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30/03/2023 | FRANCE | N°21/03703

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 mars 2023, 21/03703


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03703 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGVJ



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

24 août 2021 RG :11-21-0008



S.N.C. LES TERRES DU SUD



C/



[O]

[U]







































Grosse délivrée

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Me Le Sagere











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 30 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 24 Août 2021, N°11-21-0008



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03703 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGVJ

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

24 août 2021 RG :11-21-0008

S.N.C. LES TERRES DU SUD

C/

[O]

[U]

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Me Le Sagere

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 24 Août 2021, N°11-21-0008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.N.C. LES TERRES DU SUD immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 412 065 583 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [O]

né le 18 Octobre 1965 à [Localité 6]

[Adresse 3]'

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [W] [U] épouse [O]

née le 01 Février 1976 à [Localité 5]

[Adresse 3]'

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 30 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

M. [T] [O] et son épouse Mme [R] [U] épouse [O] (les époux [O]) ont acquis une parcelle de terrain dépendant d'un lotissement réalisé par la SNC Les Terres du Sud , sur laquelle ils ont fait édifier en 2006 une maison avec un garage.

Le garage jouxte le bassin de rétention des eaux de pluie du lotissement, propriété de la SNC les Terres du Sud.

Se plaignant de l'effondrement des bordures de ce bassin et invoquant un risque de basculement des fondations de leur garage,les époux [O] ont obtenu le 24 avril 2019 une expertise judiciaire confiée à M. [P] [V], par ordonnance de la juridiction des référés près le tribunal de grande instance de Carpentras.

Par acte délivré le 11 décembre 2020, les époux [O] ont fait assigner la SNC 'Les Terres du Sud' afin de voir réaliser des travaux de renfort des berges , ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement rendu le 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a :

- déclaré recevable l'action en justice des époux [O]

- condamné la SNC Les Terres du Sud à leur payer

* la somme de 3.000€ à titre d'indemnisation de l'érosion des berges du talus

* 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral

* la somme de 2.568 € au titre de l'expertise non judiciaire

* 800€ au titre des frais irrépétibles

- les a déboutés de leur surplus de demandes

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration effectuée le 11 octobre 2021, la SNC Les Terres du Sud a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 13 juin 2022, la SNC Terres du Sud demande à la cour :

- d'infirmer la décision

- de déclarer prescrite l'action introduite par les époux [O] à son encontre

- de dire que les époux [O] n'ont pas d'intérêt à agir

- de les déclarer en conséquence irrecevables à agir

- de les débouter de leurs demandes

subsidiairement de limiter le quantum des condamnations au montant retenu par l'expert

- en tout état de cause, condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.

L'appelante soutient que l'action est prescrite dans la mesure où dès 2009, les époux [O] avaient connaissance des désordres affectant le bassin et qu'ainsi plus de cinq années s'étaient écoulées lors de la délivrance de l'assignation.

Elle estime par ailleurs que l'action ne peut être exercée que par l'association syndicale Libre 'Les Coteaux de César', seule habilitée à agir pour solliciter la réparation des installations collectives du lotissement. Elle souligne que les époux [O] ne formulent aucune demande concernant leur garage.

Suivant conclusions notifiées le 4 avril 2022, les époux [O] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations au titre de l'érosion des berges, du préjudice moral et des frais irrépétibles et le rejet de leur demande tendant à être autorisés à faire réaliser directement les travaux sur le bassin par le prestataire de leur choix .

- condamner la SNC LesTerres du sud à leur payer

*la somme de 4.000€ en indemnisation du préjudice résultant de l'érosion des berges du talus jouxtant leur propriété

* celle de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral

* celle de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner ,sous astreinte de 100 €, la SNC Les Terres du Soleil à exécuter les travaux de reprise des talus tels que préconisés par l'expert (travaux de décaissement, d'aménagement avec mise en oeuvre d'un béton fibré en berge et en coiffe du talus afin de conforter ce dernier).

Les intimés soutiennent qu'en sa qualité de propriétaire gardienne du bassin, la SNC Les Terres du soleil est responsable de l'érosion des parois de ses berges à proximité immédiate de leur garage.

Ils estiment que leur action ne peut être prescrite dès lors que le point de départ doit se situer à la date à laquelle leur assurance dommages ouvrage a refusé sa garantie.

Ils prétendent par ailleurs que leur action ne saurait être prescrite avant même que le dommage, futur mais certain, ne se réalise. Ils soutiennent disposer d'une action individuelle pour défendre leurs intérêts privés parallèlement à celle de l'ASL 'Les Coteaux de César', qui ne peut concerner que la réparation d'un préjudice collectif.

La clôture de la procédure a été fixée au 19 janvier 2023.

Motifs de la décision

Sur la prescription

Les époux [O] agissent sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

L'action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer non pas la prescription trentenaire des actions réelles immobilières mais la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2270-1 devenu l'article 2224 du code civil.

Cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par conséquent l'action des époux [O] sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage devait être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation.

Il résulte de l'expertise que le bassin d'orage était créé en 2006 avant les opérations de construction de leur maison et garage par les époux [O].

Si M. [O] a remarqué l'érosion de la berge jouxtant le garage en 2008, la situation d'instabilité du sol s'est aggravée entre 2009 et 2018, correspondant à la période de fonctionnement chaotique du poste de relèvement des eaux équipant le bassin , avec des pannes et arrêts, au cours desquels le traitement du volume d'eau n'était pas correctement assuré, ce qui a favorisé la dégradation des berges.

Le 16 décembre 2015, M. [O] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance dommage ouvrage en invoquant des risques d'effondrement du garage.

C'est donc à cette date que M. [O] a eu connaissance de l'impact de l'érosion des berges du bassin voisn sur la stabilité des fondations de son garage.

