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17/04/2023 | FRANCE | N°22/03620

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 17 avril 2023, 22/03620


ARRÊT N°



N° RG 22/03620 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITX6



CS



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

01 juin 2022

RG :22/00355



FALANDRY



C/



Société RAYNAUD FALANDRY CODOGNES BOTTIN





Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 17 AVRIL 2023





APPELANTE :



Madame Dominique FAL

ANDRY

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, Plaidant, avocat au b...

ARRÊT N°

N° RG 22/03620 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITX6

CS

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

01 juin 2022

RG :22/00355

FALANDRY

C/

Société RAYNAUD FALANDRY CODOGNES BOTTIN

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 17 AVRIL 2023

APPELANTE :

Madame Dominique FALANDRY

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE :

Société pluriprofessionnelle d'exercice par actions simplifiées RAYNAUD FALANDRY CODOGNES BOTTIN

société pluridisciplinaire Avocats Notaires

inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n° 824 980 411

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 27 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 17 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

En 1992, Maître Dominique Falandry, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, et Maître Jean-Pierre Raynaud ont créé un cabinet juridique et judiciaire, conseil § contentieux.

Aux termes d'une modification des statuts en date du 6 janvier 2017, les deux avocats ont créé une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) dénommée 'Falandry et Associés'.

Aux termes de plusieurs modifications successives des statuts et notamment celle intervenue le 8 février 2018, il a été acté de la transformation de la SELAS en société pluriprofessionnelle d'exercice libérale à actions simplifiée, la SPELAS 'Avocat Notaire Raynaud Falandry Codognes Bottin' marquant l'arrivée d'un nouvel associé Me Pascal Bottin-de Labarrière, notaire à Perpignan, aux côtés de Maître Dominique Falandry, avocat à Perpignan, Maître Jean-Pierre Raynaud, avocat au barreau de Carcassonne, et Me Jauffré Codognes, avocat à Montpellier.

A la suite d'un accroissement de la structure et aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 29 décembre 2020, la SPELAS a intégré deux nouveaux associés en la personne de Me Jacques, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, et Me Lefort, notaire à Montpellier. Dans le cadre de cette assemblée générale, la décision de rachat des commodats de Me Raynaud et Me Falandry a été réitérée. Concomitamment, la présidence de la société a été confiée à Me Bottin et la direction générale à Me Codognes.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 16 février 2021 portant modification des statuts, la société dénommée Hold Jack est entrée au capital aux lieu et place de Me Jacques. Le 21 juin 2021, l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales n'approuvaient pas les nouveaux statuts de cette société pluriprofessionnelle.

Lors d'une assemblée générale du 3 février 2022, l'augmentation égalitaire de la rémunération des associés a été décidée et portée de la somme de 4.000 euros à 5.000 euros par mois.

Lors de l'assemblée générale du 15 avril 2022, plusieurs résolutions ont été votées dont celles relatives à la baisse de rémunération de Me Jauffré Codognes et Me Dominique Falandry à 2.000 euros ainsi que celle de la limitation des frais professionnels à 200 euros par mois.

Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2022, Mme Dominique Falandry a fait assigner la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des référés du tribunal judiciaire Nîmes afin de voir ordonner la suspension des effets de la délibération réduisant sa rémunération à 2.000 €, outre le versement d'une provision de 200.000 euros correspondant au prix de cession à la SPELAS de son fonds libéral, objet du commodat.

Par ordonnance contradictoire du 1er juin 2022, le président du tribunal judiciaire Nîmes a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme Dominique Falandry, et l'a condamnée à payer à la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 10 novembre 2022, Mme Dominique Falandry a interjeté un appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.

