RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03350 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFPA
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
18 juin 2021
RG:17/04097
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B]
Société B.E.T. ARCHITECTURE
SAS BET CONSTRUCTION ARTISANALE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Grosse délivrée
le
à SCP BCEP
Selarl Favre de Thierrens...
Selarl Chabannes ...
SCP Coulmb-Divisia...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Juin 2021, N°17/04097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARDinscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS B.E.T. ARCHITECTURE dont le n° de siret est le 408 181 535, Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS BET CONSTRUCTION ARTISANALE dont le n° de siret est le 407 691 138, Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY,Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [L], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [B] a souhaité faire construire une villa à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 6]. Il a confié la maîtrise d'oeuvre à la société BET Architecture et le marché tous corps d'état à la société BETConstruction Artisanale.
Sur le permis de construire obtenu le 2 août 2005, les travaux ont été conduits jusqu'à achèvement et réception expresse a été prononcée sans réserve le 3 juillet 2006.
L'immeuble a depuis lors présenté l'apparition de fissures, tant externes qu'internes.
Au constat d'une évolution défavorable de l'état de l'immeuble, M. [B] devait par une première assignation en référé du 16 janvier 2013 solliciter au contradictoire de l'architecte, de l'entreprise, et des compagnies AXA (pour l'entreprise) et ALLIANZ (pour l'architecte) la désignation de l'expert.
Par ordonnance du 20 février 2013, le juge des référés désignait M. [J] [O] en qualité d'expert. Par défaut d'une consignation complémentaire, la mission n'était pas finalisée.
Par ordonnance du 30 mars 2016, M. [J] [O] était cependant de nouveau désigné et le 25 avril 2017, le rapport définitif de l'expert était déposé.
Par exploits en date des 9, 11 et 28 août 2017, M. [U] [B] se plaignant de nombreuses fissures affectant les façades de sa maison, a assigné la société BET Architecture, la société BETConstruction Artisanale, la société les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S de LONDRES SAS et la société AXA FRANCE IARD à comparaître devant le tribunal de grande instance de NÎMES afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des travaux de remise en état et à la réparations des préjudices subis.
Le tribunal judiciaire de la ville de Nîmes par jugement contradictoire du 18 juin 2021, a statué comme suit :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare recevable M. [U] [B] en sa demande de condamnation à l'encontre la société BET Architecture, la société BET CONSTRUCTION ARTISANALE, les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE SAS ;
Déclare la société BET Architecture et la société BET CONSTRUCTION ARTISANALE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE SAS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la société BET Architecture, la société BET CONSTRUCTION ARTISANALE, les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE SAS à payer à Monsieur [U] [B] au titre de la réparation du désordre relatif aux fondations la somme de 148 231,31 euros TTC euros HT ainsi que la somme de 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2017 et ce jusqu'au complet paiement des sommes permettant la remise en état du bien ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société BET Architecture et son assureur, Les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES : 70 %
- la société BET CONSTRUCTION ARTISANALE et son assureur AXA : 30 %
Dit que la société Les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE SAS pourront faire application de la franchise mentionnée dans l'avenant du 30 octobre 2001 prenant effet au 1er janvier 2002 de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 €,
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er avril 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société BET Architecture, la société BET CONSTRUCTION ARTISANALE, les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE SAS à payer à M. [U] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BET Architecture, la société BET CONSTRUCTION ARTISANALE, les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE SAS aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 3 septembre 2021, la compagnie AXA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SA AXA France Iard, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu le contrat d'assurance conclu avec la société BET Construction Artisanale,
Vu la lettre de résiliation du contrat à effet au 1 er juin 2007,
Dire et juger l'appel interjeté par la compagnie AXA recevable et bien fondé,
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal :
- Vu le PV de réception des travaux du 03 juillet 2006,
- Constater qu'il n'est pas établi une impropriété à destination ou atteinte à la solidité avant le 04 juillet 2016, ou après cette date.
