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30/03/2023 | FRANCE | N°22/01777

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 mars 2023, 22/01777


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 22/01777 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGY



ET -AB



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

12 mai 2022

RG :21:01632



S.C.I. ALEXANDRA



C/



S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

























Grosse délivrée

le 30/03

/2023

à Me Florence ESPINOUSE

à Me Caroline DEIXONNE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 30 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de nimes en date du 12 Mai 2022, N°21:01632



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Elisabeth TOULOUSE,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01777 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGY

ET -AB

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

12 mai 2022

RG :21:01632

S.C.I. ALEXANDRA

C/

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

Grosse délivrée

le 30/03/2023

à Me Florence ESPINOUSE

à Me Caroline DEIXONNE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de nimes en date du 12 Mai 2022, N°21:01632

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 et prorogé au 30 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. ALEXANDRA

M. [H] [F] [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile immobilière Alexandra a souscrit un contrat d'abonnement auprè de la société Lyonnaise des Eaux, devenue Suez Eau France, le 25 janvier 2014 pour la fourniture en eau et l'assainissement d'un bien immobilier situé [Adresse 6].

La facture du 1er février 2017 a fait état d'une consommation de 3323 m3 et a donné lieu à une facturation de 11 226,45 euros. Elle était accompagnée d'un courrier attirant l'attention de la société Alexandra sur une augmentation de sa consommation d'eau, l'invitant à procéder à une détection de fuite et l'informant des démarches à effectuer pour bénéficier d'une remise en cas de fuite prouvée.

La société Alexandra faisait alors état d'une fuite avant compteur et d'un problème de transcription après remplacement du compteur.

La société Suez émettait une nouvelle facture le 21 juin 2017 d'un montant de 2 569,60 euros, portant à 13 851 ,05 euros le montant total des sommes dues.

En 2017, la société Suez Eau France indiquait à la société Alexandra qu'un agent était intervenu le 13 septembre 2016 pour réparer une fuite avant compteur mais que cette fuite était sans incidence sur la consommation d'eau puisque l'eau ne passe pas par le compteur et n'est pas comptabilisée.

Une nouvelle facture établie le 8 décembre 2017 sur la base d'un relevé de l'index du compteur, effectué le 28 novembre 2017, était établie de laquelle il était déduit du solde dû par la société Alexandra une consommation de 736 m3, portant désormais à 11 350,65 euros le solde dû par l'abonnée.

En l'absence de tout paiement par la société Alexandra, la société Suez Eau France confiait le recouvrement de sa créance à la société Recosud Recouvrement, laquelle adressait un courrier le 1er février 2018 à la débitrice, reprenant en grande partie les explications mentionnées par la société Suez Eau France et lui indiquait qu'il résultait du décompte établi le 18 septembre 2018 qu'elle restait devoir une somme de 11 295,65 euros.

Le 16 octobre 2018, la société Lavigne-Ducout, huissiers de justice à [Localité 5], adressait une lettre de mise en demeure de payer la somme en principal de 11 295,65 euros à la société Alexandra.

Une requête en injonction de payer était déposée entre les mains de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes le 26 octobre 2018, laquelle donnait lieu à une ordonnance d'injonction de payer la somme de 11 295,65 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, outre les frais.

Cette ordonnance était signifiée le 8 mars 2019, à la société Alexandra avec commandement aux fins de saisie-vente.

La société Alexandra formait opposition, par déclaration au greffe le 2 mai 2019.

Les parties étaient convoquées à l'audience de conférence Président de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nimes le 19juin 2019.

La société Suez Eau France n'a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours à compter de la notification, visé à l'article 1418 du code de procédure civile.

Ainsi, la société Suez Eau France faisait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Nîmes le 27 juin 2019, aux termes de laquelle elle sollicitait la condamnation de la société Alexandra à lui payer :

- 11 295,65 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2018,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.

La société Alexandra constituait avocat en la personne de Me Le Douarin-Marquis qui ne concluait pas et cessait son activité, sans que la société Alexandra ait constitué un nouvel avocat.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes condamnait la société Alexandra à payer à la société Suez Eau France la somme de 11.295,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2018, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le jugement était signifié et par courrier du 18 février 2021, le conseil de la SCI Alexandra, rappelant le caractère non avenu du jugement, avertissait la SAS Suez Eau que si elle entendait faire mettre à exécution le jugement elle saisirait le juge de l'exécution sollicitant au surplus des dommages et intérêts.

Par acte du 20 avril 2021, la société Suez Eau France a assigné la SCI Alexandra aux fins de reprise de l'instance et de condamnation à lui verser la somme de 11 295,65 euros en principal, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Alexandra a saisi le juge de la mise en état afin de :

- se déclarer incompétent pour juger le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;

- déclarer irrecevables les demandes de la société Suez Eau France sur le fondement de l'article 1355 du code civil ;

- débouter la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes ;

- déclarer abusive la nouvelle procédure "en reprise d'instance " introduite par la société Suez Eau France ;

- condamner la société Suez Eau France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que 1500 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-constaté que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 novembre 2020 est non avenu ;

-débouté la SCI Alexandra de sa demande d'incident ;

-enjoint à la SCI Alexandra de conclure au fond et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2022;

-condamné la SCI Alexandra à payer à la société Suez Eau France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration du 23 mai 2022 la SCI Alexandra a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 7 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, la SCI Alexandra demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

-déclarer irrecevable la demande en reprise d'instance de la SAS Suez ;

-déclarer le juge de la mise en état incompétent pour juger du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;

-débouter la SAS Suez de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la SAS Suez Eau France à lui payer à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que le juge de la mise en état n'a pas répondu au moyen selon lequel seule la victime de l'événement interruptif peut se prévaloir de l'interruption prévue à l'article 369 du code de procédure civile et par voie de conséquence, en application de ces dispositions elle était la seule à pouvoir se prévaloir de l'interruption d'instance.