Par des conclusions notifiées le 27 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme Dominique Falandry, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile de :

-réformer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des effets des résolutions de l'assemblée générale du 15 avril 2022 et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à une somme de 1500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

-juger que le trouble créé par la décision de l'assemblée générale du 15 avril 2022 en sa résolution cinquième est manifestement illicite,

-ordonner la suspension des effets des quatrième et cinquième résolutions de l'assemblée générale tenue 15 avril 2022 par les associés de la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin, décidant de la baisse de la rémunération de deux associés pour la porter à 2.000 € par mois,

-ordonner la remise en état,

-prescrire à la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin de régulariser les rémunérations réduites depuis le 1er avril 2022,

En conséquence,

-condamner la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin à lui verser au titre de sa rémunération la somme complémentaire de 3 000 euros par mois à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au mois de février 2023,

- condamner la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, Mme Dominique Falandry fait valoir que la décision de l'assemblée générale de baisser la rémunération de deux associés crée un trouble manifestement illicite puisqu'aucune disposition légale ou statutaire ne prévoit la possibilité de réduire ou d'augmenter la rémunération de certains associés seule-ment, contrairement à ce qui est spécifié à l'article 10.2. En effet, aux termes de cet article, les 'associés exerçant leur profession' sont visés de manière générale sans qu'il ne soit possible de réduire la modification de la rémunération à seulement une partie d'entre eux. La modulation de la rémunération entre associés n'étant pas prévue aux statuts, la délibération contestée est manifestement illicite.

Elle considère en outre que la délibération n'a pas été prise dans les conditions de l'article 28.4 des statuts, notamment s'agissant de la règle de la majorité simple des associés concernés, et est de ce fait manifestement irrégulière puisque Me Raynaud, Me Codognes, Me Falandry ont voté contre la résolution litigieuse en sorte que la majorité simple n'a pas été atteinte pour les résolutions n°4 et 5. Ainsi, conformément aux statuts de 2021, la 5ème résolution ne pouvait être adoptée par 4 des 7 associés car la société Holdjack n'a pas qualité d'associé exerçant.

Plus encore, dans l'hypothèse où cette résolution n'est pas contraire aux dispositions statutaires, celle-ci porte néanmoins atteinte à l'égalité des associés, lesquels exercent de la même façon leur activité professionnelle, cette égalité de rémunération ayant toujours été la règle depuis la création de la société quel que soit le volume d'activité de chacun d'eux.

Elle conteste à cet égard l'existence d'un fonctionnement cloisonné par départements pour justifier d'une rémunération différente. Elle rappelle que l'article 10.2 des statuts n'apporte aucune distinction entre les associés en fonction de leur nombre de parts, de la nature de leur activité, du chiffre d'affaires réalisé individuellement... ainsi, la modulation de la rémunération n'est pas envisagée par les statuts et l'interprétation de l'article 10.2 à laquelle s'est livrée le juge des référés est irrégulière et porte atteinte à l'égalité des associés.

Elle ajoute que les associés ont toujours manifesté une volonté égalitaire dans la rémunération même au moment de l'intégration de nouveaux arrivants. Les pièces comptables illustrent cette approche égalitaire des rémunérations notamment s'agissant du prévisionnel établi en mars 2022.

Elle indique enfin que le caractère manifestement illicite de la décision est aussi caractérisé par sa rétroactivité au 1er avril 2022 alors que celle-ci ne peut être que conventionnellement consentie.

Pour finir, elle conteste le motif invoqué pour justifier la baisse de la rémunération de 60% de deux associés exerçant au judiciaire alors que l'absence de rentabilité du service judiciaire n'est nullement démontrée et même contredite par des pièces comptables produites aux débats tout comme les encaissements de l'année 2021.

L'appelante expose enfin que cette manoeuvre n'a eu que pour objectif de les 'asphyxier' financièrement afin d'accepter la cession de leurs parts à vil prix.

Elle ne maintient pas en appel la demande portant sur l'allocation d'une provision de 200.000 euros qui a été acceptée selon la sentence arbitrale rendue le 27 octobre 2022.

La société Raynaud Falandry Codognes Bottin, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 25 février 2023, sollicite de la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 10.2 et 28.4 des statuts, de :

- confirmer la décision dont appel dans toute ses dispositions ;

- débouter Mme Falandry de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées ;

- la condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'intimée soulève l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de Mme Falandry, n'ayant pas le pouvoir de s'immiscer dans les actes et délibérations des organes sociaux et ne pouvant prendre une décision qui aurait pour conséquence d'interpréter une règle de droit ou une disposition contractuelle, à défaut de démonstration de la violation évidente d'une règle de droit.

