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06/04/2023 | FRANCE | N°21/03092

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 avril 2023, 21/03092


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03092 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEXI



AD



JURIDICTION DE PROXIMITE D'UZES

15 juin 2021 RG :11-20-349



[P]



C/



[V]







































Grosse délivrée

le

à Me Jaouen

Me Eydoux







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'UZES en date du 15 Juin 2021, N°11-20-349



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03092 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEXI

AD

JURIDICTION DE PROXIMITE D'UZES

15 juin 2021 RG :11-20-349

[P]

C/

[V]

Grosse délivrée

le

à Me Jaouen

Me Eydoux

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'UZES en date du 15 Juin 2021, N°11-20-349

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

né le 11 Novembre 1973 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [N] [V]

né le 20 Août 1994 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement mixte rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 15 juin 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- se déclare incompétent pour connaître de la demande incidente relative à l'action en revendication au profit du tribunal judiciaire de Nîmes,

- dit que le dossier sera envoyé par le greffe devant ladite juridiction afin de statuer sur ce litige, Monsieur [N] [V] en qualité de demandeur,

Vu l'article 38 du code de procédure civile,

- se réserve la compétence quant à la demande principale,

- rejette la demande d'élagage formée par Monsieur [E] [P],

- condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,

- rejette les autres demandes indemnitaires,

- rejette les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [N] [V] aux dépens,

- rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté le 11 août 2021 par Monsieur [E] [P].

Vu le bulletin de la présidente de chambre du 23 septembre 2021, proposant une mesure de médiation judiciaire, laquelle n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 24 janvier 2023, demandant de :

Vu les articles 671 et suivants du code civil,

- ordonner le rabat de la clôture,

- condamner Monsieur [N] [V] à faire élaguer les branches de pins, de laurier et d'olivier qui dépassent de la limite de sa propriété ou qui sont plantés en deçà des limites fixées par le code civil,

- dire et juger que Monsieur [N] [V] sera condamné à faire réaliser ces travaux sous un mois et par une société spécialisée à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger qu'à défaut de s'exécuter dans ce délai, une astreinte définitive de 300 € par jour de retard courra jusqu'à exécution des travaux,

- dire et juger que Monsieur [N] [V] devra faire constater par huissier de justice et à ses frais la bonne exécution des travaux,

- dire et juger qu'il sera tenu d'adresser par courrier recommandé avec accusé de réception le constat d'huissier à Monsieur [E] [P],

- dire et juger que Monsieur [N] [V] sera tenu de réaliser un entretien périodique par le biais d'une société spécialisée afin que de nouvelles branches ne dépassent plus sur la propriété de Monsieur [P],

- condamner Monsieur [N] [V] à faire retirer la palissade érigée à plus de 3m et en deça des préconisations du PLU

- condamner Monsieur [N] [V] au paiement d'une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts,

- condamner Monsieur [N] [V] au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de Monsieur [N] [V] en date du 27 janvier 2023, demandant de :

Vu l'article 672 du code civil,

Vu l'article 693 du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- rabattre l'ordonnance de clôture

- fixer la clôture au jour de l'audience à venir, soit le 6 février 2023,

- déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [P] aux termes desquelles il sollicite :

* l'élagage des végétaux plantés en deçà des limites fixées par le code civil,

* que l'élagage soit réalisé par une société spécialisée,

* que Monsieur [V] fasse constater par huissier de justice et à ses frais la bonne exécution des travaux,

* que Monsieur [V] soit tenu d'adresser par courrier recommandé avec accusé de réception le constat d'huissier à Monsieur [E] [P],

* que Monsieur [N] [V] soit tenu de réaliser un entretien périodique par le biais d'une société spécialisée afin que de nouvelles branches ne dépassent plus sur la propriété de Monsieur [P] et qu'il retire la palissade réalisée à l'intérieur de sa parcelle.

En conséquence,

- rejeter ces demandes nouvelles,

Pour le surplus,

- rejeter l'appel interjeté par Monsieur [P],

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes d'élagage,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [V],

- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,

Subsidiairement sur l'astreinte,

- ordonner que l'astreinte ne commencera qu'à l'issue d'un délai d'un an et demi à compter du prononcé de la décision à intervenir et qu'elle restera symbolique,

- subsidiairement sur la palissade, confirmer qu'elle ne cause pas de trouble anormal de voisinage, ordonner qu'elle ne saurait être supérieure à une hauteur de 3m au dessus du terrin naturel

- rejeter les demandes de M [P]

- condamner Monsieur [P] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens,

- statuer ce que de droit sur les dépens.(sic)

Vu la clôture initiale du 19 janvier 2023, révoquée à l'audience avec l'accord des parties et le prononcé dune nouvelle clôture avant l'ouverture des débats.

