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20/04/2023 | FRANCE | N°21/03230

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 avril 2023, 21/03230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03230 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFCR



AD



JURIDICTION DE PROXIMITE DE NIMES

19 avril 2021 RG :19-000280



[F]

[P]

[P]



C/



S.C.I. ACD







































Grosse délivrée

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à Me Bruyère



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de NIMES en date du 19 Avril 2021, N°19-000280



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03230 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFCR

AD

JURIDICTION DE PROXIMITE DE NIMES

19 avril 2021 RG :19-000280

[F]

[P]

[P]

C/

S.C.I. ACD

Grosse délivrée

le

à Me Bruyère

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de NIMES en date du 19 Avril 2021, N°19-000280

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. ACD Prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège

assignée à étude d'huissier le 28/10/21

[Adresse 8]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- condamne solidairement Monsieur [V] [F], Madame [Y] [P], et Monsieur [C] [P] à payer à la SCI ACD la somme de 2.148,96 euros relative à l'arriéré de loyers et charges pour la période du mois de septembre 2016 jusqu'à la fin du mois de décembre 2018,

- condamne solidairement Monsieur [V] [F], Madame [Y] [P], et Monsieur [C] [P] à payer à la SCI ACD la somme de 3.178,91 euros correspondant aux réparations locatives et à la moitié du coût d'intervention de l'huissier de justice pour l'état des lieux de sortie contradictoire,

- déboute Monsieur [V] [F], Madame [Y] [P], et Monsieur [C] [P] de leurs demandes tendant à voir dire que le logement présente des désordres qui le rendent impropre à son usage et à voir dire qu'il présente des désordres caractérisant l'état d'indécence, ainsi qu'à la réparation des préjudices pour défaut de conformité, d'entretien, de réparation et de jouissance,

- déboute la SCI ACD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamne in solidum Monsieur [V] [F], Madame [Y] [P], et Monsieur [C] [P] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Monsieur [V] [F], Madame [Y] [P], et Monsieur [C] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum Monsieur [V] [F], Madame [Y] [P], et Monsieur [C] [P], à payer les entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 20 août 2021 par Monsieur [V] [F], Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P].

Vu les conclusions des appelants en date du 29 octobre 2021, demandant de :

Vu les articles : 1134, 1184, 1153, 1219, 1353, 1719, 1728, 1731 du code civil,

Vu les articles 3-2, 6, 7, 9 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002,

Vu l'absence de toute régularisation annuelle des charges,

Vu le caractère indécent du logement au regard de la loi du 6 juillet 1989,

à titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 19 avril 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F], Madame [P] et Monsieur [P] à payer à la SCI ACD la somme de 2 148,96 € relative à l'arriéré locatif et de charges pour la période de septembre 2016 à décembre 2018,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 19 avril 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F], Madame [P] et Monsieur [P] à payer à la SCI ACD la somme de 3 178,91 € correspondant aux réparations locatives et à la moitié du coût de l'intervention de l'huissier de justice pour l'état des lieux de sortie contradictoire,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 19 avril 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [F], Madame [P] et Monsieur [P] de leurs demandes tendant à voir dire que le logement présentait des désordres qui le rendaient impropre à son usage et à voir dire qu'il présentait des désordres caractérisant l'état d'indécence, ainsi qu'à la réparation des préjudices pour défaut de conformité, d'entretien et de réparation et de jouissance,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 19 avril 2021 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [F], Madame [P] et Monsieur [P] à payer à la SCI ACD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 19 avril 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [F], Madame [P] et Monsieur [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI ACD de sa demande de 2 000 € au titre de la résistance abusive,

statuant à nouveau,

- dire et juger que l'appartement loué à M. [F] et Mme [P] présentait des désordres rendant le bien impropre à son usage,

- dire et juger que la responsabilité fautive de la société bailleresse est engagée pour n'avoir pas délivré un logement conforme aux normes et n'avoir pas procédé aux réparations, privant les locataires de la jouissance de l'appartement,