Elle ajoute qu'elle ne s'est pas expressément prévalue du caractère non avenu du jugement du 27 novembre 2020 et que cela relevait en toute hypothèse de la compétence exclusive du juge de l'exécution de sorte que la SAS Suez ne pouvait prendre acte du caractère non avenu du jugement rendu.

Elle en conclut que le juge de la mise en état ne pouvait recevoir la reprise d'instance d'une assignation qui était allée jusqu'à son terme et ne pouvait retenir le caractère non avenu de la décision.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 août 2022, la SAS Suez demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 12 mai 2022 en ce qu'elle a :

°constaté que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 novembre 2020 était non avenu,

°débouté la SCI Alexandra de sa demande d'incident,

°enjoint à la SCI Alexandra de conclure au fond,

°condamné la SCI Alexandra à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;

-débouter la SCI Alexandra de l'intégralité de ses demandes ;

-renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu'il statue au fond ;

-enjoint à la SCI Alexandra de conclure au fond ;

-condamner la SCI Alexandra à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.

Subsidiairement, elle lui demande de juger que la SCI Alexandra, en demandant dans ses conclusions de déclarer irrecevables les demandes formulées par assignation du 20 avril 2021 sur le fondement des articles 1355 du Code civil et 122 du code de procédure civile, a confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes ce qui s'oppose à ce qu'elle puisse ultérieurement se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes.

A titre infiniment, elle demande à la cour à défaut de réponse par la SCI Alexandra à sa mise en demeure formulée dans ses conclusions d'appel, d'enjoindre à la SCI Alexandra de préciser si elle confirme, au sens de l'article 372 du Code de procédure civile, expressément ou tacitement le jugement rendu le 27 novembre 2020 ou, au contraire, si elle entend soulever son caractère non avenu.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et la compétence du juge de la mise en état

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré l'action de la SAS Suez Eau France recevable aux motifs que le jugement du 27 novembre 2020 était réputé non avenu de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.

Elle plaide au contraire que compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précédemment rendu entre les mêmes parties ayant fait droit aux demandes de la société Suez et l'ayant condamnée au paiement de sommes, ces demandes ne peuvent être réitérées par le demandeur au procès au motif que l'instance a été interrompue de plein droit conformément à l'article 372 du code de procédure civile, cette reconnaissance du caractère non avenu de la décision ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.

La SAS Suez Eau fait valoir pour sa part que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile à son profit en invoquant les dispositions de ce texte autorisant la reprise de la procédure dès lors que la partie au profit de laquelle l'interruption est intervenue a confirmé dans son courrier du 18 février 2021 le caractère non avenu du jugement litigieux.

L'article 372 du code de procédure civile prévoit que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile l'instance peut-être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Pour pouvoir bénéficier de la reprise de la procédure, il est nécessaire que soit préalablement constaté le caractère non avenu du jugement qui ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue, en l'espèce la SCI Alexandra.

Si toutefois, l'article 372 in fine prévoit que la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer les dispositions de ce texte lorsqu'elle a confirmé le jugement concerné, il ne saurait être déduit des termes de la lettre de maître Espinousse avocat de la SCI Alexandra du 18 février 2021 que cette dernière a entendu confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020. En revanche, elle a rappelé que le caractère non avenu de la décision ne pouvait donner lieu à exécution et que dans l'hypothèse où elle ferait l'objet de mesure d'exécution, elle saisirait le juge de l'exécution.

Il s'en déduit qu'elle a de ce fait, entendu invoquer le caractère non avenu du jugement rendu sans solliciter la reprise d'instance, qu'elle n'est pas dans le cadre d'une procédure d'exécution où seul le juge de l'exécution serait effectivement compétent pour relever la caducité du jugement, mais sur une demande de reprise d'instance et que par conséquent la société Suez Eau demandeur en justice, est recevable à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 373 non édictées dans le seul intérêt de la partie défaillante comme injustement prétendu.

Il en découle qu'en l'état de la caducité du jugement revendiquée émanant de la seule partie défaillante, le jugement rendu invoqué par cette dernière est anéanti et ne peut conserver son autorité de chose jugée. La SAS Suez Eau à défaut pour la partie défaillante d'avoir sollicité elle-même la reprise d'instance, était donc en droit de le faire par nouvelle citation.

Le juge du fond peut en conséquence réexaminer l'affaire à la demande de la SAS Suez Eau France et l'incompétence du juge de la mise en état et la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Alexandra ne peuvent être que rejetées.

L'ordonnance de première instance mérite ainsi confirmation.

2-Sur les autres demandes

Au regard de la confirmation de l'ordonnance déférée, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est sans objet.

Partie perdante, la SCI Alexandra supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à ce stade de la procédure à la demande de la SAS Suez Eau France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Alexandra à supporter la charge des dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01777
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.01777 ?
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