- Déclarer que les désordres dénoncés ne relèvent pas de la garantie décennale,
- Dire, Juger et déclarer l'action engagée par M. [U] [B] prescrite et dans tous les cas, irrecevable et infondée sur le fondement de la garantie décennale,
- Débouter M. [U] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Constater que les pièces du dossier révèlent que la société BET Construction Artisanale s'est comportée en constructeur de maison individuelle, au regard des travaux réalisés qui vont du terrassement à la pose des revêtements muraux,
- Constater qu'au travers de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA, la société BETConstruction Artisanale avait déclaré ne pas agir en qualité de constructeur de maison individuelle tel que visé par la Loi du 19 décembre 1990,
- Constater la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société BET Construction Artisanale auprès de la compagnie AXA, à effet du 1er juin 2007, de telle sorte qu'elle n'est pas le dernier assureur de ladite société, ni l'assureur au moment de la réclamation,
- Dire et juger fondée l'exclusion de garantie opposée par l'assureur à M. [B] et au BET Construction Artisanale tout autant qu'au LLOYD'S DE LONDRES et au BET Architecture,
- Dire et juger que la compagnie AXA n'a pas à garantir les éventuels préjudices immatériels allégués,
- Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la compagnie AXA,
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixer les responsabilités entre les intervenants et dire que la SAS BET Architecture supporte à minima 80% de la responsabilité,
- Condamner in solidum LES LLOYD'S DE LONDRES et la SAS BET Architecture à relever et garantir AXA de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts et frais,
- Constater la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société BET Construction Artisanale auprès de la compagnie AXA, à effet du 1er juin 2007, de telle sorte qu'elle n'est pas le dernier assureur de ladite société, ni l'assureur au moment de la réclamation,
- Rejeter toutes éventuelles demandes au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la compagnie AXA,
En tout état de cause :
- Débouter toutes les parties de leurs éventuelles demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la compagnie AXA,
- Dire et Juger la franchise prévue au contrat de la société BET Construction Artisanale opposable,
- Condamner tous succombants à payer à la compagnie AXA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, contenant appel incident, Monsieur [U] [B], intimé, demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA AXA France IARD à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIMES sous la date du 18 juin 2021, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevable Monsieur [U] [B] en sa demande de condamnation à l'encontre de la société BET Architecture, la société BET CONSTRUCTION ARTISANANLE, les COMPAGNIES AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD'S France SAS ;
- déclaré la société BET Architecture et la société BET CONSTRUCTION ARTISANANLE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LINDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S France SAS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné in solidum la société BET Architecture, la société BETConstruction Artisanale, les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD'S France SAS à payer à Monsieur [B] au titre de la réparation du désordre relatif aux fondations la somme de 148 231, 31 euros TTC ainsi que la somme de 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1 er avril 2017 et ce jusqu'au complet paiement des sommes permettant la remise en état du bien
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 1 er avril 2017 jusqu'à la date du présent jugement
- condamné in solidum la société BET Architecture, la société BETConstruction Artisanale, les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD'S France SAS à payer à M. [U] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société BET Architecture, la société BETConstruction Artisanale, les compagnies AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD'S France SAS aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Faisant droit à l'appel incident de M. [B],
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [B] e sa demande de dommages-intérêts au titre :
- des frais de gardiennage de ses 7 chiens pendant la durée de réalisation des travaux de réfection soit pendant trois semaines.
- de la perte locative suite à impossibilité de location estivale depuis 2015
- des frais de relogement qu'a été contraint d'exposer Monsieur [B] au regard de la dégradation de la maison et de l'insécurité dans laquelle il se trouvait, faute de poursuite des investigations d'expertise judiciaire en 2013 et d'une aggravation constante des désordres.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société BET Architecture, la société BET CONSTRUCTION ARTISANANLE, les COMPAGNIES AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES devenu LLOYDS INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 1 470 euros au titre des frais de gardiennage des chiens
- 60 000 euros au titre de la perte locative depuis 2015
- 30 182 euros au titre des frais de relogement qu'a été contraint d'exposer Monsieur [B] au regard de la dégradation de la maison et de l'insécurité dans laquelle il se trouvait, faute de poursuite des investigations d'expertise judiciaire en 2013 et d'une aggravation constante des désordres
- Condamner la société BET Architecture, la société BET CONSTRUCTION ARTISANANLE, les COMPAGNIES AXA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES devenu LLOYDS INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Les condamner aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SAS BET CONSTRUCTION ARTISANALE et la SAS B.E.T. Architecture, intimées, demande à la cour de :
À titre principal,
- Juger qu'aucune impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l'ouvrage n'a été caractérisée dans le délai de dix ans suivant la réception,
- Ce faisant,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [U] [B] recevable,
- Statuant à nouveau :
- Déclarer l'action intentée par M. [U] [B] irrecevable comme prescrite.