Elle précise que l'appelante échoue à démontrer le constat d'une illicéité et son caractère évident et flagrant.

Elle soutient l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ,eu égard au respect des dispositions statutaires, jamais modifiées depuis l'origine, à savoir les articles 10.2 et 28.4 dont le contenu est parfaitement clair en ce qu'il prévoit le pouvoir souverain de l'assemblée pour fixer les rémunérations et les conditions de majorité requise, eu égard à l'absence de rupture d'égalité capitalistique, au respect du quorum et à l'absence de rétroactivité.

Elle explique que les statuts de la SELAS prévoient une répartition capitalistique correspondant aux apports de chacun des associés mais également des actions en industrie en fonction du travail de chacun des associés . Dès lors, la cinquième résolution de l'assemblée générale du 15 avril 2022 a été prise en application stricte de dispositions statutaires tant dans le principe que dans la majorité.

Plus précisement, elle expose que la SELAS fonctionne par département, le premier relatif au conseil juridique exercé par Me Raynaud et Me Jacques, le deuxième en lien avec le notariat exercé par Me Bottin et Me Lefort et enfin le dernier relatif au contentieux exercé par Me Falandry et Me Codognes. Sur le constat de perte de rentabilité du secteur contentieux, il a été décidé à l'assemblée générale du 15 avril 2022 la baisse de la rémunération de ces deux associés de 5000 euros à 2000 euros. Sur ce point, elle rappelle que la répartition égalitaire du capital seule était souhaitée à terme et non la répartition égalitaire des rémunérations qui n'a jamais été érigée en règle.

Enfin, elle prétend au respect du quorum, puisque la délibération a été prise dans en application de l'article 28.4 des statuts, dès lors que 4 des 7 associés ont voté, étant précisé que la société Hold Jack avait un droit de vote lié à la possession d'actions.

Pour finir, sur la question de la rétroactivité, la baisse de rémunération a eu lieu le 1er avril car la rémunération est perçue en fin de mois.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 17 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 835 alinéa 1 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». L'illicéité résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire dont l'origine est délictuelle ou contractuelle.

Mme Dominique Falandry, qui se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, invoque en premier lieu la violation des articles 10.2 et 28.4 du statut, à défaut le non-respect du principe d'égalité régissant les rapports entre associés, puis celui de la rétroactivité de la délibération et enfin l'absence de motif légitime justifiant le bien-fondé de la résolution contestée.

Au cas d'espèce, la violation des dispositions statutaires régissant la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin est de nature à constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et autoriserait le juge des référés, si elle est établie, à intervenir pour faire cesser le trouble occasionné.

L'appelante conteste la délibération n°5 prise dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2022 rédigée en ces termes :

'En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de baisser la rémunération des deux avocats associés dirigeant le pôle judiciaire, à savoir Maître Dominique Falandry et Maître Jauffré Codognes de 60%, soit pour la porter de 5.000 euros nets à 2.000 euros nets par mois et ce à compter du 1er avril 2022".

Mme Dominique Falandry soulève en premier lieu la violation des dispositions de l'article 10.2 des statuts considérant que celles-ci excluent l'individualisation de la baisse pour ensuite dénoncer les conditions d'adoption de la cette délibération comme étant contraires à l'article 28.4 desdits statuts.

L'article 10.2 dispose que 'l'activité professionnelle des associés exerçant leur profession au sein de la société a fait l'objet d'une rémunération dont le montant et les modalités sont fixées et modifiées par délibération ordinaire des associés réunis en assemblée spéciale. Ces rémunérations font partie des frais généraux de la société et leur versement n'est pas constitutif d'une répartition des bénéfices'.

