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20/04/2023 | FRANCE | N°21/03009

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 avril 2023, 21/03009


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEN2



AD



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

29 juillet 2021 RG :21/00245



[H]



C/



[L]









































Grosse délivrée

le

à Me Guy Guenoun

Selarl Ca

tois











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 29 Juillet 2021, N°21/00245



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEN2

AD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

29 juillet 2021 RG :21/00245

[H]

C/

[L]

Grosse délivrée

le

à Me Guy Guenoun

Selarl Catois

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 29 Juillet 2021, N°21/00245

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Guy GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [D] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Bruyère

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/9239 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 29 juillet 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- reçoit l'intervention volontaire de Mme [C] [W],

- condamne solidairement M. [O] [H] et son épouse, Mme [D] [L], à payer à M. [X] [W] et Mme [C] [W] la somme de 14 699,78 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2021 inclus,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail du 14 janvier 2017 portant sur le logement situé [Adresse 4] (84) et de ses annexes à compter du 24 août 2020,

- ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [O] [H] et de son épouse, Mme [D] [L], des lieux loués tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonne que les meubles et effets se trouvant sur les lieux soient remis aux frais et risque de la personne expulsée dans un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut, ils soient entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé,

- condamne solidairement M. [O] [H] et son épouse, Mme [D] [L], en tant que de besoin, à payer à M. [X] [W] et Mme [C] [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 1022.28 euros pour le logement jusqu'à leur départ effectif des lieux par remise des clefs,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit, et dit n'y avoir lieu à l'écarter,

- condamne solidairement M. [O] [H] et son épouse, Mme [D] [L], aux dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer,

- condamne solidairement M. [O] [H] et son épouse, Mme [D] [L], à payer à M. [X] [W] et Mme [C] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2021 par Monsieur [O] [H].

Vu les conclusions de l'appelant en date du 15 février 2023 aux fins de :

Au visa de l'article 16 et 803 alinéa 3 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées par Madame [D] [L] le vendredi 10 février 2023,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- mettre les dépens d'incident à la charge de Madame [D] [L].

Vu les conclusions de l'appelant également en date du 15 février 2023, demandant à la cour de :

- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel interjeté cantonné par Monsieur [O] [H] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 29 juillet 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de devoir relever et garantir des condamnations dont il pourrait faire l'objet au bénéfice de Monsieur [X] [W] et Madame [L] [D] tant en ce qui concerne les loyers échus impayés que l'indemnité d'occupation fixée par ledit jugement et qu'il soit dit que Madame [D] [L] contribuera seule à compter de l'ordonnance de non conciliation auxdites condamnations,

infirmant le jugement sur ce point et statuant à nouveau,

- dire et arrêter que Madame [D] [L] sera condamnée à contribuer seule lors des opérations de liquidation de la communauté au passif constitué par le montant des loyers échus et impayés et indemnités d'occupation qui pourraient être dus et des frais et dépens en vertu du bail locatif en date du 14 janvier 2017 et ce, soit à compter du 26 novembre 2019, date de l'ordonnance de non conciliation, soit à compter de la date à laquelle le juge du divorce fixera les effets du jugement qu'il rendra,

- elle sera donc tenue à relever et garantir Monsieur [O] [H] de toutes sommes, frais et accessoires auxquels il pourrait être en vertu du jugement rendu le 29 juillet 2021, (sic)

- condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [O] [H] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Madame [D] [L], épouse [H], en date du 10 février 2023, demandant de :

Vu les articles 220, 1409 et 1751 du code civil,

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, en date du 29 juillet 2021, en ce qu'il a condamné :

* solidairement M. [H] et son épouse, Mme [L], à payer à M. [W] et Mme [W] la somme de 14.699,78 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2021 inclus,

* solidairement M. [H] et Madame [L] en tant que de besoin à payer à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.022,28 € pour le logement jusqu'à leur départ effectif des lieux par remise des clefs,

