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28/03/2023 | FRANCE | N°21/03795

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 mars 2023, 21/03795


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03795 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6K



NG/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AUBENAS

05 octobre 2021

RG :11-21-85



[B]

[P]



C/



Société LA TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

S.A. [13]

Société LA TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1]

Société [12]

S.A. [11]

Société [14]















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 MARS 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUBENAS en date du 05 Octobre 2021, N°11-21-85



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03795 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6K

NG/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AUBENAS

05 octobre 2021

RG :11-21-85

[B]

[P]

C/

Société LA TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

S.A. [13]

Société LA TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1]

Société [12]

S.A. [11]

Société [14]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUBENAS en date du 05 Octobre 2021, N°11-21-85

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [X] [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant en personne

Madame [O] [U] [T] [P] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en personne

INTIMÉES :

LA TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 5]

Non comparante

S.A. [13]

Chez [21]

[Adresse 16]

[Localité 7]

Non comparante

LA TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé

[Adresse 20]

[Localité 1]

Non comparante

Société [12]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé

Gestion surendettement

[Adresse 8]

[Localité 9]

Non comparante

S.A. [11]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé

Chez [19]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

Société [14]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé

[Adresse 2]

[Adresse 17]

[Localité 6]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5 décembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] le 28 janvier 2021, tendant à leur voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 25 mai 2021, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux de 0,79%, avec une mensualité de remboursement à hauteur de 896 euros,

M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] ont contesté ces mesures recommandées le 29 mai 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 05 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Aubenas a notamment :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- confirmé et homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche le 25 mai 2021,

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 13 octobre 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 15 octobre 2021, M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 6 octobre 2021, afin de contester les modalités du remboursement de leurs dettes. Ils font valoir que la décision entreprise n'a pas pris en compte l'état de santé ainsi que la perte d'emploi de M. [B] et donc une importante diminution de ses revenus salariaux.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03795.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023.

A l'audience, M. [X] [B], en présence de Mme [O] [P] épouse [B], a exposé avoir fait une tentative de suicide à la suite d'une dépression et avoir été hospitalisé durant 28 jours. Il a indiqué avoir exercé en qualité de chauffeur VSL Ambulance avant d'être licencié et avoir donc connu une perte importante de revenus. Les époux [B] ont précisé que leurs revenus annuels s'élèvaient à 21 852 euros, soit 2 029 euros par mois, que leurs dépenses ont été réduites et qu'un véhicule a été cédé. Ils n'ont pas contesté devoir payer leurs dettes, sur le principe, mais ont fait valoir que la mensualité fixée est trop importante, eu égard leurs ressources, précisant ne pouvoir payer qu'une mensualité de l'ordre de 150 euros. Ils ont indiqué être à jour du paiement de leur loyer, lequel s'élève à la somme de 530 euros par mois, être en retard dans le règlement de leurs factures d'électricité et avoir sollicité un échéancier pour apurer cet arriéré. Ils ont assuré que certaines dettes avaient été soldées notamment l'eau, [22] et le découvert auprès du [14]. Concernant la dette [15], ils ont soutenu qu'elle était éteinte par la remise du véhicule. Enfin, ils ont ajouté devoir faire face à des dépenses imprévues notamment des frais de complément de chauffage et des frais d'essence pour les rendez-vous médicaux à hauteur de 40 € par mois.

La Société [14], par courrier reçu le 23 janvier 2023, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, son encours étant toujours de

2 380,51 €.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est adressé au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

- Sur le fond :

Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

La commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

- que M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B], âgés respectivement de 71 et 72 ans, étaient retraités étant précisé que dans un même temps M. [B] était chauffeur VSL Ambulance, disposaient d'un revenu mensuel global de 2 488 € (pensions de retraite et salaire),

- que leurs charges s'élevaient à 1 592 euros par mois,

- que leur capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 896 €,

-que le remboursement des dettes devait être planifié sur 32 mois en trois paliers, au taux maximum de 0,79 %.

Ainsi, elle a prévu un rééchelonnement de la totalité de leurs dettes au taux maximum de 0,79 % sur une durée de 32 mois en trois paliers, sans effacement à la fin du plan.

La commission a retenu un minimum légal à laisser à leur disposition de

1 485,61 €, une capacité de remboursement de 896 € et un maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel du débiteur de 1 002,39 €.

Leur endettement est évalué à la somme de 19 451,32 € comprenant des dettes sur charges courantes, des dettes sur crédit à la consommation, des locations (LOA/LLD) et d'autres dettes bancaires à savoir un découvert. La dette pénale et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Contrôle Automatisé d'un montant de 40 € est exclue du champ de la procédure de surendettement.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l'appréciation de la commission de surendettement, retenant que la capacité de remboursement des époux [B] n'avait pas à être réduite à défaut de preuve d'une baisse significative de leurs revenus suite à l'arrêt maladie de M. [B] de fin décembre 2020 et que son bulletin de salaire du mois d'août 2021 ne saurait nullement aboutir à la conclusion contraire.

