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05/04/2023 | FRANCE | N°22/02235

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 05 avril 2023, 22/02235


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPR4



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

13 avril 2022



[D]



C/



[S]







































Grosse délivrée le 05/04/2023 à :

Me Martinez

Me Jacques F

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 05 AVRIL 2023



Décision déférée à la Cour Jugement Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 13 avril 2022, N°19/03035



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoirie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPR4

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

13 avril 2022

[D]

C/

[S]

Grosse délivrée le 05/04/2023 à :

Me Martinez

Me Jacques Ferri

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 05 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour Jugement Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 13 avril 2022, N°19/03035

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2023.

APPELANT :

Monsieur [A] [D]

né le 28 octobre 1965 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [Y] [S]

née le 05 juin 1963 à [Localité 6] (84)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabienne GIMONDI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 05 avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] et Madame [S] ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 janvier 2017.

Par acte authentique en date du 24 janvier 2017, ils ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 10] (30).

La dissolution du pacte civil de solidarité a été enregistrée le 19 juillet 2018 à l'initiative de Monsieur [D].

Selon acte authentique en date du 9 septembre 2021, le bien immobilier indivis a été vendu au prix de 540.000 euros.

Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable de leur indivision, Monsieur [D] a, par acte d'huissier en date du 18 juin 2019, fait assigner Madame [S] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Nîmes.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, l'affaire a été redistribuée au juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2022, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

- désigné pour y procéder Maître [E] [X], notaire à [Localité 8], auquel copie du jugement est adressée,

- débouté Madame [S] de sa demande de désigner un juge commis,

- constaté que le relevé de compte établi par Maître [X] indique que le solde du prix de vente est de 66.192,25 euros,

- dit que Monsieur [D] est créancier de la somme de 66.693,35 euros au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier indivis à l'égard de l'indivision,

- constaté que les prêts BFM, COFIDIS, DOMOFINANCE ont été souscrits par Madame [S] et Monsieur [D],

- dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 37.889,11 euros au titre du remboursement des prêts BFM, COFIDIS, DOMOFINANCE,

- dit que Monsieur [D] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 9.000 euros au titre des virements effectués au profit du compte joint afin de rembourser les prêts BFM, COFIDIS, DOMOFINANCE,

- dit que Monsieur [D] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 12.926 euros au titre du paiement des taxes foncières allant de 2018 à 2021,

- dit que Monsieur [D] est créancier envers l'indivision de la somme de 2.597,34 euros au titre du paiement de l'assurance habitation,

- débouté Monsieur [D] de sa demande de créance de la somme de 8.500 euros au titre de l'emploi par Madame [S] du prix de vente du véhicule 508,

- dit que Monsieur [D] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4.147,48 euros au titre de l'assurance automobile BMW,

- dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 24.500 euros au titre des frais notariés exposés lors de l'acquisition du bien indivis issus de ses deniers personnels,

- dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 12.926 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2018 à 2021,

- débouté Madame [S] au titre de sa demande relative aux dépenses exposées pour le bien indivis d'un montant de 53.804 euros,

- débouté Monsieur [D] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros pour préjudice moral, liée aux modalités de la rupture du pacte civil de solidarité,

- débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros pour préjudice moral en raison de l'attitude de Monsieur [D] durant l'indivision,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise du rapport,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 juin 2022, Monsieur [D] a relevé appel de la décision cantonné aux dispositions suivantes :

- débouté de la demande de Monsieur [D] de créance de la somme de 8.500 euros au titre de l'emploi par Madame [S] du prix de vente du véhicule 508,

- débouté de Monsieur [D] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- fixation d'une créance de 12.926 euros pour Madame [S] au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2018 à 2021,

- débouté des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, Madame [S] a relevé appel de la décision cantonné aux dispositions suivantes :

- débouté de la demande de Madame [S] au titre des dépenses exposées pour le bien indivis d'un montant de 53.804 euros,

- débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros,

- débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros,

- fixation d'une créance de 4.147,48 euros pour Monsieur [D] au titre de l'assurance automobile de la BMW,

- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 31 août 2022.

