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06/04/2023 | FRANCE | N°21/02145

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 avril 2023, 21/02145


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









ARRÊT N°



N° RG 21/02145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBU



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

16 mars 2021

RG:18/00968



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Compagnie d'assurance MMA IARD



C/



[E]

[B]

[S]

[N]

[R]

[X]





















Grosse délivrée
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à SCP GMC

Me Pomies Richaud

Me Deixonne









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 06 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 16 Mars 2021, N°18/00968



COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBU

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

16 mars 2021

RG:18/00968

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Compagnie d'assurance MMA IARD

C/

[E]

[B]

[S]

[N]

[R]

[X]

Grosse délivrée

le

à SCP GMC

Me Pomies Richaud

Me Deixonne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 16 Mars 2021, N°18/00968

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCE IARD, inscrite au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurance MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCE IARD, inscrite au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [F] [E]

né le 22 Octobre 1943 à ALCUDIA DEL CARLET-ESPAGNE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [A] [B] épouse [E]

née le 18 Juin 1952 à BEAUCAIRE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [K] [S]

né le 01 Août 1954 à GIROLLES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [I] [R] épouse [N] agissant en son nom personnel et ès qualités de M. [U] [N], son époux décédé le 27 janvier 2022

née le 24 Juin 1952 à REIMS (51)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [X]

assigné à étude d'huissier le 17/09/21

[Adresse 8]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 février 2023

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au cours de l'année 2004, les époux [N], en qualité de maîtres d'ouvrage, ont souhaité faire édifier une villa de plain-pied de 168 m² sise « [Adresse 10] selon DROC du 23 mars 2004.

Les travaux de gros-'uvre charpente et couverture ont été réalisés par M. [X], assuré jusqu'au 17 octobre 2005 auprès d'AZUR aux droits de qui interviennent désormais les MMA, entre 2004 et le 15 décembre 2005, date à laquelle la prestation de ce dernier était terminée à l'achèvement du gros 'uvre charpente et couverture sans toutefois que soit établi un procès-verbal de réception.

Le 8 août 2006, les époux [N] ont donné mandat de vendre la villa inachevée.

Selon acte notarié du 30 mars 2007, les époux [N] ont vendu la maison aux consorts Gasco Lecerf. L'objet de la vente était défini à l'acte comme « une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle se trouve un bâtiment à usage d'habitation en cours de construction ».

Par la suite, les consorts Gasco Lecerf ont poursuivi les travaux.

Le 9 août 2016, les époux [E] ont fait dresser un constat d'huissier décrivant des désordres affectant la charpente et notamment un commencement d'affaissement de certains plafonds.

Les époux [E] ont fait assigner leurs vendeurs et M. [X] devant le juge des référés le 16 septembre 2016. Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [P] par décision du 24 novembre 2016.

Le 14 mars 2017, l'entreprise [X] a assigné en déclaration d'ordonnance commune la société SAMSE venant aux droits de la société GAMAG NOZIERES, fournisseur des fermettes, et M. [Z] [Y], SELARL BRMJ liquidateur judiciaire de la SASU SACIT fabricant des fermettes, demande à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du 20 avril 2017.

L'expert a déposé son rapport définitif le 31 août 2017.

L'expert retient l'obligation de démolir et de reconstruire les plafonds pour une somme de 182.583 euros TTC, à laquelle l'expert ajoute d'autres préjudices.

Les consorts [E] ' [S] ont fait assigner les responsables du désordre désignés par l'expert judiciaire, et les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de M. [X] ont saisi le tribunal de grande Instance d'Alès.