- condamner la SCI ACD au paiement de 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité et du défaut d'entretien et de réparation et du préjudice de jouissance,

- débouter la SCI ACD de sa demande tendant au paiement des travaux,

- débouter la SCI ACD de sa demande tendant au paiement des charges locatives injustifiées,

à titre subsidiaire,

- constater que l'appartement loué à M. [F] et Mme [P] présentait des désordres caractérisant l'état d'indécence,

- condamner la SCI ACD au paiement de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- ordonner la compensation entre la créance de loyers et les dommages et intérêts alloués aux locataires,

- débouter la SCI ACD de sa demande visant au paiement des charges locatives injustifiées,

- rejeter la demande de la SCI ACD au titre du montant excessif des réparations,

- condamner la SCI ACD à payer aux M. [F] et Mme [P] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel et les conclusions d'appel signifiées à la SCI ACD le 28 octobre 2021, à l'étude d'huissier.

Vu la non-comparution de l'intimée.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu la clôture du 16 février 2023.

MOTIFS

La SCI ACD a loué, en qualité de bailleur, aux consorts [F] [P] un bien pour lequel un état des lieux d'entrée a été établi le 9 janvier 2014.

Le bail est en date du 21 décembre 2013 et prévoit un loyer hors charges de 650 € par mois. Monsieur [C] [P] s'est porté caution solidaire des 2 locataires, à savoir, Madame [Y] [P] et Monsieur [F].

Après le départ des locataires au mois de février 2018, le bailleur a réclamé, outre un arriéré de loyers de 2148,96 €, le paiement de réparations locatives pour 2954,60 €.

Dans le jugement attaqué, le tribunal a considéré que les locataires ne rapportaient pas la preuve qu'il s'était acquitté de l'intégralité des loyers dus et a mis à leur charge la somme de 1954,60 € au titre des réparations locatives. Il a par ailleurs condamné à leur côté la caution au paiement des sommes ainsi arbitrées.

Au soutien de leur recours, les appelants exposent essentiellement que les relevés bancaires démontrent qu'ils se sont acquittés de différentes sommes ; qu'il en résulte pour 2016 un arriéré locatif de 400 €, pour 2017, un arriéré locatif de 70 € et pour 2018, un trop-perçu de 450 €, ce qui conduit à un montant de loyers impayés de 20 € ; que par ailleurs, les charges ne sont pas justifiées par le bailleur et qu'aucune provision n'a été prévue dans le bail.

Ils lui reprochent également de ne pas leur avoir délivré un logement décent, en faisant état de ce que celui-ci était particulièrement touché par l'humidité, que la fenêtre de la salle de bains étant condamnée, ne permettait pas une circulation d'air ordinaire, que l'obligation d'assumer les réparations locatives ne s'étend pas à la remise à neuf des éléments atteints par la vétusté et que les pièces photographiques produites attestent des désordres de sorte qu'ils sont en droit d'opposer à la demande en paiement de leur bailleur l'exception d'inexécution, celui-ci ne démontrant pas un défaut d'entretien qui leur serait imputable ou qui serait causé par les conditions de leur jouissance ; enfin, qu'il appartient donc au bailleur de justifier de la créance de charges qu'il invoque, ce qu'il ne fait pas.

Ils font, enfin, le grief à leur bailleur d'avoir pénétré dans les lieux donnés à bail en leur absence, ce qui constitue une faute à l'origine d'un préjudice pour eux, ainsi que de s'être comporté de manière particulièrement « intrusive » en donnant leur numéro de téléphone aux potentiels acquéreurs pour qu'ils prennent attache avec eux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers et charges, il sera retenu au regard des dispositions du jugement, dispositions non contestées en ce qui concerne la question de la répartition entre les loyers et les charges réclamés ainsi que les paiements faits par les locataires pour la somme de 1200€, que l'arriéré s'élèvait à la somme de 2754,83 € pour les loyers et à celle de 594,13 € pour les charges , ce décompte correspondant à la période septembre 2016- fin décembre 2018, le jugement ayant donc également considéré que des versements avaient été effectués par les locataires à hauteur de 1200 €.

