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06/04/2023 | FRANCE | N°22/01581

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 avril 2023, 22/01581


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INVP



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

06 avril 2022 RG :21/00699



SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)



C/



[AY]

[GL]

[Y]

[Z]

[J]

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[EZ] [K]

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[P]

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[I]

S.C.I. SCI SENIORIALES DE [Localité 6]

Société LES SENIORIALES DE [Localité 6]















































Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Me Cottin

Me André



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INVP

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

06 avril 2022 RG :21/00699

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)

C/

[AY]

[GL]

[Y]

[Z]

[J]

[F]

[WC]

[FS]

[HE]

[EZ] [K]

[WV]

[LO]

[S]

[H]

[VJ]

[JJ]

[DM]

[SK]

[PF]

[V]

[KW]

[NA]

[EG]

[U]

[TE]

[T]

[UP]

[E]

[D]

[P]

[CB]

[I]

S.C.I. SCI SENIORIALES DE [Localité 6]

Société LES SENIORIALES DE [Localité 6]

Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Me Cottin

Me André

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 06 Avril 2022, N°21/00699

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES) Inscrite au RCS de Paris sous le N° 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Paul-Antoine SAGNES de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [TX] [AY] épouse [JJ]

assignée à sa personne le 29/06/2022

née le 08 Juin 1951 à [Localité 26]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Madame [PG] [GL] épouse [FS]

née le 12 Février 1952 à [Localité 28]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [BM] [Y] épouse [ZT]

assignée à étude d'huissier le 29/06/2022

née le 04 Janvier 1995 à [Localité 38]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Monsieur [B] [Z]

né le 29 Septembre 1944 à [Localité 11]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [DD] [J] épouse [I]

née le 29 Mars 1923 à [Localité 18] (BELGIQUE)

Domiciliée [Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [OM] [MH]

né le 30 Décembre 1947 à [Localité 29]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [NU] [WC]

né le 24 Juillet 1939 à [Localité 35]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [PY] [FS]

né le 16 Décembre 1954 à [Localité 34]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [ZA] [HE]

née le 01 Janvier 1945 à [Localité 48]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [G] [EZ] [K]

née le 05 Août 1940 à [Localité 31]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [XO] [WV]

assignée à étude d'huissier le 29/06/2022

née le 31 Mars 1947 à [Localité 20]- BELGIQUE

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Monsieur [W] [LO]

assigné à sa personne le 29/06/2022

né le 06 Juin 1933 à [Localité 47]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Madame [PG] [S] épouse [LO]

assignée à sa personne le 29/06/2022

née le 03 Juillet 1939 à [Localité 36] ( ALGERIE)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Madame [KC] [H] épouse [Z]

née le 26 Mars 1951 à [Localité 19]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [YH] [VJ]

né le 14 Octobre 1949 à [Localité 32]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [JJ]

assigné à sa personne le 29/06/2022

né le 01 Octobre 1948 à [Localité 21]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Madame [L] [DM] épouse [VJ]

née le 22 Juin 1947 à [Localité 25]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [RS] [SK]

né le 03 Avril 1950 à [Localité 44] (92)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [KC] [PF] épouse [SK]

née le 07 Juillet 1954 à [Localité 46]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [KV] [V] épouse [NA]

née le 20 Avril 1955 à [Localité 37] (75)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [BM] [KW]

née le 26 Juin 1948 à [Localité 43] (07)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [GK] [NA]

né le 07 Mars 1940 à [Localité 39]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [AR] [EG]

né le 21 Septembre 1950 à [Localité 49] (ITALIE)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [NT] [U] épouse [EG]

née le 24 Novembre 1949 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [TE] épouse [A]

née le 06 Janvier 1936 à [Localité 40]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [BM] [T] épouse [UP]

née le 22 Août 1955 à [Localité 15]

[Adresse 27]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [YH] [UP]

né le 24 Février 1945 à [Localité 13]