Par ses dernières conclusions remises le 8 février 2023, Monsieur [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu'il a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

-Désigné pour y procéder Maître [H] [X], Notaire à [Localité 8], auquel copie de ce jugement sera adressée,

- Débouté Madame [S] de sa demande de désigner un juge commis,

- Constaté que le relevé de compte établi par Maître [X] indique que le solde du prix de vente est de 66.192,25 euros,

- Dit que Monsieur [D] est créancier de la somme de 66.693,35 euros au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier indivis à l'égard de l'indivision,

- Constaté que les prêts BFM, COFIDIS, DOMOFINANCE ont été souscrits par Madame [S] et Monsieur [D],

- Dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 37.889,11 euros au titre du remboursement des prêts BFM, COFIDIS, DOMOFINANCE,

- Dit que Monsieur [D] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 9.000 euros au titre des virements effectués au profit du compte joint afin de rembourser les prêts BFM, COFIDIS, et DOMOFINANCE,

- Dit que Monsieur [D] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 12.926 euros au titre du paiement des taxes foncières allant de 2018 à 2021,

- Dit que Monsieur [D] est créancier envers l'indivision de la somme de 2. 597,34 euros au titre du paiement de l'assurance habitation,

- Dit que Monsieur [D] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4.147.48 euros au titre de l'assurance automobile BMW,

- Débouté Madame [S] au titre de sa demande relative aux dépenses exposées pour le bien indivis d'un montant de 53.804 euros,

- Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros pour préjudice moral, liée aux modalités de la rupture du PACS ;

- Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros pour préjudice moral en raison de l'attitude de Monsieur [D] durant l'indivision,

- Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- Rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [D] de sa demande de créance de la somme de 8.500 euros au titre de l'emploi par Madame [S] du prix de vente du véhicule 508,

- Débouté Monsieur [D] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- Dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 12.926 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2018 à 2021,

- Dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 24.500 euros au titre des frais notariés exposés lors de l'acquisition du bien indivis issus de ses deniers personnels,

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuant à nouveau,

- Dire et juger que Madame [S] est débitrice à l'égard de Monsieur [D] d'une somme de 8.500 euros au titre de l'encaissement et de l'emploi du prix de vente du véhicule 508 appartenant à Monsieur [D],

- Dire et juger que Madame [S] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 54.000 euros au titre d'une indemnité d'occupation,

- Dire que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 6.463 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2018 à 2021,

- Sur appel incident de Monsieur [D] faisant suite à l'appel incident de Madame [S] :

- Dire que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 23.000 euros au titre des frais notariés relatifs à l'acquisition du bien immobilier,

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la somme de 8.500 euros serait déduite,

- Dire que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 14.500 euros au titre des frais notariés relatifs à l'acquisition du bien immobilier,

Sur l'appel incident de Madame [S] :

- Rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [S] et confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- Débouté Madame [S] au titre de sa demande relative aux dépenses exposées pour le bien indivis d'un montant de 53.804 euros,

- Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros pour préjudice moral, liée aux modalités de la rupture du PACS ;

- Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros pour préjudice moral en raison de l'attitude de Monsieur [D] durant l'indivision,

- Dit que Monsieur [D] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4.147.48 euros au titre de l'assurance Automobile BMW,

- Déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle la demande de fixation de créance formulée par Mme [S] au passif de l'indivision à hauteur de 17 969.52 euros et subsidiairement à hauteur de 16 470.92 euros au titre de l'acquisition et entretien de la BMW en l'absence de justification des 8.500 euros au financement de la BMW ;

- Déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle la demande d'attribution du véhicule BMW à Mme [S] et la mise en conformité des documents administratifs,

- En tout état de cause,

- Dire et juger que Madame [S] est seul redevable des amendes et condamnations pécuniaires afférentes aux infractions routières impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7],

- Condamner Madame [S] à rembourser à Monsieur [D] le montant de ces amendes à hauteur de 915 euros,

- Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner Madame [S] à payer au requérant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 9 février 2023, Madame [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Mme [S] au titre de sa demande relative aux dépenses exposées pour le bien indivis d'un montant de 53.804€

- Débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts de 50.000 € en réparation du préjudice moral du fait de l'attitude de M. [D] durant l'indivision

- Débouté Mme [S] de sa demande en dommages-intérêts de 20.000 € pour préjudice moral en raison des conditions et modalités de la rupture du pacs

- Dit que M. [D] était créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4.147,48 € au titre (sic)

- confirmer pour le surplus,

- le réformant,

- Déterminer les droits de Madame [S], qui a entièrement satisfait à ses obligations contributives, au regard des dépenses de l'article 815-13 du code civil, à l'exclusion du pacs qui nepeut rétroagir, et en tout état de cause par préférence à ce dernier

- Fixer la créance de Madame [S] à 53.000 € au passif de l'indivision au titre des dépenses correspondant à des améliorations ayant créé une plus-value, ou des dépenses nécessaires pour le bien au sens de 815-13 du code civil, sans distinction pendant ou après rupture du PACS

- Condamner l'indivision à payer la dite somme à Madame [S] du chef des dépenses nécessaires ou d'amélioration du bien vendu

- subsidiairement, fixer et condamner l'indivision à hauteur de 34.507 € du chef des dépenses d'amélioration ou nécessaires

- Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [S] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral du chef de son attitude durant l'indivision

- Subsidiairement, la Cour condamnera l'indivision à lui verser la somme de 50.000 € à titre de rémunération pour la gestion du bien indivis depuis juin 2018 au jour de la vente.

- Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [S] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral du fait des conditions et modalités brutales et vexatoires de la rupture du PACS

- Infirmer le jugement et débouter Monsieur [D] de sa demande en fixation d'une créance de 4.2147,48 € au titre de l'assurance automobile

- Ordonner la déduction de la somme de 882,82 €, remboursée par l'assurance à Monsieur [D], sur les 4.147,48 € de prime d'assurance

- Fixer la créance de Monsieur [D] à 3.264,66 € après compensation, au titre des primes d'assurance de la BMW, au passif de l'indivision

- Sur appel incident,

- Prononcer la recevabilité de l'appel incident de Madame [S],

- Fixer la créance de Madame [S] au passif de l'indivision à hauteur de17.969,52 €, et subsidiairement à hauteur de 16.470, 92 au titre de l'acquisition et entretien de la BMW en l'absence de justification des 8.500 € au financement de la BMW,

- Ordonner l'attribution du véhicule BMW, côté 6.813 €, à Madame [S] qui en a toujours eu l'usage et Ordonner la mise en conformité des documents administratifs.

- Sur l'appel principal de Monsieur [D]

- Débouter Monsieur [D] de ses demandes en appel,

- Débouter Monsieur [D] de sa demande nouvelle, irrecevable en appel concernant les amendes.

- Confirmer le jugement en tous points sur la taxe d'habitation réglée par Madame [S], pour le montant de 12.926 €, pour les années 2018 à 2021 incluses.

- En tout état de cause, ordonner que les sommes correspondant aux taxes d'habitation 2018 à 2021 incluses justifiées sont bien une créance de Madame [S] à inscrire au passif de l'indivision pour leur totalité.

- Au principal confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [D] de sa demande de créance de 8.500 € et les a compensés avec les frais notariés dû à Madame [S]

- Si la cour recevait la demande de créance de 8.500 € de Monsieur [D]:

- Prononcer la recevabilité de l'appel incident de Madame [S]

- Infirmer le jugement qui a fixé à 24.500 € la créance de Madame [S] contre l'indivision pour les frais notariés qu'elle a avancés

- Réformant, Requalifier la dette de frais notarié en créance propre de Madame [S] envers Monsieur [D],

- Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [S] la somme revalorisée de 18.540,77 € au titre des frais notarié avancés

- Subsidiairement, le Condamner à 16.000 € au nominal

- Ordonner toute compensation

- Très subsidiairement, fixer la créance de Madame [S] contre l'indivision à 32.000 €

- Confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [D] de sa demande d'indemnité d'occupation contre Madame [S] et de son article 700 du CPC

- Débouter Monsieur [D] qui ne justifie pas du montant de l'indemnité d'occupation par des éléments objectifs.

- Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonner que les dépens d'appel et de première instance soient mis en frais privilégiés de partage de l'indivision.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement, il sera rappelé que, de jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les parties ne peuvent se prévaloir de l'irrecevabilité d'une demande devant la cour au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

1/ Sur la demande de créance de Monsieur [D] à hauteur de 8.500 euros (prix du véhicule 508) :

Le premier juge a débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 8.500 euros au titre du prix de vente de son véhicule Peugeot 508 qui aurait été encaissé par Madame [S] afin de s'acheter un nouveau véhicule, en relevant que celle-ci indiquait avoir utilisé la somme de 8.500 euros pour rembourser partiellement les frais de notaire avancés par elle lors de l'acquisition du bien indivis et en retenant que Monsieur [D] ne versait aucun justificatif au soutien de sa demande.

Devant la cour, Monsieur [D] présente la même demande de fixation de créance à l'encontre de Madame [S], relevant qu'elle ne conteste pas avoir encaissé la somme de 8.500 euros qui lui a permis de financer l'acquisition d'un nouveau véhicule BMW, qu'elle ne démontre pas que, comme elle l'affirme, la vente du véhicule Peugeot 508 serait intervenue postérieurement à l'achat du véhicule BMW, et que le financement de l'acquisition du véhicule BMW par un crédit ne signifie pas que Madame [S] n'a pas utilisé la somme de 8.500 euros pour cet achat, les fonds une fois disponibles sur les comptes bancaires pouvant être affectés à n'importe quel usage.