L'article 28.4 spécifie que 'les assemblées spéciales sont composées des associés exerçant dans la société et dont les actions sont détenues directement ou indirectement par une personne morale. Elles sont convoquées par le Président sans conditions de forme et de délais. Les assemblées délibèrent valablement si plus de la moitié des associés sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les assemblées spéciales sont compétentes pour délibérer sur:

- ...la fixation des rémunérations des associés en exercice au sein de la société...'.

Sur le premier point, la lecture de l'article 10.2 ne permet pas d'exclure le principe de l'individualisation ni de la baisse ou la modulation de la rémunération contrairement à ce qui est allégué par l'appelante. Sont envisagées en effet uniquement la fixation et la modification du montant et des modalités de la rémunération sans plus de précision ou limitation de sorte que rien ne s'opposait à ce que l'assemblée statue sur la baisse d'une rémunération de manière individuelle, hypothèse qui n'est pas spécifiquement exclue par les dispositions applicables.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de relever la violation de cet article en présence d'une délibération ordinaire des associés réunis en assemblée spéciale.

Il n'est donc pas rapporté la preuve d'une violation manifeste de la règle posée à l'article 10.2 des statuts.

Sur le second point, la résolution contestée a été adoptée par 4 associés représentant 1050 voix ayant voté pour contre 3 associés représentant 950 voix ayant voté contre, dans le cadre de l'assemblée générale du 15 avril 2022.

Selon l'article 28.4, il est dit que l'assemblée spéciale est composée des associés exerçant dans la société et dont les actions sont détenues directement ou indirectement par une personne morale, ce qui est le cas de la société Hold Jack.

Par ailleurs, il est justifié de l'adoption de la résolution à la majorité simple.

Il n'est donc pas rapporté la preuve d'une violation manifeste de la règle posée à l'article 28.4 des statuts.

Mme Dominique Falandry dénonce dans un second temps la violation du principe d'égalité régissant les rapports entre les associés s'agissant notamment de la rémunération.

En l'état, la lecture des statuts ne pose pas de manière claire et évidente l'existence d'un principe d'égalité de la rémunération entre associés sans distinction du nombre de parts entre associés, de la nature de leur activité, du chiffre d'affaires réalisé individuellement.

S'il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires des statuts régissant la SPELAS afin d'apprécier la violation éventuelle d'une règle de droit, à l'inverse, si les clauses des statuts, objet du litige, nécessitent une interprétation, il y a alors devant le juge des référés un obstacle à la reconnaissance du principe d'égalité des rémunérations entre associés.

Cette règle, qui résulterait d'une interprétation des statuts au regard de la pratique mise en place depuis la création de la SPELAS avec un rapprochement de données comptables confirmant cette donnée, n'entre pas la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, alors que ce principe d'égalité est contestée par l'intimée.

Il ne saurait en conséquence être retenu la violation évidente d'un principe du droit.

S'agissant du grief relatif à la rétroactivité de la délibération, celle-ci prenant effet à compter du 1er avril 2022 pour un vote intervenu le 15 avril 2022, l'appelante ne justifie pas de l'existence d'une règle de droit posant le principe de la non-rétroactivité d'une délibération prise dans le cadre d'une assemblée générale de sorte qu'il ne saurait en conséquence être retenu la violation évidente d'un principe du droit.

Pour finir, s'agissant du caractère infondé de la résolution, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, saisi dans le cadre de l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'apprécier le bien-fondé d'une décision l'amenant à examiner si les faits caractérisent ou non une absence de rentabilité du service juridique, appréciation qui relève des juges du fond.

En conséquence, l'appelante n'apporte pas d'éléments susceptibles avec l'évidence requise en référé de démontrer que la 5ème résolution est constitutive d'un trouble manifestement illicite, comme l'a justement jugé la décision contestée.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé et il conviendra de confirmer l'ordonnance contestée.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles, ayant été parfaitement apprécié par le premier juge, sera confirmé en appel.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par l'intimée au titre des frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros à cet titre.

Pour le surplus, l'appelante, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire Nîmes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Dominique Falandry à payer à la SPELAS Raynaud Falandry Codognes Bottin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédire civile,

Condamne Mme Dominique Falandry aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03620
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;22.03620 ?
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