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13/04/2023 | FRANCE | N°21/01873

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 13 avril 2023, 21/01873


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01873 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBMM



VH



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

05 novembre 2020

RG:18/00897



[T]



C/



E.U.R.L. [Y] [M]

S.A.R.L. DOSIERE ELECTRICITE

S.A.R.L. L.2.C. (SUNDANCE SPAS)





























Grosse délivrée
>le

à S2GAVOCATS

Selarl Farvre de Thierrens

Selarl Delran Sergent

SCP Fontaine Floutier















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 13 AVRIL 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 05 Novembre 20...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01873 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBMM

VH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

05 novembre 2020

RG:18/00897

[T]

C/

E.U.R.L. [Y] [M]

S.A.R.L. DOSIERE ELECTRICITE

S.A.R.L. L.2.C. (SUNDANCE SPAS)

Grosse délivrée

le

à S2GAVOCATS

Selarl Farvre de Thierrens

Selarl Delran Sergent

SCP Fontaine Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 05 Novembre 2020, N°18/00897

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

né le 13 Juillet 1971 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉES :

E.U.R.L. [Y] [M] pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. DOSIERE ELECTRICITE immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 412 326 753 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. L.2.C. (SUNDANCE SPAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [M] [Y] exerce l'activité de soins de beauté sous l'enseigne « Nymphéa ». Pour les besoins de son activité, la SARL [M] [Y] a aménagé des locaux commerciaux sis [Adresse 6] à [Localité 7] en institut de beauté.

À cette fin, la SARL [M] [Y], a confié à la SARL WEG CONCEPT des travaux d'aménagement d'un établissement de soins esthétiques d'un hammam suivant contrat en date du 27 août 2013 sur la commune d'[Localité 7], pour un montant total de 6 772,00 euros H.T. selon facture en date du 30 janvier 2014.

La SARL WEG conteste avoir été en charge de la maitrise d'oeuvre du chantier et indique être simplement intervenue en qualité de locateur d'ouvrage. La SARL WEG CONCEPT n'était pas assurée en tant que maître d''uvre.

Il est apparu des phénomènes d'humidité importants à l'origine de désordres en cloison, en plafond et en toiture, dès la fin des travaux.

La SARL [M] [Y] a engagé une action en référé à l'encontre de la SARL WEG CONCEPT afin d'entendre ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 12 mars 2014, le Président du tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Mme [P] [G], architecte DPLG, a été désignée en qualité d'expert judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2014, à la demande de la SARL WEG CONCEPT, le Président du tribunal de commerce de Nîmes a déclaré l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2014 commune et opposable à :

- La SARL L.2.C., lot fourniture et pose du générateur de vapeur du hammam ;

- La SARL DOSIERE ELECTRICITE, lot électricité et ventilation mécanique contrôlé ;

- La SARL VAUGEAOIS SEBASTIEN, lot climatisation.

Par jugement en date du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL WEG CONCEPT.

Suivant ordonnance en date du 09 juillet 2015, le président du tribunal de Commerce de Nîmes a déclaré l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2014 commune et opposable à M. [F] [T], représentant légal de la SARL WEG CONCEP.

Le 12 octobre 2017, Mme [P] [G], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise.

Suivent exploits en date du 1 er août 2018, la SARL [M] [Y] a engagé une action en responsabilité civile à l'encontre de M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C..

Suivant jugement en date du 05 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- Constaté qu'il n'y a pas de réception tacite des lieux ;

- Declaré M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. responsables des préjudices subis par la SARL [M] [Y] ;

- Condamné solidairement M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. à payer à la SARL [M] [Y] les sommes de 30.886,43 euros HT et 13.305 euros HT ;

- Debouté la SARL [M] [Y] de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;

- Debouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- Condamné solidairement M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. aux entiers dépens de l'instance pour 1/3 chacun en ce compris les assignations en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant jugement rectificatif du 22 janvier 2021, le tribunal Judiciaire d'Alès a dit qu'il convenait de lire en page 12 du jugement « Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ».