Le tribunal judiciaire d'Alès le 16 mars 2021 par jugement contradictoire a :

- dit prescrite l'action de M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES pour les demandes de réparations et préjudices immatériels;

- Condamné in solidum M. [C] [X] et les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1 er août 2018 :

o la somme de 182.583 euros actualisée selon BT01 au jour du paiement, l'indice de base étant celui du troisième trimestre 2017 au titre des travaux.

o la somme de 9.129,36 euros au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage.

o la somme de 18.258,36 euros au titre de la maîtrise d''uvre actualisée suivant BT01 au jour du paiement, l'indice de base étant celui du troisième trimestre 2017 au titre des travaux;

- condamné M. [C] [X] à payer à M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1 er août 2018 :

o la somme de 4.537 euros au titre des frais de garde meubles,

o la somme de 650 euros par mois à compter du mois de novembre 2016 et ce jusqu'à 9 mois après règlement des sommes en principal au titre du préjudice de jouissance,

o la somme de 306 euros par mois à compter du mois de novembre 2016 et ce jusqu'à 9 mois après règlement des sommes en principal au titre des frais de gestion de la maison,

o la somme de 5.000 euros à M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et Monsieur [K] [S] en réparation de leur préjudice moral,

- débouté M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [N] et Mme [I] [R] épouse [N];

- condamné M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] à payer à M. [U] [N] et Mme [I] [R] épouse [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens que ces derniers ont pu exposer.

- condamné in solidum M. [C] [X] et les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile.

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum M. [C] [X] et les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

Par acte du 1er juin 2021 les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont régulièrement interjeté appel partiel de cette décision.

Les consorts Gasco-Lecerf ont relevé appel incident.

M. [U] [N] est décédé le 27 janvier 2022. Son conseil n'a pas régularisé la procédure.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 février 2023, prise avant l'ouverture des débats, une nouvelle clôture a été prononcée au 7 février 2023. Il a été aussi procédé à la disjonction de l'affaire concernant M. [U] [D] [N] suite à l'interruption d'instance le concernant.

Il a par ailleurs également été constaté le désistement de la compagnie d'assurance MMA Iard de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [I] [R] épouse [N] ainsi que le désistement de Mme [I] [R] épouse [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la compagnie d'assurance MMA Iard.

L'affaire a été plaidée à l'audience en date du 7 février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2023, la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard appelantes demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 241-1, A 243'1 I, L 124-5 et R.124-2 du code des assurances,

TENANT le rapport d'expertise judiciaire de M. [P],

Faisant droit à l'appel principal des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Rejetant l'appel incident des consorts [E] et [S],

Réformer en partie le Jugement du 16 mars 2021 du Tribunal Judiciaire d'ALES,

Juger que la réception tacite des travaux de M. [X] est intervenue le 15 décembre 2015 ou le 1 er juin 2006 ou en tout état de cause le 8 août 2006 sans réserve (sic).

Juger que le premier acte interruptif de la forclusion décennale à l'endroit de M. [X] est intervenu le 16 septembre 2006 et des MMA le 20 octobre 2016.

Juger en conséquence irrecevable l'action des consorts [E] [S] à l'encontre des MMA puisque forclose.

Les condamner in solidum avec Mme [N] à verser aux MMA 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

Rejeter toutes prétentions dirigées à l'encontre des MMA au titre des dommages immatériels.

A titre infiniment subsidiaire

Juger que la demande des requérants tendant à être indemnisés au titre de frais de maîtrise d''uvre n'est pas fondée et la rejeter.

Juger que le coût d'une police Dommages-Ouvrage sera subordonné à la justification de la souscription de cette police.

Juger que toutes condamnation des MMA au titre des dommages immatériels ne pourra excéder le plafond de 84 000 euros.

Confirmer la décision du tribunal sur l'évaluation des autres préjudices immatériels.

Condamner M. [X] à payer aux MMA la franchise pour la garantie d'assurance décennale obligatoire stipulée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [I], [W], [L] [R] épouse [N] intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1641 ancien du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [P],

Vu les pièces versées aux débats,

Statuer ce que de droit sur l'appel principal régularisé par la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l'encontre de la décision du tribunal Judiciaire d'Alès le 16 mars 2021, en ce qu'elle a :

- condamné in solidum M. [C] [X] et les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2018 :

o la somme de 182.583 euros actualisée selon BT01 au jour du paiement, l'indice de base étant celui du troisième trimestre 2017 au titre des travaux.

o la somme de 9.129,36 euros au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage.

o la somme de 18.258,36 euros au titre de la maîtrise d''uvre actualisée suivant BT01 au jour du paiement, l'indice de base étant celui du troisième trimestre 2017 au titre des travaux;

- condamné in solidum M. [C] [X] et les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile.