Madame [S] fait valoir que le jugement doit être confirmé de ce chef, indiquant que le véhicule Peugeot a été vendu en mars 2018, soit quatre mois après l'acquisition en novembre 2017 du véhicule BMW financée par un crédit de 15.500 euros, et faisant observer que le premier juge a déduit la somme de 8.500 euros du montant des frais notariés de 32.000 euros intégralement payés par elle.

Effectivement le premier juge a retenu qu'il convenait de déduire du montant réclamé par Madame [S] au titre des frais notariés lors de l'acquisition du bien indivis la somme de 8.500 euros, l'intéressée admettant dans ses dernières écritures que ce montant avait été réglé par Monsieur [D] au titre desdits frais.

Alors que Madame [S] verse aux débats la preuve de ce qu'elle a financé l'acquisition du véhicule BMW intervenue fin novembre 2017 au prix de 15.500 euros par la souscription d'un crédit de 15.000 euros auprès de BNP PARIBAS, et indique que la vente du véhicule Peugeot 508 n'est intervenue que quatre mois plus tard en mars 2018, Monsieur [D] persiste à affirmer qu'elle a utilisé le prix de vente du véhicule Peugeot sans préciser à quelle date celle-ci est intervenue et sans fournir le moindre document à cet égard.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que, d'une part, il a débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 8.500 euros à l'encontre de Madame [S] au titre de l'emploi par celle-ci du prix de vente du véhicule Peugeot 508, et en ce que, d'autre part, il a déduit de la somme réclamée par Madame [S] au titre des frais notariés d'acquisition de l'immeuble indivis la somme de 8.500 euros s'agissant de deniers de Monsieur [D] provenant de la vente du véhicule Peugeot 508.

Le jugement étant confirmé de ces chefs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Madame [S] formées pour le cas où la cour aurait reçu la demande de créance de 8.500 euros formée par Monsieur [D].

2/ Sur les créances au titre des frais notariés :

Le premier juge a fixé la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision à la somme de 24.500 euros au titre des frais notariés réglés par elle lors de l'acquisition du bien indivis.

Pour fixer le montant, le premier juge a retenu que Madame [S] justifiait avoir versé sur le compte joint la somme de 10.000 euros le 19 janvier 2017 et celle de 22.000 euros en octobre 2016, soit une somme totale de 32.000 euros dont il convenait de déduire la somme de 8.500 euros correspondant à un règlement partiel des frais notariés par Monsieur [D].

Monsieur [D] soutenait devant le premier juge que Madame [S] avait effectivement réglé, grâce à des deniers personnels et familiaux, partie des frais notariés mais à hauteur de 23.000 euros seulement.

Devant la cour, Monsieur [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, faisant valoir que, dans l'hypothèse où la somme de 8.500 euros serait déduite, la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision doit être retenue à hauteur de 14.500 euros, alors qu'au contraire Madame [S] sollicite la confirmation du jugement.

Par les relevés de compte qu'elle verse aux débats, Madame [S] rapporte la preuve de ce que :

- elle a reçu de sa famille sur son compte personnel divers virements pour un montant de 9.000 euros (total des trois virements des 19, 21 et 24 octobre 2016 sur son compte personnel),

- le compte joint des parties a été alimenté les 20, 24 et 25 octobre 2016 de la somme globale de 22.000 euros par virements exécutés par des membres de sa famille et par elle-même à partir de son compte personnel,

- le compte joint des parties a été débité le 25 octobre 2016 de la somme de 23.000 euros au profit du notaire,

- le compte joint a été alimenté le 6 janvier 2017 par deux virements de membres de sa famille pour un montant total de 10.000 euros, et débité de cette somme au profit du notaire le 19 janvier suivant.

Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que Madame [S] faisait la preuve de ce que les frais notariés avaient été réglés par des deniers personnels, sauf à déduire la somme de 8.500 euros comme précédemment relevé.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision à la somme de 24.500 euros au titre des frais notariés réglés par celle-ci lors de l'acquisition du bien indivis.

3/ Sur la taxe d'habitation réglée par Madame [S] :

Le jugement entrepris a fixé la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision à la somme de 12.926 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2018 à 2021, retenant que cette dépense constituait une dépense de conservation et incombait en conséquence à l'indivision et non à l'occupant du bien comme prétendu par Monsieur [D].

Devant la cour, Monsieur [D] ne s'oppose plus au principe de la fixation d'une créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision à ce titre mais soutient qu'elle doit être évaluée à la somme de 6.463 euros correspondant au montant effectivement réglé, le premier juge ayant commis une erreur en retenant le montant réglé au titre des taxes foncières par le concluant.