M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel des deux décisions par actes en date du 12 mai 2021, sous les numéro RG 21/1873 et RG 21/1901.

Par assignation du 7 juin 2021 M. [T] a saisi M. le premier président pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée. Par ordonnance en date du 24 juin 2021, l'exécution provisoire a été suspendue.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 26 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du notifiées par voie électronique le 21 novembre 2021, M. [F] [T], appelant demande à la cour de :

- Prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/01873 et 21/01901.

- Infirmer le Jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il :

- Déclaré M. [T] [F] in solidum avec la société DOSIERE ELECTRICITE et la société L.2.C. (SUNDANCE SPAS) responsables des préjudices subis par L'EURL [Y] [M].

- Condamné M. [T] [F] in solidum avec la société DOSIERE ELECTRICITE et la société L.2.C. (SUNDANCE SPAS) à payer à L'EURL [Y] [M] les sommes de 30.886,43 euros HT et 13.305 euros HT ;

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- Condamné M. [T] [F] in solidum avec la société DOSIERE ELECTRICITE et la société L.2.C. (SUNDANCE SPAS) à verser à L'EURL [Y] [M] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [T] [F] in solidum avec la société DOSIERE ELECTRICITE et la société L.2.C. (SUNDANCE SPAS) aux entiers dépens de l'instance pour 1/3 (un tiers) chacun en ce compris les assignations en réfère et le coût de l'expertise judiciaire

Infirmer le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :

- Ordonné la rectification du jugement rendu le 05 novembre 2020 portant le numéro de minute 20/00147

- Dit qu'il convient de lire en page 12 dans le dispositif du jugement : "Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision"

Statuant à nouveau :

- Débouter L'EURL [Y] [M] de toutes les demandes, fins et conclusions

dirigées à l'encontre de M. [T].

- Condamner L'EURL [Y] [M] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner L'EURL [Y] [M] aux entiers dépens.

Y ajoutant,

- Débouter les sociétés DOSIERE ELECTRICITE et L2C de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [T].

- Condamner L'EURL [Y] [M] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner L'EURL [Y] [M] aux entiers dépens distraits au nom de la

SCP S2GAvocats, sur ses affirmations de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions, contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, l'EURL [Y] [M], intimée, demande à la cour de:

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'ALES en date du 5 novembre 2020,

Vu l'appel interjeté par M. [T],

Vu l'appel incident de la Société DOSIERE ELECTRICITE ,

Vu les articles 1241 et suivants du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Dire et juger les appels interjetés mal fondés en la forme et sur le fond,

Les débouter de leurs appels, demandes fins et conclusions.

- Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné solidairement M. [T], la société DOSIERE ELECTRICITE et la Société L2C aux sommes de 30 886,43 euros H.T. et 13 305 euros H.T, ainsi qu'aux entiers dépens

- Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a :

- Débouté l'EURL [Y] de sa demande formulée au titre des pertes d'exploitation subies,

- A limité sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Faire droit à l'appel incident de l'EURL [Y] sur ces points.

En conséquent :

- Condamner solidairement M. [T] , la société DOSIERE ELECTRICITE et la Société L2C aux sommes de 30 886,43 euros H.T. et 13 305 euros H.T, condamnation à assortir d'un taux de TVA à 20 %, condamnation à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire

- Condamner solidairement M. [T] , la société DOSIERE ELECTRICITE et la Société L2C à la somme de 43 411 euros au titre des pertes d'exploitation.

Les condamner solidairement :

- A la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance

- A la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel

- Aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris au titre des frais d'expertise

judiciaire ;

- Débouter M. [T], la société DOSIERE ELECTRICITE et la Société L2C de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, de leur appel et de leur appel incident.

