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03/04/2023 | FRANCE | N°22/03238

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 03 avril 2023, 22/03238


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03238 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUR



AL



PRESIDENT DU TJ D'[Localité 26]

20 septembre 2022

RG :22/00093



[C]

[H]

[O]

[R]

[K]

S.A.R.L. BUREAU DES MONITEURS DU GARD

Association SENTIERS VAGABONDS

S.A.R.L. CIGALE AVENTURE

Syndicat SYNDICAT LOCAL DU BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLE E DE L'HERAULT



C/



[Adresse

39]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 03 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 26] en date du 20 Septem...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03238 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUR

AL

PRESIDENT DU TJ D'[Localité 26]

20 septembre 2022

RG :22/00093

[C]

[H]

[O]

[R]

[K]

S.A.R.L. BUREAU DES MONITEURS DU GARD

Association SENTIERS VAGABONDS

S.A.R.L. CIGALE AVENTURE

Syndicat SYNDICAT LOCAL DU BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLE E DE L'HERAULT

C/

[Adresse 39]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 26] en date du 20 Septembre 2022, N°22/00093

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. André LIEGEON, Conseiller

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [J] [W] [X]

exerçant sous le nom commercial VERTIGO AVENTURE

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [H]

Entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 803 094 929

[Adresse 25]

[Localité 13]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [O]

Entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 348 595 901

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [R]

Entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 802 287 664

[Adresse 35]

[Localité 14]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [K]

Entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 528 052 343

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. BUREAU DES MONITEURS DU GARD

immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 504 856 782

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association SENTIERS VAGABONDS

inscrite au répertoire SIREN sous le n° 500 993 704

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 13]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CIGALE AVENTURE

immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 800 367 591

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat SYNDICAT LOCAL DU BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLEE DE L'HERAULT

inscrit au répertoire SIREN sous le n° 513 499 384

prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [A] [T], [Y] [S]

né le 02 Juillet 1954 à ANTWERPEN (BELGIQUE)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 28] (BELGIQUE)

Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [P] [F]

assigné sur appel incident le 7 décembre 2022 à Etude d'huissier

[Adresse 3]

[Localité 20]

Non comparant ni représenté

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 03 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2009, M. [A] [S] faisait l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de sept parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 31] ([Localité 31]), au c'ur des Gorges du [Localité 37] dans lesquelles coule un cours d'eau non domanial au-dessus duquel a été érigé de longue date un pont permettant de joindre les deux berges de la rivière.

M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault interviennent professionnellement et bénévolement sur ce site, notamment pour exercer l'activité de canyoning.

Par exploits d'huissier des 11, 13, 14, 17, 18, 19 janvier et 9 février 2022, M. [A] [S] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, afin de les voir condamner à déposer sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir les câbles, mains courantes, pitonnages installés sur sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui payer la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 euros par requis, et de voir ordonner la suppression de leurs sites internet des références de sa propriété ainsi que les photographies et films sur lesquels apparaît la propriété.

Par ordonnance de référé du 20 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Alès a :

- prononcé la mise hors de cause de M. [P] [F],

- constaté que M. [A] [S] justifie être propriétaire des parcelles cadastrées section A lieudit « [Localité 36] » n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], lieudit « [Localité 30] » [Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] lieudit

« [Localité 38] »,

- ordonné à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, de ne pas empiéter, stationner, faire empiéter et faire stationner sur le lit et les berges de la rivière traversant les parcelles cadastrées section A lieudit « [Localité 36] » n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], lieudit « [Localité 30] » n°[Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 38] », et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,

- ordonné à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, de supprimer de leuross sites internet et ce sous huitaine à compter de la signification de la présente ordonnance, les images, sous quelque forme que ce soit, des bâtiments appartenant à M. [A] [S] sur la commune de [Localité 31] ([Localité 31]) et sis sur les parcelles cadastrées section A lieudit « [Localité 36] » n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], lieudit « [Localité 30] » n°[Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 38] », et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,

- condamné M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault à payer chacun à M. [A] [S] la somme de 2.000 Euros à titre de provision, sur ses préjudices liés à l'atteinte à son droit de propriété,

- débouté M. [A] [S] du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault à payer à M. [A] [S] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault aux entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier du 20 juillet 2021 de Me [E] [U].

Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [A] [S] de suppression des sites internet des références à sa propriété, des photographies et films sur lesquels apparaît celle-ci et en ce qu'elle a débouté ce dernier du surplus de ses demandes.

M. [A] [S] a formé appel incident à l'encontre de M. [P] [F] en lui signifiant, suivant acte d'huissier du 7 décembre 2022, ses conclusions et pièces.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 9, 117, 121, 122 et 835 du code de procédure civile, de l'article 714 du code civil, des articles L. 210-1, L. 215-7 et L. 214-12 du code de l'environnement, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Alès.

A titre principal sur les fins de non-recevoir,

Sur le défaut de qualité à agir,

- juger que l'appréciation par la cour des demandes de M. [A] [S] s'agissant de la rivière, ne peut porter que sur la moitié du lit de la rivière (au droit de sa parcelle) puisque les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, à l'exception de la zone au droit de la section C n°[Cadastre 21] et en face de la section A n°[Cadastre 6], zone pour laquelle M. [A] [S] est propriétaire des deux rives,

- juger que M. [A] [S], en cause d'appel, ne sollicite désormais non plus une interdiction totale d'empiéter ou de faire empiéter, de stationner ou de faire stationner sur les berges ou le lit du cours d'eau, mais formule une interdiction partielle (tout ou partie selon la parcelle), ce qui vaut aveu judiciaire d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et démontre qu'il ne parvient pas à délimiter ses parcelles,

- juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par M. [A] [S] pour lesquelles il n'est pas propriétaire des deux rives de la rivière,

- juger que le pont du [Localité 37] et le chemin rural y afférent relèvent du domaine privé de la commune pour lequel M. [A] [S] n'a aucun droit réel,

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [A] [S] au titre du droit de propriété, s'agissant notamment de l'interdiction faite aux concluants d'empiéter, de stationner, de faire empiéter et de faire stationner sur l'intégralité du lit et des berges de la rivière traversant les parcelles sises à [Localité 31],

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [A] [S],

Sur le défaut d'intérêt à agir,

- juger que M. [A] [S] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de M. [N] [K],

- prononcer la mise hors de cause de M. [N] [K],

- rejeter l'ensemble des demandes adverses portées à l'encontre de M. [N] [K],

A titre subsidiaire, sur les contestations sérieuses et l'absence de trouble manifestement illicite :

- juger que le secrétaire général de la sous-préfecture du Vigan a confirmé que l'activité de canyoning est autorisée sur la commune de [Localité 31],

- juger que M. [A] [S] souhaite mettre en place un projet de développement d'activités autour et sur les terrains privés à [Localité 37] qui serait le plus important en Cévennes et probablement même en Occitanie, de sorte qu'il ne saurait arguer d'un prétendu trouble manifestement illicite,

- juger que M. [A] [S] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [A] [S],

I / Sur l'atteinte à la vie privée :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [A] [S] de suppression des sites internet des références à sa propriété, des photographies et films sur lesquels apparaît la propriété de ce dernier,

- infirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle a :

«  Ordonné à M. [X] [J], M. [H] [G], M. [O] [M], M. [R] [Z], M. [K] [N], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'Association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault de supprimer de leurs sites internet et ce sous huitaine à compter de la signification de la présente ordonnance les images, sous quelque forme que ce soit, des bâtiments appartenant à M. [A] [S] sur la commune de [Localité 31] ([Localité 31]) et sis sur les parcelles cadastrées section A lieudit « [Localité 36] » n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], lieudit « [Localité 30] » [Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 38] », et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ; »

- juger que M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à sa vie privée,

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [A] [S] au titre de sa prétendue atteinte à la vie privée,

II / Sur l'appel incident formulé par M. [A] [S] :

- confirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle a :

« débouté M. [S] [A] du surplus de ses demandes »,

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [A] [S] en ce qui concerne la dépose du matériel (câbles, mains courantes, pitonnages) et ce sous astreinte,

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [A] [S],

III / En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes adverses et surplus,

- condamner M. [A] [S] à payer la somme de 1.000 euros pour chacun des appelants au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2023, M. [A] [S], en sa qualité d'intimé, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 9, 544 et 1240 du code civil et de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, de :

- recevoir l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue

le 20 septembre 2022 par Mme le Président du tribunal judicaire d'Alès par les appelants,

