La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°22/03275

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 mars 2023, 22/03275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03275 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZB



NG/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE

05 septembre 2022

RG :21/00291



S.A. [14]



C/



[K]

Société [11]

Société [15]

[I]

[G]

Société [19]

Société [21]























COUR D'APPEL DE NÃ

ŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 05 Septembre 2022, N°21/00291



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a ent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03275 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZB

NG/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE

05 septembre 2022

RG :21/00291

S.A. [14]

C/

[K]

Société [11]

Société [15]

[I]

[G]

Société [19]

Société [21]

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 05 Septembre 2022, N°21/00291

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [14]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Madame [F] [N], salariée, munie d'un pouvoir

INTIMÉS :

Madame [P] [K]

née le 30 Mars 1978 à [Localité 5]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non comparante

Société [11]

Chez [12]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Non comparante

Société [15]

Chez [18]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Maître [B] [I]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparant

Monsieur [O] [G]

[Adresse 20]

[Localité 5]

Non comparant

Société [19]

[Adresse 22]

[Localité 3]

Non comparante

Société [21]

SOCIETE ECONOMIE MIXTE VILLE DE [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5 décembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de Mme [P] [K], présentée le 19 avril 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant délibération du 23 juillet 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressée était irrémédiablement compromise, s'est orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA [14] et la société [21] ont contesté ces mesures recommandées respectivement le 16 août 2021 et le 24 août 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a notamment :

- déclaré recevable en la forme la contestation formée par la SA [17],

- déclaré recevable en la forme la contestation formée la [21],

- rejeté les recours de la SA [17] et la [21],

- dit que la demande de surendettement est recevable,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [K],

- laissé les dépens à la charge de Trésor Public.

Ledit jugement a été notifié à la SA [16] le 6 septembre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 19 septembre 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 20 septembre 2022, la SA [17] a relevé appel de ce jugement afin de contester la décision. Elle soulève, en application de l'article L.711-1 du code de la consommation, la mauvaise foi de Mme [P] [K], expliquant que celle-ci a bénéficié de trois logements sociaux pour lesquels elle a réglé irrégulièrement ses loyers et accumulé, en conséquence, des dettes importantes de logements. Elle considère que la locataire a volontairement aggravé sa situation de surendettement, traduisant une volonté manifeste de ne pas régler son loyer alors qu'elle bénéficie de l'Allocation Logement. Enfin, elle informe de son accord pour la mise en place d'un plan, même sur une longue durée, afin d'éviter l'effacement de ses créances, d'autant plus qu'il s'agit de créances de logement HLM.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03275.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023.

A l'audience, la SA [17], représentée par Mme [F] [N] munie d'un pouvoir, a indiqué que Mme [P] [K], salariée de la ville de [Localité 5], était une débitrice de mauvaise foi puisqu'elle aggravait ses dettes locatives. En effet, elle a expliqué que Mme [K] avait été locataire de trois logements sociaux successifs et qu'à chacune de ces locations, cette dernière reproduisait la même situation, aggravant le montant de ses dettes locatives. S'agissant du dernier logement loué en juin 2021, elle a souligné que Mme [K] percevait actuellement la somme de 143 € par mois au titre de l'allocation logement, directement reversée à la bailleresse, soit un montant résiduel de 410 € par mois, frais de chauffage inclus. Elle a ajouté que Mme [K] justifiait d'un salaire à hauteur de 1 200 € par mois et qu'elle avait un enfant à charge. Elle a précisé n'avoir jamais fait délivrer de commandement de payer en raison de la procédure de surendettement et que la débitrice ne se présentait jamais lors des audiences au tribunal. En tout état de cause, elle a soutenu que Mme [K] était de mauvaise foi puisqu'elle avait la volonté d'aggraver ses dettes locatives. Elle a maintenu l'intégralité de ses écritures.

Ni Mme [P] [K], ni ses autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par la SA [17] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

- Sur le fond :

Selon l'article L.733-12 al. 3 du code de la consommation, à l'occasion de l'examen d'une contestation par une des parties des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du même code.

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

La bonne foi est présumée, et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité.

La notion de mauvaise foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l'espèce, le juge de premier instance a considéré que Mme [P] [K] devait être regardée comme une débitrice de bonne foi au sens de la législation sur le surendettement relevant que ses difficultés de paiement des loyers ne suffisaient pas à considérer que cette dernière était de mauvaise foi d'autant qu'elle a consenti à déménager. De plus, il a estimé que la volonté de ne pas fournir les précisions exactes sur sa situation et l'intention d'aggraver sa situation de surendettement n'étaient pas démontrées, le non-paiement des loyers et l'absence à l'audience pouvant également démontrer une incapacité à faire face efficacement à sa situation de surendettement.

Les éléments du dossier permettent, en effet, de constater que Mme [P] [K] n'a pas assumé les loyers dont elle était redevable à la SA [16] et n'a pas effectué les démarches nécessaires qui auraient permis de résilier le bail et donc de mettre un terme à l'augmentation de sa dette locative.

Les pièces versées au dossier, notamment trois contrats de location, par la SA [16] démontrent, également, que Mme [P] [K] a été locataire de trois logements sociaux différents et qu'elle a accumulé pour chacun d'eux des dettes locatives composées des loyers et charges, honorant ses échéances de manière très irrégulière.

Il en résulte que s'il apparaît que des solutions ont été proposées à Mme [P] [K] pour tenter d'éviter une augmentation de sa dette locative, son comportement s'apparente davantage à une incompréhension de la situation, voir à une négligence de sa part qu'à une réelle volonté de vouloir aggraver son endettement et donc à de la mauvaise foi tel qu'elle est définie en matière de surendettement.

Au soutien de son appel, la SA [17] considère que la bonne foi de Mme [P] [K] peut être mise en doute et qu'elle a fait preuve d'une indifférence face à cette situation, reproduisant la même situation à chaque nouvelle location. Par cette argumentation, l'appelante demeure défaillante dans la démonstration de la mauvaise foi de Mme [P] [K]. Comme précisé plus avant, la bonne foi est présumée, et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, or il ne suffit pas d'avancer des éléments « mettant en doute » la bonne foi pour démontrer la mauvaise foi requise pour écarter le débiteur des mesures de traitement du surendettement.

S'il peut être parfaitement entendu que cette situation met également en difficultés le créancier, cela ne démontre pas pour autant la mauvaise foi du débiteur, ni sa capacité à faire face à son endettement.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'est aucunement démontré que Mme [P] [K] ait agi avec mauvaise foi, ni qu'elle n'ait agi intentionnellement pour ne pas améliorer sa situation financière. De même, rien ne permet de caractériser d'élément intentionnel de la part de Mme [P] [K] d'aggraver sa situation, ni même de volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers.

En dernier lieu, la SA [17] sollicite la mise en place d'un plan, même sur une longue durée, afin d'éviter l'effacement de ses créances de logement HLM. Toutefois, en se référant aux motivations du premier juge, qui seront adoptées, concernant la situation financière du débiteur, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard, la situation financière de Mme [P] [K] devant être considérée comme irrémédiablement compromise et ses ressources, mises en parallèle avec ses charges, ne lui permettant pas de régler une échéance mensuelle pour apurer les dettes déclarées.

La décision entreprise, sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de cette procédure resteront supportés par l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la SA [17] à l'encontre du jugement du 5 septembre 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende,

Confirme cette décision en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03275
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.03275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award