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17/04/2023 | FRANCE | N°22/02794

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 17 avril 2023, 22/02794


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02794 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRF2



CS



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

05 juillet 2022

RG :1222000019



[J]



C/



Association MAEVAT





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 17 AVRIL 2023<

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Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 05 Juillet 2022, N°1222000019



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, entendu les plaidoiries en application de l'article 805 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02794 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRF2

CS

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

05 juillet 2022

RG :1222000019

[J]

C/

Association MAEVAT

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 17 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 05 Juillet 2022, N°1222000019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente

M. André LIEGEON, Conseiller

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

né le 16 Juillet 1952 à JERADA (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004212 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Association MAEVAT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, ès qualité de tutrice de Madame [R] [Y] Veuve [F], née le 8 septembre 1940 à TRZCINSK (Pologne), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1].

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004167 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 17 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [Y] veuve [F] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7].

Arguant d'une occupation du bien par M. [M] [J], l'Association Maevat, agissant en qualité de tutrice de Mme [R] [Y], l'a invité à quitter les lieux par courrier adressé le 13 août 2018, puis selon une sommation délivrée le 11 janvier 2019.

Par exploit d'huissier du 18 août 2021, le tuteur, agissant dans les intérêts de la personne protégée, a fait assigner en référé M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.

Par décision en date du 20 janvier 2022, ce magistrat s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties et la cause devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange, statuant en référé, qui, par une ordonnance contradictoire du 5 juillet 2022, a :

- constaté que M. [M] [J] occupe sans droit ni titre la maison à usage d'habitation située à [Adresse 7] appartenant à Mme [R] [F] ;

- ordonné en conséquence son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;

- l'a condamné à verser à l'association Maevat en sa qualité de tutrice de Mme [R] [F] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 13 200 €, arrêtée au mois d'avril 2022 inclus ;

- débouté l'association Maevat en sa qualité de tutrice de Mme [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

- l'a condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement d'avoir à quitter les lieux et de l'assignation en référé ;

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 9 août 2022, M. [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté l'Association Maevat de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par des conclusions signifiées le 31 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [J], appelant, demande à la cour, de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel, M. [J] n'ayant jamais occupé de manière régulière, pendant cette période, la maison dont s'agit qui est inhabitable ;

- dire n'y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses ;

- subsidiairement, de se déclarer incompétente au profit du juge du fond en ce qui concerne la période d'occupation effective de l'habitation litigieuse par M. [J] ;

- débouter l'Association Maevat de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros par mois, la maison n'étant qu'une ruine inhabitable et ne représentant nullement une valeur locative de 300 euros mensuelle ;

-subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du juge du fond, seule juridiction compétente pour apprécier le quantum de l'indemnité d'occupation;

- condamner l'Association Maevat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [M] [J] fait valoir tout d'abord que la maison litigieuse ne peut constituer une habitation au sens de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant d'un bâtiment en état de ruine sans électricité et sans eau, ce dont attestent des photographies produites aux débats.

Subsidiairement, il soutient l'incompétence de la cour en raison des contestations sérieuses concernant son statut d'occupant sans droit ni titre, la période d'occupation ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation. Il nie avoir occupé la maison de manière continue depuis le 1er janvier 2018 considérant que les seules déclarations émises à l'audience ne peuvent suffire à attester d'une telle réalité, celles-ci ayant été faites sous le coup de l'angoisse. Il ajoute qu'à réception de l'assignation, il a enlevé tous les éléments qu'il avait laissés dans la maison pour la quitter définitivement en novembre 2021. Enfin, l'état de ruine ne peut justifier de la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 300 euros par mois.