La demande de révocation est, dès lors, sans objet.

Motifs

Le litige qui oppose les parties est relatif à l'élagage de pins dont Monsieur [P] prétend que les branches de son voisin, Monsieur [V], avancent sur sa propriété, outre ses demandes relativement à un olivier, à des lauriers ainsi qu'à une palissade.

Dans le jugement attaqué, le tribunal a retenu que les 2 propriétés sont contiguës et que les deux grands pins situés sur la propriété [V] se trouvent en limite du fonds voisin.

Il a considéré que les photographies étaient suffisantes pour comprendre la disposition des lieux et retenir que la ramure des arbres s'étendait pour sa moitié de l'autre côté de la clôture ; que l'élagage conduirait à sectionner la moitié de la ramure ou à réaliser un 1/2 étêtage de l'arbre ; que compte tenu des risques pris pour l'arbre, la demande s'analysait, en définitive, non pas comme une demande d'élagage, mais comme une demande de destruction au sens de l'article 672 du Code civil ; que les arbres étaient protégés par la prescription trentenaire ; que néanmoins, leur importance causait un dommage que le tribunal a fixé à 500 € quant à son évaluation, considérant qu'il n'était pas démontré la nécessité de refaire toute la façade pour un coût de 2400 €.

Au soutien de son appel, Monsieur [P] fait essentiellement valoir les dispositions de l'article 673 du Code civil et expose que la demande d'élagage est une demande imprescriptible même si elle doit entraîner la mort de l'arbre ; qu'il a fait dresser un constat d' huissier illustrant la situation et le positionnement actuels des branches au-dessus de sa toiture ; que quand bien même il connaissait l'implantation des pins au moment de réaliser sa construction, il n'avait pas à conditionner ses choix à une situation dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Il fait valoir que le jugement n'a pas respecté le principe du contradictoire en soulevant d'office le moyen tiré du risque de destruction de l'arbre ; que par ailleurs, il a omis de répondre à ses autres chefs de demandes concernant les lauriers et un olivier situés hors les limites légales de l'article 671 du Code civil, l'huissier ayant constaté que les lauriers sont plantés à moins de 50 cm de la façade nord du garage de Monsieur [P] et que le pied de l'olivier est à moins d'un mètre de la façade nord de sa maison ; que s'il ne demande plus le nettoyage la façade qu'il a réalisé lui-même ; il souligne que la situation du pin au-dessus de ses toitures entraîne des amas d'épines dans les gouttières qui se bouchent, ce qui crée des infiltrations dans le garage et ce qui l'oblige à monter sur le toit pour le nettoyer régulièrement, l'ensemble caractérisant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il s'oppose au caractère nouveau de ses demandes relatives aux laurier et olivier ainsi qu'à la palissade, soulevé par l'intimé.

Il lui est, en substance, opposé par Monsieur [V] qu'il est installé depuis le 25 juillet 2019 ; que ce n'est que postérieurement à son installation que Monsieur [P] a fait édifier son habitation en limite de propriété et qu'il a choisi une implantation en parfaite connaissance de cause ; que d'ailleurs, Monsieur [P] avait fait procéder à un élagage avant de construire avec son accord ; que les 2 parcelles en cause sont issues d'une même parcelle appartenant à un même propriétaire qui les a divisés en vendant d'abord la propriété à Monsieur [V] et ensuite, à Monsieur [P] ; que l'article 672 prévoit l'exception de la destination du père de famille ou de la prescription trentenaire ; qu'en application de l'article 693, il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les 2 fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que le préjudice que M [P] invoque résulte de son propre choix d'implantation de l'immeuble en connaissance des lieux et que par suite, il doit être débouté de toutes ses demandes.

La cour observe liminairement que le moyen tiré par l'appelant du non-respect du principe du contradictoire par le premier juge manque en droit dès lors que la demande consécutivement faite de ce chef est une demande d'infirmation du jugement et qu'aucune demande d'annulation n'est présentée.

En droit, il résulte des articles 671 et suivants du Code civil, qu'il n'est permis d'avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par les usages constants et reconnus et à défaut, à la distance de 2 m de la ligne séparative des 2 héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ; que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671 à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille, ou prescription trentenaire ; que lorsque les arbres meurent ou sont coupés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ; que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit du propriétaire sur le fond duquel s'étendent les branches de l'arbre voisin de contraindre celui-ci à les couper est imprescriptible, la demande de limitation des branches fondées sur l'article 673 du Code civil n'ayant au demeurant pas pour objet, ni pour effet de priver le propriétaire de l'arbre de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice dans le cadre de relations de bon voisinage.