- condamné in solidum M. [C] [X] et les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

Prendre acte du désistement d'instance de M. [F] [E] et Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S] à l'encontre de Madame [I] [N], accepté par la concluante.

Subsidiairement, et au cas le désistement ne serait pas prononcé,

Juger que la responsabilité des époux [N] ne saurait être retenue du fait de l'absence de souscription d'une assurance dommage-ouvrage, dont les consorts Gasco-Lecerf étaient parfaitement informés dans le cadre de l'acte notarié.

Juger que les époux [N] ne sauraient être tenus au titre de la garantie des vices cachés, les consorts Gasco-Lecerf ne rapportant pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi, ou de l'existence de man'uvres frauduleuses.

En conséquence,

Débouter les époux [E] et M. [S] de leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes contre les époux [N] et de les voir condamner in solidum avec M. [X] et les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES à leur payer les sommes suivantes :

o 182.583 euros (démolition/reconstruction) à actualiser selon le fondement de l'indice BT01 au jour de l'exécution,

o 9.129,36 euros (assurance dommage ouvrage)

o 18.258,36 euros (maîtrise d''uvre) à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 au jour de l'exécution,

o 4.537 euros (déménagement et garde-meuble),

o 1.100 euros par mois (préjudice de jouissance), depuis novembre 2016 et jusqu'à l'écoulement d'un délai de 15 mois suivant le complet règlement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparation,

o 306 euros par mois (frais de la maison), depuis novembre 2016 et jusqu'à l'écoulement d'un délai de 15 mois suivant le complet règlement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparations,

o 1.200 euros (frais de mise en vente avortée de la maison),

o 6.800 euros (mobil home),

o 30.000 euros (préjudice moral)

o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés (sic)

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E] et M. [K] [S], de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [N] et Mme [I] [R] épouse [N].

Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement déféré.

Condamner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES à porter et payer aux époux [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour relève cependant qu'il a été constaté par ordonnance en date du 7 février 2023 le désistement d'instance de Mme [N] au titre de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les autres parties se sont désistées des demandes formulées à l'origine à son encontre.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E], M. [K] [S], intimés et formant appel incident, demandent à la cour :

Vu les articles 1134, 1147, 1315 (anciens), 1641, 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L.224-5, L.242-1 et R.124-2 du code des assurances,

Vu l'article 398 du code de procédure civile,

Ordonner le rabat de la clôture,

Prendre acte du désistement d'instance de M. [F] [E], Mme [A] [E] et M. [K] [S] à l'encontre de Mme [I] [N] en son nom personnel et en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U] [N] ;

Confirmer le jugement du 16 mars 2021 en ses dispositions suivantes :

Condamne in solidum avec M. [X] et les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES à leur payer les sommes suivantes :

o 182.583 euros (démolition / reconstruction) à actualiser selon le fondement de l'indice BT01 au jour de l'exécution,

o 9.129,36 euros (assurance dommage ouvrage)

o 18.258,36 euros (maîtrise d''uvre) à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 au jour de l'exécution,

Confirmer le jugement en sa disposition condamnant de M. [X] à payer aux époux [E] et à M. [S] la somme de 4.537 euros au titre des frais du garde meuble,

Confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de M. [X] à indemniser les époux [E] et M. [S] au titre des dommages immatériels consécutifs, mais l'infirmer sur le quantum de la condamnation au profit des sommes suivantes :

- 1.100 euros par mois (préjudice de jouissance), depuis novembre 2016 et jusqu'à l'écoulement d'un délai de 15 mois suivant le règlement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparation ;