Madame [S] conclut au contraire à la confirmation du jugement en indiquant que Monsieur [D] réclame à tort la division par moitié de la somme à inscrire au passif de l'indivision, la créance de l'indivisaire devant être inscrite au passif pour la totalité.

Madame [S] produit devant la cour les avis d'imposition (taxes d'habitation) qui démontrent qu'effectivement les montants qu'elle indiquait dans ses conclusions de première instance étaient erronés.

Au vu de ses pièces (n°27), elle a réglé les sommes suivantes :

- 2018 : 2.340 euros (et non 3.159 euros)

- 2019 : 2.399 euros (et non 3.227 euros)

- 2020 : 2.421 euros (et non 3.262 euros)

- 2021 : 1.686 euros (et non 3.278 euros,

- soit un montant total de 8.846 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au montant de la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision au titre du paiement des taxes d'habitation pour la période considérée, laquelle s'élève en réalité à la somme de 8.846 euros.

4/ Sur la demande de Monsieur [D] au titre de l'indemnité d'occupation :

Le jugement déféré a débouté Monsieur [D] de sa demande d'indemnité d'occupation au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve des conditions d'une jouissance privative de l'immeuble indivis par Madame [S], son départ volontaire du domicile conjugal ne lui interdisant pas par la suite la jouissance concurrente de l'immeuble indivis sur la période considérée, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2021.

Tandis que Madame [S] conclut à la confirmation de cette disposition, Monsieur [D] conclut à la réformation du jugement sur ce point, sollicitant que Madame [S] soit jugée débitrice à ce titre à l'égard de l'indivision à hauteur de 54.000 euros, soit 1.500 euros par mois sur 36 mois, soutenant que le comportement de l'intéressée lui a rendu impossible l'usage et la jouissance du bien indivis.

Monsieur [D] ne conteste pas qu'il a de son propre chef quitté le bien indivis qui constituait le logement du couple et justifie par la production de la lettre de son conseil à Madame [S] en date du 25 juin 2018 qu'il avait l'intention de vendre rapidement le bien.

Pour prétendre qu'il ne pouvait continuer d'occuper le bien, il fait état du comportement agressif de Madame [S] à son endroit en produisant des courriels adressés par l'intéressée en mai, juin, juillet et octobre 2018, soit dans un temps proche de la crise conjugale, par lesquels celle-ci exprime son désarroi face à l'impossibilité de communiquer et sa colère notamment après avoir reçu la signification de la fin du pacte civil de solidarité par huissier de justice, lui demande de la prévenir quand il vient afin qu'elle ne soit pas stressée, et lui indique que s'il revient vivre au domicile, il devra lui payer un loyer. Il produit encore un message de décembre 2018 par lequel elle lui souhaite une mauvaise année et un message d'avril 2019 par lequel elle le menace de saisir le Conseil de l'ordre et le fisc s'il ne lui rend pas sa voiture.

S'il est certain que la relation entre les partenaires était particulièrement dégradée, il n'en reste pas moins que Monsieur [D] était en droit de revenir vivre dans le domicile indivis, qu'il y avait d'ailleurs laissé des affaires lui appartenant, et qu'il ne justifie pas en avoir jamais exprimé le souhait. Il ne conteste pas non plus l'affirmation de Madame [S] selon laquelle elle n'a jamais procédé au changement des serrures, ce qui lui laissait l'accès au bien.

Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte analyse des circonstances de la cause en retenant que Monsieur [D] avait quitté l'immeuble indivis de son propre chef, qu'aucun élément ne démontrait que Madame [S] lui ait interdit la jouissance concurrente de l'immeuble indivis sur la période considérée, et en a, à bon droit, déduit que Madame [S] ne pouvait être redevable d'une indemnité d'occupation.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

5/ Sur la demande de Madame [S] en fixation d'une créance de 53.000 euros au titre des dépenses exposées pour le bien indivis :

Par le jugement entrepris, Madame [S] a été déboutée de sa demande en fixation d'une créance d'un montant de 53.804 euros au titre des dépenses exposées pour le bien indivis, disposition dont elle demande infirmation, sollicitant à titre principal que le montant de sa créance au passif de l'indivision soit fixé à 53.000 euros et à titre subsidiaire qu'il soit fixé à 34.507 euros, Monsieur [D] sollicitant pour sa part confirmation de la décision.

S'agissant des dépenses revendiquées à hauteur de 42.609 euros durant le pacte civil de solidarité, le premier juge a, au visa des dispositions de l'article 515-4 du code civil et de l'article 5 du pacte civil de solidarité, débouté Madame [S] en retenant qu'elle ne démontrait pas avoir engagé des dépenses excédant ses facultés contributives.

