RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03286 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IFH3
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
09 juillet 2021
RG :20/02421
[M] [U]
C/
S.A.S.U. OFF ROAD CONNECTION
Grosse délivrée
le 13/04/2023
à Me Marie-camille CHEVENIER
à Me Celine LENCOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 09 Juillet 2021, N°20/02421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. OFF ROAD CONNECTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Celine LENCOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sasu Off Road Connexion (ci-après ORC) exerce une activité de Team Moto et a collaboré avec M. [C] [M] [U], inscrit au répertoire Siren pour une activité de commerce de gros d'équipement automobiles.
Elle a confié à M. [M] une moto Honda RMH 400 RX, immatriculée [Immatriculation 5].
Leur collaboration ayant cessé sans que M. [M] [U] ne restitue la moto, la Sasu ORC a émis le 7 septembre 2019 une facture d'un montant de 9 240 euros ttc qu'elle a adressé à M.[M] [U].
En réponse, M. [M] [U] a émis lui même une facture d'un montant de 10 255,70 euros pour des prestations de gardiennage, loyers, eau, électricité, assurance et frais kilométriques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2020 réceptionné le 19 mai 2020, la société ORC a mis en demeure M. [M] [U] de procéder au règlement de la facture du 7 septembre 2019.
Par acte du 15 octobre 2020, la Sasu ORC a assigné M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 1875, 1885 et 1231-6 du code civil, à lui payer la somme de 9 240 euros ttc avec intérêts au titre de la facture du 7 septembre 2019 outre les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné M. [C] [M] [U] à payer à la Sasu Off Road Connexion la somme de 9 240 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de restitution de la moto Honda RMH400RX, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 ;
- débouté la Sasu Off Road Connexion de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [C] [M] [U] aux dépens ;
- condamné M. [C] [M] [U] à payer à la Sasu Off Road Connexion la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que les mails de M. [M] constituaient un commencement de preuve par écrit du prêt à usage, utilement complété par les factures qu'il avait émises avant la cessation des relations contractuelles de sorte que la rétention exercée sur la moto était fautive au sans de l'article 1885 du code civil. Il a en conséquence condamné M.[M] à payer à la Sasu ORC la somme de 9 240 euros ttc correspondant à la valeur de la moto qu'il refuse de restituer et a débouté la demanderesse de sa demande au titre du prétendu préjudice de jouissance.
Par déclaration du 30 août 2021, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la Sasu ORC a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l'appel au vu de l'inexécution du jugement déféré par M. [M] [U].
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2022, Madame le conseiller de la mise en état a :
- débouté la Sasu Off Road de l'ensemble de ses demandes ;
- fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 28 février 2023 ;
- ordonné la clôture de l'affaire au 14 février 2023 ;
- condamné la Sasu Off Road Connexion aux dépens de l'incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, M.[M] [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- ordonner le paiement de la facture n°103 d'un montant de 10 255,70 euros,
- condamner la Sasu ORC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre le montant de la moto tel que le présente l'argus et le paiement de la facture n°103 d'un montant de 10 255,70 euros.
M. [M] [U] fait valoir essentiellement que la Sasu ORC ne démontre pas l'existence d'un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil et ne peut dès lors solliciter la restitution du véhicule.
Il estime n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de la relation contractuelle le liant à la société ORC et soutient détenir une créance à l'égard de l'intimée au titre d'une facture n°103 d'un montant de 10 255,70 euros et dont il sollicite le paiement.
A titre subsidiaire, il sollicite la compensation entre le montant de sa créance et celui de la moto devant être fixé à la somme de 5 000 euros au regard du prix du marché.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2023, la Sasu ORC intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à lui régler la somme de 9 240 euros ttc au titre de la facture émise le 7 septembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] [U] à lui régler la somme de 9 240 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 décembre 2019,
- condamner M. [M] [U] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-restitution du matériel en valeur ou en nature lors de la cessation entre les parties,
- débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] [U] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ORC, se fondant sur les dispositions de l'article 1361 du code civil, réplique que les mails versés aux débats constituent un commencement de preuve par écrit corroboré par différentes factures de nature à établir l'existence d'un prêt à usage. Elle en déduit que la rétention exercée par M. [M] [U] sur le véhicule est fautive et justifie sa condamnation en application de l'article 1875 et suivants du code civil. Elle ajoute que cette rétention lui occasionne un préjudice de jouissance qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur l'existence du prêt à usage
Le tribunal a retenu que les messages éléctroniques versés par la Sasu ORC constituaient un commencement de preuve par écrit du prêt à usage corroboré par les factures produites et qu'en conséquence, la rétention effectuée par M. [M] [U] sur le véhicule était fautive.
