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28/03/2023 | FRANCE | N°21/04315

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 mars 2023, 21/04315


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04315 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIRC



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

15 novembre 2021

RG :21/01084



[O]



C/



S.A. [11]

Société [12]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 MARS 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 15 Novembre 2021, N°21/01084



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04315 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIRC

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

15 novembre 2021

RG :21/01084

[O]

C/

S.A. [11]

Société [12]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 15 Novembre 2021, N°21/01084

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [O] épouse [Z]

née le 24 Avril 1946 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante,

Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. [11]

Chez [13]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

Société [12]

inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]

agissant par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

Service Contentieux

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5 décembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [V] [Z] née [O] présentée le 25 novembre 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

En séance du 2 juin 2021, la commission, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures imposées suivantes :

«'un rééchelonnement du paiement des dettes sur 24 mois, au taux de 0,00 %, en subordonnant le bénéfice de ces mesures à la vente de la résidence secondaire et aux démarches concernant l'ouverture de la succession et la sortie de l'indivision, le patrimoine étant estimé à 185 000 euros. Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou suretés sur les biens. Les autres dettes du dossier seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures.'»

Sur contestations de ces mesures imposées par Mme [V] [Z], par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- déclaré le recours recevable et infondé,

- confirmé en conséquence les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration écrite réceptionnée au greffe de la cour le 30 novembre 2021, Mme [V] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, afin de contester certains termes de la décision critiquée.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04315.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023.

Au terme de ses conclusions notifiées le 15 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [O] épouse [Z], appelante, demande à la cour, de :

réformer la décision entreprise ;

- dire que Mme [Z] ne peut être tenue de vendre ses actifs immobiliers avant d'être sortie de l'indivision successorale ;

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Au soutien de son appel, Mme [V] [O] épouse [Z] expose que le premier juge a fait une interprétation erronée des moyens qu'elle a développés, précisant que les mesures imposées, lesquelles en dépit du blocage créé par ses filles, la contraignaient à vendre avant d'être sortie de l'indivision.

Elle demande donc d'être simplement tenue de sortir de l'indivision et non de vendre le bien, ou qu'il soit précisé qu'elle ne sera tenue de vendre le bien que par l'obtention d'un jugement de licitation partage.

Elle soulève que le [12] ne saurait contester la situation d'indivision successorale des biens alors qu'il a déclaré sa créance au passif de la succession.

Elle souligne qu'en matière de surendettement, seule la Commission est habilitée à présenter des propositions d'apurement de l'endettement.

La Société [12], dite la [12], en sa qualité d'intimée et appelante incident, par conclusions en date du 14 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :

-confirmer le jugement du chef du rejet du recours de Mme [V] [O],

-accueillir son appel incident,

-réformer le jugement du chef de la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement du Vaucluse, et statuant à nouveau,

-arrêter les mesures relatives au surendettement ainsi qu'il suit :

-Prêt immobilier non lié à la résidence principale [12] 01E98MO15PR restant dû initial : 233 584.40€, palier 1 durée deux mois, mensualité 0 €, palier 2 : durée 22 mois, mensualité 1 590.75€ ; restant dû en fin de plan : 197 587.90 €.

-Prêt immobilier non lié à la résidence principale [12] 0105TL019PR restant dû initial 135 374.58 € Palier 1 ; deux mensualités 0 €, palier 2 : 22 mensualités 925.82 €, reste dû en fin de plan : 115 005€.

-Solde débiteur découvert [12] [XXXXXXXXXX09] : restant dû initial : 3 024,29 € : palier 1 : deux mensualités de 1 512.15 €, reste dû fin de plan : 0 €.

-Prêt personnel [11] 41810210959001 : restant dû initial 2 004.99 €

palier 1 : deux mensualités de 1 002.50 € : reste dû en fin de plan : 0 €.