[Adresse 27]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [CA] [E] épouse [D]

née le 23 Mai 1946 à [Localité 24]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [JI] [D]

né le 03 Décembre 1943 à [Localité 22]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [R] [P]

né le 07 Avril 1951 à [Localité 42]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [BM] [CB] épouse [P]

née le 08 Janvier 1950 à [Localité 33]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [R] [I]

né le 06 Octobre 1927 à [Localité 12] (BELGIQUE)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. SENIORIALES DE [Localité 6] Société civile immobilière immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 508 086 501 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Manuel FURET de la SCP PATRICK CHARRIER-DAMIEN DE LAFORCADE-MANUEL FURET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Camille ANDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SENIORIALES DE [Localité 6] ayant son siège [Adresse 27] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis à [Localité 16] elle même représentée par son representant légal en exercice de son établissement secondaire de [Localité 5] sis

assignée à personne habilitée le 30/06/22

[Adresse 8]

[Localité 5]

INTERVENANTS

Madame [M] [IP] venant aux droits de M. [NU] [IP]-[ZB], né le 27 mai 1945 à [Localité 23] (42), décédé, ès qualités d'héritière

née le 10 Juillet 1972 à [Localité 30]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [PZ] [FS]

née le 10 Juillet 1934 à [Localité 45] (Autriche)

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [XN] [HX]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2022,

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SENIORIALES DE [Localité 6] a fait édifier 76 logements sur la commune de [Localité 6].

Pour la réalisation de cette opération de construction, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES).

Le procès-verbal de réception des parties privatives et communes est intervenu le 13 juillet 2010.

Sur une assignation délivrée le 29 juin 2020 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2020 a désigné un expert judiciaire pour examiner des fissurations généralisées à l'ensemble des parties communes.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a pas versé la provision de 3.000 EUR à valoir sur la rémunération de l'expert de sorte que la désignation de ce dernier est devenue caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile.

Par courrier du 20 janvier 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a écrit à l'expert désigné pour l'informer de son désistement de la procédure engagée.

Parallèlement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a, par acte d'huissier du 29 juin 2020, introduit une instance devant le juge du fond pour obtenir la condamnation solidaire de la SCI SENIORIALES DE [Localité 6] et de la MAF ASSURANCES au paiement de sommes destinées à réparer les désordres se manifestant sur les parties communes et leurs conséquences sur les parties privatives, ainsi que les préjudices en découlant.

Selon décision du juge de la mise en état rendue le 19 février 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pris en la personne de son syndic s'est désisté de son instance au fond.

Estimant avoir subi des préjudices individuels et des troubles dans la propriété et la jouissance de leur lot, des copropriétaires de la résidence « LES SENIORIALES » ont, par acte d'huissier du 6 octobre 2021, assigné en référé la SCI SENIORIALES DE [Localité 6] et la MAF ASSURANCES aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ailleurs, par acte d'huissier du 4 février 2022, les mêmes copropriétaires ont assigné en référé et aux mêmes fins le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.

Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de NÎMES a :

- ordonné la jonction des procédures RG 22/117 et RG 21/699 sous le seul numéro RG 21/699,

- rejeté les contestations des parties défenderesses,

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [UR] [O],

- fixé à la somme de 5.000 EUR la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à consigner par la partie demanderesse dans les six semaines du prononcé de la décision,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La MAF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance suivant une déclaration du 5 mai 2022 enregistrée au greffe le 9 mai 2022, intimant 31 copropriétaires.

Aux termes des dernières écritures de la MAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 8 février 2023, il est demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NÎMES du 6 avril 2022 dans toutes ses dispositions,

- débouter les copropriétaires requérants de leur demande de désignation d'expert judiciaire,

- les condamner à payer à la MAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR), une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de M. [B] [Z], Mme [KC] [Z], Mme [B] [A], Mme [CA] [D], M. [JI] [D], M. [R] [P], Mme [BM] [P], M. [X] [I], Mme [DD] [I], M. [OM] [MH], Mme [PZ] [FS], intervenante volontaire, M. [XN] [HX], intervenant volontaire, M. [NU] [WC], M. [PY] [FS], Mme [PG] [FS], Mme [ZA] [HE], Mme [G] [EZ] [K], M. [YH] [VJ], Mme [L] [VJ], Mme [M] [IP] venant aux droits de M. [NU] [IP]-[ZB] décédé, Mme [KC] [SK], M. [RS] [SK], Mme [BM] [KW], Mme [KV] [NA], M. [GK] [NA], M. [AR] [EG], Mme [NT] [EG], M. [YH] [UP] et Mme [BM] [UP], notifiées par RPVA le 30 juin 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- vu les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances,

