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20/04/2023 | FRANCE | N°21/03352

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 avril 2023, 21/03352


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/03352 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFPE



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 juillet 2021

RG:21/00157



[W]



C/



[E]

[C]

[V]

[V]









































Grosse délivrée
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à SCP Tournier Barnier

SCP BCEP















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 20 AVRIL 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 15 Juillet 2021, N°21/00157



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Anne D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03352 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFPE

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 juillet 2021

RG:21/00157

[W]

C/

[E]

[C]

[V]

[V]

Grosse délivrée

le

à SCP Tournier Barnier

SCP BCEP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 15 Juillet 2021, N°21/00157

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [W]

né le 14 Septembre 1979 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Guillaume BARNIER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [J] [E]

née le 15 Novembre 1954 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [Z] [V] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [A] [V]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 15 juillet 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' donne acte à Monsieur [W] de son désistement d'instance à l'égard de Monsieur [P] [F] et de Monsieur [I] [F],

' rejette les demandes formées par Monsieur [W],

' condamne Monsieur [W] à verser la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile aux autres défendeurs et rejette la demande de Monsieur [W] sur ce même fondement,

' le condamne aux dépens et l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] contre cette décision le 6 septembre 2021.

Vu les conclusions de l'appelant, en date du 30 novembre 2021, demandant de :

' infirmer le jugement et statuant à nouveau,

' constater que les parcelles cadastrées BL [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 9] et qui sont sa propriété sont enclavées,

' fixer l'assiette de la servitude de passage sur les parcelles BL [Cadastre 7] et BL [Cadastre 11], la première appartenant à Madame [E] et la seconde appartenant à Monsieur et Madame [C] et M [V],

' fixer les indemnités compensatrices dues à 2400 € pour Madame [E] et 1300 € pour les consorts [C] [V],

' les condamner à lui régler solidairement la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner aux dépens.

Vu les conclusions de Mme [E] ainsi que de Monsieur et Madame [C] et Monsieur [V], en date du 28 février 2022, demandant de :

' rejeter les demandes de l'appelant et confirmer le jugement,

' à titre principal, constater que les parcelles de l'appelant ne sont pas enclavées puisqu'un accès se fait par la voie publique et par la parcelle BL [Cadastre 17] tel que cela est mentionné dans la page 7 du titre de propriété du demandeur, qu'elles ne sont de toute façon pas constructibles et ne pourront pas l'être, que l'appelant a fait le choix de ne pas attraire à la procédure les propriétaires des parcelles BL [Cadastre 17], [Cadastre 6],[Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 14], que le rapport Chabert considère que le trajet le plus court et le moins dommageable est le tracé numéro 2 passant par la parcelle BL [Cadastre 17], que le tracé numéro 1 est le plus dommageable et le plus long et dangereux au regard de la circulation routière,

' à titre subsidiaire, rejeter les demandes de l'appelant et fixer l'assiette de la servitude sur la parcelle BL [Cadastre 17],

' condamner Monsieur [W] à payer au titre de l'indemnité due pour l'enfouissement des réseaux sur leur parcelle, à Madame [E] la somme de 48'000 € (parcelle BL [Cadastre 7]) et aux consorts [C] [V] la somme de 26'000 € (parcelle BL [Cadastre 11]),

' condamner l'appelant à effectuer les travaux d'enfouissement des réseaux sous le contrôle d'un maître d''uvre avec remise en état complète de la voie de desserte,

' en tout état de cause, condamner l'appelant à leur payer la somme de 3000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, de première instance, d'appel, d'expertise.

Vu la clôture de la procédure au 2 février 2023.

Motifs

Monsieur [W] a acheté les parcelles BL [Cadastre 15] et BL [Cadastre 16] par acte authentique du 13 janvier 2014.

Faisant valoir leur enclavement, il a obtenu la désignation d'un expert judiciaire.

Dans le jugement déféré, le tribunal a retenu que la parcelle de M [W] est effectivement enclavée ; qu'il ne sollicitait toutefois qu'un passage correspondant au tracé numéro un au motif que seul celui-ci permet un raccordement au réseau public ; que par suite, en l'absence de toute autre demande et alors qu'il n'était pas démontré que ce tracé soit celui qui réponde aux critères de l'article 682 du Code civil, il devait être débouté de ses prétentions.