En l'état de ses dernières conclusions, contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la SARL DOSIERE ELECTRICITE, intimée demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les déclarations d'appel,

Donner acte à l'appelant de sa demande jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/01873 et 21/01901 ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'EURL [Y] au titre de la perte d'exploitation ;

- Infirmer le jugement du tribunal d'ALES en date du 05.11.2020 pour le surplus ;

- Recevoir l'appel incident de la SARL DOSSIERE à l'encontre du jugement en date du 05.11.2020 et du jugement rectificatif du 29.01.2021;

Le disant bien fondé ;

En conséquence

- Constater que la société WEG CONCEPT était titulaire de la maitrise d'ouvre,

- Constater que le fait principal est la condensation qui explique l'immédiateté de la survenance du désordre,

- Constater que la responsabilité de WEG CONCEPT en tant que réalisateur et concepteur est prépondérante,

- Constater que la SARL DOSIERE était titulaire du seul lot électricité,

- Constater que la SARL DOSIERE a seulement procédé à la fourniture et la pose du débit d'extraction d'air ainsi qu'à la pose uniquement des pots dans la pièce HAMMAN,

En conséquence,

- Statuer que la SARL DOSIERE n'est pas concernée par les désordres affectant la pièce

Jaccuzi,

- Statuer que la condamnation de l'entreprise DOSIERE ne peut excéder 20 % du montant des travaux de démolition / reconstruction du hammam soit 7 412.74 euros,

En tout état de cause,

- Débouter l'EURL [Y] de sa demande de voir ordonner une expertise comptable, si la cour s'estimait saisie de cette demande,

- Condamner l'EURL [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la société à responsabilité limitée à associé unique L.2.C., intimée demande à la cour de :

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu l'ancien article 1147 du code civil,

Vu les éléments versés aux débats,

- Recevoir l'appel principal interjeté par M. [F] [T] à l'encontre du jugement rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal Judiciaire d'Alès suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021,

Le Dire mal fondé.

- Recevoir l'appel incident interjeté par la SARL L.2.C. à l'encontre du jugement rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alès suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2021,

- Le dire bien fondé.

- Réformer le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal Judiciaire d'Alès en ce qu'il a :

Declaré M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C.

responsables des préjudices subis par la SARL [M] [Y] ;

Condamné solidairement M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. à payer à la SARL [M] [Y] les sommes de 30.886,43 euros HT et 13.305 euros HT ;

Debouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamné solidairement M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. aux entiers dépens de l'instance pour 1/3 chacun en ce compris les assignations en référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Débouter la SARL [M] [Y] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions qu'elle dirige à l'encontre de la SARL L.2.C.

A titre subsidiaire :

Ramener à de plus justes proportions l'indemnité dont le paiement est demandé à la SARL L.2.C., sans qu'elle ne puisse excéder 10% du montant du préjudice matériel subi par la SARL [M] [Y] correspondant à la somme de 3.700 euros TTC.

En tout état de cause :

Condamner la SARL [M] [Y] à porter et payer à la SARL L.2.C. la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire :

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la jonction :

Les deux appels étant liés et inscrits sous les numéros RG 21/01873 et 21/01901, il

conviendra de joindre les deux procédures sous l'unique numéro RG 21-1873.

I - Sur les responsabilités :

- Sur la responsabilité de M. [T] :

M. [T] soutient que sa responsabilité personnelle de gérant ne peut être retenue pour plusieurs raisons:

- la S.A.R.L WEG CONCEPT n'a jamais été maître d'oeuvre mais seulement locateur d'ouvrage.

Le contrat conclu avec M. [H] est nul. Il est au moins recevable à soulever l'exception de nullité de ce contrat. Il affirme que la SARL [Y] savait que M. [H] n'était pas le gérant de la société et qu'ainsi il ne pouvait pas conclure de contrat (ce dernier n'étant qu'un simple salarié). Il souligne que le jugement n'a pas caractérise une faute à l'égard de M. [T], de sorte que ce jugement encourt nécessairement la réformation.

