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23/03/2023 | FRANCE | N°21/03820

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/03820


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03820 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHAL



CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

09 février 2021 RG :19/03194



[M]



C/



[H]







































Grosse délivrée

le

à Me Demoly

Selarl Pericchi











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 09 Février 2021, N°19/03194



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03820 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHAL

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

09 février 2021 RG :19/03194

[M]

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à Me Demoly

Selarl Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 09 Février 2021, N°19/03194

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (40)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008261 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Violette DELATTRE, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Par acte sous-seing-privé en date du 12 janvier 2019, M. [W] [H] a consenti à M. [X] [M] une convention d'occupation précaire pour une durée de 6 mois, commençant le 1er avril 2019 et expirant le 30 septembre 2019, portant sur un terrain lui appartenant sis à [Adresse 8] moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 416,55 €, M. [M] ayant l'intention d'y exercer une activité de restauration rapide non sédentaire de type 'Food truck'.

Le 25 mars 2019, le maire de la commune de [Localité 7] a pris un arrêté municipal interdisant toutes activités commerciales dans le secteur concerné.

Par acte du 16 décembre 2019, M. [M] a fait citer M. [H] en indemnisation des préjudices subis du fait de cette interdiction.

Par jugement rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation

- débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts

- débouté M. [H] de sa demande de paiement du solde des indemnités d'occupation

- condamné M. [M] à verser à M. [H] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration effectuée le 20 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 13 décembre 2021, M. [M] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation

- de condamner M. [H] à lui payer

* 38.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices

* 1.600€ au titre du trop perçu

* 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient que M. [H] a commis une faute à son égard en mettant à disposition une parcelle pour un usage précis qui n'a pas été possible. Il prétend n'avoir pu exploiter le bien que du 12 mai au 22 juillet 2019 et ne pas avoir pu en tirer le bénéfice escompté.

Suivant conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement du solde des indemnités d'occupation

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.875,02€ correspondant au solde dû au titre de la redevance d'occupation

- le condamner à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé fait valoir que M. [M] n'a pas mis fin à la relation contractuelle après avoir appris l'interdiction frappant son activité et n'a pas recherché un autre lieu, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une perte de chance. Il prétend que l'absence de bénéfice est le résultat du caractère aléatoire de son activité et ne peut être imputé au bailleur. Il estime que sa responsabilité ne peut être retenue s'agissant d'un fait émanant d'un tiers (l'interdiction d'exercer prise par le maire de la commune).

La clôture de la procédure a été fixée au 19 janvier 2023.

Motifs de la décision

Sur l'annulation de l'assignation

Il importe de relever que tout en sollicitant dans le dispositif de ses écritures l'annulation de l'acte introductif d'instance, M. [H] ne développe aucun moyen sur ce point dans le corps de ses écritures.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté cette demande.

Sur les dommages et intérêts

M. [M] estime avoir subi un préjudice commercial du fait de l'interdiction prise par le maire de la commune de [Localité 7] d'exercer sur le terrain toute activité commerciale.

M. [H] soutient qu'il ne peut être tenu responsable de cette interdiction qui constitue un fait imprévisible au moment de la conclusion du contrat.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties ont signé une 'convention d'occupation précaire à effet du 1er avril 2019", M. [H] étant désigné sous le vocable 'propriétaire' et M. [M] dénommé 'l'occupant'.

En préambule, il est indiqué notamment que M. [M] exerce l'activité de restauration rapide.

L'article 3 relatif à la destination, indique que la présente convention d'occupation précaire est destinée à permettre l'exercice par l'occupant de l'activité de restauration rapide, snack, vente non sédentaire, à l'exclusion de toute autre activité, même connexe ou complémentaire... le propriétaire autorise l'occupant .. à installer sur les lieux loués l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation de son activité tel qu'un kiosque préfabriqué. ..

Il s'en déduit que la destination commerciale des lieux est bien entrée dans le champ contractuel.