-Dire que durant la durée de 24 mois, le débiteur devra justifier de la mise en vente des biens immobiliers dont elle est propriétaire au prix du marché et devra à réquisition, en justifier auprès des créanciers,

-dire qu'en cas de défaut de respect des obligations posées par la Cour d'appel, et après mise en demeure demeurée infructueuse, la caducité sera encourue,

-condamner Mme [V] [O] à payer à la [12] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société [12] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [Z] irrecevable mais forme un appel incident, sollicitant l'ajout de clauses permettant de sanctionner l'inaction de la débitrice.

Elle fait valoir que Mme [V] [O] épouse [Z] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont un immeuble situé à [Localité 7], acquis le 7 avril 1981 avec son mari, lesquels constituent le gage commun des créanciers.

Elle indique qu'en application de l'article L.733-7 du code de la consommation, le juge, statuant sur recours, peut subordonner l'adoption de mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble du débiteur, quelle qu'en soit la destination, y compris un immeuble commun.

Elle entend soulever le fait que ces biens soient sous situation d'indivision successorale, tenant le décès de son époux, n'est point un motif valable permettant de contester les mesures arrêtées imposées par la commission de surendettement, précisant que l'appelante ne justifie aucunement, notamment par production des fiches de renseignements hypothécaires, de la situation des biens dont il s'agit.

Elle souligne que la mauvaise foi de Mme [V] [O] épouse [Z] pourrait être retenue, son endettement ne faisant que s'aggraver de part son comportement et qu'il appartient à celle-ci de proposer une solution alternative, de présenter ses observations et toutes propositions sur l'apurement intégral des créances par le versement de mensualités.

Enfin, elle sollicite la condamnation de l'appelante au paiement des frais irrépétibles puisqu'elle organise son insolvabilité notamment par l'absence de publication d'attestation après-décès, de l'ouverture de la succession, de l'inertie pour procéder à la vente des biens immobiliers...etc

Mme [V] [O] épouse [Z] n'étant pas présente, son conseil a présenté ses observations et a été autorisé à déposer une note en délibéré afin de répondre aux interrogations de la cour.

Cette note, parvenue le 21 février 2023, indique que si la situation successorale est bloquée, rien n'interdit aux créanciers de provoquer le partage par voie oblique et que le plan de surendettement, qui n'est pas entré en vigueur, n'a forcément pas été respecté.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

La commission de surendettement de Vaucluse a élaboré les mesures imposées suivantes :

-1/ un plan de remboursement partiel des dettes de Mme [Z] auprès de la [12] et de la [11] sur 24 mois, au taux de 0 %, par mensualités de 2 568 euros, ainsi détaillé :

-Prêt immobilier non lié à la résidence principale [12] 01E98MO15PR restant dû initial : 233 584.40€, palier 1 durée deux mois, mensualité 0 €, palier 2 : durée 22 mois, mensualité 1 590.75€ ; restant dû en fin de plan : 197 587.90 €.

-Prêt immobilier non lié à la résidence principale [12] 0105TL019PR restant dû initial 135 374.58 € Palier 1 ; deux mensualités 0 €, palier 2 : 22 mensualités 925.82 €, reste dû en fin de plan : 115 005 €.

-Solde débiteur découvert [12] [XXXXXXXXXX09] : restant dû initial : 3 024,29 € : palier 1 : deux mensualités de 1 512.15 €, reste dû fin de plan : 0 €.

-Prêt personnel [11] 41810210959001 : restant dû initial 2 004.99 €

palier 1 : deux mensualités de 1 002.50 € : reste dû en fin de plan : 0 €.

-2/ l'octroi de ce délai de deux ans à condition que la débitrice s'organise pour procéder à la vente de la résidence secondaire et aux démarches concernant l'ouverture de la succession lui permettant une sortie de l'indivision.

Cette décision a été confirmée par le jugement du juge des contentieux et de la protection du 15 novembre 2021, qui est devenue immédiatement exécutoire malgré l'appel interjeté en application des articles R 713-10 et R 713-11 du code de la consommation.