Il s'en déduit que l'action engagée par les époux [O] par assignation du 17 janvier 2019 dans le délai de cinq ans suivant leur connaissance des faits leur permettant d'exercer une action à l'encontre du propriétaire du bassin voisin, n'est pas atteinte par la prescription quinquennale.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action en justice intentée par les époux [O] n'est pas prescrite.

Sur l'intérêt à agir

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, les époux [O] qui vivent dans une construction jouxtant le bassin de rétention ont bien un intérêt personnel à agir à l'encontre du propriétaire du bassin, dont l'érosion des berges crée un risque pour la stabilité des fondations de leur garage.

Leur intérêt est distinct de celui de l'Asl Les Coteaux de César, gestionnaire des espaces communs du lotissement et leur demande ne peut s'inscrire dans le cadre d'une action collective qui serait engagée par l'Asl les Coteaux de César.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en justice des époux [O].

Sur le trouble anormal de voisinage

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.

Toutefois, ce droit est en réalité limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui, généralement contiguë à la sienne, en tout cas très proche, aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.

Il résulte de l'expertise que le talus sud des berges du bassin jouxtant la propriété [O] est érodé, la charge en matériaux est faible, les pentes sont nettes et une végétation arbustive a poussé, favorisant l'instabilité de la berge.

Si l'expert n'a constaté aucun point de déstabilisation du garage des époux [O], il mentionne , reprenant les conclusions de l'expertise non judiciaire effectuée par la société Abesol mandatée par les époux [O], que 'si le garage ne présente pas de désordres pour le moment, la fonction hydraulique du bassin et l'érosion du talus peuvent mener à une chute des propriétés mécaniques des sols et une rupture par défaut de portance'.

Le risque d'effondrement des fondations du garage des époux [O] du fait de l'instabilité du sol voisin, qui s'est aggravée au fil des années, constitue un trouble anormal de voisinage.

La mise en oeuvre de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas la preuve d'une faute imputable au propriétaire du fonds.

Ainsi, il importe peu que le phénomène d'érosion des berges soit aggravée par l'insuffisance de drainage individuel des eaux de pluie de chaque parcelle du lotissement et par le développement des systèmes racinaires des arbres dont l'entretien incombe à l'Asl les Coteaux de Cesar.

La SNC Les Terres du Sud, propriétaire du bassin d'orage, dont l'instabilité du sol des berges entraine un risque d'effondrement des fondations du garage des époux [O], est à l'origine du trouble anormal de voisinage pour ces derniers.

Pour remédier à l'instabilité du sol des berges du bassin, jouxtant le garage, il y a lieu de réaliser des travaux de confortement des berges du bassin de rétention, destinés à empêcher la persistance du risque d'instabilité du sol et la survenance de l'effondrement des fondations du garage des époux [O].

Ces travaux doivent être mis à la charge de la SNC 'Les Terres du Sud', à l'origine du trouble anormal de voisinage subi par les époux [O].

Il y a donc lieu de condamner sous astreinte la SNC Les Terres du Sud à remettre en état et à conforter les berges jouxtant le garage des époux [O] par décaissement, mise en oeuvre d'un béton fibré en berge et coiffe du talus, comme préconisé par l'expert.

Cette obligation de faire est exclusive de toute allocation de dommages et intérêts correspondant au coût de cette reprise.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Les Terres du Sud à payer aux époux [O] la somme de 3.000 € 'à titre d'indemnisation de l'érosion des berges du talus'et de condamner et ce sous astreinte journalière provisoire de 100 € la SNC Les Terres du Sud à conforter les berges du bassin, jouxtant le garage des époux [O] par décaissement, mise en oeuvre d'un béton fibré en berge et coiffe du talus et ce selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

L'échec des tentatives des époux [O] auprès de la SNC Les Terres du Sud pour obtenir à l'amiable une solution de cessation du trouble ne saurait caractériser une faute de la SNC Les Terres du Sud, à l'origine du préjudice d'anxiété invoqué par les époux [O].

Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC Les Terres du Sud à payer la somme de 1.000€ aux époux [O] en indemnisation de leur préjudice moral.

Sur le remboursement de l'expertise non judiciaire

Les époux [O] sollicitent le remboursement du coût de l'expertise non judiciaire réalisée par la société Abesol à leur demande.

Les époux [O] ont engagé ces frais à des fins purement probatoires .

Ils doivent donc rentrer dans la catégorie des frais irrépétibles indemnisables dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

IL y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Les Terres du Sud à payer aux époux [O] la somme de 2.568 euros au titre de l'expertise non judiciaire réalisée par la société Abesol.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SNC les Terres du Sud aux dépens.

En cause d'appel, la SNC Les Terres du Sud sera condamnée à verser aux époux [O] la somme de 3.000€ à ce titre et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirmant partiellement le jugement déféré en ce qu'il a procédé à la condamnation de la SNC les Terres du Sud à payer aux époux [O] les sommes de 3.000 euros au titre de l'érosion des berges du talus , 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.568 € au titre de l'expertise non judiciaire.

Statuant des chefs infirmés

Condamne la SNC 'Les Terres du Sud' à conforter les berges du talus jouxtant le garage des époux [O], par décaissement, mise en oeuvre d'un béton fibré en berge et coiffe du talus

Dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut, la SNC 'Les Terres du Sud' encourra une astreinte journalière provisoire de 100 euros

Déboute M. [T] [O] et son épouse Mme [R] [U] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Déboute M. [T] [O] et son épouse Mme [R] [U] épouse [O] de leur demande au titre des frais de l'expertise non judiciaire

Condamne la SNC 'Les Terres du Sud' à payer à M. [T] [O] et son épouse Mme [R] [U] épouse [O], pris ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SNC 'Les Terres du Sud aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03703
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.03703 ?
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