- Il affirme que la SARL WEG CONCEPT avait bien souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de MAAF ASSURANCES pour ses activités, à savoir électricien du bâtiment, carreleur, peintre en bâtiment, menuisier bois, plomberie ainsi que air conditionné, ventilation et climatisation. Il argue que si une telle garantie n'a jamais été souscrite pour l'activité « Maître d'oeuvre », c'est que cette activité n'a jamais été celle de la S.A.R.L WEG CONCEPT et que par conséquent la souscription d'un contrat d'assurance à ce titre n'était certainement pas obligatoire.

- Par ailleurs, selon lui, la société DOSIERE ELECTRICITE est débitrice d'une obligation de résultat ; elle devait à ce titre réaliser un ouvrage exempt de vice. La société L2C est également responsable des désordres liés au défaut du renouvellement de l'air dont les calculs ont été effectués en liaison avec l'entreprise DOSIERE et à l'installation du générateur de vapeur dans un local inapproprié, ce que cette société ne pouvait ignorer.

- Si l'expert judiciaire a retenu un défaut de conception et de coordination qu'il impute au maître d''uvre, il considère qu'il serait fondé à exercer un recours contre les locateurs d'ouvrage à hauteur de la responsabilité de chacun clairement stigmatisée par l'expert judiciaire. La part de responsabilité du maître d''uvre ne saurait excéder tout au plus 20 %.

- L'EURL [Y] [M] ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L WEG CONCEPT. Elle n'est donc en aucun cas fondée à rechercher la responsabilité personnelle du gérant de celle-ci, fut-ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en dehors des cas prévus à l'article L223-22 du code de commerce. En tout état de cause, quelle que soit la faute que l'on pourrait lui reprocher, dans l'exécution du chantier, celle-ci ne saurait être séparable de sa fonction de gérant. Sa

responsabilité personnelle ne saurait donc être engagée.

- en dernier lieu, elle indique qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice dont l'EURL [Y] réclame réparation. Il souligne que ce n'est pas l'absence d'assurance décennale qui est à l'origine des désordres et que de surcroît en l'absence de réception, l'assureur n'aurait pas pu indemniser ce préjudice. Ainsi la perte de chance d'obtenir réparation de l'assureur n'est donc pas constituée. Il souligne que l'absence de toute probabilité d'obtenir réparation dans le cadre de la liquidation judiciaire a été provoquée par la demanderesse elle-même.

L'EURL [Y] [M] considère que M. [T], gérant de la société WEG CONCEPT, a commis deux fautes majeures et graves à son égard :

- D'une part, il a participé à la construction d'un ouvrage, sans que son entreprise ne soit assurée

au titre de la garantie décennale obligatoire.

- D'autre part, il a déclaré exercer une activité de maître d''uvre, sans en avoir ni les

qualifications, ni les compétences, ni les assurances correspondantes.

Au surplus, sa société n'avait pas pour activité déclarée dans ses statuts et au registre du commerce la mission de maitrise d''uvre. Il s'agit selon elle, de fautes séparables de ses fonctions et qui lui sont imputables personnellement.

Elle rappelle, que le défaut d'assurance au titre de la garantie décennale est une infraction pénale et qu'il est considéré qu'une faute pénale est une faute détachable des fonctions d'un dirigeant.

Réponse de la cour :

Sur la demande de confirmation du jugement ayant condamné M. [T] sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre de sa responsabilité personnelle en sa qualité de gérant de la SARL WEG CONCEPT :

Le contrat ayant été conclu en 2013, soit antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats il demeure soumis à la loi en vigueur au jour de sa conclusion.

Selon l'article 1382 du code civil alors en vigueur, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que la société [Y] [M] ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L WEG CONCEPT.

Elle ne peut donc rechercher la responsabilité personnelle du gérant de la société, en dehors des cas prévus à l'article L223-22 du code de commerce.