Au soutien de son appel, Monsieur [W] fait en substance valoir que l'expert a notamment préconisé le tracé numéro un, que celui-ci concerne 3 parcelles, BL [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] ; que le désenclavement doit se faire suivant ce trajet ; que l'expert a prévu l'indemnisation revenant à chacun des 3 propriétaires ; qu'un accord transactionnel a été signé avec le propriétaire du terrain BL [Cadastre 6] s'agissant de l'exercice d'une servitude de passage et de réseau, d'où le désistement acté par le premier juge.

Il rappelle les articles 682 et suivants du Code civil et prétend que le juge doit tenir compte, pour déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable, non seulement des conclusions de l'expert, mais d'un ensemble d'indices, notamment l'ampleur des travaux à réaliser, leur coût, la dévalorisation des fonds concernés, la proximité de la servitude avec les habitations sur les fonds servants, le nombre de propriétés sur lesquelles passe la servitude; qu' un chemin rural ne peut être qualifié de voie publique, lequel est une voie affectée à la circulation terrestre publique, appartenant au domaine public alors que le chemin rural appartient au domaine privé ; que le tracé numéro deux ne permet pas une desserte complète qu'en outre, le tracé numéro 1 est le tracé le plus court ; qu'il est désormais titulaire d'une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle BL [Cadastre 6] ; que le tracé numéro deux conduit au [Adresse 19] qui n'est qu'un chemin rural alors qu'il faut une issue sur la voie publique ; qu'établir une servitude de passage sur le tracé numéro un et une servitude de réseaux sur le tracé numéro deux revient à accumuler la longueur des 2 tracés et impacte 5 propriétés (au lieu de 3 avec le seul tracé numéro un) ; que le tracé numéro un donnerait lieu à des travaux pour 1800 € et le tracé numéro 2 à des travaux pour 8520 €; qu'il s'agit donc de travaux plus importants ; qu'en outre, le tracé numéro un occasionne une moindre gêne au propriétaire des fonds servants et qu'il n'y a qu'une maison concernée qui au demeurant a accepté la servitude de passage des canalisations, les 2 autres fonds étant inconstructibles ; que le tracé numéro un empreinte sur plus de 2/3 une servitude déjà existante sur la parcelle [Cadastre 6] et sur la parcelle [Cadastre 7] ; enfin, qu'il n'y a pas d'impact de dévalorisation par le tracé numéro un ; qu'il souhaite disposer d'un accès à minima pour entretenir son fonds, ce qui justifie sa demande de désenclavement et qu'en toute hypothèse, il peut être constructible à court terme ; que l'accès à la parcelle par le fonds cadastré BL [Cadastre 17] ne procède que d'une tolérance et non d'une servitude régulièrement établie.

Il lui est essentiellement opposé par les intimés l'absence d'état d'enclave de ses parcelles, l'absence de constructibilité de son terrain, d'où le caractère mal fondé de la servitude de réseaux, le fait que la révision du PLU ne laisse pas envisager une modification des règles de construction ; il est ajouté qu'il est impossible de statuer en l'état dès lors que les propriétaires visés par les autres solutions ne sont pas aux débats ; que le protocole signé avec le propriétaire de la parcelle BL [Cadastre 6] n'a pas d'incidence alors en outre que la parcelle BL [Cadastre 7] appartenant à Madame [E] est constructible de sorte que ce tracé serait largement plus dommageable que le tracé par la parcelle [Cadastre 17] qui n'est pas constructible et qui n'est pas habitée.

À titre subsidiaire, ils affirment que cette parcelle BL [Cadastre 7] étant constructible, l'indemnité a été sous-évaluée, et également, ils font valoir qu'il y a un préjudice supérieur par la mise en place de servitude de passage et de réseaux de sorte qu'ils prétendent à des indemnités supérieures.

********

Aux termes de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation normale de son fonds est fondé à réclamer sur le fond de ses voisins un passage suffisant pour assurer sa desserte à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner.