M. [M] [U] fait grief au jugement d'avoir statué ainsi alors que la Sasu ORC, demanderesse, n'est pas en mesure de produire quelque écrit à l'appui de ses prétentions, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve.
Il est constant que la charge de la preuve de l'existence du contrat de prêt à usage repose sur la Sasu ORC, demanderesse initiale, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil.
L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'existence du prêt à usage suppose ainsi de démontrer, outre la remise de la chose, l'existence de la volonté commune de s'engager dans un tel prêt.
Enfin, l'article 1359 du Code civil précise à ce titre que cette preuve doit être rapportée par écrit.
Cependant, l'article 1361 du code civil dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, la société ORC verse aux débats plusieurs échanges de courriels entre M. [M] [U] et M. [H], gérant de la société ORC (pièces n°15, 17, 18, 20 et 23) et il ressort de l'ensemble de cette correspondance et notamment d'un échange de mails datés du 14 octobre 2019 et du 16 octobre 2019, que les parties se sont entendues initialement sur le rachat du véhicule par M. [U] [M] à l'issue de l'année 2019 (pièce n° 26).
M. [H] a en effet rappelé dans un mail du 15 octobre 2016 adressé à M. [M] [U] : « [...] il n'a jamais était question que je t'offre une moto. En effet, souviens toi, le deal de départ était qu'en fin d'année tu me rachète ta moto de suiveur, qui n'a pas trop d'heures. »
Et le principe du rachat de la moto n'a pas été contesté par M. [M] [U] qui, dans son mail de réponse daté du 16 octobre 2019, mentionne : « [...] J'ai jamais dit le contraire pour le règlement de cette moto mais [...] je t'ai proposer tout simplement cette arrangement [...]. Pour bien que tu comprenne sans règlement de ta par ORC de cette facture la moto ne sera ni restituée ni réglé de ma part (pas de jantes pas de salaire). »
Il ressort également des messages électroniques versés aux débats par M.[U] [M] lui-même (pièce n°3) que la rétention du véhicule est due à une contestation sur le paiement de factures adressées à la société ORC : « [...] concernant la moto Honda 400 CFRX qui est en ma Possession (rétention sur facture). [...] tu pourrais vraiment faire l'effort est te dire putain quand même tout ce qu'il fait pour MOI pour tous plus le tarif qui était négocier [...] tu pourrais dire je te donne la moto merci au revoir mais non. »
L'ensemble de ces courriels permet ainsi d'établir que le véhicule Honda 400 CFRX a été mis à disposition de M. [M] [U] par la société ORC dans le cadre de leur relation contractuelle afin que M.[M] [U] puisse effectuer sa prestation de moto suiveur. Ils démontrent également que M. [M] [U], à l'issue de sa prestation, pouvait conserver le véhicule qui lui avait été remis seulement à la condition d'en payer le prix à la société ORC.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que ces courriels constituaient un commencement de preuve par écrit du prêt à usage puisqu'ils démontrent outre la remise de la chose, la volonté commune de s'engager dans un tel prêt et l'obligation pour M. [M] [U] de restituer la chose, sauf à opérer un transfert de propriété en payant le prix, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
En outre, la cour observe que M. [M] [U] mentionne lui-même dans le rappel des faits contenu dans ses dernières conclusions d'appelant : « Dans le cadre de son activité, il a été emmené à collaborer avec la Sasu OFF ROAD CONNEXION de 2018 à août 2019. Dans ce cadre, la Sasu ORC a confié à M. [M] une moto HONDA [...]. Il était prévu à l'issue de la mise à disposition que Monsieur [M] puisse conserve la moto moyennant le rachat de celle-ci auprès de la Sasu ORC. Cette collaboration ayant pris fin, la Sasu ORC a sollicité de Monsieur [M] la restitution de la moto. Monsieur [M] souhaitant conserver la moto n'a pas restitué cette dernière. »
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a reconnu l'existence d'un commencement de preuve par écrit de nature à démontrer l'existence d'un prêt à usage, corroboré utilement par les factures émises dans le cadre de la relation contractuelle et payées par la Sasu ORC et versées par l'intimée (pièces n°3 à n°13).