Sur les pins :

Il résulte, en fait, des éléments versés aux débats, et notamment du constat d'huissier établi à la demande de Monsieur [P], que deux pins sont implantés sur la parcelle voisine, leurs branches surplombant notamment la toiture de son garage avec un tronc incliné vers sa propriété.

Ce constat n'est pas utilement combattu par les photographies prises par Monsieur [V] qui ne sont pas précisément authentifiables quant à leur prise d'angle, ni par son propre constat d'huissier et que Monsieur [P] conteste de ce point de vue.

Monsieur [V] ne peut par ailleurs lui opposer au regard de la demande d'élagage et du fondement qui lui est donné, tiré des articles 671 et suivants du Code civil, ni le choix de l'implantation de sa construction par Monsieur [P], ni la circonstance que son occupation est antérieure à celle de Monsieur [P], étant observé que la critique de ce chef formulée par M [V] ne développe aucunement l'éventuel caractère illicite du bâti de son voisin.

Il doit être également relevé l'importance des sujets en cause (3,30m et 2,77m de circonférence selon le procès verbal de constat d'huissier de l'intimé) qui au vu des photographies et de ces mesures, laisse présager un âge et une implantation anciens, les éléments versés résultant de la configuration des lieux et des arbres ainsi que des observations des intervenants en espaces verts sollicités par M [V] posant la question d'une part, du risque pris en ce qui concerne la sécurité des personnes compte tenu du déséquilibre et d'une éventuelle chute des sujets sur l'un ou l'autre des deux fonds après l' élagage des branches côté [P] et d'autre part, celle de son incidence en terme de destruction de l'arbre s'il est retenu le fondement de l'article 672 du code civil, lequel texte pose également la question de l'appréciation de la destination du père de famille et/ou de la prescription.

Il en résulte la nécessité d'organiser, avant dire droit sur la demande de M [P] en élagage des pins, une consultation aux frais avancés de M [P], demandeur.

Les demandes de M [P] tendant à voir élaguer les branches des pins et celles consécutives tendant à voir condamner Monsieur [V] à faire réaliser les travaux par une société spécialisée, à faire dresser constat d'huissier de la bonne exécution des travaux, à adresser courrier recommandé avec ledit constat d'huissier, à réaliser un entretien périodique, qui ne sont pas des demandes nouvelles, mais s'analysent comme des demandes complémentaires à celles présentées en première instance telles que résultant du dispositif des conclusions déposées devant le tribunal et produite par l'appelant, seront réservées.

Sur l'olivier et le laurier :

En ce qui concerne les demandes relatives à l'élagage des branches 'de laurier (sic) et d'olivier', la cour est, en premier lieu, saisie d'une demande d'irrecevabilité, motifs pris qu'il s'agirait de demandes nouvelles devant la cour.

Ces prétentions avaient néanmoins déjà été soutenues devant le premier juge, M [P] lui ayant, en effet, demandé l'élagage des branches 'de laurier(sic) et d'olivier qui dépassent de la limite de sa propriété', étant observé que même au regard d'une demande désormais soutenue au regard de leur implantation par rapport à la limite séparative, elles s'analysent à tout le moins comme une demande complémentaire ou accessoire.

Elles seront reçues.

Leur bien fondé sera, par suite, envisagé au regard des articles 671 et 672 puisqu'elles sont donc développées au regard de la hauteur des arbres en cause et de leur distance par rapport à la limite séparative des propriétés.

Or, d'une part, il n'est pas démontré que ces arbres puissent bénéficier de la prescription trentenaire, étant surabondamment observé que Monsieur [V] n'invoque de toute façon pas ce moyen et que rien ne le démontre, ni ne le laisse envisager dans les pièces versées aux débats.

D'autre part, Monsieur [V] ne conteste pas leur implantation en ce qui concerne le respect des règles de distance et il fait vainement état, sans en établir la preuve, que Monsieur [P] se serait introduit dans sa propriété pour les photographies reprises au constat d'huissier et également que le sujet en cause aurait été enlevé, aucun élément de son dossier ne l'établissant.

De troisième part, il importe peu, au regard de ce fondement textuel que ces végétaux aient existé au moment de l'implantation de l'immeuble de Monsieur [P] et également qu'ils ne causent pas préjudice.