Concernant les travaux hors période du pacte civil de solidarité, le premier juge a retenu que les dépenses revendiquées concernaient l'entretien courant et l'occupation du bien indivis et n'étaient pas en conséquence susceptibles de remboursement par l'indivision.

Le bien sis [Adresse 4], a été acquis par les parties, à concurrence de moitié chacune, le jour-même de la conclusion de leur pacte civil de solidarité. L'acte authentique d'acquisition mentionne expressément que Monsieur [D] et Madame [S] sont liés par un pacte civil de solidarité suivant contrat reçu par Maître [R] en date du 24 janvier 2017, de sorte que Madame [S] soutient à tort que l'acquisition a été réalisée avant conclusion du pacte civil de solidarité.

Le contrat de pacte civil de solidarité précise liminairement que les partenaires adoptent les règles de la séparation de biens afin d'organiser entre eux leur vie commune, et à l'article cinquième 'contribution des requérants aux charges' 'vie commune', il est stipulé notamment :

'Chacun des requérants est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune.

Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.

Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du pacte incomberont pour moitié à chacun des partenaires ou leurs héritiers ou représentants.

Les modalités de l'aide matérielle sont les suivantes :

- les requérants, chacun en ce qui le concerne, devront consacrer en permanence leurs revenus professionnels ou sociaux aux dépenses quotidiennes occasionnées par la communauté de vie,

- ils ne pourront faire d'économies pour leur propre compte qu'autant que les dépenses d'usage liées à la vie commune, tels que la nourriture et l'habillement des partenaires, l'entretien et l'éducation des enfants s'il en existe, l'équipement de la résidence commune, son entretien, les cotisations sociales et fiscales, auront préalablement été acquittées.'

La dissolution du pacte civil de solidarité est intervenue le 19 juillet 2018.

Les demandes de Madame [S] relatives à la période du 24 janvier 2017 au 19 juillet 2018 doivent en conséquence s'analyser au regard des dispositions du pacte ci-dessus rappelées.

En l'absence de précision par Madame [S], dans ses conclusions, de la liste des dépenses et d'explications quant aux montants réclamés tant en principal que subsidiairement, la cour se reportera à sa pièce 11 (à laquelle renvoient ses écritures), comportant la liste établie par ses soins avec les factures correspondantes, étant souligné que Monsieur [D] ne conteste pas la réalité des travaux mentionnés comme il ne prétend pas les avoir lui-même réglés, se retranchant simplement derrière l'article susvisé du pacte civil de solidarité pour soutenir qu'il s'agit de travaux correspondant à l'exécution de l'aide matérielle au titre desquels Madame [S] ne peut rien réclamer.

Il est ainsi justifié par Madame [S] des dépenses suivantes, étant relevé que ne sont retenues que les factures à son nom et portant l'adresse du bien indivis :

- installation alarme Verisure : 1.262,80 euros (25 janvier 2017),

- pose portail : 2.200 euros (23 février 2017),

- automatisation portail : 1.724,65 euros (15 mars 2017), et 66 euros (2 juin 2017),

- apports terre et gravillons jardin : 48,70 euros (12 mai 2017) et 503,96 euros (9 octobre 2017),

- réparation fuite d'eau : 374 euros (25 juillet 2017),

- aménagement jardin (création terrain de pétanque et divers ) : 6.941 euros (30 mai 2017),

- raccordement tout à l'égout et fosse septique : 7.850,15 euros (24 septembre 2017),

- gazon naturel jardin : 1.100 euros (10 octobre 2017),

- aménagement piscine : 173,64 euros (24 octobre 2017) et 247,50 euros (27 octobre 2017),

- pose chauffe-eau : 276 euros (4 janvier 2018),

- isolation canalisation : 242 euros (4 mars 2018),

- travaux d'électricité : 1.518 euros (9 juillet 2018),

soit un montant total de 24.528,40 euros.

Ces dépenses consistant, au regard de leur nature, en des dépenses d'amélioration de l'immeuble ne sauraient s'analyser en charges de la vie commune ou en dépenses d'équipement du bien. Elles ne sont donc pas soumises à l'article du pacte civil de solidarité ci-dessus rapporté.

Madame [S] soutient ainsi à bon droit que, les parties ayant fait le choix dans leur pacte du régime de la séparation de biens, les règles applicables aux dépenses faites pour l'immeuble indivis relèvent du droit de l'indivision.

En conséquence, par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, Madame [S] sollicite à juste titre fixation d'une créance au titre des travaux d'amélioration du bien indivis.