- 306 euros par mois (frais de la maison), depuis novembre 2016 et jusqu'à l'écoulement d'un délai de 15 mois suivant le complet règlement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparation ;

- 1.200 euros (frais de mise en vente avortée de la maison) ;

- 6.800 euros (mobil home) ;

- 30.000 euros (préjudice moral) ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des requérants contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des préjudices immatériels, et condamner ces dernières, in solidum avec M. [X], à leur payer :

- 4.537 euros (déménagement et garde-meuble) ;

- 1.100 euros par mois (préjudice de jouissance), depuis novembre 2016 et jusqu'à l'écoulement d'un délai de 15 mois suivant le complet règlement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparation ;

- 306 euros par mois (frais de la maison), depuis novembre 2016 et jusqu'à l'écoulement d'un délai de 15 mois suivant le complet règlement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparation ;

- 1.200 euros (frais de mise en vente avortée de la maison) ;

- 6.800 euros (mobil home) ;

- 30.000 euros (préjudice moral) ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [E] et M. [S] à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés par eux.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum M. [C] [X], les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [E] et à M. [S], la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire,

Concernant le désistement partiel des consorts [E] - [S] à l'encontre des époux [N] ;

La cour prend acte du désistement d'instance de M. [F] [E], Mme [A] [E] et M. [K] [S] à l'encontre de Mme [I] [N] en son nom personnel tel que formulé dans les dernières écritures en date du 6 février 2023.

Concernant les autres désistements ;

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 février 2023, prise avant l'ouverture des débats, une nouvelle clôture a été prononcée au 7 février 2023. Il a été aussi procédé à la disjonction de l'affaire concernant M. [U] [D] [N] suite à l'interruption d'instance le concernant. Il a par ailleurs également été constaté le désistement de la compagnie d'assurance MMA Iard de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [I] [R] épouse [N] ainsi que le désistement de Mme [I] [R] épouse [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la compagnie d'assurance MMA Iard.

Les demandes de prise d'acte des désistements sont donc sans objet vu l'ordonnance précitée.

Enfin, la cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I - Sur la prescription :

A - Sur la réception tacite au 15 décembre 2005 ou 8 août 2006 ou au 15 août 2008.

Le tribunal a retenu la date du 15 novembre 2006, date de la signature du compromis de vente entre les époux [N] et les consorts [E] et [S] comme preuve de la prise de possession par les vendeurs « sans aucune ambiguïté du bâtiment afin de le vendre aux consorts Gasco-Lecerf ».

Les intimés, considèrent que la signature du compromis de vente ne démontre que l'intention des époux [N] de vendre aux consorts [E] et [S] aux conditions qui y sont définies. Il ne peut donc valoir prise de possession alors que le tribunal relève à juste titre qu'il n'y a pas eu de réception par occupation des lieux dans la mesure où d'un commun accord des parties, la construction a été interrompue. Ils soulèvent le caractère insuffisant des éléments présentés pour caractériser la volonté non équivoque des époux [N] de recevoir l'ouvrage aux dates proposées par l'assureur. Ils rappellent que c'est à l'assureur de prouver la réception tacite. Ils proposent une date de réception à la fin des travaux réalisés par les consorts Gasco-Lecerf en leur qualité de 'castor'soit le 15 août 2008. Ils considèrent que la facture de la société [X] ne peut servir à démontrer la prise de possession de la maison. Ils arguent du principe de l'unicité de la réception.

Réponse de la cour :

Depuis un arrêt de principe du 12 juillet 1989, il est constant que la réception peut intervenir en l'absence d'achèvement de l'ouvrage. Cette solution vaut tant pour la réception tacite, que pour la réception expresse ou judiciaire.

Le simple constat de l'inachèvement des travaux ne permet donc pas au juge de nier l'existence d'une réception. Elle rend en revanche d'autant plus important le constat d'une volonté non équivoque de recevoir, volonté qui peut être expresse comme tacite, amiablement ou encore judiciairement constatée.