Selon l'article L. 223-22 du code de commerce les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il est constant qu'un dirigeant de société n'engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers qu'en cas de faute séparable de ses fonctions (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253). Les critères de la faute séparable ont été définis dans l'arrêt Seusse (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092) comme une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L 223-22 du code de commerce et de l'article L 243-33 du code des assurances que le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.

Il ressort des pièces versées au débat qu'un contrat de maitrise d'oeuvre a été souscrit pour lequel aucune assurance obligatoire n'a été souscrite.

Ce contrat de maitrise d'oeuvre a été signé par le salarié de la société WEG CONCEPT et non par son gérant M. [T], lequel prétend que cela a été réalisé à son insu.

Le contrat versé au débat est intitulé 'contrat professionnel de maîtrise d'oeuvre'. Il est conclu entre les soulignées 'le maitre d'oeuvre' ' M. [H] [I], architecte d'intérieur et le maitre d'ouvrage et Mme [M] [Y] le mardi 27 aout 2013. Ce contrat décrit une maitrise d'oeuvre complète ajouté d'une clause particulière rédigée comme suit : 'à défaut de livraison au plus tard le 1er décembre 2013, le maitre d'oeuvre M. [H] sera tenu d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 2 décembre 2013, quelle que soit la cause de retard'.

Il est aussi versé au débat le contrat de travail de M. [H] lequel a été embauché en qualité d'ouvrier chargé de divers travaux du bâtiment à compter du 1er décembre 2010. Il résulte des bulletin de paie qu'il travaillait dans l'entreprise au moment de la signature du contrat et après.

Ce contrat, à propos duquel aucune cause de nullité n'est caractérisée à l'égard de Mme [Y], engage la société WEG CONCEPT.

Son gérant argue qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée.

Même si on considère que le gérant n'était pas informé de la conclusion par son salarié d'un contrat de maitrise d'oeuvre complète pour lequel il n'était pas assuré, force est de constater, qu'il est démontré par plusieurs témoignages (non contestés) qu'il a, a minima, appris l'existence de ce contrat de maitrise d'oeuvre en cours de chantier et a participé aux interventions et réunions de chantier, notamment afin de respecter le délai contractuellement prévu.

A ce moment, M. [T] a choisi de maintenir son intervention, à ce titre, en ayant pleinement conscience qu'il n'avait pas d'assurance pour le dit chantier, en agissant comme maitre d'oeuvre alors qu'il se savait être simple locateur d'ouvrage conformément à l'objet social de la société et en facturant le travail résultant du contrat de maitrise d'oeuvre.

Ces éléments sont confortés par l'expertise, (page 46), laquelle relate :

'mission : entendre le maitre d'oeuvre, en tant que société chargée de la direction et le suivi de travaux : M. [T] indique 'être intervenu en fin de chantier afin que celui-ci soit terminé selon les termes du contrat passé. Dans le même temps, il indique que le contrat de maitrise d'oeuvre a été signé à son insu par M. [H] mais qu'il était au courant de ce projet et chantier. M. [T] précise qu'étant appelé à l'époque sur un autre chantier dans la région parisienne, il n'était pas présent sur ce chantier, suivi et géré par son employé. Il indique toutefois son intervention sur ce chantier dès novembre 2013" (sic).

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [T] ne démontre pas que M. [H] son salarié se soit livré à des manoeuvres en se faisant passer pour un dirigeant d'entreprise pour faire signer le contrat à son seul bénéfice. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle et non pour faute, M. [H] reconnaissant son 'erreur d'avoir proposé à ce client un contrat de maitrise d'oeuvre pour lequel il n'était pas assuré'. Il ne démontre pas plus ne pas avoir perçu les sommes versées au titre des trois factures émises par la société.

M. [T], en sa qualité de gérant de la société WEG CONCEPT a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions en n'assurant pas l'activité de maitrise d'oeuvre pour laquelle il s'est engagé auprès de l'EURL [Y].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [T].

