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13/04/2023 | FRANCE | N°22/02263

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 13 avril 2023, 22/02263


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPUR



VH



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

16 juin 2022 RG :20/04529



[K]

[X]



C/



S.A. GMF ASSURANCES





































Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

SCP Deveze-Pichon
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 16 Juin 2022, N°20/04529



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en ap...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPUR

VH

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

16 juin 2022 RG :20/04529

[K]

[X]

C/

S.A. GMF ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

SCP Deveze-Pichon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 16 Juin 2022, N°20/04529

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [M] [N] [K]

née le 19 Mars 1967 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUE

Monsieur [L] [X]

né le 10 Novembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 2 juillet 2013, M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] (les consorts [X]/[K]) ont acquis de Mme [Z] divorcée [D] une maison d'habitation située [Adresse 1].

Avant leur arrivée dans les lieux, ils ont fait réaliser un ravalement de la façade en raison de la présence de fissures qu'ils avaient constatées préalablement à l'acquisition de la maison.

En novembre 2013, de nouvelles fissures sont apparues. Estimant qu'elles étaient imputables à un épisode de sécheresse qui avait touché la commune de [Localité 4] en 2012 et avait fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en octobre 2013, les consorts [X]/[K] ont sollicité Mme [Z] pour qu'elle déclare le sinistre auprès de la société GMF, assureur multirisque qui garantissait la maison jusqu'à la vente.

Le 28 février 2014, une réunion d'expertise amiable a été organisée par M. [T] du cabinet Elex, expert mandaté par la société GMF.

Par courrier en date du 4 juillet 2014, M. [T] a informé les consorts [X] / [K] qu'il était impossible de confirmer la concomitance entre l'apparition des nouvelles fissures et l'épisode de sécheresse survenu en 2012.

Courant 2016, les consorts [X]/ [K] ont mandaté la société Go Techniques pour réaliser une étude du sol sur lequel se trouve la maison.

Sur la base de cette étude, produite le 7 octobre 2016, ils ont mis en demeure la société GMF de prendre en charge le sinistre.

En réponse, la société GMF a refusé sa prise en charge en expliquant que le lien entre l'épisode de sécheresse survenu en 2012 et le dommage n'était pas établi et précisant que la demande des consorts [X]/[K] était prescrite.

Par acte d'huissier en date du 11 mai 2017, les consorts [X]/[K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge des référés près ce tribunal a fait droit à cette demande et désigné M. [U] en qualité d'expert, remplacé par M. [H].

Par la suite, les consorts [X]/[K] ont déclaré un nouveau sinistre à la société GMF en raison de l'aggravation, courant 2016, des fissures apparues en novembre 2013, ce sur la base d'un nouvel arrêté de catastrophe naturelle daté du 25 juillet 2017.

Aux cours des opérations d'expertise, la société MAIF, assureur multirisque depuis la vente conclue le 2 juillet 2013, a été appelée en cause.

Le 22 août 2020, M. [H] a déposé son rapport définitif.

Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties sur la base dudit rapport, les consorts [X] / [K] ont, par actes d'huissiers des 21 septembre et 9 octobre 2021, assigné les sociétés MAIF et GMF devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 152 962,70 euros au titre des réparations rendues nécessaires par le sinistre.

Par des conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société GMF a saisi le juge de la mise en état, lui demandant sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2225 du code civil, notamment de dire et juger que l'action dirigée par M. [X] et Mme [K] à son encontre est irrecevable comme étant prescrite.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, a :

- Déclaré la demande formée par M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle GMF irrecevable car prescrite,

- Condamné M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] au paiement à la société d'assurance mutuelle GMF d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] au paiement des dépens exposés par la société d'assurance mutuelle GMF,

- Renvoyé l'affaire, pour le surplus, à l'audience de mise en état en date du 1er décembre 2022 à 08 h30.

Par acte du 30 juin 2022, Mme [M] [N] [K] et M. [L] [X] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

La clôture de la procédure a été fixée au 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 14 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 13 avril 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [M] [N] [K] et M. [L] [X], appelants, demandent à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par Madame [M] [N] [K] et Monsieur [L] [X], à l'encontre de la décision rendue le 16 juin 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Déclaré la demande formée par M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle GMF irrecevable car prescrite,

* Condamné M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] au paiement à la société d'assurance mutuelle GMF d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] au paiement des dépens exposés par la société d'assurance mutuelle GMF,

* Renvoyé l'affaire, pour le surplus, à l'audience de mise en état en date du 1er décembre 2022 à 08 h 30.

Statuant à nouveau,

- Débouter la SA GMF assurances, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident,

- Condamner la SA GMF assurances, à payer à Madame [M] [N] [K], Monsieur [L] [X], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la prescription biennale ne leur est pas opposable dès lors qu'étant tiers au contrat qui lie la société GMF assurances aux anciens propriétaires, leur action est fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de la société GMF et que cette dernière n'a pas porté à leur connaissance le contenu des conditions générales dudit contrat rappelant l'existence de la prescription biennale. Ils affirment que le fait de la société GMF de ne pas avoir pris position sur l'application de sa garantie ou non est fautif, de sorte qu'il doit être sanctionné par l'inopposabilité de la prescription biennale. Ils reprochent à la société GMF de s'être abstenue de diligenter une étude de sol. Ils font valoir qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'origine du sinistre, qu'ils n'ont pris conscience de ce dernier que le 7 octobre 2016 lorsqu'une étude de sol a été réalisée et qu'en conséquence, en ayant mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société GMF le 19 janvier 2017 et assigné cette dernière le 11 mai 2017, leur action n'est pas prescrite.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la SA GMF assurances, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 114-1 et celles de l'article L. 114-2 du code des assurances,

