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28/03/2023 | FRANCE | N°21/04041

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 mars 2023, 21/04041


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04041 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVE



NG/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

21 octobre 2021

RG :21/00136



[D]



C/



Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES HERAULT RAULT

S.A. CARREFOUR BANQUE

S.C.P. [10]



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAM

BRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 MARS 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 21 Octobre 2021, N°21/00136



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04041 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVE

NG/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

21 octobre 2021

RG :21/00136

[D]

C/

Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES HERAULT RAULT

S.A. CARREFOUR BANQUE

S.C.P. [10]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 21 Octobre 2021, N°21/00136

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

né le 14 Novembre 1953 à [Localité 3]

[Adresse 7]

RDC Appt 37

[Localité 4]

Non comparant,

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010760 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT - SERVICE DES DOMAINES -

ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] veuve [K] [E] suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 2 mars 2015,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. CARREFOUR BANQUE

chez [11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

S.C.P. [10]

Arche Botti 1

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5 décembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [C] [D], présentée le 9 décembre 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault, créancier de M. [C] [D], a contesté cette décision de recevabilité par lettre recommandée du 1er février 2021.

Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré recevable le recours exercé par la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 14 janvier 2021 ;

- déclaré M. [C] [D] irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers ;

- condamné M. [C] [D] à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [D] aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.

Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [C] [D] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié le 25 octobre 2021, afin de contester la décision.

La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/04041.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023.

Au terme de ses conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C] [D], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L.711-1 du Code de la consommation et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n° 91-647, de :

- déclarer l'appel recevable en la forme et justifié au fond,

- infirmer le jugement déféré,

- débouter la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault de sa contestation,

- juger recevable la demande de surendettement de M. [C] [D],

- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault - Service des Domaines - Pôle de Gestion des Patrimoines Privés à payer à la SCP [9]) la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [C] [D] fait valoir que le seul fait d'avoir cumulé un arriéré locatif ne permet pas de renverser la présomption de sa bonne foi, d'autant plus qu'il a toujours entretenu de bonnes relations avec sa bailleresse initiale auprès de laquelle il a toujours réglé ses loyers et charges.

Il soutient ne pas avoir chercher à aggraver son endettement arguant que l'accroissement de la dette résulte pour partie de l'incurie des services de l'État pourtant dédiés à la gestion du parc immobilier.

Il soulève que la créancière ne démontre pas l'élément intentionnel démontrant qu'il aurait eu conscience, alors qu'il ne payait pas ses loyers, de l'impossibilité de les régulariser par la suite. Il ajoute enfin que ses revenus actuels, composés de pensions de retraite, ne lui permettent pas non plus de régulariser son arriéré mais qu'il a réussi à reloger dans un petit logement pour limiter au maximum le montant du loyer.

La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 14 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles R.713-5 et L.711-3 du code de la consommation, de :

-à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D],

-à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes et de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-en tout état de cause, condamner M. [D] à payer au Service des Domaines une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'intimée soutient l'irrecevabilité de l'appel puisque le jugement entrepris a été rendu en application de l'article R.722-2 du code de la consommation, en dernier ressort, donc insusceptible d'appel et que seul un pourvoi en cassation était possible conformément aux dispositions de l'article 605 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation dudit jugement soulevant la mauvaise foi de l'appelant puisque les déclarations effectuées par ce dernier lors du dépôt de son dossier, reprises par la Commission dans la décision de recevabilité, sont mensongères.

Elle explique que le locataire a été informé dès le 02 juillet 2015 de l'intervention du service de Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [O] veuve [K], sa bailleresse, et qu'il ne pouvait donc ignorer les modalités de paiement de son loyer.

Elle considère donc que M. [D] a contribué, par sa carence, à aggraver sa propre situation et a agi sciemment au préjudice du Service des Domaines, qu'il savait pourtant être son créancier.

Ces conclusions ont été reprises oralement à l'audience.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

Aux termes de l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Toutefois, l'article R.713-5 de ce même code prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.

Un jugement d'irrecevabilité peut néanmoins être frappé d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 605 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel de M. [C] [D] a été interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 octobre 2021, qui a statué sur le recours de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 14 janvier 2021 ayant prononcé la recevabilité de M. [C] [D] à la procédure de surendettement.

Il s'agit d'un jugement rendu au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation, l'irrecevabilité à la procédure de surendettement ayant été retenue en raison de la mauvaise foi du débiteur. Il relève bien du cadre général posé par l'article R.713-5 du code de la consommation qui fait des jugements rendus en matière de surendettement des décisions en dernier ressort, et comme telles, insusceptibles d'appel, et non de l'exception appliquée aux jugements statuant sur la déchéance.

La cour constate que la mention 'en premier ressort' a été portée par erreur sur la page de garde du jugement déféré alors qu'il a été rendu en dernier ressort, tel qu'il est expréssement mentionné au dispositif. Cette indication erronée n'est pas susceptible de modifier le droit applicable et ne lie pas la cour. Elle ne peut ouvrir une voie de recours inexistante. La décision en cause est donc insusceptible d'appel.

En conséquence, la voie de l'appel n'était pas ouverte aux parties qui ne disposaient que de celle du pourvoi, ainsi que cela leur a été valablement notifié.

L'appel interjeté se heurte donc à une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte. Succombant à l'instance, M. [D] supportera les dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide jurudictionnelle. Néanmoins, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [D] à l'encontre du jugement du 21 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Nîmes,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04041
Date de la décision : 28/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.04041 ?
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