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06/04/2023 | FRANCE | N°21/02210

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 avril 2023, 21/02210


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICI7



AL



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

28 août 2019 RG :19/01047



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[P]

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Grosse délivrée

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à Me Sonier

Selafa Avocajuris





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 28 Août 2019, N°19/01047



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICI7

AL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

28 août 2019 RG :19/01047

[D]

C/

[P]

[L]

Grosse délivrée

le

à Me Sonier

Selafa Avocajuris

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 28 Août 2019, N°19/01047

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [F] [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Viviane SONIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉS :

Monsieur [I] [P]

né le 20 Décembre 1989 à [Localité 5]

[Localité 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Madame [S] [L] épouse [P]

née le 01 Juillet 1990 à [Localité 9]

[Localité 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er juin 2015 reçu par Me [K], notaire associé de la SCP [K], LEDUN, [K]-[H], notaires à [Localité 8] (07), Mme [Y] [D] a vendu à M. [I] [P] et Mme [S] [L] épouse [P], une maison à usage d'habitation située à [Localité 7] (07), cadastrée [Cadastre 4], lieudit [Localité 6].

Immédiatement après leur acquisition, les époux [I] [P] ont constaté que leur charpente était attaquée par des insectes xylophages, ce qui a nécessité au mois de juillet 2015 un traitement en urgence.

Ces travaux s'avérant insuffisants, les époux [I] [P] ont fait établir un devis prévoyant notamment le remplacement de plusieurs poutres pour un coût de 24.408,72 EUR.

Suite à ce devis dressé le 11 octobre 2015, ces derniers ont pris attache avec Mme [Y] [D], par courrier du 25 novembre 2015, pour solliciter un dédommagement.

Ce courrier est resté sans effet et par courrier du 10 février 2016, la compagnie PACIFICA, assureur des époux [I] [P], a demandé à Mme [Y] [D] de prendre en charge la facture de réfection de la toiture à hauteur au moins de 75 %.

Il n'a pas été donné suite à ce courrier et en date du 1er août 2016, les époux [I] [P], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Mme [Y] [D] de faire connaître ses intentions sous quinzaine, concernant la prise en charge des travaux.

Cette mise en demeure est restée vaine et par acte d'huissier du 27 avril 2017, les époux [I] [P] ont fait assigner en référé Mme [Y] [D] aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise.

Par ordonnance du 18 mai 2017, une expertise a été confiée à M. [W] [A].

L'expert a clôturé son rapport le 27 juin 2018 et par acte d'huissier du 6 mars 2019, les époux [I] [P] ont assigné aux fins d'indemnisation Mme [Y] [D] devant le tribunal de grande instance de PRIVAS.

Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de PRIVAS a :

- déclaré recevable la demande des époux [P],

- dit que Mme [Y] [D] doit sa garantie de vendeur au titre des vices cachés,

- constaté la mauvaise foi de Mme [Y] [D],

En conséquence :

- condamné Mme [Y] [D] à payer aux époux [P] la somme de 32.577,90 EUR au titre des travaux nécessaires à la réfection du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 7], cadastré [Cadastre 4], lieudit [Localité 6],

- condamné Mme [Y] [D] à payer aux époux [P] la somme de 1.500 EUR au titre du préjudice financier,

- condamné Mme [Y] [D] à payer aux époux [P] la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [Y] [D] à payer aux époux [P] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [D] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Par acte d'huissier du 23 mars 2021, Mme [Y] [D] a saisi, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande en relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.

Par ordonnance du 21 mai 2021, sa demande a été déclarée recevable et il y a été fait droit.

Par déclaration enregistrée le 8 juin 2021, Mme [Y] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [Y] [D] notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, il est demandé à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel de Mme [Y] [D],

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

- vu les articles 1641 à 1649 et 1792 à 1792-7 du code civil,

- constater que les combles étaient accessibles et que la charpente non isolée était apparente, et que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés insérée tant à l'acte de vente conditionnelle du 28 mars 2015 qu'à l'acte de vente définitive du 1er juin 2015 doit recevoir application,

- constater que la construction ayant été achevée le 10 janvier 2007, Mme [Y] [D] en qualité de constructeur était déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle à compter du 10 janvier 2017,

- constater que l'action en responsabilité dirigée contre Mme [Y] [D] n'a été engagée que le 28 avril 2017, date de l'assignation en référé aux fins de nomination d'un expert,

- constater que cette action en responsabilité encourt la prescription,

- en conséquence, débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [P] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,

- subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la réfection de la charpente à la somme de 12.995,40 EUR TTC correspondant aux seuls travaux considérés comme nécessaires par l'expert et réellement effectués, selon facture LMC du 24 octobre 2018,

- condamner les époux [P] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 5.000 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me SONIER.