Depuis un arrêt du 16 juillet 1987, la réception tacite est admise. La Cour de cassation indique dans un arrêt du 30 juin 2016 que 'l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite lorsqu'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés'.

Il est constant qu'il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage de déterminer la date à laquelle cette réception tacite est intervenue. Le juge peut recourir à un ensemble de critères ou encore un faisceau d'indices pour caractériser cette volonté.

Conformément à la règle édictée par l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui invoque l'existence d'une réception tacite de l'établir.

Dans un arrêt en date du 24 novembre 2016 (n°15-25.415) la Cour de cassation se réfère désormais à une présomption de volonté non équivoque de recevoir . Cette solution a été confirmée par un arrêt en date du 18 mai 2017 (n°16-11260).

Cette présomption naît de deux conditions cumulatives ; l'existence d'une prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral ou quasi intégral du prix.

En l'espèce, les parties versent aux débats des factures, un dire d'expert, un mandat de vente, ainsi qu'un acte de vente, plus précisément :

- la dernière facture de l'entreprise [X] du 15 décembre 2005 : facture intitulée « situation de mise hors d'eau » c'est-à-dire correspondant à l'exécution du gros 'uvre, de la charpente et la couverture, dont on peut retenir qu'elle a été payée au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis 18 ans.

- un dire à l'expert des époux [N] (maîtres d'ouvrage à l'époque) en date du 14 décembre 2016 communiquant des photographies avec une mention manuscrite de leur part précisant que les travaux ont débuté en juin 2004 pour se terminer en juin 2006, affirmation, réitérée devant la cour par conclusions : 'Comme cela est rappelé dans le rapport de l'expert, les travaux entrepris par les concluants l'ont été entre juin 2004 et juin 2006" (sic).

- le mandat de vente de la villa inachevée en date du 8 août 2006 par l'intermédiaire de l'agence BV Immobilier

- l'acte de vente en date du 30 mars 2007 de la villa « en cours de construction » lequel reproduit les articles 1792, 1792 -2, 1792-3 et 2270 du code civil. De surcroît en pages 10, 11, 12 et 13 de l'acte, le vendeur déclare avoir fourni à l'acquéreur qui le reconnaît l'attestation de garantie décennale du maçon, à savoir l'entreprise [X].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au plus tard, au moment où les époux [N] ont donné le mandat de vente à l'agence BV Immobilier, ils avaient pris possession de l'ouvrage.

Ayant de surcroît payé le prix des travaux de cet ouvrage hors d'air hors d'eau, cette prise de possession caractérise leur volonté non équivoque de réceptionner cet ouvrage.

Le fait que les acheteurs se soient comportés par la suite en castor ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage dont ils avaient au demeurant reçu l'attestation de garantie décennale pour un ouvrage terminé en décembre 2005.

La date de réception tacite est donc fixée au 8 août 2006.

B - Sur les conséquences de la réception :

La réception marque le point de départ des différents délais d'action permettant la réparation de l'ouvrage et notamment le délai de dix ans de la garantie décennale.

L'action des consorts [E] et [S] était forclose au jour du premier acte interruptif à l'encontre de M. [X] le 16 septembre 2016 et du premier acte interruptif à l'encontre des MMA du 20 octobre 2016.

Il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion.

II - Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par défaut, en matière civile, et en dernier ressort,

- Prend acte du désistement de d'instance de M. [F] [E], Mme [A] [E] et M. [K] [S] à l'encontre de Mme [I] [N] en son nom personnel tel que formulé dans les dernières écritures en date du 6 février 2023,

- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Déclare irrecevable l'action des consorts Gasco-Lecerf à l'encontre des MMA pour être forclose,

- Condamne M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E], M. [K] [S] aux entiers dépens,

- Rejette toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- Condamne M. [F] [E], Mme [A] [B] épouse [E], M. [K] [S] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02145
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02145 ?
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