- le dire mal fondé,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2022 par Mme le Président du tribunal judicaire d'Alès en ce qu'elle a statué comme suit :

' Ordonne à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, de ne pas empiéter, stationner, faire empiéter et faire stationner sur le lit et les berges de la rivière traversant les parcelles cadastrées section A lieudit « [Localité 36] » n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], lieudit « [Localité 30] » n°[Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 38] », et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,

Ordonne à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, de supprimer de leuross sites internet et ce sous huitaine à compter de la signification de la présente ordonnance, les images, sous quelque forme que ce soit, des bâtiments appartenant à M. [A] [S] sur la commune de [Localité 31] ([Localité 31]) et sis sur les parcelles cadastrées section A lieudit « [Localité 36] » n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], lieudit « [Localité 30] » n°[Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 38] », et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,

Condamne M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault à payer chacun à M. [A] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision, sur ses préjudices liés à l'atteinte à son droit de propriété,

Condamne solidairement M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault à payer à M. [A] [S] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault aux entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier du 20 juillet 2021 de Me [E] [U]',

- recevoir l'appel incident interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2022 par Mme le Président du tribunal judiciaire d'Alès par M. [A] [S],

- le dire bien fondé,

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2022 par Mme le président du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle a statué comme suit :

' Prononce la mise hors de cause de M. [P] [F],

Déboute M. [S] [A] du surplus de ses demandes', à savoir :

'Condamner solidairement les défendeurs à déposer sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir les câbles, mains courantes et pitonnages installés sur la propriété de M. [A] [S], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,'

'Condamner solidairement les défendeurs à porter et payer à M. [A] [S] une provision de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 euros par requis'.

Statuant à nouveau :

In limine litis :

- recevoir les demandes, fins et conclusions formulées par M. [A] [S] à l'encontre de M. [N] [K],

- recevoir les demandes, fins et conclusionsde M. [A] [S] à l'encontre de M. [P] [F],

Au fond :

- vu l'article 835 du code de procédure civile,

- vu les articles 544 et 1240 du code civil,

- vu l'article L. 215-2 du code de l'environnement,

- vu la jurisprudence,

- vu les pièces versées aux débats,

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- interdire aux appelants et à M. [P] [F] d'empiéter, de stationner, de faire empiéter et de faire stationner sur les parcelles cadastrées comme suit, sur les berges et tout ou partie du lit du cours d'eau :

Section

Numéro

Contenance

Lieudit

A

0206

02 ha 04 a 00 ca

[Localité 36]

A

0207

00 ha 03 a 57 ca

[Localité 36]

A

0208

00 ha 00 a 20 ca

[Localité 36]

A

0209

00 ha 19 a 05 ca

[Localité 36]

A

0784

07 ha 42 a 58 ca

[Localité 36]

A

0794

00 ha 16 a 30 ca

[Localité 30]

C

0371

00 ha 06 a 09 ca

[Localité 38]

- assortir cette interdiction d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,

- condamner solidairement les appelants et M. [P] [F] à déposer sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir les câbles, mains courantes et pitonnages installés sur la propriété de M. [A] [S], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner solidairement les appelants et M. [P] [F] à payer à M. [A] [S] une provision de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 euros chacun,

- condamner solidairement les appelants et M. [P] [F] à supprimer de leurs sites internet, sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

' Les références à la propriété de M. [A] [S],

' Les photographies et les films sur lesquels apparaît la propriété de M. [A] [S],

- condamner solidairement les appelants et M. [P] [F] à payer à M. [A] [S] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les procès-verbaux de constat des 20 juillet 2021 et 22 juillet 2022 de Me [E] [U], commissaire de justice.

Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

M. [P] [F], régulièrement appelé en la cause suivant appel incident de M. [A] [S], n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 6 février 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de M. [A] [S]

Dans son ordonnance, le premier juge indique, au vu de l'acte de vente du 8 février 2009, de l'attestation du 31 octobre 2009 de Me [D], notaire, d'un constat d'huissier du 20 juillet 2021, de photos de sa maison et de la présence de personnes sur le terrain attenant et des extraits de sites internet, que M. [A] [S] justifie être propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et C n°[Cadastre 21] sur lesquelles les défendeurs organisent une partie de leurs activité de canyoning, et justifie par voie de conséquence, de sa qualité à agir.