La rétention du véhicule n'étant pas contestée par M. [M] [U], les dispositions de l'article 1885 du code civil prévoyant que l'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit ont vocation à s'appliquer. En conséquence, le moyen avancé par M. [M] [U] selon lequel le non-paiement de la facture n°103 d'un montant de 10 255,70 euros (pièce n°2) justifie la rétention du véhicule est inopérant et il sera débouté de toute demande de compensation à ce titre.
Par ailleurs, bien que M. [M] [U] justifie d'une facture, celui-ci ne peut exercer son action en paiement à l'encontre de la société ORC sur le fondement des dispositions de l'article 1875 du code civil. Mais même à interpréter sa prétention 'd'ordonner le paiement de la facture n0103 d'un montant de 10 255,70 euros' comme une demande de condamnation de l'intimée à lui payer cette somme, il ne verse aucune autre pièce de nature à justifier des montants mentionnés par la facture dont la nature diffère des montants habituellement facturés entre les parties et qui ont toujours été acquittés par la société ORC (pièces n°6 et n°9) de sorte que M.[M] [U] ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont il demande l'exécution à la société ORC.
En conséquence, M. [M] [U] sera débouté de sa demande en paiement.
2- Sur les préjudices subis
-Sur la valeur de la moto
Le tribunal a condamné M. [M] [U] à payer à la société ORC la somme de 9 240 euros ttc correspondant à la valeur de la moto Honda qu'il refuse de restituer en retenant le prix mentionné par la facture du 7 septembre 2019
M. [M] [U] fait grief au jugement déféré d'avoir fixé la valeur du véhicule à cette somme sans tenir compte du prix de marché actuel d'une valeur de 5 000 euros. Il soutient que la cote argus utilisée par la société ORC pour fixer le montant de la facture ne correspond au modèle de la moto litigieuse dont l'immatriculation a été effectuée tardivement.
Selon l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'article 1881 du code civil prévoit en outre que l'emprunteur est tenu de la perte arrivée en cas d'utilisation la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, même par cas fortuit.
En l'espèce il est constant que M. [M] [U] refuse de restituer la moto et ce, depuis le 7 septembre 2019 date d'émission de la facture adressée par la Sasu ORC. Celui-ci ne saurait dès lors se prévaloir de son propre comportement fautif afin d'obtenir une décote du prix du véhicule sans contrevenir aux dispositions précitées.
Il convient donc de retenir le montant facturé par la société ORC tel que mentionné sur la facture versée par l'appelant (pièce n°4) afin de fixer le montant de la restitution en valeur de la moto.
En outre, il ressort de cette facture et du certificat d'immatriculation versés par les parties que le véhicule litigieux est une Moto Honda RMH 400RX 'Enduro' correspondant à la cote produite par l'intimée (pièce n°30). Ainsi, le moyen avancé par l'appelant selon lequel l'identification du véhicule est erronée est inopérant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[M] [U] à restituer à la Sasu ORC la somme de 9 240 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020.
-Sur le préjudice de jouissance de la Sasu ORC
La société ORC sollicite sur appel incident l'infirmation du jugement sur ce point et soutient que l'absence de restitution de la moto par M.[M] [U] lui a causé un préjudice de jouissance puisqu'elle s'est retrouvée dans l'obligation de pallier l'absence de moto suiveur nécessaire à chaque course.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société ORC au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'un préjudice lié à la privation de jouissance de la moto.
Or, l'absence de restitution de la moto et de paiement du prix par M.[M] [U] a privé l'intimée de l'une de ses motos dites 'suiveuses'. Ce préjudice est en lien de causalité direct et certain avec la faute de M. [M] [U] qui a retenu arbitrairement la moto.
Il sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Le tribunal sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la Sasu ORC de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi et M. [M] [U] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
3-Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [M] [U] supportera la charge des dépens d'appel.
Il sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin pour des motifs d'équité il sera condamné à payer à la Sasu ORC la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la Sasu Off Road Connexion de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] [U] à payer à la Sasu Off Road Connexion la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
Déboute M. [C] [M] [U] de l'ensemble de ses prétentions;
Le condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la Sasu OFF ROAD CONNEXION la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,