Aux termes de son titre de propriété, Monsieur [W] est donc propriétaire d'un bien dont il est stipulé que l'accès se fait par la parcelle BL [Cadastre 17] sans que le vendeur ne puisse justifier d'une servitude de passage; l'acquéreur y déclare avoir connaissance de cette situation et en faire son affaire personnelle contre le vendeur et contre le notaire.

Il n'est pas contesté que cette situation, qui était donc une tolérance, n'a jamais donné lieu à l'établissement d'une servitude.

Il en résulte que le fonds de Monsieur [W] est bien enclavé, ne disposant d'aucun accès régulier autonome à la voie publique puisqu'aucune voie publique ne le dessert et qu'aucune servitude n'existe.

Par ailleurs, le droit d'un propriétaire de demander le désenclavement sur un fond voisin est fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination, y compris si une parcelle n'est pas constructible.

Monsieur [W] est donc en droit de solliciter un accès aux parcelles lui appartenant, y compris pour, par exemple, un seul usage d'agrément ou pour une exploitation agricole des terres.

De surcroît, il résulte des dispositions du PLU relativement à la zone concernée, que les parcelles en cause ne sont pas inconstructibles puisqu'elles sont susceptibles de recevoir, notamment, des équipements, installations, travaux présentant un caractère d'intérêt collectif, des travaux d'aménagement sportif et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air sans création de remblais, la création pour un maximum de 100 m² de surface de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, également des aires de stationnement non souterraines et sans remblaiement.

M [W] se trouve, par suite, bien fondé en sa réclamation de l'établissement d'une servitude de passage à raison de l'état d'enclavement de ses parcelles, servitude qui doit permettre une desserte complète de son fonds, c'est-à-dire, permettre le passage par véhicule ainsi que permettre le passage de câbles et de canalisations pour leur raccordement au réseau public.

Le rapport d'expertise judiciaire en ce qui concerne le tracé du désenclavement permet d'établir l'existence de 4 passages possibles.

Le tracé numéro un qui est celui revendiqué par l'appelant concerne les fonds [E],[F], désormais propriété de Madame [K], et [C] [V].

Même si selon l'expert, ce tracé n'est pas le plus court ni le moins dommageable, il est néanmoins le seul à permettre une desserte complète du fonds par les réseaux publics sis en bordure de la route sur laquelle il débouche.

Il correspond par ailleurs à la tolérance existant jusque-là et est susceptible, si l'accord transactionnel passé avec Madame [K] est mis en 'uvre avec l'établissement d'un acte de servitude, de concerner, au moins sur une partie de son tracé, un fonds pour lequel le propriétaire a donné un accord.

Le tracé numéro 2 qui part du [Adresse 19] permet la desserte en véhicule mais ne permet pas le passage de réseaux suffisants. Il ne peut donc être retenu même si c'est le trajet le plus court et le moins dommageable selon l'expert.

Le tracé numéro 3 a également l'inconvénient d'une absence ou d'une insuffisance de réseaux publics sur le chemin public sur lequel il débouche. De surcroît, il est qualifié par l'expert comme étant le plus dommageable car très proche d'une habitation.

Le tracé numéro 4 ne permet pas la desserte complète de la propriété de l'appelante pour la même raison que le tracé précédent.

Il en résulte donc que seul le tracé numéro un est susceptible de répondre aux exigences ci-dessus rappelées des articles 682 et suivants du Code civil.

Néanmoins, la cour constate que le propriétaire de ce fonds, Madame [K], qui certes était, à l'origine, présente dans le litige, mais qui n'est plus partie à la procédure par suite du désistement intervenu en première instance, n'est donc pas aux débats devant la cour, de sorte que la demande de Monsieur [W] ne peut être reçue, étant à cet égard observé que même si l'appelant invoque l'accord donné par celle-ci aux termes du protocole signé le 30 septembre 2020, il n'est nullement établi que ce protocole ait effectivement donné lieu à l'établissement d'un acte de constitution de servitude qui seul, aurait pu permettre de se passer de sa présence aux débats.

Le jugement sera donc infirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déclare Monsieur [W] irrecevable en son action,

Condamne M [W] par application de l'article 700 du code de procédure civile à verser aux consorts [E] [C] [V] ensemble la somme de 2000 €

Condamne M [W] aux dépens de la procédure de première instance, de référé, d'expertise et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03352
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.03352 ?
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