RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02951 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IEI3
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 juillet 2021
RG :19/06305
[T]
C/
[C]
[K]
Grosse délivrée
le 06/04/2023
à Me Christelle LEXTRAIT
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 06 Juillet 2021, N°19/06305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
né le 07 Juillet 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [X] [K] épouse [C]
née le 29 Mars 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 septembre 2016, M. [F] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] ont acquis un véhicule d'occasion de marque Chevrolet modèle Captiva 2011, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M.[O] [T], pour un montant de 14 500 euros.
Par acte en date du 25 février 2019, M. [C] et Mme [K] épouse [C] ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Uzès aux fins de solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, commettant pour y procéder M. [D] [Z], expert judiciaire. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 18 septembre 2019.
Par acte du 17 décembre 2019, M. [F] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] ont assigné M. [O] [T] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nimes aux fins de constater l'existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à l'usage.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de 'constater' formées par M. [F] [C] et Mme [X] [K] épouse [C];
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 septembre 2018 entre M. [F] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] et M. [O] [T] concernant le véhicule de marque Chevrolet, modèle Captiva 2011, immatriculé [Immatriculation 6] ;
En conséquence ;
- condamné M. [O] [T] à restituer à M. [F] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] le prix de vente du véhicule à savoir 14 500 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification ;
- ordonné, après encaissement du prix de vente par les acheteurs, la restitution du véhicule de marque Chevrolet, modèle Captiva 2011, immatriculé [7] à M. [O] [T], aux frais et à charge pour ce dernier de venir le récupérer ;
- débouté M. [C] et Mme [K] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi;
- débouté M. [C] et Mme [K] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance engagés;
- débouté M. [C] et Mme [K] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de cotisations engagés;
- condamné M. [T] à verser à M. [C] et Mme [K] épouse [C] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [O] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mai 2022, la procédure à été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 20 juin 2022.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
- déclaré M. [F] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] irrecevables en leur demande d'irrecevabilité de l'appel devant la cour ;
- débouté M. [O] [T] des exceptions de nullité soulevées affectant les procès-verbaux de recherches infructueuses de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement et de sa demande d'annulation du jugement ;
-renvoyé l'affaire à l'audience du 6 février 2023 et invité les parties à conclure au fond afin de permettre à la cour de vider sa saisine ;
- réservé les demandes sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d'incident notifié par voie électronique le 28 septembre 2022, les époux [C] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel diligenté par M. [O] [T] le 28 juillet 2021 et de le condamner à leur payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les époux [C] irrecevables à soulever devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel dont la cause était antérieurement connue et qu'ils n'ont pas soulevé devant lui avant son dessaisissement ;
- condamné les époux [C] in solidum à supporter les dépens de l'incident ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, M.[O] [T], appelant, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 juillet 2020 ;
- rejeter l'argumentation des époux [C] comme étant injuste et infondée ;
- rejeter l'intégralité des demandes des époux [C] comme étant injustes et infondées ,
- condamner les époux [C] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
L'appelant fait valoir en substance que le jugement de première instance n'est pas définitif puisque l'appel a été déclaré recevable par l'arrêt du 22 septembre 2022.
Au fond, il conteste le rapport d'expertise car il n'a pas eu connaissance des diverses procédures et n'a pu assister à l'expertise judiciaire qui n'a aucun caractère contradictoire.
Subsidiairement, il soutient que la rupture de la boîte de transfert ne peut venir que d'un défaut d'origine de la pièce.
Il ajoute que l'expert n'a pas tenu compte de l'achat du véhicule neuf et du bon entretien par lui de ce véhicule.
Il soutient encore que les intimés ont fait preuve de négligence concernant l'entretien et ce défaut d'entretien peut être à l'origine de la panne. Il rappelle qu'ils ont parcouru 22 000 km avec ce véhicule et considère que le vice caché n'est pas démontré au regard de l'âge du véhicule, de son kilométrage et des conditions d'utilisations par les intimés tout à fait inconnues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, les époux [C], intimés, demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel et subsidiairement, de déclarer irrecevables les écritures et l'appel incident.
Plus subsidiairement, ils concluent au rejet l'intégralité des demandes de M. [T] , et demande à la cour de le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d'expertise judiciaire, les frais de première instance et d'appel.