S'agissant des dépenses postérieures à la date de cessation du pacte civil de solidarité, elles relèvent tout autant des règles de l'indivision. Pour autant les menues dépenses alléguées par Madame [S] relèvent de travaux d'entretien n'ouvrant pas droit à indemnité (achats de petit outillage, de petits matériaux, remplacement d'un radiateur, nettoyage). De même l'achat d'une tondeuse à 1.378 euros ne constitue pas une dépense de conservation ou d'amélioration au sens des dispositions légales susvisées.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, et la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble indivis sera fixée à la somme de 24.528,40 euros.

6/ Sur les demandes relatives au véhicule BMW :

6.1/ Sur les primes d'assurance :

Le premier juge a fixé la créance de Monsieur [D] à l'égard de l'indivision à la somme de 4.147,48 euros au titre des primes d'assurances réglées par lui pour le véhicule utilisé par Madame [S].

Madame [S] réclame l'infirmation de ce chef en estimant que la créance de Monsieur [D] à ce titre doit en réalité être fixée à la somme de 3.264,66 euros, au motif que Monsieur [D] a seul été remboursé, en tant qu'assuré, de la somme de 882,82 euros versée pour le sinistre du pare-brise, prétention qu'elle n'avait pas soutenue en première instance.

Monsieur [D] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle ne démontre pas qu'il aurait perçu une telle somme, et soutient qu'il ne saurait être réclamé au concluant, sauf à inverser la charge de la preuve, de produire un document de l'assurance, lequel, par définition, n'existe pas.

L'appelante produit une facture d'un montant de 882,82 euros du 26 mars 2019 par elle acquittée au titre du remplacement du pare-brise du véhicule mais ne fournit aucun élément quant à un sinistre pas plus qu'elle ne justifie avoir réclamé quoi que ce soit à ce titre à Monsieur [D] au titre de l'assurance.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, et le jugement sera confirmé quant à la créance retenue en faveur de Monsieur [D] au titre des primes d'assurances.

6.2/ Sur la demande de Madame [S] en fixation de créance au titre de l'acquisition et de l'entretien:

Madame [S] présente pour la première fois devant la cour une demande de fixation de créance au passif de l'indivision à hauteur, au principal, de 17.969,52 euros, et subsidiairement de 16.470,92 euros au titre de l'acquisition et de l'entretien du véhicule BMW.

Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle sans conclure sur le fond.

Pour les motifs rappelés liminairement, cette demande est recevable.

Les parties s'accordant sur le caractère indivis du véhicule BMW acquis au cours du pacte civil de solidarité par le recours par Madame [S] à un prêt d'un montant de 15.864,84 euros outre des frais de carte grise de 606,08 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] en fixation d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 16.470,92 euros. Sa demande au titre des frais d'entretien et de remplacement du pare-brise sera rejetée s'agissant de frais d'entretien du véhicule dont elle avait la jouissance.

Il sera ajouté à cet égard au jugement déféré.

6.3/ Sur la demande d'attribution du véhicule BMW formée par Madame [S] :

Madame [S] demande à la cour de lui attribuer le véhicule BMW coté 6.813 euros, et d'ordonner la mise en conformité des documents administratifs.

Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle sans conclure sur le fond.

Pour les motifs rappelés liminairement, cette demande est recevable.

S'agissant d'un véhicule dont Madame [S] a toujours eu la jouissance et qu'elle utilise pour les besoins de la vie courante, il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle du véhicule, à charge pour elle de règlement d'une soulte, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle que fixée par l'acte de partage.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. En conséquence Madame [S] sera déboutée de sa demande de mise en conformité des documents administratifs du véhicule, laquelle est prématurée.

6.4/ Sur la demande de condamnation à l'encontre de Madame [S] formée par Monsieur [D] au titre des amendes :

Monsieur [D] demande pour la première fois devant la cour condamnation de Madame [S] à lui rembourser la somme de 915 euros au titre des amendes afférentes aux infractions routières commises par l'intéressée avec le véhicule BMW.

Madame [S] conclut au rejet de la demande comme nouvelle, faisant en outre observer qu'il ne lui a jamais transmis les avis de contravention.

Pour les motifs rappelés liminairement, cette demande est recevable.

Monsieur [D] produit le relevé des amendes et condamnations pécuniaires établi par le Trésor Public à son nom pour quatre infractions commises avec le véhicule BMW dont il n'est pas contesté que Madame [S] a seule la jouissance, le montant total s'élevant à 915 euros.

Madame [S] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [D].