En cause d'appel et à l'audience, les appelants indiquent sans produire de justificatif de paiement, avoir réglé l'intégralité du découvert auprès de la [14] à hauteur de 925 € mais leur bonne foi, dans leur intérêt, commande de prendre en considération ce remboursement et de ramener en conséquence leur endettement à la somme totale de 18 526,32 €.

Concernant leurs revenus, la commission de surendettement a retenu un revenu mensuel de 2 488, 00 € alors que le premier juge a pris en compte la somme de 2 514,75 € au regard de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021. Les débiteurs soutiennent percevoir 2 029,75 € de revenus mensuels nets en faisant valoir une diminution de ressources affectant leur capacité de remboursement. S'agissant de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, laissant apparaître un revenu net imposable à hauteur de 2 514,75 € en moyenne par mois, il ne peut constituer une base référentielle de calcul des revenus puisque M. [B] a été hospitalisé en décembre 2021 à la suite de sa tentative de suicide et que son licenciement n'est intervenu qu'en 2022. Cet avis ne prend donc pas en considération les conséquences financières qui en ont résulté.

La situation des débiteurs doit être examinée à la date à laquelle la cour statue. Il est établi, par la production de leur relevé bancaire arrêté au mois de janvier 2023 que les revenus nets perçus par les époux [B] s'élèvent en réalité à

1 950,40 €, soit un écart approximatif de 540 €, composés essentiellement de pensions de retraite (Ircantec - Agirc-arrco - Caisse d'assurance retraite).

Concernant leurs charges mensuelles, elles se décomposent comme suit :

- loyer : 516 €

- forfait de base pour 2 personnes : 762 € les frais d'alimentation, de vêture, de transport

- impôts (sur le revenu et taxe d'habitation) : 21 €

- mutuelle : 36 €

- forfait habitation : 145 €

- forfait chauffage : 112 €

Au total le montant des charges mensuelles est de 1 592 €.

Par ailleurs, ils signalent un changement par rapport aux charges retenues par le commission de surendettement, faisant valoir, sans apporter de pièce justificative, une augmentation de leur loyer dont la mensualité s'élève désormais à 530 € par mois. Il conviendra, au regard de leur bonne foi, de retenir cette nouvelle somme dans le décompte des charges mensuelles et le calcul des mensualités de remboursement.

Leur situation, tel que présentée devant la cour, demeure différente à celle examinée par la commission puisque le montant de leurs revenus a manifestement diminué en raison du licenciement de M. [B]. Toutefois, ils ne contestent pas l'exigibilité des créances mais sollicitent uniquement une diminution de leur mensualité de remboursement, précisant être en capacité de payer la somme maximale de 150 euros par mois.

En considération de la situation de surendettement, il est justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement qui sera fixé à 330,17 € par mois pendant 57 mois au taux d'intérêt nul, étant précisé que la part saisissable est de 412.90 euros et la mensualité à laisser à leur disposition est de 1 537.10 euros.

Ainsi, pour tirer les conséquences de la réduction de la capacité de remboursement de M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B], les dispositions de la décision du tribunal de proximité d'Aubenas en date du 5 octobre 2021 relatives au plan de remboursement seront infirmées suivant le dispositif ci-dessous.

Le plan réalisé en tenant compte de ces éléments est joint au présent dispositif.

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] à l'encontre de la décision prononcée le 5 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas,

Infirme ce jugement dans son intégralité sauf en ce qu'il a jugé en la forme la contestation formulée recevable,

Statuant à nouveau,

Arrête les mesures suivantes propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B], selon les modalités suivantes :

- la capacité de remboursement retenue : 330,17 €

- le taux d'intérêts est de 0,00 %

- durée : 57 mois

Dit que M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] s'acquitteront de leur passif selon les modalités résultant du tableau ci-dessus,

Somme

due

Nb

de mois

Montant mensuel

Total remboursement

Restant dû

1er palier :

Trésorerie Hospitalière [Localité 1]

BC 45107 et 41801

564,15 €

32

17,62 €

564,17 €

0 €

[11]

42785971301100

3 826,65 €

32

119,58 €

3 826,65 €

0 €

[14]

09266313000

1 858,43 €

32

58,07 €

1858,43 €

0 €

[13]

28916000987119

12 277,09 €

32

134.90 €

4316,80 €

7 960,29 €

2ème palier :

[13]

28916000987119

7 960,29 €

24

330,17 €

7 924,08 €

36,21 €

3ème palier :

[13]

28916000987119

36,21 €

1

36,21 €

0 €

Dit que la première échéance devra être payée avant le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,

Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

Dit que les paiements effectués par M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] antérieurement au présent plan viendront en déduction de sa dette en fin de plan,

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse du créancier, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts, et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle qu'il est interdit à M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

Dit qu'en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la commission doit en être avisée par M. [X] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de leur nouvelle situation,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement de l'Ardèche par lettre simple,

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03795
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.03795 ?
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