- Débouter M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire a conclu à l'absence de préjudice de jouissance,
- Ce faisant,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés BET
CONSTRUCTION ARTISANALE et BET Architecture avec leurs assureurs à payer à M. [B] au paiement de la somme de 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2017 et ce jusqu'au complet paiement des sommes permettant la remise en état du bien.
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [U] [B] de sa demande de condamnation au paiement de quelque somme que ce soit au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
- Confirmer le jugement pour le surplus.
À titre très subsidiaire,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Juger que la SAS BET Construction Artisanale n'a pas réalisé le hors d'air,
- Juger que la SAS BET Construction Artisanale ne s'est pas comportée en qualité de constructeur de maison individuelle,
- Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie,
- Ce faisant,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SAS BETConstruction Artisanale de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
- Juger que la SAS BET Architecture ne s'est pas comportée en qualité de constructeur de maisons individuelles,
- Juger qu'en toute hypothèse, LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES après avoir soutenu que les prestations ne pouvaient être qualifiées de CCMI soutiennent aujourd'hui le contraire.
- Qu'ainsi leur mauvaise foi est patente et leurs prétentions seront rejetées.
- Juger que LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES doit sa garantie,
- Ce faisant,
- Condamner LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir indemne la SAS BET Architecture de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Sur l'appel incident de M. [B],
- Juger infondées les demandes de M. [U] [B] relatives :
- Aux frais de gardiennage de chiens pour une durée de trois semaines ;
- Aux prétendus frais de relogement ;
- Au prétendu préjudice locatif.
- Débouter M. [U] [B] de ces demandes, et son appel incident.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de ses demandes.
En toute hypothèse,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SAS BET Construction Artisanale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SAS BET Architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, intimées demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Faire droit à l'intervention volontaire de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [L], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
- Ordonner la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
A titre principal :
- Faire droit à l'appel incident de LLOYD'S INSURANCE COMPANY
A titre principal :
- Infirmer le jugement dont appel
- Juger l'action de M. [B] prescrite sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- Juger que l'impropriété à la destination et l'atteinte à la solidité ne sont pas caractérisées;
- Juger que l'impropriété à la destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'ont pas été constatées dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et prescrites ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement dont appel
- Juger que la police souscrite par le BET Architecture auprès des Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES ne garantit pas l'activité de constructeur de maison individuelle.
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire :
1 - les demandes de M. [B]
- Confirmer le jugement entrepris
- Débouter M. [B] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
- frais de gardiennage des chiens
- préjudice de jouissance lié à l'occupation de la villa entre fin 2015 et avril 2017
- préjudice locatif
- frais de relogement entre juillet 2013 et septembre 2015
2 - Les imputabilités
- Infirmer le jugement dont appel
- Juger que la responsabilité du BET Architecture doit être limitée à 30% des conséquences dommageables et CONDAMNER in solidum la SARL BET CONSTRUCTION ARTISANALE et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, à relever et garantir les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES au-delà de cette quotité ;
- Confirmer et juger que les LLOYD 'S de LONDRES seront en droit d'opposer erga omnes la franchise stipulée à l'avenant contractuel à effet du 01 janvier 2002, soit 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 4.573 € ;
- Condamner toute partie succombante à payer aux Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais des référés expertise (ordonnances des 20 février 2013, 24 avril 2013 et 30 mars 2016), ainsi que les honoraires et frais taxés de l'expertise judiciaire ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I - A titre liminaire :
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
II - Sur l'intervention volontaire de la LLODY'S :
La compagnie d'assurance explique que pour pallier aux incertitudes liées à la sortie du Royaume Uni de l'Union européenne quant au maintien du passeport européen des Assureurs britanniques, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont envisagé de transférer nombre de polices souscrites auprès d'eux entre 1993 à 2018 - à Lloyd's Insurance Company (« Lloyd's Bruxelles »), Compagnie d'assurance de droit belge, filiale à cent pour cent du Lloyd's. Ce transfert a pris effet à l'issue d'un processus d'information et de validation par les autorités compétentes, au 30 décembre 2020.
Il convient donc de faire droit à l'intervention volontaire de Lloyd's Insurance Company comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Il convient aussi de prononcer la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France et à Monaco : LLOYD'S FRANCE S.A.S.
* * *
En cause d'appel, les constructeurs et leurs assureurs respectifs, soutiennent :
- que l'action de M. [B] est prescrite,
- que les désordres ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs,
- que les assureurs sont bien fondés à opposer une non garantie.