Aux termes des dernières conclusions de M. [I] [P] et de Mme [S] [L] épouse [P] notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1628, 1641 et 1643 du code civil et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

- vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et l'article 515 du même code,

- vu la jurisprudence,

- vu le rapport d'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater la mauvaise foi de Mme [Y] [D],

- déclarer Mme [Y] [D] responsable et garante des désordres et vices cachés affectant le bien vendu aux époux [P],

- condamner Mme [Y] [D] à payer aux époux [P] la somme de 48.937,40 EUR se décomposant comme suit :

- 10.000 EUR au titre du préjudice moral subi,

- 35.297,40 EUR selon devis et travaux,

- 2.530 EUR pour le traitement des poutres,

- 1.110 EUR pour les travaux déjà réalisés,

- condamner Mme [Y] [D] à payer aux époux [P] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture a été fixée au 19 janvier 2023.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES EPOUX [P]

Pour condamner Mme [Y] [D] au paiement des travaux de réfection de la charpente et de diverses sommes en réparation des préjudices subis, le tribunal indique en substance que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le bien vendu étant affecté au moment de la vente d'un vice caché consistant dans la présence de capricornes et la détérioration en résultant de la charpente, ce dont cette dernière ne pouvait qu'avoir connaissance. Il ajoute que Mme [Y] [D] étant de mauvaise foi, elle ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte authentique de vente du 1er juin 2015.

Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [D] soutient que l'article 1641 du code civil ne peut trouver application, ses conditions d'application n'étant pas réunies. Ainsi, elle conteste le caractère caché du vice en faisant notamment valoir que les époux [P] ont pris possession des lieux, avec son accord, dès le 21 mai 2015 pour effectuer des travaux, et étaient à même de procéder à toutes vérifications utiles, la charpente étant parfaitement accessible et visible. Elle ajoute que l'acte de vente mentionne l'existence de travaux à terminer, notamment l'isolation du toit, et que ces travaux sont connus des acquéreurs qui ont visité la maison. En outre, elle conteste toute mauvaise foi et souligne que la preuve n'en est pas rapportée par les époux [P], ce qui doit également aboutir au rejet des demandes formées au titre de la garantie des vices cachés. Par ailleurs, elle fait valoir que toute demande formée au titre de l'article 1792 du code civil est prescrite dès lors que l'achèvement des travaux est intervenu en janvier 2007. Enfin, elle remet en cause, à titre subsidiaire, l'évaluation des travaux de reprise.

En réplique, les époux [P], s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, soutiennent que le bien vendu était affecté, lors de la vente, d'un vice caché. Ils notent que l'expert a constaté que les travaux de charpente n'obéissaient pas aux règles de l'art et que la présence d'insectes xylophages était due à l'absence de traitement des bois utilisés qui étaient déjà infestés lors de la construction, et a souligné que les travaux de purge effectués par les acquéreurs après la vente ont eu pour conséquence de réduire considérablement la section des bois et de diminuer leur résistance mécanique. Ils indiquent encore que le vendeur est tenu des obligations qui incombent aux constructeurs, ainsi que le rappelle l'acte de vente, et doit garantir l'ouvrage contre les désordres et vices portant atteinte à sa solidité pendant dix ans.

Dans son rapport, l'expert relèvent deux désordres affectant les structures en bois de la construction :

- dimensionnement et assemblage de la charpente non conformes aux règles de l'art ;

- présence d'insectes xylophages par non traitement des bois utilisés pour réaliser le solivage du plafond du rez-de-chaussée et de la charpente.

Il précise que les travaux n'ayant pas été réalisés par une entreprise, ils ne répondent à aucune règle de construction, et avoir eu le sentiment que les « constructeurs » ont utilisé des matériaux de récupération, les tuiles utilisées étant manifestement anciennes.

L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Par ailleurs, l'article 1642 énonce : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

Il est constant, en application de ces dernières dispositions, que le caractère apparent du vice doit être apprécié au regard des diligences normales qu'un acquéreur profane est en mesure d'effectuer (en ce sens Ass Plé 27/10/2006 n°05-18.977 et Civ 3° 21/03/2019 n°18-12.604).