Au soutien de leur recours, les appelants contestent cette qualité à agir de M. [A] [S] en indiquant qu'aucune précision n'est donnée quant à la délimitation de propriété, s'agissant du lit de la rivière, les demandes formulées en première instance par ce dernier portant sur l'intégralité du lit de la rivière. Ainsi, ils relèvent que l'assiette de la propriété de M. [A] [S] n'est pas clairement établie et estiment que le juge des référés n'étant pas le juge de l'approximation, la cour ne peut statuer, excepté en ce qui concerne la zone située au droit de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21] et de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], où l'intimé est propriétaire des deux rives, sur une demande visant à l'interdiction d'empiéter, de stationner, de faire empiéter et de faire stationner, sur tout ou partie du lit de la rivière, le caractère partiel ou total de l'interdiction n'étant par ailleurs nullement précisé. Au demeurant, ils notent qu'aux termes de ses écritures, ce dernier reconnaît le bien-fondé de leur argumentaire dans la mesure où il demande qu'il leur soit fait interdiction d'empiéter et de stationner sur les berges et sur « tout ou partie » du lit du cours d'eau, cet élément démontrant, de même que le procès-verbal de constat du 5 janvier 2023, l'absence de toute certitude quant à l'assiette exacte de la propriété de l'intéressé.

En réplique, M. [A] [S] expose in limine litis avoir qualité à agir, étant propriétaire de la moitié du cours d'eau de la rivière litigieuse en application de l'article L. 215-2 du Code de l'environnement qui attribue la propriété du lit des cours d'eau aux riverains. Il précise que les références cadastrales des parcelles dont il est propriétaire sont précisément identifiées au vu de l'acte authentique du 28 février 2009 qui fait mention des parcelles concernées et stipule que « la propriété rurale comprend divers bâtiments d'habitation et terrains attenants, situés d'un côté et de l'autre de la [Adresse 34], et reliés entre eux par un pont », lequel pont est sa propriété privée et ne se confond pas avec le pont en amont qui a été endommagé en 2020 par une crue et qui appartient au domaine privé de la commune.

Il est constant, aucune discussion n'existant à ce sujet, que la [Adresse 34] constitue un cours d'eau non domanial dont le lit appartient aux propriétaires des deux rives, selon l'article L. 215-2 du code de l'environnement, lequel précise par ailleurs que lorsque « les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. »

En l'occurrence, il ressort des plans cadastraux et photographies versés aux débats que M. [A] [S] est propriétaire, de part et d'autre de la [Adresse 34], de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21], d'une superficie de 06 a 09 ca, et de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], d'une contenance de 02 ha 04 a. Comme le font observer les appelants, la propriété du lit de la rivière appartient exclusivement, sur cette portion où les deux parcelles se font face et sur un linéaire d'environ 60 mètres, à M. [A] [S], lequel justifie, par voie de conséquence, de sa qualité à agir concernant ladite portion.

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], dans sa portion qui ne fait pas face à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21], il appartient à M. [A] [S] d'établir les limites précises de sa propriété de façon à déterminer si le lit de la [Adresse 34] se situe totalement ou partiellement sur sa parcelle. Or, il sera relevé, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher cette question et celle de la propriété du pont dont l'identification fait d'ailleurs l'objet d'une discussion, que M. [A] [S] est défaillant dans l'administration de cette preuve. A cet égard, il sera relevé que si le plan issu du site internet géoportail versé aux débats fait apparaître que le lit de la rivière Le Gardon pourrait se situer, sur certaines portions, entièrement sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], le plan cadastral joint au procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 fait quant à lui apparaître que le lit pourrait être partagé entre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 22], et souligné que l'huissier indique pour sa part que le lit de la rivière n'est pas facilement déterminable au droit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] et qu'il est très difficile de savoir si le lit de la rivière se trouve sur cette dernière parcelle ou sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 7].