- Sur la responsabilité de la société Dosiere Electricité :

La SARL DOSIERE argue qu'elle n'était titulaire que du lot électricité, sa responsabilité ne saurait valablement être mise en oeuvre pour un défaut de conception alors que la société WEG CONCEPT était seule titulaire de la maitrise d'ouvre.

Selon elle, elle n'était titulaire que des prestations :

- De fourniture et de pose du débit d'extraction d'air,

- De pose uniquement des spots dans la pièce HAMMAN.

Elle n'est ainsi concernée que par ces deux prestations, sa responsabilité doit donc être limité à ces postes.

Pour la pièce Jaccuzi, elle affirme qu'il n'a pas été rapporté la preuve que les dommages liés à l'humidité dans cette pièce jacuzzi soient liés à un problème d'extraction d'air dans la mesure où il s'agit avant tout du problème de la fuite sur l'installation hydraulique. Elle affirme qu'elle n'est pas concernée par les désordres de la pièce jacuzzi.

Pour la pièce HAMMAN : elle indique que dans l'analyse de l'expert l'accent est mis sur le défaut de renouvellement d'air. Le sapiteur, M. [U] a indiqué que, d'une part, l'isolation sous combles était insuffisante et d'autre part, que l'emploi de la laine de roche sur les plaques de plâtre était incompatible avec les zones humides. Après étude du sapiteur, il apparaît que le débit d'extraction est insuffisant. Elle en conclut que la SARL DOSIERE n'est pas concernée par ce lot isolation et plafond.

L'eurl [Y] [M] demande confirmation de la motivation retenue par le premier juge.

Réponse de la cour :

Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure au 1 er octobre 2016 et applicable au litige en cause disposent :

Article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.»

Le sapiteur M. [U] rendait son rapport dans lequel il conclut :

Concernant la pièce SPA JACCUZI : « Il a été établi selon les utilisateurs lors de l'accedit que

des travaux récents avec en particulier l'installation d'un déshumidificateur auraient permis de solutionner les désordres dus à l'humidité et à des fuites dans ce local. L'hygrométrie est désormais contrôlée pour ne pas dépasser 50% d'humidité relative. »

Concernant la pièce Hammam : « Les déperditions prépondérantes sont dans le sol, ce qui peut favoriser la condensation en cas d'assèchement insuffisant du local mais aussi un inconfort pour les utilisateurs s'ils sont pieds nus. - Les déperditions vers les combles doivent toutefois être réduites par une sur-isolation car la chaleur montant, le plafond se trouve être à une température plus élevée et donc plus déperditive. - La puissance du générateur de vapeur est suffisante pour chauffer le local en absence de renouvellement d'air. (') La durée de fonctionnement programmée à 30 minutes est également trop faible pour être efficace afin d'éliminer l'humidité en l'absence de chauffage spécifique (par le sol par exemple) et assécher les parois. Elle doit être d'au moins une à deux heures en fin de journée avec un débit de 10 fois le volume de la pièce, soit une installation (bouche, gaine, extracteur) capable d'assurer ce débit maxi de 10 x 20 = 200 m3/h, avec possibilité de débit réduit au tiers ou à la moitié en présence des occupants.»

L'expert judiciaire, après intervention du sapiteur, a retenu la responsabilité de la société DOSIERE ELECTRICTIE laquelle a réalisé le traitement d'air VMC pour le jacuzzi.

Pour la pièce Hammam, l'expert judiciaire retient l'insuffisance de traitement de l'air qui a rapidement entrainé des désordres d'humidité, avec à terme dessiccation et désagrégation de la peinture en plafond, et lui reproche avoir posé un extracteur moins puissant que celui prévu à l'origine et mentionné sur la facture et de n'avoir pas fait faire d'études techniques par un bureau spécialisé mais de s'être appuyée sur les données constructeur. Il rappelle que l'entreprise DOSIERE est responsable des éléments posés et branchés.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

La décision sera confirmée sur ce point.