Dans le cas présent, il est acquis que les époux [P] ont, avec l'accord exprès de Mme [Y] [D] formalisé par acte sous seing privé du 21 mai 2015, pris possession de la maison dès cette date pour effectuer des travaux, soit près de 10 jours avant la signature de l'acte authentique de vente, et ont pu pendant cette période procéder à toutes vérifications utiles relatives à l'état du bien vendu. En outre, il ressort des photographies produites que les combles étaient facilement accessibles depuis une passerelle extérieure de sorte que les intimés pouvaient aisément vérifier l'état de la charpente qui était visible, en l'absence de toute isolation du toit. Par ailleurs, il est constant, ainsi que l'établit la clause « Travaux » insérée à l'acte authentique de vente, que ces derniers étaient également informés de l'existence de divers travaux à terminer, notamment l'isolation du toit, reconnaissant d'ailleurs dans ladite clause avoir visité la maison. Enfin, il sera observé que très rapidement après la signature de l'acte de vente, ils faisaient intervenir, selon facture du 2 juillet 2015, la société ETTB pour procéder à un traitement des éléments de la charpente en bois infestée par des insectes xylophages, cet élément démontrant en tant que de besoin que la présence de ces insectes, quasi généralisée au niveau de la charpente et des solives du plafond du rez-de-chaussée et déjà très ancienne selon les indications de l'expert, était parfaitement visible au moment de la vente.

Il s'ensuit que les époux [P] pouvaient aisément se convaincre de la présence d'insectes xylophages affectant la charpente et que Mme [Y] [D] ne peut être tenue, s'agissant d'un vice apparent, à la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

Concernant le dimensionnement et l'assemblage de la charpente, l'expert précise que les liaisons mécaniques entre les troncs d'arbres « bruts » utilisés et les jambes de force sont réalisées au moyen de simples clous, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art. Les époux [P] étant profanes en matière de construction, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir relevé ce défaut qui n'était pas apparent pour eux.

Il est de principe que le non-respect par le vendeur auto-constructeur des règles de l'art et des normes fixées par le DTU relève de la garantie des vices cachés dès lors que ces vices de construction peuvent entraîner des désordres et rendent la chose impropre à sa destination normale (Civ 3° 21/03/2019 n°18-10.093).

En l'occurrence, il importe de noter que l'expert relève que la purge des bois affectés par les insectes qui ont détruit, à certains endroits, 50 % de la structure des poutres, a considérablement réduit les sections des éléments de charpente, ce qui en a diminué la résistance mécanique. Il ajoute qu'il n'est pas exclu qu'en cas de chute de neige, dans une région des Cévennes où l'on peut avoir des cumuls de 40 à 50 cm, la charpente puisse s'effondrer de façon imprévue et soudaine. De ces éléments, il ressort que la diminution de la résistance mécanique de la charpente n'est pas liée à son mode de construction mais à l'attaque massive d'insectes xylophages et aux travaux qui ont suivi et qui ont eu pour effet de réduire la résistance de la charpente. Aussi, il n'est pas démontré que le non-respect des règles de l'art a eu pour conséquence de rendre la chose impropre à son usage ou de limiter celui-ci. Au demeurant, il sera observé qu'aucun sinistre autre que celui lié à la présence d'insectes xylophages n'est intervenu depuis la réalisation de la construction effectuée entre 2004 et 2006, selon les indications de l'expert et les permis de construire initial et modificatif des 2 octobre 2003 et 29 mai 2004.

Dès lors, la responsabilité de Mme [Y] [D] n'est pas davantage engagée, concernant le non-respect des règles de l'art, au titre de la garantie des vices cachés, et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'intéressée, en application des articles 1641 et suivants du code civil, à indemniser les époux [P].

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Il est constant, en cas d'auto-construction, que la garantie décennale est due à compter de la date d'achèvement des travaux (Civ 3° 07/09/2011 n°10-10.596).

Le 31 mars 2015, Mme [Y] [D] a établi, à l'occasion des opérations de vente de sa maison, une déclaration d'achèvement des travaux, fixant cette date d'achèvement au 10 janvier 2007, et ainsi que l'a relevé l'expert sans être contredit sur ce point, les travaux de charpente ont été réalisés entre 2004 et 2006.

Aussi, il convient de considérer, étant encore précisé que la déclaration d'achèvement des travaux est seulement destinée à établir que les travaux ont été exécutés conformément au permis de construire et aux règlements d'urbanisme et ne saurait constituer, au regard des constatations de l'expert, le point de départ du délai de dix ans, qu'à la date de l'assignation en référé, soit le 27 avril 2017, la prescription était acquise.

En conséquence, les époux [P] seront déclarés irrecevables en leurs demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article 1792 du code civil.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS

La preuve que l'action des époux [P] a dégénéré en abus de droit n'étant pas rapportée, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] [D] au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [P] succombant en cause d'appel, leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur de Mme [Y] [D].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de PRIVAS du 28 août 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [I] [P] et Mme [S] [L] épouse [P] de leurs demandes d'indemnisation formées au titre de la garantie des vices cachés,

les DEBOUTE de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et y ajoutant,

DIT prescrite l'action de M. [I] [P] et Mme [S] [L] épouse [P] formée au titre de l'article 1792 du code civil,

DECLARE en conséquence M. [I] [P] et Mme [S] [L] épouse [P] irrecevables en leur action formée au titre de ces dispositions,

DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [S] [L] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me SONIER.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02210
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02210 ?
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