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

- rejeté les contestations des parties défenderesses,

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

- commis pour y procéder M. [UR] [O], avec mission de :

se faire communiquer tous documents utiles,

se rendre sur les lieux au contradictoire des parties,

décrire les non-conformités, désordres et malfaçons allégués dans l'assignation,

indiquer la date de leur apparition et leur origine,

dire si ceux-ci affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un des éléments d'équipement, s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité, après information et communication aux parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport,

fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices allégués,

- dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,

- fixé à la somme de 5.000 EUR la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner par la partie demanderesse au greffe dans les six semaines du prononcé de la décision,

- dit qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,

- dit que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,

- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,

- dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif dans les six mois de sa saisine,

- dit que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,

Y ajoutant,

- débouter la MAF ASSURANCES et la SCI LES SENIORIALES DE [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Me Sébastien NEANT.

Aux termes des dernières conclusions de la SCI SENIORIALES DE [Localité 6] déposées le 4 juillet 2022, il est demandé à la cour de :

- déclarer toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- vu l'article 145 du code de procédure civile,

- vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

- vu l'ordonnance du 19 février 2021 et le jugement du 22 octobre 2021,

- vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,

- vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable l'appel incident relevé par la SCI SENIORIALES DE [Localité 6],

- réformer l'ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES,

En conséquence,

- juger irrecevable l'action diligentée par les 31 copropriétaires visant à entendre ordonner une expertise judiciaire,

- juger prescrite l'action diligentée par les 31 copropriétaires visant à entendre ordonner une expertise judiciaire,

- débouter les 31 copropriétaires de leur demande d'expertise,

- condamner les 31 copropriétaires à payer à la SCI une somme de 3.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [XO] [WV] par acte d'huissier du 29 juin 2022 signifié à étude, à Mme [BM] [Y] épouse [ZT] par acte d'huissier du 29 juin 2022 signifié à étude, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par acte d'huissier du 30 juin 2022 signifié à personne habilitée, à M. [W] [LO] et Mme [PG] [S] épouse [LO] par acte d'huissier du 29 juin 2022 signifié, pour chacun d'eux, à personne, et à M. [N] [JJ] et Mme [TX] [AY] épouse [JJ] par acte d'huissier du 29 juin 2022 signifié, pour chacun d'eux, à personne.

Mme [XO] [WV], Mme [BM] [Y] épouse [ZT], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les époux [JJ] et les époux [LO] n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt par défaut.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture a été fixée au 29 septembre 2022.

MOTIFS

SUR LE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

En application de l'article 803 du code de procédure civile et au vu de l'accord de l'ensemble des parties, le rabat de l'ordonnance de clôture sera ordonnée et la clôture de l'instruction sera fixée à la date du 9 février 2023.

SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES

En application de l'article 327 du code de procédure civile, il convient de donner acte à M. [XN] [HX] et à Mme [PZ] [FS] de leur intervention volontaire.

SUR LA QUALITE A AGIR ET LA PRESCRIPTION

Pour faire droit à la demande d'expertise, le juge des référés indique que l'action des copropriétaires est recevable, en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dès lors qu'il ressort de leurs déclarations de sinistres qu'ils se plaignent d'une aggravation des fissures extérieures ayant pour conséquence des infiltrations d'eau et des moisissures à l'intérieur, voire des flaques d'eau dans les parties privatives, soit de préjudices découlant des désordres affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance de leurs parties privatives. En outre, il relève, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que l'action des copropriétaires ne semble pas vouée à l'échec, la prescription n'étant pas acquise dans la mesure où le désistement de la demande d'expertise ne peut résulter d'une simple lettre adressée à l'expert et où la caducité de la mesure d'expertise en raison de l'absence de versement de la consignation ne prive pas l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif.