- Sur la responsabilité de la société L 2 C :

- L'EURL [Y] [M] demande la confirmation du jugement.

- La société L 2 C, argue qu'elle n'est pas intervenue sur les peintures intérieures et extérieures, sur les plinthes et sur le jacuzzi et qu'ainsi :

- À titre principal, sa responsabilité civile ne saurait être engagée au titre des désordres affectant le hammam,

- À titre subsidiaire, que l'indemnité au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée ne saurait excéder 10 % du montant du préjudice matériel subi par la SARL [Y] correspondant à la somme de 3.700 euros TTC.

Réponse de la cour :

La SARL L 2.C. suivant facture n°13-11-100 du 05 novembre 2013, acquittée le 20 décembre 2013, ayant pour objet « Fourniture et pose générateur vapeur », a :

- fourni un générateur de vapeur et accessoires hammam à la SARL [Y] ;

- fourni un kit aromathérapie hammam à la SARL [Y] ;

- a installé, le raccordé et mis en service le générateur vapeur ;

- a mis en service l'extracteur d'air.

Page 45 de son rapport, l'Expert judiciaire note :

« Si cet équipement de générateur ne peut être placé ailleurs étant donné l'agencement actuel et la configuration des lieux selon les dessins de la société WEG CONCEPT, cet équipement a été installé par la société L2C- le local devra être clos et isolé (Pris en compte dans le calcul de la remis en état). La société L2C s'est occupé du calcul de la temporisation du renouvellement de l'air en liaison avec l'entreprise DOSIERE ELECTRICITE.

Les calculs selon l'intervention du sapiteur précisent qu'un débit de 200 m3/h est nécessaire ce que l'installation faite par l'entreprise DOSIERE ne permet pas.

D'autre part, la programmation de la ventilation réalisée par le poseur du générateur de vapeur, la société L2C ne permet qu'une action pendant l'arrêt du générateur soit en fin de journée avec une durée insuffisante. Ces deux entreprises précisent avoir calculé ensemble le débit d'air et la durée renouvellement d'air nécessaire ».

Le tribunal judiciaire d'ALES a justement retenu, concernant la Société L 2 C que :

- L'expert judiciaire a retenu que la Société L 2 C a installé le générateur de vapeur dans un local extérieur en façade noire à l'arrière, alors même que ce type d'équipement n'est pas prévu pour être installé dans un local non isolé non chauffé

- La société L 2 C s'est occupée du calcul de temporisation du renouvellement de l'air en liaison avec la société DOSIERE ELECTRICITE, et que cette opération s'est avérée défectueuse.

- La société L 2 C reste responsable des éléments qu'elle a posés

- La société L 2 C n' a pas posé les éléments dans les règles de l'art.

Et en a donc justement déduit que la responsabilité de l'entreprise était engagée. La décision sera confirmée sur ce point.

II - Sur les préjudices :

- sur les préjudices matériels :

L'EURL [Y] a sollicité indemnisation sur la base du rapport d'expertise judiciaire. L'Expert judiciaire a estimé le coût des reprises de la manière suivante :

- 30 886,43 eurosHT pour la réfection du hammam après démolition

- 13 305 euros HT pour la réfection du SPA JACUZZI SAUNA

Soit au total la somme de 44 191,43 euros HT

Ce chiffrage n'est pas été contesté par les parties. La décision sera confirmée sur ce point.

- sur la perte d'exploitation :

Au titre d'une prétendue perte d'exploitation l'EURL [Y] sollicite l'allocation de la somme de 44 191,43 euros.

Le tribunal a débouté la Société [Y] de ses demandes, pour défaut de preuve.

Réponse de la cour :

A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'expertise comptable étant donné que cette demande n'est formulée que dans le corps des conclusions et non dans le par ces motifs qui seul saisit la cour.