Il s'ensuit qu'aucune certitude n'existe sur l'assiette exacte du lit de la [Adresse 34] de sorte que M. [A] [S] ne justifie pas, exception faite de la portion du lit jouxtant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et section C n°[Cadastre 21], de sa propriété de tout ou partie du lit de la [Adresse 34]. Aussi, il n'a pas qualité à agir pour demander qu'il soit fait interdiction à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault et M. [P] [F], d'empiéter et de stationner ou de faire empiéter et de faire stationner dans le lit de la [Adresse 34] et sur ses berges, hors la portion de rivière d'un linéaire de 60 mètres environ jouxtant de part et d'autre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et section C n°[Cadastre 21].

L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.

En revanche, M. [A] [S] a qualité à agir en ce qui concerne les parcelles cadastrées A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 23] et A [Cadastre 24] qui font partie de sa propriété rurale et qui constituent un tènement immobilier d'un seul tenant qui longe, dans sa partie supérieure, la route et le parking utilisés par les appelants pour exercer leur activité professionnelle.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la mise hors de cause de M. [N] [K] et M. [P] [F]

Dans son ordonnance, le juge des référés indique que si les défendeurs ont fait valoir que M. [N] [K] n'avait plus d'activité dans cette zone et ne pouvait être concerné par l'assignation, il apparaît cependant utile et nécessaire de conserver dans la cause ce dernier qui a un intérêt à la procédure.

Critiquant sa mise en cause, M. [N] [K] soutient que M. [A] [S] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre en l'absence de preuve suffisante de son activité dans les [Localité 29] du [Localité 37].

Toutefois, il sera observé, au vu des conclusions n°2 des appelants devant la juridiction de référés, qu'en première instance, M. [N] [K] ne sollicitait pas sa mise hors de cause. En outre, ainsi que le fait valoir l'intimé, l'intéressé n'a pas renoncé, selon le document publicitaire versé aux débats, à proposer à sa clientèle de pratiquer l'activité de canyoning dans les [Localité 29] du [Localité 37], suspendant uniquement son activité dans celles-ci tant que la situation ne sera pas résolue. Aussi, M. [A] [S] justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de ce dernier de sorte qu'il n'y a pas lieu à le mettre hors de cause.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.

Concernant M. [P] [F], le premier juge expose qu'il n'est pas possible de rattacher l'activité exercée sous l'enseigne commerciale ESCAL O SUD à ce dernier, en l'absence de numéro Siret et de référence à sa personne dans le document publicitaire versé aux débats.

Dans ses écritures, M. [A] [S] soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre de M. [P] [F], formant à ce titre un appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée ayant mis hors de cause ce dernier. Il critique cette mise hors de cause sur la forme au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ayant statué ultra petita, et sur le fond, M. [P] [F] s'octroyant le droit de pénétrer sur sa propriété privée.

Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [A] [S] et que cela ressort des conclusions soutenues en première instance, M. [P] [F] n'a pas sollicité sa mise hors de cause. Par ailleurs, il ressort du document publicitaire versé aux débats que M. [P] [F] est l'une des personnes exploitant l'activité exercée sous l'enseigne ESCAL O SUD, et qu'au titre des sites proposés figure le canyon du Souci à [Localité 31]. Il s'ensuit que M. [A] [S] a un intérêt à agir à l'encontre de M. [P] [F].

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur le trouble manifestement illicite

Pour condamner sous astreinte les appelants à « ne pas empiéter, stationner, faire empiéter et faire stationner sur le lit et les berges de la rivière traversant les parcelles cadastrées section A lieudit « [Localité 36] » n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], lieudit « [Localité 30] » n°[Cadastre 24] et section C n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 38] », et ce sous astreinte provisoire de 1.000 Euros par infraction constatée », le juge des référés indique, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que si l'activité exercée par les appelants n'est pas prohibée, il est constant cependant que lorsque l'exercice de ces activités entraîne piétinement, embarquement et débarquement sur les berges des riverains, cela constitue un trouble manifestement illicite. Il ajoute que tel est le cas en l'espèce, ainsi que l'établit le procès-verbal de constat du 20 juillet 2021.

Critiquant ce chef de jugement, les appelants soutiennent que le trouble manifestement illicite ne pourra être apprécié que sur la zone située au niveau de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21] et sur la distance de 60 mètres, puisque sur le reste de la rivière, M. [A] [S] ne peut formuler aucune demande. Ils indiquent encore que le secrétaire général de la sous-préfecture du Vigan a confirmé que l'activité de canyoning était autorisée sur la commune de [Localité 31] par arrêté préfectoral du 14 septembre 2020, et font valoir qu'ils sont par voie de conséquence indiscutablement libres de pratiquer leur activité sur le lit de la rivière, l'article L. 214-12 du code de l'environnement posant par ailleurs le principe de libre circulation sur les cours d'eau non domaniaux.