Au soutien de son appel, la MAF ASSURANCES rappelle que la réception des parties communes et des parties privatives est intervenue selon un procès-verbal de réception avec réserves du 13 juillet 2010. Elle fait valoir qu'à l'appui de leur demande d'expertise, les copropriétaires font état des déclarations de sinistres datées du 30 juillet 2020 qui concernent, pour chacune d'elles, des désordres affectant les parties communes, soit le gros 'uvre (façades / fissurations extérieures). Elle ajoute que si en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut agir individuellement en cas d'atteinte aux parties communes, il doit cependant justifier d'un préjudice personnel indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires, et expose qu'au cas d'espèce, les copropriétaires n'ont pas pris la peine de distinguer entre ce qui pourrait ressortir des parties communes et de leurs parties privatives, ce qui aurait dû conduire le premier juge à rejeter la demande d'expertise concernant à la fois des parties communes et des parties privatives, ces derniers n'ayant pas qualité à agir. Par ailleurs, elle soutient que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les copropriétaires ne justifient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code civil, leur action étant manifestement prescrite au regard de la date de réception de l'ouvrage. A ce propos, elle précise qu'aucun effet interruptif ne saurait s'attacher aux actions diligentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, au regard des dispositions de l'article 2243 du code civil, observant au surplus que les copropriétaires ne peuvent en tout état de cause se prévaloir d'un acte interruptif effectué par la copropriété. Enfin, elle expose que les déclarations de sinistres du 30 juillet 2020 étant postérieures à l'expiration du délai décennal de l'article 1792 du code civil, elles sont inopérantes, et souligne qu'il n'est pas justifié d'autres déclarations.

Au titre de son appel incident, la SCI SENIORIALES DE [Localité 6] critique pareillement la motivation du premier juge. Elle soutient, au visa de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu'un copropriétaire n'a qualité à agir, en cas d'atteinte aux parties communes, que s'il démontre l'existence d'un préjudice personnellement éprouvé, et note qu'au cas d'espèce, les copropriétaires ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel, certain et direct, étant précisé que l'existence d'un préjudice propre personnellement éprouvé dans la jouissance ou la propriété des parties communes du fait des désordres dénoncés n'est, concernant chacun des copropriétaires, ni justifié, ni même allégué, comme le démontrent les réclamations formulées. Elle ajoute que l'appréciation d'un tel préjudice est en tout état de cause du ressort de l'appréciation du juge du fond et échappe en conséquence à la compétence de la juridiction des référés. Par ailleurs, elle fait valoir que sa responsabilité étant recherchée en sa qualité de maître d'ouvrage promoteur, seul le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réceptionnaire des travaux a qualité pour agir en réparation des malfaçons affectant l'ensemble de l'immeuble ou même un seul bâtiment, et souligne que les dispositions de l'article 1240 du code civil n'ont pas pour effet d'écarter le régime de l'action engagée par un copropriétaire relativement aux atteintes portées aux parties communes de l'immeuble. Elle indique encore que s'il est constant que les copropriétaires subissent un préjudice personnel du fait des désordres invoqués, ce préjudice n'est en rien indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires dont les parties communes sont concernées par lesdits désordres au premier chef. Enfin, elle soutient que l'action des copropriétaires est en tout état de cause prescrite, en l'absence de toute interruption de la prescription.

Les copropriétaires intimés, au soutien de leur demande tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, font valoir que leur action est recevable en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que l'a indiqué le premier juge, les désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives. Par ailleurs, ils soutiennent que leur action aux fins d'indemnisation n'est pas prescrite, l'assignation en référé expertise délivrée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 29 juin 2020 ayant interrompu à leur égard la prescription décennale. A ce propos, ils exposent que la caducité de la désignation de l'expert est dépourvue d'incidence sur l'interruption de la prescription et qu'il en va de même s'agissant du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa procédure au fond. Enfin, ils indiquent que pour nombre de dossiers, l'on est en présence de désordres évolutifs qui ont déjà été pris en charge du fait de leur caractère décennal et que dans chaque dossier qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation, la MAF ASSURANCES a reconnu devoir sa garantie, de sorte que la prescription a été interrompue.

1 / Sur la qualité à agir devant la juridiction des référés

L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la sauvegarde de son lot, à charge d'en informer le syndic.