Les intimés soutiennent en premier lieu, que le conseiller de la mise en état n'a pas tranché la question de la recevabilité de l'appel. Ils s'estiment dés lors fondés à soulever devant la cour l'irrecevabilité de l'appel.
En deuxième lieu, ils font valoir que les demandes nouvelles au fond sont radicalement irrecevables en applications des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'en ne concluant que sur la nullité du jugement et des actes de signification, M.[T] a abandonné sa demande d'infirmation du jugement.
En troisième lieu et très subsidiairement, ils soutiennent que M.[T] fait preuve d'une mauvaise foi évidente en ne permettant pas de le trouver pour l'attraire en justice et ensuite, en mettant plus de 4 mois à conclure au fond à quelques jours de l'audience en produisant un rapport d'expertise du 15 septembre 2021 totalement inopposable et qui n'est corroboré par aucun autre élément.
Enfin, ils ajoutent que la thèse de M.[T] n'est pas probante et est contredite par le rapport d'expertise judiciaire qui démontre que la défaillance du roulement de la boîte de transfert à l'origine des dommages, est totalement anormale compte tenu de l'âge du véhicule et de son kilométrage.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel devant la cour
Les époux [C] réitèrent devant la cour leur demande d'irrecevabilité de l'appel pour appel tardif.
Il a été rappelé aux termes de l'arrêt du 22 septembre 2022 que cette demande ne relevait que de la compétence du conseiller de la mise en état dés lors que sa cause était connue antérieurement à son dessaisissement c'est à dire à l'ouverture des débats le 20 juin 2022.
Cette demande a été définitivement jugée irrecevable devant la cour.
Par ailleurs, saisi postérieurement à l'ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a rappelé que cette demande dont la cause était née antérieurement à la clôture de l'instruction, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable cette demande devant lui.
Il se déduit de tout cela que faute d'avoir soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état en temps utile et de ne l'avoir soulevé que devant la cour qui n'a pu par son arrêt du 22 septembre 2022, que déclarer cette demande irrecevable, les époux [C] se sont privés de la possibilité de voir examiner cette prétention et ne sont pas recevables à demander une nouvelle fois à la cour de le faire.
La demande d'irrecevabilité de l'appel est une nouvelle fois irrecevable devant la cour, la question de la recevabilité de l'appel n'étant plus en débats depuis l'arrêt du 22 septembre 2022.
2- Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes au fond de l'appelant
Les intimés soutiennent encore que M.[T] en ne concluant qu'à l'annulation du jugement a abandonné ses demandes sur l'infirmation du jugement et la cour d'appel ne peut que confirmer la décision dés lors qu'elle a rejeté la demande d'annulation et qu'il n'a pas sollicité l'infirmation du jugement à titre subsidiaire.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du même code, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Enfin, selon l'article 910-4 les parties doivent faire connaître dans leurs écritures 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leur prétentions.
Ainsi si la déclaration d'appel détermine l'étendue de la dévolution, les premières conclusions sont quant à elles destinées à déterminer la portée de l'appel par les moyens qu'elles développent au soutien de cet appel.
Au cas de l'espèce, l'appel de M.[T] tendait à l'annulation du jugement sur le fondement d'un vice affectant l'acte introductif d'instance et ses conclusions 908 devant la cour ne développaient que des moyens à l'appui de cette prétention. Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'effet dévolutif s'est produit en application des dispositions rappelées ci-dessus car la cour a écarté le moyen de nullité et a rejeté la demande d'annulation. En effet, c'est seulement si la cour avait sur l'appel en annulation prononcé la nullité du jugement que l'effet dévolutif n'aurait pu jouer
Mais pour statuer la cour ne pouvait qu' inviter les parties à conclure sur le fond, et cela au demeurant que M.[T] ait ou non comparu en première instance.
Par voie de conséquence, peu importe que la demande d'infirmation du jugement ainsi que les prétentions au fond n'aient été formulées qu'au titre des conclusions de M.[T] que la cour l'invitait à prendre afin de pouvoir statuer au fond, les prétentions formées par ces dernières ne sauraient encourir la sanction d'irrecevabilité de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les prétentions formées au fond et portées au dispositif des conclusions ne sont pas nouvelles et saisissent la cour.
L'exception soulevée d'irrecevabilité des demandes au titre des conclusions déposées n'est dés lors pas fondée et les intimés en seront déboutés.