Ils ajoutent que M. [A] [S] souhaite mettre en place un projet de développement d'activités autour et sur les terrains privés à [Localité 37] qui serait le plus important dans les Cévennes et probablement même en Occitanie, de sorte qu'il ne saurait arguer d'un prétendu trouble manifestement illicite dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée.

Enfin, ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre des nuisances sonores, M. [A] [S] demeurant en Belgique d'une part, et n'identifiant pas l'auteur des troubles d'autre part, puisqu'il s'agit d'une zone très touristique accueillant différents adeptes (vacanciers, pique-niqueurs, randonneurs, sportifs).

En réplique, M. [A] [S] expose que les appelants, leurs préposés et leurs clients pénètrent sur sa propriété pour y pratiquer l'activité de canyoning, et ce sans son autorisation préalable. Il précise que les violations de son droit de propriété sont multiples et répétées, étant donné que l'activité de canyoning implique nécessairement une prise de position permanente sur le lit du cours d'eau, ses berges et leurs abords.

Outre la violation manifeste de son droit de propriété, M. [A] [S] indique subir également des nuisances sonores et visuelles qui le troublent dans la jouissance paisible des lieux. Il entend souligner que l'imputabilité des violations de propriété et des troubles qu'il subit n'est pas contestable, considérant que l'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait qui cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

Au vu des éléments qui précèdent, la question de l'existence d'un trouble manifestement illicite ne se pose que pour la portion de la [Adresse 34] dont M. [A] [S] est propriétaire des deux rives, soit pour la portion d'une soixantaine de mètres située de part et d'autre des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et section C n°[Cadastre 21], et le cas échéant, pour les autres parcelles de M. [A] [S].

Il est constant que l'activité de canyoning sur les cours d'eau non domaniaux n'est pas interdite par la réglementation en vigueuros de sorte qu'une telle activité peut être exercée sous la réserve cependant qu'elle respecte l'environnement et les droits des riverains, ainsi que le rappelle le mail du 9 juillet 2020 de M. [L] [V], secrétaire général de la sous-préfète du Vigan. Comme le souligne à juste titre M. [A] [S], l'activité de canyoning ne peut se confondre avec une activité de canoë qui peut librement s'exercer en vertu de l'article L. 214-12 du code de l'environnement puisqu'à la différence de celle-ci, elle implique une progression dans le lit du cours d'eau et par voie de conséquence, un piétinement du lit lorsque le niveau d'eau est faible, ce qui est souvent le cas en période estivale, ainsi qu'un piétinement et un stationnement sur les berges, notamment pour effectuer des sauts dans la rivière. Or de tels empiétements et stationnements, inhérents à la pratique même de ce sport d'eaux vives, portent atteinte à la propriété des riverains, a fortiori lorsque les participants à cette activité sont nombreux, comme c'est le cas en l'espèce au vu des photographies et des procès-verbaux de constat des 21 juillet 2021 et 22 juillet 2022 qui montrent la présence de groupes importants dans la [Adresse 34] ou longeant celle-ci.

Il en résulte indéniablement, en l'absence de toute autorisation, un trouble manifestement illicite pour M. [A] [S], la circonstance selon laquelle ce dernier pourrait envisager la réalisation d'un projet de développement d'activités autour et sur ses terrains étant sans incidence. Aussi, il y a lieu de faire cesser, sur la portion de rivière dont s'agit, ce trouble manifestement illicite.

L'atteinte à la propriété des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] suppose, pour être caractérisée, que soit rapportée la preuve que les groupes encadrés par les appelants traversent ces parcelles pour rejoindre le lit de la [Adresse 34] et y pratiquer l'activité de canyoning. Or dans le cas présent, M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve que les appelants font passer leurs groupes sur les parcelles susvisées, en l'absence de plus amples précisions sur les itinéraires empruntés. Il sera d'ailleurs observé que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] constitue l'assiette de l'habitation de M. [A] [S] et relevé que « le sentier de la Diligence » évoqué par les appelants et constituant un accès à la rivière ne passe pas par la propriété de M. [A] [S], ainsi que ce dernier l'indique dans ses écritures.