L'Association Maevat, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date de 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 1240 du code civil, et des articles L.411-1, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé contestée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par la personne protégée ;

- condamner M. [M] [J] à verser à l'Association Maevat ès qualités la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;

- débouter M. [M] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en appel et le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée soutient tout d'abord la qualité d'occupant sans droit ni titre de l'appelant du fait de l'occupation illégale du logement litigieux en l'absence de toute autorisation de sa part et ce depuis 2018, ce qui était encore le cas le jour de l'audience de première instance, comme M. [J] l'a d'ailleurs reconnu devant le premier juge, déclarations attestées par la présence d'une boîte aux lettres comportant ses nom et prénom. Ce fait n'étant pas sérieusement contestable, elle sollicite, en application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, l'exécution de mesures conservatoires pour faire cesser ce trouble manifestement illicite constitué d' une violation manifeste de son droit de propriété. Par conséquent, elle estime qu'il doit quitter les lieux et qu'il doit régler une indemnité d'occupation, équivalente à un loyer contractuel étant précisé que l'état d'insalubrité du logement lui est imputable.

Elle forme appel incident en ce que l'ordonnance déférée l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts puisqu'elle considère que l'occupation par M. [J] l'a privée de la jouissance de son bien, peu importe l'état dans lequel celui-ci se trouvait.

Enfin, concernant les frais irrépétibles, elle indique que M. [J] ne produit aucune pièce attestant de la réalité de ses revenus, tout en souligant sa particulière mauvaise foi manifestée tout au long de la procédure. Elle relève que suite au prononcé de la décision, il n'a nullement exécuté les condamnations mises à sa charge.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a débouté l'Association Maevat, représentant en sa qualité de tuteur Mme [R] [Y] veuve [F], de sa demande de radiation de la procédure enrôlée au répertoire général de la cour sous le n° 221/2794.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022 puis renvoyée au 6 mars 2023, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 avril 2023.

Le 3 mars 2023, l'appelant communiquait à l'intimée par RPVA un nouveau bordereau de pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la communication des pièces 6 et 7 :

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Au cas d'espèce, la clôture de la procédure a été fixée au 28 novembre 2022 par ordonnance du 29 août 2022.

M. [J] a fait signifier à l'intimée le 3 mars 2023 par RPVA deux nouvelles pièces numérotées 6 et 7.

Bien qu'informé de la date de clôture, il ne justifie d'aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Les pièces notifiées par RPVA, le 3 mars 2023, seront, par conséquent, déclarées irrecevables.

Sur le bien-fondé de la demande :

En application de l'article 835 al 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'association Maevat se prévaut d'un trouble manifestement illicite consistant en la violation du droit de propriété de la personne protégée, Mme [R] [Y], par la présence de M. [J] dans une habitation lui appartenant sans que ce dernier puisse justifier d'un droit d'occupation ni d'un titre.

Le premier juge a fait droit à cette analyse constatant l'occupation sans droit ni titre par M. [M] [J] de la maison à usage d'habitation située à [Adresse 7] et ordonnant son expulsion immédiate et sans délai. Pour ce faire, le premier juge a pris acte des déclarations faites à l'audience par M. [J], comparant en personne, tant devant le juge des contentieux de la protection [Localité 6] que devant lui, ce dernier reconnaissant occuper les lieux depuis 2018 et indiquant qu'il n'y a ni eau ni électricité pour affirmer vouloir partir.

Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835 al 1er du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

En l'espèce, il résulte des déclarations faites par l'appelant devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] à l'audience du 6 janvier 2022, reprises dans l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022, qu'il occupe le bien en cause depuis 2018 indiquant qu'il n'y a ni eau ni électricité et vouloir partir de ce logement laissant ainsi entendre qu'il était toujours présent dans les lieux lors de l'audience.

Ces déclarations ont été réitérées pour partie devant le juge des contentieux de la protection d'Orange, M. [J] indiquant avoir occupé l'habitation de Mme [R] [F] à compter du mois de janvier 2018 et l'avoir quitté en novembre 2021.

S'il revient sur l'authenticité desdites déclarations, il résulte néanmoins tant des photographies produites aux débats par l'appelant , qui attestent de la présence de ses affaires au sein de l'habitation que de celle d'une boîte aux lettres mentionnant son nom dans l'immeuble litigieux que l'occupation n'est pas contestable.