Aux termes de la convention, M. [H] met à disposition de M. [M] un terrain d'une surface approximitave de 300 m2 lieu-dit '[Adresse 8] (Ardèche) , pendant une durée de six mois, moyennant le paiement par M. [M] d'une indemnité de 7.000€, payable en 6 termes de 416,66 euros.

Il est précisé à l'article 7-8° que '...le propriétaire devra assurer à l'occupant une jouissance paisible des lieux loués et le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle...'

Cette obligation d'assurer une jouissance paisible des lieux loués s'étend pendant toute la durée de la mise à disposition des lieux contractuellement prévue ,soit du 1er'avril 2019 au 30 septembre 2019.

Or, il n'est pas contesté que le 25 mars 2019, M. [M] a été destinataire d'un arrêté municipal mentionnant en son article 1er' sont interdites toutes activités commerciales y compris ambulantes sur les terrains publics et privés situés le long de la vallée de l'Ibie...'

Ainsi, l'interdiction d'exercer une activité commerciale sur le terrain mis à disposition constitue une atteinte à la destination contractuelle telle qu'envisagée par les parties.

Il apparait que M. [H], informé de cette interdiction et des déboires de M. [M] avec les forces de gendarmerie qui l'ont verbalisé, a incité ce dernier à poursuivre néanmoins son exploitation , en indiquant qu'il allait engager une action en contestation de cet arrêté et en demandant à M. [M] d'être 'le plus présent possible'.

Or, il résulte des échanges de courriels que courant juillet 2019, M. [M], confronté aux menaces de verbalisation des gendarmes , a décidé de cesser son activité.

M. [H] en incitant M. [M] à poursuivre son activité nonobstant l'arrêté d'interdiction et les menaces de verbalisation des gendarmes, a contribué à exposer M. [M] à des troubles dans son exploitation paisible des lieux.

Toutefois, l'attitude fautive de M. [H] ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que si M. [M] démontre avoir subi un préjudice en relation avec la faute du propriétaire.

Or, en l'espèce, M. [M] reconnait avoir cessé son activité seulement le 22 juillet 2019 et n'allègue ni ne démontre avoir été réellement empêché d'exploiter son activité sur le site jusqu'à cette date, puisqu'il ne fait état que d'une amende dressée le 14 mai 2019.

Il s'en déduit que la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel n'a pu concerner que la période postérieure au 23 juillet 2019, soit les deux mois d'août et septembre 2019.

En revanche, et, en ce qui concerne cette période, M. [M] n'établit pas qua sa renonciation à poursuivre l'exploitation et le préjudice économique en résultant trouvent leur origine dans l'attitude fautive de M. [H].

Le fait qu'il n'ait pas tiré les bénéfices escomptés pendant le temps de son exploitation est par conséquent étranger à la faute commise par M. [H].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le compte entre les parties

M. [H] sollicite le paiement du solde des indemnités d'occupation contractuellement prévues soit jusqu'au terme de septembre 2019.

M. [M] sollicite le remboursement des indemnités versées à M. [H].

Les indemnités d'occupation sont la contrepartie de la jouissance paisible des lieux.

Or, il résulte des échanges de courriels entre les parties que jusqu'au mois de juin 2019 inclus, M. [M] a estimé pouvoir continuer son exploitation et ce n'est que courant juillet 2019 qu'il a décidé d'y renoncer, ne supportant plus les menaces que faisait peser sur lui l'interdiction d'exercer son activité.

Il s'en déduit que M. [M] est redevable des indemnités d'occupation jusqu'en juin 2019 en contrepartie de son occupation des lieux.

En revanche, il ne peut être redevable des indemnités postérieures à son départ des lieux justifié par les menaces de verbalisation de la part des gendarmes en raison de l'absence de levée de l'arreté d'interdiction d'exercer une activité commerciale sur le site.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande du solde d'indemnités d'occupation et de débouter M. [M] de sa demande de remboursement des indemnités d'occupation, formée en cause d'appel.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour n'ayant fait droit ni à l'appel principal de M. [M] ni à l'appel incident de M. [H], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Déboute M. [X] [M] de sa demande de remboursement des indemnités d'occupation

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03820
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.03820 ?
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