- déclarer recevable entre les deux époux la co-titulaires du bail d'habitation signé le 14 janvier 2017 avec les époux [W] et la solidarité entre les époux du paiement des loyers et charges réclamés, (sic)

- débouter Monsieur [O] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [D] [H], née [L],

- condamner Monsieur [O] [H] à payer à Madame [D] [H], née [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu la clôture des débats au 16 février 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [L] du 22 février 2023 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Motifs

À titre liminaire et sur la recevabilité des écritures au regard de la clôture du 16 février 2023, il sera relevé que la révocation de l'ordonnance de clôture n'a été sollicitée par Monsieur [H] qu'en l'état des conclusions de Madame [L] du 10 février 2023 l'ayant finalement conduit à une réplique du 15 février 2023 ; que de son côté, Madame [L] a de nouveau conclu postérieurement à la clôture, le 22 février 2023 ; que ses conclusions ne sollicitent pas le rejet de celles M [H] du 15 février, prises antérieurement à la clôture, consécutivement à celles de Mme [L] du 10 février 2023 et pour lesquelles il n'y a donc pas lieu à révocation de la clôture ; que les nouvelles conclusions de Mme [L] du 22 février 2023 qui sont, en revanche, postérieures à la clôture, sont irrecevables comme tardives en l'absence de cause grave justifiée et alors donc que celles de l'appelant du 15 février 2023 n'ont été prises que pour répliquer aux siennes du 10 février 2023.

L'appel de Monsieur [H] est limité à la disposition du jugement qui a rejeté sa demande afin de voir dire qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2019 et éventuellement à la date d'effet du jugement telle que le tribunal l'aura retenu, Madame [L] sera tenue de contribuer seule à la dette locative et aux indemnités d'occupation prononcées.

Il affirme que l'article 220 retenu par le tribunal du Code civil a vocation à s'appliquer dans le rapport des époux avec les tiers et non dans les rapports entre époux, ces dispositions concernant l'obligation et non la contribution.

Il expose en substance que son épouse a eu la jouissance exclusive de la maison louée à compter du 14 janvier 2017 et a fortiori à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2019 et qu'elle a bénéficié d'une pension alimentaire de sa part prenant en compte le paiement du loyer convenu. Il ajoute que les 3 enfants étaient initialement prévus comme devant rester avec la mère et que finalement, ils résident avec le père depuis l'ordonnance de non-conciliation de sorte que Madame [L] aurait dû en toute bonne foi résilier le bail de cette maison et à tout le moins, acquitter les loyers ; qu'elle s'est maintenue dans les lieux malgré le commandement de payer du bailleur et qu'elle a ainsi commis des fautes dont elle doit assumer, seule, les conséquences financières.

À titre subsidiaire, il rappelle que la date d'effet du divorce entre les époux est celle de l'ordonnance de non-conciliation ou la date à laquelle le juge la fixe en application de l'article 262 ' 1 du Code civil ; que lors de la liquidation du régime matrimonial, Madame [L] sera tenue de contribuer à compter du 26 novembre 2019 ou de la date à laquelle le tribunal aura fixé les effets du jugement de divorce à la dette locative et aux indemnités d'occupation.

Mme [L] lui oppose essentiellement que le divorce n'ayant pas encore été prononcé, la condamnation ne peut qu'être solidaire ; que suite au commandement de quitter les lieux du 21 octobre 2021, elle les a quittés le 5 novembre 2021 et que ses démarches pour se reloger ont été difficiles.

La question débattue dans le cadre de l'appel de Monsieur [H] est effectivement relative à la contribution des époux entre eux en ce qui concerne le paiement du loyer et des indemnités d'occupation et non à l'obligation à paiement du loyer à l'égard du bailleur, étant précisé que le bail en cause a été conclu au nom de Monsieur [H] et de Madame [L],

La contribution des époux a une dette commune dans leurs rapports entre eux ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 220 du code civil qui ne règlent effectivement que la question de l'obligation à la dette

M [H] reconnaît, lui même, dans ses écritures, sans être contesté par Mme [H], que le divorce est en cours, celle-ci précisant qu'il a été introduit à sa requête le 25 juin 2019 et qu'il donnera lieu à une indivision post communautaire, le régime matrimonial n'étant, à ce jour, pas liquidé, ni donc le divorce prononcé.