Mme [Z] conteste cette mesure aux motifs qu'il ne peut lui être demandé de vendre un bien immobilier alors que ses coindivisiaires, ses filles, s'y opposent et sollicite que, pour lors, elle soit simplement tenue de sortir de l'indivision.

Effectivement, le bien immobilier en cause, cadastré sur le territoire de la commune de [Localité 7] section Bi n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], est en indivision avec ses deux filles, suite au décès de M. [Z] en 2013. La commission ne pouvait imposer la vente de ce bien immobilier, qui nécessite l'accord de tous les indivisaires. En revanche, elle a à juste titre demandé à la débitrice d'engager les démarches concernant l'ouverture de la succession lui permettant une sortie de l'indivision, afin de bénéficier du plan qu'elle avait élaboré sur deux années.

Or, Mme [Z] reconnaît, dans la note en délibéré transmise avec l'autorisation de la cour le 21 février 2023, qu'elle n'a ni respecté l'échéancier rendu exécutoire par le jugement du 15 novembre 2021, ni avancé sur la liquidation de la succession de son conjoint décédé en 2013, suggérant aux créanciers d'agir par voie oblique.

Ainsi, les dispositions prises par la commission, validées par le premier juge, doivent être confirmées sauf en ce qu'elles ont imposé à Mme [Z] de vendre le bien immobilier en indivision. Toutefois, il sera fait droit à l'appel incident du créancier principal destiné à sanctionner l'inaction de la débitrice, de sorte qu'il sera ajouté que le plan élaboré par la commission, validé par le juge de première instance, est exécutoire et qu'à défaut de paiement d'une mensualité dans les 15 premiers jours du mois suivant le prononcé de la présente décision, après une mise en demeure restée infructueuse durant 8 jours, la caducité du plan interviendra de plein droit, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et les créanciers retrouveront alors leur droit de poursuite.

Si la caducité du plan n'intervenait pas, les mesures imposées expireront le 15 novembre 2023, date à laquelle les créanciers retrouveront leur droit de poursuite, à défaut de nouvelle saisine de la commission de surendettement du Vaucluse.

Les dépens seront à la charge de l'État. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [12].

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, qui a validé et rendu exécutoires les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse en faveur de Mme [O] épouse [Z], sauf en ce qu'il a imposé la vente de la résidence secondaire, bien immobilier en indivision avec ses filles,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à maintenir cette condition,

Y ajoutant,

Rappelle qu'est exécutoire le plan de remboursement partiel des dettes de Mme [Z], sur la période de deux ans, élaboré par la commission et joint à la présente décision, ainsi résumé :

-Prêt immobilier non lié à la résidence principale [12] 01E98MO15PR restant dû initial : 233 584.40€, palier 1 durée deux mois, mensualité 0 €, palier 2 : durée 22 mois, mensualité 1 590.75€ ; restant dû en fin de plan : 197 587.90 €.

-Prêt immobilier non lié à la résidence principale [12] 0105TL019PR restant dû initial 135 374.58 € Palier 1 ; deux mensualités 0 €, palier 2 : 22 mensualités 925.82 €, reste dû en fin de plan : 115 005€.

-Solde débiteur découvert [12] [XXXXXXXXXX09] : restant dû initial : 3 024,29 € : palier 1 : deux mensualités de 1 512.15 €, reste dû fin de plan : 0 €.

-Prêt personnel [11] 41810210959001 : restant dû initial 2 004.99 €

palier 1 : deux mensualités de 1 002.50 € : reste dû en fin de plan : 0 €.

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité dans les 15 premiers jours du mois suivant le prononcé de la présente décision, après une mise en demeure restée infructueuse durant 8 jours, la caducité du plan interviendra de plein droit, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et les créanciers retrouveront alors leur droit de poursuite,

Dit que dans l'hypothèse où la caducité du plan n'intervendrait pas, les mesures imposées expireront le 15 novembre 2023, date à laquelle les créanciers retrouveront leur droit de poursuite,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04315
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.04315 ?
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