Les locataires prétendent, pour leur part, devant la cour, être à jour de tout règlement.

Ils versent à cet égard leurs relevés bancaires qui font certes état de divers virements avec la mention « avance loyers » ou « avance loyers plus charges » ou « Vir Druet Yann » ou « Vir Sepa retard loyers » ou « Vir Sepa loyers complément » qui ne sont cependant pas suffisamment probants dès lors que ces mentions ne sont que le fruit de la mention unilatéralement portée par le débiteur lors de son opération bancaire et qu'aucun document notamment bancaire ne démontre la réalité du virement fait au bénéfice du destinataire ainsi nommé.

Étant rappelé que la preuve de sa libération quant au paiement des loyers incombe au locataire, le jugement ne pourra donc qu'être confirmé, sauf à déduire de la condamnation y arbitrée le montant des charges qui ne sont pas justifiées par le bailleur, lequel ne comparaissant pas devant la cour, n'a versé aucune pièce de ce chef alors que la preuve lui incombe quant au bien-fondé de la réclamation de ce chef.

La condamnation arbitrée par la cour sera donc limitée à la somme de 1554,83 € (2148,96 - 594,13).

Enfin, en ce qui concerne les réclamations relatives aux réparations locatives et à l'établissement du constat d'huissier que le premier juge a retenues pour la somme totale de 3178,91 € , la preuve du bien-fondé de ces prétentions incombe également au bailleur.

Or, en l'absence de sa comparution devant la cour et par suite, également de l'absence de production de tout document justificatif de ces dépenses et notamment de l'état des lieux de sortie, les pièces du locataire qui ne consistent, pour leur part, que dans l'état des lieux d'entrée, ses relevés bancaires, des attestations, à son bénéfice, diverses photographies et un courrier de son bailleur, lesdits documents n'étant pas utiles de ce point de vue, la démonstration du bien fondé de cette demande sera considérée comme non rapportée.

Le jugement sera donc de ce chef infirmé.

En ce qui concerne la demande indemnitaire des locataires en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres reprochés au bien loué, le tribunal a exactement relevé que les locataires ne s'étaient jamais plaints auprès de leur bailleur de désordres susceptibles de rendre le logement indécent.

Les pièces qu'ils versent par ailleurs aux débats, qui consistent dans des attestations de leurs proches et dans des photographies qui ne sont pas réellement authentifiables ne suffisent, en outre, pas à faire la démonstration de leurs griefs.

Le reproche tenant au comportement allégué par le locataire et qualifié d' « intrusif » du bailleur n'est pas plus établi.

Vu la succombance des locataires quant à leurs obligations financières envers le bailleur, et vu les articles 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel seront mis à leur charge.

L'équité ne commande, en revanche, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ni devant le tribunal, ni devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement

' sauf sur le montant de la condamnation fixée à 2148,96 € au titre de l'arriéré des loyers et charges pour la période septembre 2016-31 décembre 2018 et prononcée in solidum contre les consorts [V] [F], [Y] [P] et [C] [P] au bénéfice de la société civile immobilière ACD ladite condamnation étant ramenée par la cour à la somme de 1554,83 € au titre des seuls loyers et à l'exclusion des charges,

' sauf en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [V] [F], [Y] [P] et [C] [P] à la somme de 3178,91 € au bénéfice de la société civile immobilière ACD et statuant à nouveau de ce chef

' Rejette cette demande,

' sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu de faire application ,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions,

y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne in solidum les consorts [V] [F], [Y] [P] et [C] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03230
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.03230 ?
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