III - Sur la prescription :
La SAS BET Construction ARTISANALE et la SAS B.E.T. Architecture ainsi que la Lloyd's Insurance Company soulèvent la prescription de l'action considérant que le caractère décennal des désordres invoqués n'a jamais été constaté dans le délai d'épreuve de 10 ans. Dans un second temps elle argue que s'il s'agissait de désordres évolutifs, ils n'ont pas plus été constatés dans le délai décennal.
Axa qui partage ce moyen souligne que l'évolution des fissures n'a jamais été réellement appréciée puisque les fissures et leur évolution n'ont été mesurées ni en 2010 ni en 2013. La compagnie ajoute que les travaux réalisés par le constructeur « castor » (du garage) souffrent d'un certain nombre d'erreurs techniques et sont à l'origine de plusieurs fissures constatées. Elle argue que le rapport d'expertise de M. [O] a été rendu le 25 avril 2017, soit hors du délai décennale.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil (ancien article 2270 du code civil) que «toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».
L'article 1792-6, alinéa 1er, dispose à cet égard que «la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Selon les dispositions de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. Il doit être précisé qu'une demande d'expertise devant le juge des référés interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 3 juillet 2006, faisant courir le délai de prescription.
Il est constant que les premières fissures sont apparues en 2010. Une première expertise a été confiée à M. [O] en 2013 par ordonnance du juge des référés et une seconde en 2016.
Il est constant que le délai a été interrompu par les assignations en référé et les ordonnances rendues en 2013 et 2016.
Le premier juge a pertinemment relevé que les désordres ont bien été observés avant l'expiration du délai décennal en 2010 et 2011 et 2013 et 2016. Il souligne à bon droit que le seul fait que la nature des désordres soit précisée ultérieurement et au-delà du délai décennal n'est pas de nature à remettre en cause les constatations faites antérieurement, la Cour de cassation exigeant simplement que le désordre qualifié de décennal se soit manifesté comme tel dans le délai d'épreuve.
En effet, les secondes constations de l'expert judiciaire M. [O] datent du premier accédit effectué le 31 mai 2016. Dans son rapport il reprend les constatations réalisées par son sapiteur pour l'étude de sol (conclusions du 5 décembre 2016) mais également celles de la société ABSOL (en date du 11 octobre 2011) qui sont similaires sur la présence et l'origine des fissures selon lesquelles il conclut : 'L'héterogénèite du sol est à l'origine des désordres constatée qui correspondent à une instabilité de l'assise des fondations. (...) En conséquence, ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, avec risque d'aggravation importante à plus ou moins long terme'.
Le désordre revêt donc dès l'origine un caractère décennal, l'expert souligne simplement qu'il est de nature évolutive.
La décision sera confirmée sur ce point.
III - sur la nature des désordres :
La Lloyd's Insurance Company comme la compagnie d'assurance AXA affirment que l'impropriété à destination n'est pas constatée, de sorte que les désordres ne peuvent emporter la qualification de désordre de nature décennale.
Réponse de la cour :
L'expert conclut en page 12 de son rapport : 'En conséquence, ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, avec risque d'aggravation importante à plus ou moins long terme'.
Dans le cadre de la réponse au dire adressé sur pré-rapport, l'expert maintient son analyse, et indique : "l'instabilité de la structure dont l'origine est à rechercher dans le mouvement des fondations" (page 28 du rapport définitif) et il confirme que les désordres "compromettent la solidité de l'ouvrage et de rendent impropres à sa destination" (page 29 du rapport définitif).
Le sol est instable et entraîne des fissures de la maison. Les travaux visent à stabiliser de manière pérenne l'assise de la construction par confortement des fondations et homogénéisation des appuis au sein du substratum calcaire. Le caractère décennal des désordres n'est pas contestable.
La fait que le propriétaire ait été un 'castor' pour la réalisation de son garage n'exonère pas de sa responsabilité le maître d'oeuvre qui a construit la maison.
La décision en ce qu'elle a retenu le caractère décennal des désordres doit être confirmée.
IV - sur les garanties :
Les deux compagnies d'assurances dénient leurs garanties considérant qu'il y a un détournement des règles visant à ne pas souscrire une assurance de CCMI.
La compagnie AXA fait valoir que la SAS BET CONSTRUCTION ARTISANALE a agi en qualité de constructeur de maison individuelle et qu'ainsi sa garantie n'est pas due.