Enfin, le bien fondé du moyen tiré de la destination du père de famille n'est pas démontré, aucun élément ne venant, en effet, établir que l'état des deux fonds quant à ces arbres était le même avant leur division, ni donc qu'il résulterait de l'auteur de la division.

Le constat d'huissier démontre suffisamment par ailleurs que le laurier est planté à moins de 50 cm de la façade de M [P] et que l'olivier, qui a une hauteur supérieure à 2 m, est planté à moins d'1 m de la propriété voisine.

Il en résulte, en application des articles 671 et 672 du Code civil, que Monsieur [P] est bien fondé en sa demande telle que formulée au dispositif qui lie la cour, qui est une demande d'élagage et qui s'analyse donc en une seule demande de réduction des arbres en cause, mais seulement en ce qui concerne l'olivier qui devra être rabattu à la hauteur maximale de 2 m autorisée dès lors que le 'laurier' est, certes, planté à une distance inférieure à 50 cm, mais qu'il n'est en revanche pas établi qu'il dépasserait la hauteur de 2 m, ni qu'il empièterait sur la propriété [P], aucun relevé de métré de ce chef ne figurant, en effet, au constat d'huissier de M [P], lui-même, celui-ci ne faisant état que d'une implantation à moins de 50cm et d'une hauteur inférieure à 2m.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation relative donc au seul olivier d'une astreinte à ce stade.

Sur la demande indemnitaire de l'appelant :

Cette prétention est fondée sur la situation des pins surplombant sa propriété dont M [P] affirme qu'elle amène des amas d'aiguilles dans les gouttières, lesquelles se bouchent et créent des infiltrations d'eau dans le garage, ce qui le contraint à monter sur son toit pour retirer celles-ci et dont il prétend également que cela l'expose à des risques de chute de branches, se prévalant, en droit, de ce chef, d'un trouble anormal de voisinage.

Cette demande sera également réservée, la consultation ci-dessus ordonnée étant également de nature à éclairer la cour de ce chef.

Sur la demande relative à la palissade :

Cette demande, qui n'a pas été formulée devant le tribunal et qui est distincte de celles relatives à la végétation fondées sur les article 671 et suivants du code civil, sera déclarée irrecevable comme nouvelle.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Par arrêt mixte, statuant au fond et avant dire droit :

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déclare recevables devant la cour les demandes de M [P] tendant à voir Monsieur [V] condamné à faire élaguer les branches de laurier et d'olivier qui dépassent la limite de sa propriété ou qui sont plantés en deçà des limites du Code civil, celle tendant à voir et élaguer les branches des pins, celles tendant à voir condamner Monsieur [V] à faire réaliser les travaux par une société spécialisée, à faire dresser constat d'huissier de la bonne exécution des travaux, à adresser courrier recommandé avec ledit constat d'huissier, à réaliser un entretien périodique,

Condamne Monsieur [V] à élaguer l'olivier en le ramenant à une hauteur de 2 m sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'ordonner une astreinte,

Rejette la demande d'élagage relative au laurier,

Avant dire droit sur la demande d'élagage des pins et la demande indemnitaire de M [P] au titre du trouble anormal de voisinage du chef des pins,

Ordonner une consultation et désigne à cet effet :

[F] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Tel : [XXXXXXXX01]

Dit que le consultant après avoir régulièrement convoqué les parties et s'être rendu sur les lieux, donnera à la cour, aux termes d'un rapport écrit, remis au greffe de la juridiction tous éléments de nature à l'éclairer sur :

- la situation des deux pins en litige par rapport aux limites de propriété des fonds [P] et [V],

- leur âge et date d'implantation au regard de tout débat devant la cour sur la prescription trentenaire et la destination du père de famille,

- les conséquences de l'élagage de leurs branches qui surplombent la propriété de Monsieur [P] tant en termes de péril pour les arbres eux-mêmes que de risque de sécurité des occupants de l'un et l'autre des 2 fonds appartenant respectivement à Monsieur [P] et Monsieur [V] en appréciant de ce chef les risques ou non de chute après élagage,

- les conséquences également du non élagage en termes de risques de chute des branches surplombant la propriété [P].

Dit que M [P] devra s'acquitter entre les mains du consultant d'une somme de 1300 € à titre de provision à valoir sur sa rémunération dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt,

Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe dans le délai de 3 mois du présent arrêt,

Réserve dans l'attente toutes les autres demandes des parties,

y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de M [P] sur la palissade.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03092
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.03092 ?
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