Il en résulte que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontré, en ce qui concerne lesdites parcelles.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée et statuant à nouveau, il sera uniquement fait interdiction à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault et M. [P] [F] de ne pas empiéter, stationner, faire empiéter et faire stationner dans le lit et sur les berges de la [Adresse 34], lieudit « [Localité 38] », sur la portion d'une soixantaine de mètres située de part et d'autre des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et section C n°[Cadastre 21], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée.

Dans sa décision, le juge des référés a débouté M. [A] [S] de sa demande de condamnation des appelants à enlever les câbles, mains courantes et pitonnages installés sur sa propriété au motif que si la mise en place sans son accord de tels matériels caractérise une atteinte au droit de propriété, l'absence de toute identification du ou des auteurs qui en sont responsables constituant une contestation sérieuse empêchant toute condamnation à ce titre.

Aux termes de ses écritures, M. [A] [S] conclut à l'infirmation de ce chef de l'ordonnance déférée en faisant valoir que ces installations portent atteinte à son droit de propriété et constituent dès lors un trouble manifestement illicite dont il est fondé à demander la cessation.

Toutefois, il importe de noter, au regard des observations faites concernant la propriété de M. [A] [S], que la localisation de l'anneau, qui constitue selon le procès-verbal de constat du 20 juillet 2021 le seul matériel fixe dont la présence ait été relevée, n'est pas exactement déterminée, et de relever par ailleurs que la ou les personnes ayant procédé à son installation ne sont pas connues.

Aussi, M. [A] [S] sera débouté de sa demande présentée à ce titre et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur l'atteinte à la vie privée

Pour ordonner le retrait par les appelants de toute image de leurs sites internet permettant de visualiser les immeubles appartenant à M. [A] [S], le juge des référés, se fondant sur les dispositions de l'article 9 du code civil, indique que seules les photos de la maison de ce dernier, identifiable et connue des pratiquants de canyoning de la région, sont manifestement susceptibles de lui porter particulièrement préjudice dès lors que les rives de sa propriété ont, de façon répétée, été empruntées, les usagers ne distinguant pas le périmètre de celle-ci. Il ajoute que pour le surplus, il n'est pas établi que les autres images, qui laisseraient voir la propriété de M. [A] [S], lui porteraient préjudice dans la mesure où, s'agissant de vues de la rivière et de ses abords immédiats, elles ne sont pas particulièrement identifiables. Il précise également qu'il en va de même de la demande tendant à interdire toutes références à la « propriété de M. [A] [S] » qui est trop large et imprécise pour délimiter le périmètre de cette interdiction, ce d'autant plus que le droit d'emprunter le cours d'eau n'est pas contestable.

Critiquant ce chef de condamnation, les appelants rappellent que l'utilisation par un tiers de l'image d'un bien ne peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée de son propriétaire que s'il est rapporté la preuve d'une anormalité dans le trouble que ce dernier subit, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Ils précisent que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la demande, l'appréciation d'un trouble anormal ne relevant que d'une appréciation souveraine des juges du fond, et soulignent, concernant la suppression des photographies et films sur les sites internet sur lesquels apparaît la propriété de l'intimé, que l'auteur des publications n'est pas expressément visé. Ils indiquent encore que la propriété de M. [A] [S] est référencée sur le site de la mairie de [Localité 31] qui montre sa maison et le pont situé devant, et que ce dernier ne justifie d'aucun recours à son encontre et à l'encontre du conseil départemental du Gard qui diffuse également des images de sa propriété sur son site internet, cette absence de tout recours pouvant s'expliquer par le fait qu'il entend lui-même développer dans les [Localité 29] du Souci une activité concurrente. Enfin, ils font valoir que dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision, ils ont supprimé l'ensemble des images visées par les constats d'huissier, comme le démontre le procès-verbal de constat du 19 janvier 2023.

En réplique, M. [A] [S] expose, au visa de l'article 9 du code civil, que le pont assurant la jonction entre les deux rives du cours d'eau et traversant sa propriété constitue un attrait au service des activités commerciales des appelants et de M. [P] [F], et apparaît systématiquement sur les sites internet (photographies et films) de ces derniers. Il ajoute que la diffusion du pont et de sa propriété constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient, par application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de faire cesser à l'approche de la période estivale.

