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23/03/2023 | FRANCE | N°21/03815

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/03815


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03815 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG77



CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

06 septembre 2021 RG :1120000270



[I]



C/



Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE ACTICENTRE



































Grosse délivrée

le

à Selarl HCPL
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 06 Septembre 2021, N°1120000270



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Cathe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03815 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG77

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

06 septembre 2021 RG :1120000270

[I]

C/

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE ACTICENTRE

Grosse délivrée

le

à Selarl HCPL

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 06 Septembre 2021, N°1120000270

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

né le 19 Juin 1941 à ORAN (Algérie) (99)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ACTICENTRE Représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT ayant son siège social [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

M. [G] [I] est propriétaire de plusieurs lots dans la résidence en copropriété [Adresse 6].

Par acte d'huissier délivré le 26 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Acticentre (le syndicat) a fait citer M. [I] en paiement de ses charges.

Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré recevable la demande en paiement formée par le syndicat

- condamné M. [I] à verser au syndicat au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, comme au titre des frais nécessaires de l'article10-1dela loi du 10 Juillet 1965 la somme de 4.910,02 € , appel de charges du deuxième trimestre 2021 inclus et décompte arrêté au 19 mai 2021

- condamné M. [I] à verser au syndicat la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en répétition de l'indû formée par M. [I]

- condamné M. [I] à payer au syndicat la somme de 900€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration effectuée le 19 octobre 2021, M. [I] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 18 janvier 2022, M. [I] demande à la cour

- d'infirmer le jugement

- de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes

- condamner le syndicat à lui payer la somme de 21.949,41 € indument perçue

- condamner le syndicat à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 3 janvier 2023, le syndicat demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- y ajoutant, condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.272,70 euros représentant les charges échues et impayées depuis le jugement, selon décompte arrêté au 3 janvier 2023

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 19 janvier 2023.

Motifs de la décision

Sur le paiement des charges :

Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune.

Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale .

En l'espèce, le syndicat produit :

- les procès-verbal d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires concernant les années 2016, 2017, 2018 ,2019 ,2020 et 2022

- les appels de fonds de charges de copropriété et provisions travaux relatifs aux lots de M. [I] pour la même période

- les décomptes des charges dues par M. [I], le dernier étant arrêté au 3 janvier 2023

Le syndicat ne produisant pas le procès-verbal d'assemblée générale de l'exercice 2021, il convient de retenir le décompte arrêté au 19 mai 2021, correspondant à celui analysé par le premier juge.

Ce décompte expurgé des frais qui ne sont pas nécessaires ou qui doivent être inclus dans les dépens ou les frais irrépétibles, s'élève à la somme de 4.910,02 euros.

M. [I] ne peut se soustraire au paiement de sa dette au motif qu'il n'était pas indiqué dans la convocation les lieux, jours et heures où la consultation des pièces justificatives des charges est possible.

En effet, les conditions de consultation des pièces justificatives des charges avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes ont été fixées par l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 11 avril 2013 , à savoir ' au bureau du syndic sur rendez-vous'.

Il importe de relever que M. [I] n'allègue ni ne prouve avoir voulu exercer en vain son droit de consultation en sollicitant un rendez-vous auprès du syndic et s'être heurté à un refus.

Il y a donc lieu de confirmer le quantum fixé par le premier au titre des sommes dont M. [I] est redevable à la date du 19 mai 2021.

Sur la répétition de l'indû

L'article 1235 du code civil précise que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

M. [I] sollicite paiement de la somme de 21.949,91 euros qui avait été mise sous séquestre auprès du notaire à l'occasion de la vente courant 2013 d'un bien immobilier lui appartenant et ce dans l'attente de l'état des charges dûes , établi par le syndic.

Il prétend que cette somme a été indument perçue par le syndic à la suite d'un virement du notaire en date du 7 juillet 2015, alors que le notaire n'avait jamais reçu mandat de sa part pour procéder à un tel réglement .

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

M. [I] affirme avoir appris fortuitement l'existence de ce virement au profit du syndicat seulement en 2021.

Toutefois, il apparait qu'un relevé de compte concernant la vente a été dressé par le notaire le 28 septembre 2015, date à laquelle M. [I] a eu nécessairement connaissance du paiement qu'il conteste, étant relevé qu'eu égard à l'importance de la somme consignée, un homme normalement avisé aurait dû s'enquérir du sort du sequestre auprès du notaire dans un délai raisonnable suivant la mise sous sequestre en 2013. Toutefois , M. [I] n'établit pas avoir sollicité de telles informations avant le mois de juin 2021, soit huit années après la mise sous sequestre.

Le point de départ du délai pour agir doit par conséquent être fixé au 28 septembre 2015, de sorte que M. [I] disposait d'un délai expirant au 28 septembre 2020 pour formuler une demande de remboursement. Or, ce n'est qu'à l'occasion de ses conclusions signifiées le 6 juillet 2021 qu'il a formé une demande de remboursement, et à cette date son action était atteinte par la prescription quinquennale.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande en répétition de l'indû.

Sur les dommages et intérêts

Le premier juge, après avoir relevé qu'entre le 1er octobre 2015 et le 19 mai 2021, M. [I] n'avait effectué des versements qu'à hauteur de 190,65 €, sans établir l'existence de difficultés financières qui auraient pu expliquer sa défaillance, a retenu avec pertinence que la défaillance répétée et prolongée de M. [I] dans l'exécution de son obligation essentielle de copropriétaire, - payer les charges appelées- a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en désorganisant sa trésorerie.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer au syndicat la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [I] qui succombe en son recours, sera condamné à payer au syndicat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ,

statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Acticentre la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03815
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.03815 ?
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