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30/03/2023 | FRANCE | N°22/02717

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 mars 2023, 22/02717


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02717 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ7E



LM



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

06 juillet 2022 RG :22/00184



E.U.R.L. EURL FREDERIC COMTE



C/



[C]

[E]





















Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

SCP GMC











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 30 MARS2023







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 06 Juillet 2022, N°22/00184



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02717 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ7E

LM

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

06 juillet 2022 RG :22/00184

E.U.R.L. EURL FREDERIC COMTE

C/

[C]

[E]

Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

SCP GMC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 MARS2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 06 Juillet 2022, N°22/00184

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision, en présence de Mme NONNIER Solène, greffière stagiaire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

E.U.R.L. FREDERIC COMTE Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 484 940 036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [O] [C] épouse [E]

née le 07 Mai 1973 à [Localité 8] (83)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [Y] [E]

né le 08 Septembre 1969 à [Localité 10] (3)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 30 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] ont confié à l'EURL Comte Frédéric selon devis n° 1741/01/2020 du 7 janvier 2020 divers travaux concernant :

- la fourniture et la pose d'une reprise eau froide eau chaude pour future douche et futur lavabo avec écoulements, d'une platine pour mitigeur, et de l'eau froide et de l'eau chaude pour future vasque du rez-de-chaussée,

- la pose et le raccordement d'une douche, d'une porte et de vasques.

Un acompte de 900 € a été versé.

Ces travaux ont été facturés le 25 février 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2020, les époux [E] ont fait état des désordres suivants :

«- les soucis du siphon inox apparent désaxé et des coudes PVC qui sont visibles,

- les soucis du bac de douche extra-plat (qui possède bien une pente de 1 cm au mètre de fabrication) mais qui n'évacue pas complètement l'eau reçue, et aussi le joint de la bonde qui est apparent sur seulement une partie,

- la robinetterie lavabo encastrée qui penche et qui est différente de celle que vous avez posée juste à côté ».

Faute de réponse, une première expertise a été diligentée par l'assureur des époux [E], le cabinet Prunay Protection juridique, lequel a conclu, dans son rapport du 24 septembre 2020, à une évaluation du préjudice pour un montant de 2.500 euros, et a estimé nécessaires :

- la reprise de la robinetterie,

- la pose sous la vasque de la partie inox,

- la dépose de la faïence de la douche,

- le repositionnement du bac de douche dans les règles de l'art, y compris démontage de la paroi,

- la pose d'une nouvelle faïence.

Une deuxième mesure d'expertise a été confiée au Cabinet Martin-Expertis qui, en l'absence de l'EURL Comte dûment convoquée, a chiffré le montant des travaux nécessaires pour remédier à la situation constatée au montant HT de 4 685 €.

Aucune solution amiable n'a été trouvée.

Ainsi, par assignation en référé délivrée le 22 mars 2022 à l'EURL Frédéric Comte, prise en la personne de son représentant légal, M. et Mme [E] ont sollicité une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, a :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- ordonné une expertise,

- commis pour y procéder

Monsieur [J] [P]

[Adresse 5],

Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes,

avec mission de:

* se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige,

* les parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux du litige [Adresse 3],

* décrire l'installation litigieuse,

* dire si celle-ci est conforme aux engagements contractuels et aux règles de l'art, et si elle se trouve affectée d'éventuelles malfaçons,

* dans cette hypothèse, les décrire,

* dire si elles entraînent des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination,

* prescrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,

* fournir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice subi par les requérants,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,

- dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

- fixé à la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner au greffe par les époux [E] dans les six semaines du prononcé de la décision,

- dit qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,

- dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor public,

- dit que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,

- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,

- dit que l'expert déposera son rapport d'expertise dans les quatre mois de sa saisine,

- dit que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2022, l'EURL Frédéric Comte a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, l'EURL Frédéric Comte demande à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 1224, 1226, 1229 et 1792-3 du code civil,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juillet 2022,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 06 juillet 2022 dans toutes ses dispositions,

- rejeter les demandes de M. et Mme [E] dès lors qu'elles ne sont ni fondées ni justifiées,

Statuant à nouveau,

- rejeter la demande d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum M. [Y] [E] et Mme [O] [E] à payer à l'EURL Frédéric Comte la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (en ce compris les frais de référé et la présente instance).

Dans leurs dernières conclusions formant appel incident remises et notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [Y] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] demandent à la cour de :

Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel principal,

- Au fond, le dire injustifié et en débouter l'EURL Frédéric Comte,

- confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- y ajoutant et faisant droit à l'appel incident des concluants,

- condamner l'EURL Frédéric Comte à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 17 novembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Selon l'article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le motif légitime n'est caractérisé, que si la mesure sollicitée a un intérêt probatoire en vue de la résolution d'un litige potentiel entre les parties, ayant un objet et un fondement suffisamment précis et que si l'action éventuelle engagée devant le juge du fond, concernant ce litige, n'est pas manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, l'appelante soutient que toute action ultérieure des intimés est vouée à l'échec puisque :

-le contrat a été résolu à la demande de M. [E],

-si le contrat n'est pas résolu, les travaux n'ont pas été réceptionnés,

-en toute hypothèse l'action en garantie biennale est forclose et les désordres étaient apparents.

Les intimés répliquent:

-qu'ils n'ont jamais sollicité la résolution du contrat,

-que les désordres relèvent de la garantie décennale,

-que le chantier a été abandonné et n'a pas été achevé.

Il est constant qu'il existe un litige entre entre les parties.

Il est également constant que par devis du 7 janvier 2020 les intimés ont confié des travaux de création d'une salle de bain qui ont été exécutés.

Il ressort des rapports d'expertises amiables concordants que les travaux sont affectés de désordres et n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art, des travaux de reprises étant nécessaires.

Il n'est pas démontré que les maîtres de l'ouvrage aient entendu résilié le contrat puisqu'au contraire par lettre recommandée en date du 17 mars 2020, ils ont mis en demeure l'EURL Frédéric Comte de « réaliser les travaux nécessaires afin de livrer notre salle de bain».

Par ailleurs, s'il est justifié que l'acompte de 900 € a été restitué, il n'est nullement établi que cette restitution ait eu lieu à la demande des intimés, et cela ne peut en toute hypothèse, seul, caractériser la résolution du contrat alors que les intimés en ont réclamé l'exécution et ont sollicité des expertises amiables, auxquelles l'EURL s'est abstenue de participer.

Les parties sont au demeurant en désaccord sur le montant des éventuelles reprises.

Quant au fondement juridique, que ce soit sur la responsabilité contractuelle en l'absence de réception ou sur la responsabilité décennale, il appartiendra au seul juge du fond dans l'éventualité de sa saisine d'apprécier l'existence d'une réception, le caractère décennal et/ou apparent des désordres invoqués ainsi que leur cause.

Pour se faire, l'expertise sollicitée est utile à la solution du litige.

En conséquence, M. [Y] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] justifient qu'ils ont un intérêt légitime pour qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de l'EURL Comte Frédéric à leurs frais avancés .

Pour ces motifs,l'ordonnance déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce.

Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EURL Comte Frédéric supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne l'EURL Comte Frédéric aux dépens d'appel,

Condamne l'EURL Comte Frédéric à payer à M. [Y] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02717
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.02717 ?
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