Il est de principe, en application de l'article 9 du code civil, que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, mais peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal (Ass. Plé. 02-10.450).

En l'occurrence, il appartient à M. [A] [S] de rapporter la preuve d'un trouble anormal. De prime abord, il sera relevé que la question de la propriété du pont n'ayant pas à être tranchée par la juridiction des référés, il ne peut être tirée aucune conséquence de la diffusion d'images le concernant. En outre, il sera relevé que les photographies du pont dont s'agit et de la maison font l'objet d'une très large diffusion qui excède les sites internet exploités par les appelants et M. [P] [F] puisque ceux-ci apparaissent sur nombre de sites internet proposant des randonnées dans les Gorges du Souci empruntant le Sentier de la Diligence (Sity Trail, Sudcevennes, www.rodaires notamment) ainsi que sur le site de la commune de [Localité 31]. Or, ainsi que le soulignent les appelants, M. [A] [S] ne justifie pas s'être plaint auprès des exploitants de ces très nombreux sites internet d'une utilisation préjudiciable de ces photographies qui touchent un public plus large que celui constitué par les seuls pratiquants du canyoning. Et pas davantage, il ne justifie s'être rapproché du conseil départemental du Gard qui fait la promotion, sur son site internet, de la pratique de cette activité dans les Gorges du [Localité 37]. Aussi, M. [A] [S] ne démontre pas, acceptant de fait la présence d'un public nombreux et varié, l'existence d'un trouble anormal lié à la diffusion, par les appelants, d'images sur leurs sites internet.

En conséquence, sa demande sera rejetée et l'ordonnance qui a fait partiellement droit à sa demande sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de provision

Le juge des référés a condamné, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, chacun des appelants au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [A] [S], compte tenu de l'atteinte portée à son droit de propriété.

Cette atteinte au droit de propriété est réelle mais demeure cependant limitée dans son étendue, ainsi qu'il en a été fait état, de sorte qu'il y a lieu de réduire la provision réclamée.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef et les appelants et M. [P] [F] seront condamnés à payer in solidum à M. [A] [S], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 5.000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, les appelants seront condamnés à payer à M. [A] [S], au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme incluant les frais de constat des 20 juillet 2021 et 21 juillet 2022.

Les appelants seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référé et en dernier ressort :

Infirme l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a considéré que M. [A] [S] a qualité à agir en ce qui concerne les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], considéré que M. [A] [S] justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [N] [K] et débouté M. [A] [S] de sa demande de retrait du matériel,

et statuant à nouveau,

Dit que M. [A] [S] n'a pas qualité à agir pour demander qu'il soit fait interdiction à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault et M. [P] [F] d'empiéter et stationner ou de faire empiéter et faire stationner dans le lit de la [Adresse 34] et ses berges, hors la portion de rivière d'un linéaire de 60 mètres environ jouxtant de part et d'autre les parcelles cadastrées situées sur la commune de [Localité 31] cadastrées lieudit « [Localité 36] » section A n°[Cadastre 6] et lieudit « [Localité 38] » section C n°[Cadastre 21],

Dit que M. [A] [S] a un intérêt à agir à l'encontre de M. [P] [F],

Ordonne à M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault et M. [P] [F] de ne pas empiéter et stationner ou faire empiéter et faire stationner dans le lit de la [Adresse 34] et ses berges sur la portion de rivière d'un linéaire de 60 mètres environ jouxtant de part et d'autre les parcelles situées sur la commune de [Localité 31] cadastrées lieudit « [Localité 36] » section A n°[Cadastre 6] et lieudit « [Localité 38] » section C n°[Cadastre 21],

Déboute M. [A] [S] de ses demandes de suppression des sites internet des appelants et de M. [P] [F] des références et images de sa propriété et des photographies et films sur lesquels apparaît sa propriété,

Condamne M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault et M. [P] [F] à payer in solidum à M. [A] [S], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Condamne M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault et M. [P] [F] à payer in solidum à M. [A] [S], au titre des frais exposés en première instance et en appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds et la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,

Condamne M. [J] [X], M. [G] [H], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [N] [K], la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault et M. [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03238
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.03238 ?
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