('.). »

Si ces dispositions donnent seul pouvoir au syndicat des copropriétaires d'agir lorsque l'action est dirigée contre ou par un tiers à la copropriété, notamment pour la réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble, il est constant cependant qu'un copropriétaire peut agir s'il démontre qu'il a éprouvé, du fait de cette atteinte, un préjudice personnel dans la propriété ou la jouissance de son lot et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (Civ 3° 27/03/2013 n°12-12.121).

En l'occurrence, les copropriétaires intimés ont assigné en référé, après le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires, la SCI SENIORIALES DE [Localité 6] et la MAF ASSURANCES aux fins d'obtenir une mesure d'expertise concernant les désordres dénoncés dans leur assignation et qui portent sur les parties communes (fissures affectant les murs extérieurs des maisons) et le cas échéant, sur les parties privatives (murs et cloisons intérieurs). Du rapport d'expertise du 20 mars 2018 de M. [EF] [C] mandaté par la société NEXITY, syndic de la copropriété, il ressort que les murs extérieurs des villas constituant des murs porteurs sont affectés de fissures de plus ou moins grande amplitude dont l'origine réside dans un phénomène de tassement différentiel tenant à la mise en 'uvre « d'un système de fondation non ancré dans l'horizon », et que les fissurations constatées à l'intérieur des villas sont en lien avec les désordres affectant la structure des villas. Il en résulte que les copropriétaires subissant des désordres affectant les éléments intérieurs et privatifs de leurs villas justifient d'un préjudice personnel indépendant de celui subi par l'ensemble des copropriétaires, et par voie de conséquence, de leur qualité à agir en ce qui concerne les parties communes.

Des pièces versées aux débats et notamment des courriers adressés à la MAF par la société NEXITY, syndic, des réclamations, rapports d'expertise et mails d'entreprise, il ressort, étant observé que les intimés ne fondent pas leur action sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et que l'appréciation du principe même d'un préjudice n'excède pas les pouvoirs du juge des référés, que les époux [Z] (fissures affectant le carrelage), Mme [B] [A] (fissure traversante au niveau du plafond du séjour), les époux [D] (présence de flaques d'eau et fissures intérieures), les époux [P] (fissures affectant les plafonds, cloisons et doublages intérieurs), les époux [I] (fissures au niveau du plafond du séjour et des cloisons et/ou doublages d'autres pièces), M. [OM] [MH] et Mme [PZ] [FS] (fissures intérieures au niveau du salon et du dressing), M. [NU] [WC] (entrées d'eau en cas d'orage au niveau du cellier avec présence de fissures intérieures), les époux [FS] (fissures intérieures au niveau du mur de la fenêtre de cuisine, des murs des chambres 1 et 2, fissures sur les carrelages intérieurs dont salle de bain), Mme [ZA] [HE] (fissures intérieures au niveau du séjour, d'une chambre/dressing et salle de bain, éclatement du carrelage intérieur), Mme [XO] [WV] (fissures intérieures au niveau du plafond de la cuisine et au niveau de la cloison de la chambre), Mme [G] [EZ] [K] (fissures intérieures dans le séjour), Mme [M] [IP] (fissures intérieures au niveau du plafond de la cuisine), les époux [LO] (fissures intérieures au niveau du séjour, de la cuisine, du dressing et de la salle de bain), les époux [JJ] (fissures intérieures au niveau du plafond et des murs de la salle à manger et du salon), les époux [RS] [SK] (fissures intérieures dans les chambres 1 et 2, la cuisine, le salon, le WC et le dressing), les époux [NA] (fissures intérieures au niveau de la cuisine, de la salle à manger, des chambres et désolidarisation des sols intérieurs d'avec les murs), Mme [BM] [ZT] (fissures intérieures au niveau du plafond de la cuisine et d'une chambre), les époux [EG] (fissures intérieures au niveau des plafonds, cloisons et doublages du logement et affaissement de cloison) et les époux [UP] (fissures intérieures au niveau du cellier, de la cuisine, d'une chambre et fissures affectant le carrelage intérieur) subissent, chacun en ce qui le concerne, un tel préjudice de sorte qu'ils ont, de ce seul chef, qualité à agir devant la juridiction des référés pour solliciter une expertise judiciaire concernant les parties communes, ayant par ailleurs qualité à agir en ce qui concerne les parties privatives.