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 juin 2022,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur [X] et Madame [K], selon déclaration en date du 30 juin 2022, enregistrée auprès du Greffe le 5 juillet suivant,

Vu les conclusions d'appelant signifiées par Monsieur [X] et Madame [K] le 7 septembre 2022,

Vu les présentes conclusions d'intimée, et les pièces versées aux débats, telles qu'énoncées dans les présentes écritures et annexées dans le bordereau joint,

Rejetant l'argumentation de Monsieur [X] et de Madame [K] comme étant injuste et infondée,

- Débouter purement et simplement Monsieur [X] et Madame [K] de leur appel,

- Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 16 juin 2022,

Ce faisant,

- Dire et juger que l'action dirigée par Monsieur [X] et Madame [K] à l'encontre de la Compagnie GMF est irrecevable comme étant prescrite,

- Débouter purement et simplement Monsieur [X] et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la Compagnie GMF,

- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner solidairement aux entiers dépens.

L'intimée réplique, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que l'action des appelants est une action dérivant d'un contrat d'assurance qui est donc soumise à la prescription biennale. Elle fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté de catastrophe naturelle en date du 22 octobre 2013, soit à compter du 26 octobre 2013, mais qu'il a été interrompu par la désignation de l'expert M. [T] par la société GMF le 3 décembre 2013, voire le 28 février 2014, date à laquelle cet expert a organisé une réunion, de sorte que le délai de prescription a expiré le 3 décembre 2015 ou le 28 février 2016, les appelants n'ayant formulé aucune demande avant ces dates. Elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle a bien pris position, ayant opposé un refus de sa garantie au regard du rapport de l'expert ne permettant pas de confirmer la concomitance entre l'apparition des dommages et la période de sécheresse visée par l'arrêté de catastrophe naturelle. Elle estime que si les appelants entendaient contester l'analyse de l'expert, il leur appartenait de mandater un expert de leur choix ou de saisir le juge d'une demande d'expertise judiciaire. Elle affirme qu'elle n'a pas davantage commis de faute en s'abstenant d'effectuer une étude de sol dans la mesure où cette dernière ne lui est pas imposée et où elle a mandaté un expert dès la déclaration de sinistre.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Aux termes de l'article 789, 6°, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir'.

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de son article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié le 21 septembre 2020, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de sorte que le juge de la mise en état de première instance était compétent pour statuer sur la demande de prescription.

* * *

Sur l'opposabilité de la prescription :

Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Les consorts [K]-[X] réclament auprès de la Compagnie GMF, assureur Multirisques habitation du bien litigieux avant qu'ils ne l'acquièrent, la prise en charge des travaux de reprises au titre de la garantie catastrophes naturelles.

Le juge de la mise en état a relevé à bon droit que cette demande est fondée sur le droit d'action en paiement de l'indemnité d'assurance qui leur a été transmis lors de la vente conclue le 2 juillet 2013, de telle sorte qu'elle dérive bien du contrat d'assurance souscrit par Mme [Z] et se trouve donc soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances.

Les appelants agissent ici en qualité d'ayants droit de la venderesse, sur un fondement de nature contractuelle, et non, comme ils le soutiennent, en tant que tiers au contrat conclu entre Madame [Z] et la société GMF. Le juge de la mise en état rappelle à juste titre que les droits issus du contrat d'assurance et reçus du fait de l'aliénation sont ceux qui existent au moment de la transmission et que l'assureur peut donc opposer à l'acquéreur les exceptions dont il disposait à cet instant contre l'aliénateur.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, il ne saurait être contesté que l'action des Consorts [X]-[K] dirigée à l'encontre de la Compagnie GMF est une action dérivant d'un contrat d'assurance et donc soumise à la prescription biennale. La prescription biennale est opposable au tiers subrogé et au tiers bénéficiaire de l'assurance qui sollicitent la mise en jeu de la garantie.

Sur la prescription :

Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, outre les causes ordinaires d'interruption de la prescription, ce délai est interrompu par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

Il est constant que la prescription biennale commence seulement à démarrer le jour de la publication au JO de l'arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle, lorsque le désordre est connu.

En l'espèce, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 23 octobre 2013, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, sur la Commune de [Localité 4].

Les consorts [X]-[K] ont considéré que les fissures apparues sur la façade de leur maison avaient été causées par la sécheresse survenue en 2012 et ont en conséquence, sollicité Mme [Z] pour qu'elle déclare le sinistre à la GMF, en novembre 2013. Ils ne démontrent pas ne pas avoir eu connaissance du sinistre. La GMF a refusé, après expertise, de garantir le sinistre en l'absence de lien de causalité démontré.

Par ailleurs, le délai de prescription a été interrompu par la désignation de l'expert de la GMF, M. [T] du cabinet Elex. Cette désignation, dont la date n'est pas contestée, a eu lieu le 3 décembre 2013.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les consorts [X]-[K] avaient jusqu'au 4 décembre 2015 pour agir à l'encontre de la société GMF.

Les appelants ne démontrent pas avoir dans cet intervalle interrompu la prescription. En effet, la désignation de la société GO Techniques aux fins de réaliser une étude du sol de la maison litigieuse n'a été effectuée qu'en juillet 2016, soit postérieurement à la fin du délai utile pour agir à l'encontre de la société GMF.

Par ailleurs, la GMF n'a pas commis de faute en ne diligentant pas une expertise de sol. Au demeurant la sanction ne serait pas l'inopposabilité de la prescription.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [L] [X] et Mme [M] [N] [K] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02263
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.02263 ?
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