3-Sur le fond
Aux termes des articles 1641 et 1642 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence d'un vice affectant l'usage normal de la chose, caché et antérieur à la vente.
M.[T] fait grief au premier juge de ne s'être fondé pour retenir l'existence d'un vice caché que sur l'expertise judiciaire à laquelle il n'a pas pu assister alors que l'expert n'a pas pris en compte d'une part, qu'il avait acquis le véhicule neuf et qu'il l'a entretenu de manière régulière d'autre part, que la panne est intervenue plus d'un an et demi après l'acquisition par les intimés et 22 000 km parcourus, enfin qu'il existe d'autres explications et d'autres causes à la rupture de la boîte de transfert que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte, notamment le défaut d'entretien ou d'utilisation du véhicule par les intimés.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la cour ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise extra judiciaire non contradictoire et qui n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats.
En l'espèce le rapport d'expertise de M.[Y] produit par l'appelant qui envisage un défaut d'utilisation, ne procède que par hypothèse et n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats. Mais surtout, il est contredit par un rapport d'expertise judiciaire résultant d'une analyse technique des désordres du véhicule par l'expert qui a conclu à un vice affectant la boîte de transfert du véhicule consécutifs à la rupture du roulement de la boîte de transfert coté gauche.
Certes, le véhicule a pu parcourir 22 000 km postérieurement à la vente, mais l'expert judiciaire précise que la défaillance du roulement de la boîte de transfert à l'origine de l'ensemble des dommages est totalement anormale compte tenu de l'âge et du kilométrage du véhicule. Il ajoute que cette rupture est anormale et ne peut donc provenir que d'un défaut d'origine de la pièce.
Enfin, rien n'indique aux termes de l'avis de M.[Y] qu'il s'agirait d'une pièce d'usure comme d'autres pièces du véhicule et qu'elle ne serait pas faite pour la vie du moteur.
L'ensemble de ces éléments retenus par l'expert judiciaire et non contredits par des éléments probants, accréditent le fait que le vice existait déjà au jour de la vente.
Le désordre prend naissance bien antérieurement à la vente litigieuse et jusqu'à l'apparition du bruit et l'immobilisation nécessaire du véhicule. Le fait que les intimés n'aient pas pris la décision d'arrêter le véhicule lorsqu'ils ont entendu le bruit de claquement et une odeur de brulé, comme le note l'expert [Y] ne change rien à l'antériorité du vice, de même le parfait entretien du véhicule par M.[T]. Enfin, il n'est pas démontré par M.[T] que les intimés ait pu décelé la gravité de la dégradation et limiter la panne.
L'expert judiciaire précise à ce titre que ce type de véhicule ne permet pas à l'utilisateur par l'intermédiaire d'un voyant d'alerte du tableau de bord, d'être alerté du niveau d'huile de la boîte de transfert.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de l'ensemble de ces éléments non valablement contredits que le défaut de la boîte de transfert était caché pour les époux [C] lors de la vente et qu'il rend le véhicule impropre à son usage puisque la rupture du roulement de la boite de transfert a contraint le véhicule à l'immobilisation.
M.[T] est donc tenue à garantie.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a accueilli la demande des époux [C] en résolution de la vente. M.[T] leur restituera le prix de vente et les époux [C] rendront le véhicule la reprise se faisant aux frais du vendeur.
4-Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Le vendeur sauf à être vendeur professionnel et en tant que tel réputé connaître les vices de la chose, n'est tenu en vertu de l'article 1645 du Code civil, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur s'il connaissait le vice caché de la chose.
Le premier juge sera là aussi confirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de condamnation à défaut de démontrer que s'agissant d'un désordre portant sur une pièce d'origine M.[T] en connaissait la défaillance.
5-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M.[T] supportera les dépens d'appel et participera équitablement aux frais engagés en cause d'appel non compris dans les dépens exposés par les époux [C] à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la demande d'irrecevabilité de l'appel, une nouvelle fois irrecevable devant la cour ;
Déboute les époux [C] de l'exception d'irrecevabilité des demandes au titre des conclusions déposées postérieurement à l'arrêt du 22 septembre 2022 renvoyant les parties à conclure au fond ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M.[O] [T] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer aux époux [C] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,