En revanche, Mme [BM] [KW] ne fait état que de quelques fissures sur les murs extérieurs, n'évoquant aucun dommage affectant les parties privatives, et ne justifie pas du trouble de jouissance qui en résulterait. Aussi, elle n'a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Pas davantage, M. [XN] [HX], intervenant volontaire, n'a qualité à agir, en l'absence de toute indication dans les écritures sur les désordres qui affecteraient sa villa, qu'il s'agisse des parties communes ou des parties privatives, et des préjudices qui en résulteraient.

2 / Sur les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que l'existence d'un motif légitime n'est pas établie lorsque la procédure qui est envisagée au fond se heurte à une fin de non-recevoir et notamment à la prescription.

L'article 2241 alinéa 1 du code civil énonce : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

Selon l'article 2243 du code civil, « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Il est de principe, en application de ces dispositions, que la caducité d'une désignation d'expert qui n'atteint que la mesure d'expertise ordonnée, ne peut priver l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription (Civ 2° 26/09/2013 n°12-25.433).

En l'occurrence et ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, le désistement de l'action en référé du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut résulter du courrier adressé le 20 janvier 2021 à l'expert par son conseil. Au demeurant, il sera souligné que l'instance en référé ayant pris fin par le prononcé de l'ordonnance du 14 octobre 2020 rectifiée suivant deux ordonnances des 9 décembre 2020 et 20 janvier 2021, aucun désistement ne pouvait plus intervenir après ledit prononcé. Aussi, l'absence de consignation a seulement eu pour effet de rendre la désignation de l'expert caduque et est restée sans effet sur l'assignation aux fins d'expertise délivrée le 29 juin 2020 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.

Il est de principe, par exception au principe selon lequel l'interruption de la prescription ne bénéficie qu'à la partie qui a délivré l'assignation, que l'action du syndicat peut avoir un effet interruptif à l'égard de l'action individuelle des copropriétaires, ou inversement, s'il existe un lien suffisant entre les prétentions de chacun, à condition que les deux actions tendent à la réparation des dommages touchant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives (Civ 3° 18/03/1987 n°85-17950 et 31/03/2004 n°02-19.114).

Dans le cas présent, ce caractère indivisible est manifeste puisque les désordres affectant les parties privatives et ceux affectant les parties communes sont indissociablement liés, ainsi qu'il en a été fait précédemment état.

Aussi, l'assignation en référé du 20 juin 2020 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, délivrée avant l'expiration du délai de 10 ans suivant la réception du 10 juillet 2010, a eu un effet interruptif à l'égard des copropriétaires, de sorte que leur action n'est pas prescrite et n'apparaît pas en conséquence, qu'il s'agisse de leurs prétentions relatives aux parties communes ou aux parties privatives, irrémédiablement vouée à l'échec, le fait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES se soit par ailleurs désisté de son action au fond dirigée à l'encontre de la SCI LES SENIORIALES DE [Localité 6] et de la MAF ASSURANCES important peu, s'agissant d'une instance distincte de celle en référé.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité à agir de Mme [BM] [KW] et de M. [XN] [HX].

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des copropriétaires qui seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

Les demandes formées à ce titre par la SCI SENIORIALES DE [Localité 6] et la MAF seront également en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et FIXE la clôture à la date du 9 février 2023,

DONNE ACTE à M. [XN] [HX] et Mme [PZ] [FS] de leur intervention volontaire à l'instance en cause d'appel,

CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NÎMES du 6 avril 2022, sauf en ce qu'elle a considéré que Mme [BM] [KW] avait qualité à agir en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

et la réformant de ce seul chef,

DIT que Mme [BM] [KW] n'a pas qualité à agir,

La DIT en conséquence irrecevable en sa demande aux fins d'expertise,

et y ajoutant,

DIT que M. [XN] [HX] n'a pas qualité à agir,

Le DIT en conséquence irrecevable en sa demande aux fins d'expertise,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01581
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.01581 ?
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