La société [Y] verse à l'appui de sa demande à hauteur de 43 411 euros son analyse des résultats de ses services à la clientèle. Il n'est versé aucune pièce supplémentaire depuis la première instance.

Les allégations formulées selon lesquelles « de nombreux clients ont souhaité bénéficier de l'activité SPA mais sans le Hammam cela a engendré un manque à gagner pour l'entreprise (bon cadeau proposé moins important) » ne sont pas démontrées ou corroborées par d'autres éléments et ne reposent que sur son affirmation. L'estimation de perte d'exploitation est fondée sur la perte du chiffre d'affaire réalisé entre 2014 et 2018, la perte du chiffre d'affaire sur le bon cadeau entre 2014 et 2018 et la perte du chiffre d'affaire visé par rapport à la clientèle, également non démontrées. L'attestation de l'expert-comptable vise seulement le taux de résultat de l'institut à 28,76 %. Aucun élément autre que les propres déclarations de la société n'est versé aux débats (comme les témoignages de clients, le bons de cadeau...) alors que cette dernière a été déboutée de sa demande en première instance pour défaut de preuve.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'EURL [Y] de cette demande.

III - Sur le partage des responsabilités :

Le tribunal judiciaire d'Alès a solidairement condamné M. [F] [T], la SARL DOSIERE ELECTRICITE et la SARL L.2.C. à payer à la SARL [M] [Y] les sommes suivantes :

- La somme de 30.886,43 euros HT au titre de la réfection du hammam;

- La somme de 13.305 euros HT au titre de la réfection du jacuzzi.

Il ne s'est pas prononcé sur le partage de responsabilité.

L'entreprise DOSIERE considère concernant les désordres de la pièce hammam que la responsabilité de WEG CONCEPT en tant que réalisateur et concepteur est prépondérante, de l'ordre de 70 à 80 %, pour une responsabilité de l'entreprise DOSIERE de 20 % et de l'entreprise L2C de 10%.

La SARL L.2.C., demande de ramener à de plus justes proportions l'indemnité dont le paiement est demandé, sans qu'elle ne puisse excéder 10 % du montant du préjudice matériel subi par la SARL [Y] correspondant à la somme de 3.700 euros TTC.

M. [T] affirme que la part de responsabilité du maître d''uvre ne saurait excéder tout au plus 20 %.

Réponse de la cour :

L'expert indique tout au long du rapport que s'il existe un défaut de conception, les deux entreprises ont manqué à leur devoir d'information, lequel ne disparaît pas même en présence d'un maitre d'ouvrage. L'expert a rappelé aussi que les deux entreprises avait accepté le support.

En conséquence, si les trois parties sont condamnées in solidum, il apparaît juste de déterminer le partage final de responsabilité entre eux de la manière suivante :

- la société WEG CONCEPT, maître d'oeuvre : 60 %

- la SARL DOSIERE : 30 %

- La SARL L.2.C. : 10 %

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les condamnations HT seront assorties d'un taux de TVA à 20 %, et à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

Y ajoutant,

Prononce la jonction des deux procédures inscrits sous les numéros RG 21/01873 et 21/01901, et dit qu'elles seront désormais suivies sous l'unique numéro RG 21-1873,

Dit que le partage de responsabilité entre les sociétés s'établit de la manière suivante pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre, y compris pour les frais irrépétibles et dépens d'appel :

- la société WEG CONCEPT, maître d'oeuvre : 60 %

- la SARL DOSIERE : 30 %

- La SARL L.2.C. : 10 %

- Condamne M. [T] [F],1a société DOSIERE ELECTRICITE et la société L.2.C. (SUNDANCE SPAS) in solidum à verser à L'EURL [Y] [M] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [T] [F],1a société DOSIERE ELECTRICITE et la société L.2.C. (SUNDANCE SPAS) in solidum aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01873
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.01873 ?
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