La compagnie AXA et la Lloyd's Insurance Company affirment que le BET Architecture n'est pas intervenu comme simple maître d'oeuvre mais qu'il a réalisé avec le BET Construction Artisanale (identité de gérance et de siège social) une opération de construction de maison individuelle très réglementée. Or elle rappelle que l'activité de constructeur de maison individuelle n'est pas garantie par la police souscrite par le BET Architecture.
La SAS BET Construction ARTISANALE et la SAS B.E.T. Architecture contestent la qualification de CCMI soulignant le fait que le hors d'air a été réalisé par une tierce personne.
M. [B] répond que c'est bien un marché de travaux de gré à gré qui a été conclu, des termes d'ailleurs duquel il résulte que la maîtrise d'ouvre est assurée par une entreprise tierce, entité juridique distincte de la SARL BET CONSTRUCTION ARTISANALE.
Réponse de la cour :
L'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation régissant le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dispose que le contrat de louage d'ouvrage doit avoir au moins pour objet l'exécution des travaux de gros-'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [B] a signé un contrat intitulé 'Contrat de maîtrise d'oeuvre avec garantie intrinsèque' avec la société BET Architecture SA le 20 avril 2005.
M. [B] a ensuite signé un marché de gré à gré - Marché de travaux avec la SARL BET Construction Artisanale le 13 septembre 2005 pour la réalisation de travaux pour la somme de 76 500 € TTC.
Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 3 juillet 2006 entre M. [B] et le maître d'oeuvre et la société BET Construction Artisanale.
Le Procès verbal de réception indique qu'un solde est du à l'entreprise BORIE ayant réalisé les travaux de menuiserie. Le hors d'air a donc été réalisé par une tierce personne, payé directement par le maître d'ouvrage.
Le hors d'air n'est pas prévu au marché conclu entre M. [B] et la la SARL BET Construction Artisanale.
Le moyen tiré de la requalification du contrat en CCMI est ainsi inopérant.
Au demeurant, la cour constate qu'il s'agit de deux contrats différents, conclus et souscrits par deux sociétés différentes, dotées d'une personnalité juridique différente et ayant souscrit des contrats d'assurances différents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA et celle de Lloyd's Insurance Company, étant encore observé que la société AXA conteste également le préjudice de dommages immatériels, motifs pris de ce que le contrat a été résilié le 1er juin 2007, ce qui est en toute hypothèse inopérant, ainsi qu'il sera vu plus avant.
V - sur les imputabilités :
Ni la SAS BET CONSTRUCTION ARTISANALE ni la SAS BET ARCHITECTURE ne contestent leur implication dans la construction. Les conditions de l'article 1792 du code civil étant réunies en l'espèce, leur responsabilité est engagée de plein droit et chacun d'entre eux se trouve tenu de la réparation de l'intégralité du dommage, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers intervenants à l'égard du maître de l'ouvrage.
Axa demande à ce que la répartition des responsabilités soit fixée, en disant que celles de la maîtrise d''uvre est prépondérante sans être inférieure à 80%.
La lloyd's Insurance Company sollicite de condamner la SARL BET CONSTRUCTION ARTISANALE et sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à hauteur de 70% des conséquences dommageables en cas de condamnation in solidum.
Réponse de la cour :
Aucun élément n'est versé aux débats de nature à remettre en cause le partage à hauteur de 70-30 fixé par le premier juge, étant établi que ce partage est fixé en raison de la prépondérance de la faute du BET Architecture, de moindre importance que celle du BET Construction lequel à néanmoins failli à son obligation si non de demander une étude de sol, à tout le moins d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser des fondations adaptées au sol lors de l'exécution des travaux de fondations.
La décision sera confirmée sur ce point aussi.
VI - Sur les préjudices :
* sur les préjudices matériels :
L'expert a précisément chiffré le coût des travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux sur la totalité des murs porteurs et de refend.
Ainsi l'expert chiffre à la somme de 113 036 € TTC, valeur à la date du dépôt de son rapport en avril 2017. A cette somme s'ajoutent les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 6% pour un montant TTC de 7 398,72 € outre travaux d'embellissement d'un montant TTC de 17 305,59 € et frais induits pour diagnostic, à raison de la configuration du sinistre, pour lesquels l'expert retient une facturation à hauteur de 4 266 €.
Ce chiffrage n'est pas contesté utilement par les parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur les préjudices immatériels :
L'expert a aussi retenu un préjudice de jouissance à raison des travaux de reprise retenus à hauteur de 800 euros par semaine soit sur une période de travaux de trois semaines à une somme de 2 400 euros, à laquelle s'ajoutent les frais de déménagement et entreposage à hauteur de la somme de 3 825 euros.
Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert, et il n'est pas contesté par les parties.
Il en va de même du préjudice de jouissance arrêté par le tribunal à la somme de 75 euros par mois jusqu'au paiement des sommes dues pour la reprise des désordres.
Le jugement sera également confirmé.
* * *
Axa demande à la cour de constater la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société BET CONSTRUCTION ARTISANALE, à effet du 1er juin 2007, de telle sorte qu'elle n'est pas le dernier assureur de ladite société, ni l'assureur au moment de la réclamation, et de rejeter toutes éventuelles demandes au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la compagnie AXA, mais ne verse au débats aucun moyen au soutien de cette demande.
La cour souligne que dans le cadre d'une assurance décennale, le contrat n'est pas en base réclamation mais en base fait dommageable et qu'ainsi Axa est tenue étant l'assureur au moment du sinistre.
La Lloyd's Insurance Company conteste chacun des préjudices pour défaut de preuve, ou défaut de lien de causalité.
1. Sur les frais de gardiennage de ses 7 chiens pendant les trois semaines de travaux : 1 470 euros (10 euros par jours et par chien)
Ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et il fait partie du préjudice de jouissance chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 2 400 euros pour les trois semaines de travaux, pris en compte par le jugement.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de cette demande.
2. Sur les frais de relogement sur la période de juillet 2013 à septembre 2015 : 30.182 €
M. [B] affirme qu'au regard de la dégradation de la maison et de l'insécurité dans laquelle il se trouvait, faute de poursuite des investigations d'expertise judiciaire en 2013 et d'une aggravation constante des désordres, il a été contraint de trouver une solution de relogement sur la période du juillet 2013 à septembre 2015. Il verse aux débats des quittances de loyer.
Réponse :
L'expert judiciaire n'a pas retenu ce préjudice. Il précise qu'il n'existait aucun problème de sécurité nécessitant un relogement depuis juillet 2013. Il s'agit, comme l'a indiqué justement le premier juge, d'une décision prise de la propre initiative de M. [B] laquelle n'était pas justifiée. La décision sera donc confirmée.
3. Sur le prétendu préjudice locatif du juillet 2013 à septembre 2015 à hauteur de 60 000 €
M. [B] indique que compte-tenu de l'aggravation constante des désordres, par ailleurs constatés par l'expert judiciaire, la maison n'a pu être proposée à la location depuis le 1er janvier 2015.
Par référence à l'année 2012 pour lesquels les revenus fonciers inhérents à cette location étaient de 22 000 €, il estime le préjudice locatif net pour 5 étés de perte à ce jour (retranché des frais généraux d'entretien de l'immeuble que l'on peut évaluer à 8 % et des impôts et taxes pour quelques 30% et des périodes 2020 et 2021 pour cause d'épidémie mondiale de COVID) de la façon suivante : 20 000 € x 5 x 0,6 = 36 000 €.
Soit une perte locative nette de 60 000 € à ce jour.
Il verse aux débats son avis d'imposition 2012 démontrant la perception de revenus fonciers et un contrat de location saisonnière en date du 9 septembre 2012.
Réponse de la cour :
La production de l'avis d'imposition, si elle atteste des revenus locatif de M. [B] ne permet pas d'établir la provenance de ces derniers, ce d'autant que les autres avis d'imposition qui auraient pu permettre d'établir un différentiel ne sont pas versés aux débats. Ne sont pas plus versés les contrats de locations de l'été 2012, un seul étant versé et non signé.
En l'absence d'éléments probants, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
Sur la franchise :
Si l'assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise ne sont opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, en ce qui concerne son préjudice matériel.
En revanche, l'assureur pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Sur les frais du procès :
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, la société AXA qui a pris l'iniative de l'appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
- Précise que les franchises prévues aux contrats de la société BET Construction Artisanale ne sont opposables qu'au seul assuré, et non à la victime, en ce qui concerne son préjudice matériel.
Y ajoutant,
Fait droit à l'intervention volontaire de la LLOYD'S Insurance Company, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, M. [H] [L], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
Ordonne la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ,
- rejette la demande de refus de garantie d'AXA au titre des préjudices immatériels,
- Condamne la société BET ARCHITECTURE, la société BET CONSTRUCTION ARTISANANLE, la LLOYD'S Insurance Company et la SA AXA France Iard à payer M. [U] [B] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la charge finale de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues en première instance et confirmées en appel,
- Rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA AXA France Iard aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,