Le rapport d'évaluation immobilière concernant le bien en cause établi le 7 décembre 2018 par M [Z], expert immobilier, confirme d'ailleurs l'occupation de la maison puisqu'il indique que la visite du bien n'a pas été possible du fait de 'la présence de squatters et d'un amoncellement de déchets (véritable décharge à ciel ouvert)'.

Pour finir, s'il justifie d'une adresse postale auprès du CCAS d'Orange dès le mois de novembre 2021, il s'agit d'une adresse postale qui n'exclut en rien sa présence au sein de l'habitation de Mme [R] [F] et qui ne démontre pas plus qu'il ait libéré les lieux de ses affaires personnelles. Il ne produit en outre aucune pièce démontrant qu'il a établi son domicile à compter du mois de novembre 2021 à une autre adresse.

Il peut donc être considéré que M. [J] a occupé le bien du mois de janvier 2018 et ce jusqu'à sa comparution devant le juge des contentieux d'Orange sans que cela ne soit une source de contestation légitime.

Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas de l'existence d'un contrat de location ni davantage d'un contrat verbal qui suppose la démonstration d'un accord intervenu entre les parties sur la mise à disposition d'un bien à un prix convenu.

Sa qualité d'occupant sans droit ni titre est dès lors établie à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au jour de sa comparution devant le juge des contentieux d'Orange.

En conséquence, c'est à bon droit que le juge des contentieux et de la protection, statuant en référé, a considéré l'appelant comme occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion immédiate.

Pour le surplus, ce magistrat a condamné l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros par mois sur une période de 44 mois se terminant au mois d'avril 2022.

L'appelant conteste également le montant de l'indemnité d'occupation invoquant l'état d'insalubrité de l'habitation qui s'oppose selon lui à la fixation d'une indemnité d'occupation d'un tel montant.

En l'état, si l'occupation sans droit ni titre de l'habitation par M. [J] justifie la fixation d'une indemnité d'occupation, le montant de l'indemnité d'occupation arrêtée par le premier juge est critiquable au regard des photographies produites par l'appelant qui interrogent sur l'état du logement occupé, celui-ci pouvant être qualifié de dégradé, alors même que les attestations de valeur locative produites par l'intimée portent sur des biens immobiliers se trouvant en très bon état comme cela résulte des photographies portées en annexe et ne peuvent de ce fait constituer des éléments de comparaison pertinents. Par ailleurs, il résulte de l'expertise immobilière que le bien a subi un incendie ayant eu lieu antérieurement à l'occupation sans droit ni titre, en sorte que l'indemnité d'occupation due doit être réduite par rapport à celle fixée par le premier juge.

La décision déférée sera infirmée sur ce point, et le montant de l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 100 euros par mois, de sorte que l'appelant sera condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 4400 euros, considérée comme non sérieusement contestable.

Pour le surplus, le premier juge a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice moral considérant le défaut de preuve d'un quelconque préjudice notamment en raison de l'absence de preuve de l'imputabilité des dégradations à M. [J].

Cette analyse sera confirmée en appel en l'absence de caractérisation d'un préjudice moral qui ne peut résulter de la seule occupation du bien sans droit ni titre.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer en appel le sort des dépens qui a été justement apprécié par le premier juge et d'infirmer la décision déférée sur l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard d'éléments tirés de l'équité, et notamment de la situation financière de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il convient de condamner M. [J] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Prononce l'irrecevabilité des pièces numérotées 6 et 7 notifiées par M. [M] [J],

Infirme l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange en ce qu'il a condamné M. [M] [J] à payer à l'association Maevat en sa qualité de tutrice de Mme [R] [F] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 13 200 €, arrêtée au mois d'avril 2022 inclus, ainsi que la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne M. [M] [J] à payer à l'association Maevat en sa qualité de tutrice de Mme [R] [F] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 100 euros par mois, soit la somme totale de 4400 euros arrêtée au mois d'avril 2022 inclus,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02794
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;22.02794 ?
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