'hébergement et un dossier de surendettement. Il expose que ses ressources sont de 1180,20 € et que son hébergement représente une somme de 959,84 €. Il ajoute que l'intimé a procédé à une saisie attribution rendant indisponible une somme de 1526,89 € sur son compte, outre 8,33 € sur son livret A .

Les démarches du débiteur tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ne sont pas de nature à contrer utilement l'action de son créancier.

La dette locative, non contestée, s'élève à la somme de 6326,43 € au 15 février 2021.

Cette dette locative est le résultat de défaillances qui remonte au moins à l'année 2018 et qui n'ont , ensuite, cessé de s'accroître, étant cependant observé que le solde négatif du décompte des sommes dues par le locataire qui était limité à des montants modestes en 2018 et 2019 a pris, en 2020, une ampleur inexpliquée par le débiteur, celui-ci ne démontrant, en effet, ni une modification de sa situation personnelle ou de ressources, ni une perte ou diminution de l'allocation logement dont il bénéficiait ; que par ailleurs, le loyer fixé à 460 € par mois par le bail n'a plus du tout été acquitté à partir du mois de mars 2020, ce qui pose le problème de l'utilisation par l'appelant des fonds perçus au titre de l'allocation logement qu'il ne conteste pas recevoir et ce qui exclut sa bonne foi malgré la situation malheureuse invoquée, son dossier ne comportant par ailleurs pas de documents authentifiables quant à ses ressources (la pièce numéro 2 n'étant pas signée par son tuteur et les autres documents n'en faisant pas la preuve, la commission de surendettement ayant fixé ses ressources mensuelles à 1637€).

L'appelant sera donc débouté des fins de son recours et le jugement confirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes de Monsieur [F] et confirme jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne M [F] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [F] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à supporter les dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04096
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.04096 ?
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