En application de l'article 262-1 du code civil, le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens et en fonction du divorce prononcé :

- soit au jour où la convention réglant les effets du divorce acquiert force exécutoire sauf dispositions contraires de la convention,

- soit au jour de son homologation,

- soit à la date de l'ordonnance de non conciliation (divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage).

Le texte prévoit par ailleurs que le juge peut fixer les effets du jugement à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Le divorce des époux [L] est un divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Or, selon Monsieur [H], lui-même, le divorce n'est à ce jour pas prononcé de sorte que la date de sa prise d'effet n'est pas fixée ; d'ailleurs, Monsieur [H] vise expressément, dans le dispositif de ses conclusions, soit la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit « la date à laquelle le juge du divorce fixera les effets du jugement qu'il rendra (surligné par nous).

Il est par ailleurs admis que le bail a été signé par les deux époux le 14 janvier 2017. et il sera retenu que ce bail était destiné à l'hébergement de la famille, même si à partir de l'ONC, les enfants, qui jusque-là résidaient avec la mère dans le bien loué, ont résidé avec le père et ne sont plus allés chez leur mère qu'à l'occasion de son droit de visite .

À ce stade de la procédure de divorce, la dette locative résultant de ce bail ainsi que la dette au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 24 août 2020, date de constatation de la clause résolutoire par le jugement déféré du tribunal non contesté sur ces dispositions, relèvent, quant à la contribution des époux, de la liquidation de leur régime matrimonial de sorte que compte tenu donc du stade actuel du déroulement du divorce, le bien fondé de la demande principale de M [H] tendant à voir dire que Madame [L] doit contribuer seule à compter de l'ordonnance de non-conciliation à la condamnation n'est pas établi, étant observé qu'il écrit, lui-même, que « Madame [L] devra être tenue à contribuer seule à la dette qui lui était personnelle depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 novembre 2019 et qu'il lui appartiendra seule d'acquitter et dont elle doit être considérée comme débitrice dans le cadre du règlement de la liquidation du régime matrimonial et notamment de l'indivision post communautaire ».

Le moyen tiré du comportement fautif de Madame [L] au titre de son maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail et le commandement de quitter signifié, est, par suite, inopérant et en toute hypothèse, ne pourrait justifier qu'une demande indemnitaire qui n'est pas formée .

Aucun moyen utile ne peut, non plus, être tiré de ce que selon Monsieur [H], le montant de la pension alimentaire à sa femme au titre du devoir de secours aurait pris en compte le montant du loyer qu'elle affirmait acquitter.

Il n'y a par ailleurs pas lieu pour la cour de faire droit à la demande subsidiaire, tendant à voir dire que Madame [L] sera condamnée à contribuer seule lors des opérations de liquidation de la communauté au passif constitué par le montant des loyers et des indemnités d'occupation, la cour ne pouvant donc, à ce stade et alors que le divorce est toujours en cours, juger des modalités des opérations de liquidation de la communauté à intervenir.

La demande de Madame [L] de déclarer « recevable entre les 2 époux la cotitulaires du bail d'habitation (sic) signé le 14 janvier 2017 avec les époux [W] et la solidarité entre les époux du paiement des loyers et charges réclamés » si elle doit s'entendre comme d'une demande de solidarité des locataires à l'égard du bailleur en ce qui concerne le paiement des sommes réclamées par celui-ci est sans objet vu le dispositif du jugement non critiqué en ce qui concerne la condamnation solidaire de Monsieur [H] et de Madame [L] au bénéfice de Monsieur et Madame [W].

Monsieur [H] sera, en conséquence, débouté des fins de son recours et le jugement confirmé.

Vu la succombance de l'appelant et les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces de Madame [L] du 22 février 2023,

Rejette les demandes de Monsieur [H] et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03009
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.03009 ?
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