7/ Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [S]:

7.1/ Sur la demande de dommages et intérêts de 50.000 euros au titre du préjudice moral du chef de l'attitude de Monsieur [D] durant l'indivision et sur la demande subsidiaire de la même somme à titre de rémunération pour la gestion du bien indivis :

Le premier juge a débouté Madame [S] de la demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une faute caractérisée.

Tandis que Monsieur [D] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, Madame [S] en sollicite infirmation, présentant à nouveau sa demande devant la cour.

Madame [S] soutient que, durant la vie commune comme après la rupture, elle a dû faire face seule à la gestion du bien indivis, qu'il s'agisse du sinistre de dégât des eaux en 2018, qu'il s'agisse de l'entretien de la propriété qu'elle a seule assuré, et qu'il s'agisse encore des visites de l'immeuble en vue de la vente et des contacts avec les agences immobilières en subissant en outre les revirements de Monsieur [D] à cet égard.

Elle fait valoir qu'elle doit être indemnisée à ce titre, ayant assumé, de juin 2018 jusqu'à la vente, la gestion du bien indivis qui a notamment permis sa vente au meilleur prix.

Monsieur [D] soutient au contraire que Madame [S] ne fait pas la démonstration d'une faute caractérisée, et fait observer que, dès juin 2018, il a tenté en vain de trouver un accord amiable pour vendre le bien immobilier et sortir de l'indivision, seule l'attitude de Madame [S] retardant la mise en vente, et que, en outre, Madame [S] occupait seule le bien de sorte qu'il n'était pas anormal qu'elle gère les visites. Enfin il fait état de ce que Madame [S] a elle-même bénéficié directement de la plus-value réalisée.

Force est de constater que Madame [S] ne caractérise pas une attitude fautive de Monsieur [D], le fait qu'elle ait seule fait face à un dégât des eaux en 2018 ou à l'entretien de la propriété ou aux visites en vue de la vente du bien immobilier étant justifié par le fait qu'elle occupait alors seule le bien indivis.

Sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne saurait donc prospérer, ainsi que justement retenu par le premier juge.

Subsidiairement, Madame [S] présente la même demande en se fondant cette fois sur le fait qu'elle peut prétendre à une indemnité au titre de la gestion du bien indivis qu'elle a assumée seule.

Si l'article 815-12 du code civil dispose que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, Madame [S] ne fait pas la démonstration d'une activité particulière de gestion quant à l'immeuble indivis. Le fait qu'elle ait pu s'occuper de l'entretien de l'immeuble ou assurer les visites lors de la mise en vente ne caractérise pas une activité valant rémunération au sens de cette disposition légale.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

7.2/ Sur la demande de dommages et intérêts de 20.000 euros au titre du préjudice moral du fait des conditions et modalités brutales et vexatoires de la rupture du pacte civil de solidarité :

Le premier juge a débouté Madame [S] de la demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une faute caractérisée.

Tandis que Monsieur [D] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, Madame [S] en sollicite infirmation, présentant à nouveau sa demande devant la cour.

Madame [S] soutient que, si la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité est libre et si la signification est requise par la loi, les conditions dans lesquelles cette rupture à l'initiative de son partenaire est intervenue ont été brutales et vexatoires, et lui ont causé un choc extrême, la ramenant au statut de produit jetable.

Monsieur [D] fait valoir que Madame [S] ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité, se contentant d'allégations et de la production de ses propres courriels ou SMS.

Le jugement déféré sera confirmé, Madame [S] ne rapportant pas la preuve de ce que la rupture du pacte civil de solidarité est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, Monsieur [D] ayant respecté les formes légales requises et les seuls messages par elle adressés à son partenaire étant insuffisants à caractériser la répudiation dont elle prétend avoir fait l'objet. De plus, si elle évoque un choc extrême, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément en attestant.

8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Au vu des circonstances de la cause et de l'économie du présent arrêt, chaque partie devra, en équité, supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.

Enfin le jugement déféré est confirmé quant au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et à l'emploi des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 12.926 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2018 à 2021,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 8.846 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2018 à 2021,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre des dépenses de conservation et d'amélioration du bien indivis,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision à la somme de 24.528,40 euros,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Fixe la créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision à la somme de 16.470,92 euros, au titre du financement de l'acquisition du véhicule BMW indivis,

Fait droit à la demande d'attribution préférentielle du véhicule BMW à Madame [S], à charge pour elle de règlement d'une soulte,

Condamne Madame [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 915 euros, en remboursement des amendes par lui acquittées en suite des infractions commises avec le véhicule BMW dont Madame [S] seule a la jouissance,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/02235
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.02235 ?
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