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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02917

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/02917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02917 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEGK



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

25 mai 2021 RG :11-19-1654



[F]



C/



[M]







































Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Selarl Rochelemagne
>







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 25 Mai 2021, N°11-19-1654



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les pla...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02917 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEGK

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

25 mai 2021 RG :11-19-1654

[F]

C/

[M]

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Selarl Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 25 Mai 2021, N°11-19-1654

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [L] [F]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4] (VAUCLUSE)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me DUPIC collaboratrice de Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 1995, M. [X] [M] a donné à bail à M. [W] [F] un logement sis à [Localité 5] (Vaucluse), au [Adresse 6].

Le 17 mai 2019, le bailleur a fait signifier au locataire un congé avec offre de vente pour le 30 novembre 2019.

M. [F] ne s'étant pas positionné pour acheter le logement et s'étant maintenu dans les lieux à l'expiration du délai prévu au congé, M. [M] a, par acte d'huissier du 10 décembre 2019, fait assigner celui-ci en validation du congé, expulsion et paiement.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 25 mai 2021, a :

- Rejeté les demandes d'annulation du congé de vente pour absence de modalités et prix dissuasif;

- Validé le congé pour vente, délivré le 17 mai 2019 à effet au 30 novembre 2019 ;

- constaté que M. [F] [W] est occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 6], et ce depuis le 30 novembre 2019 ;

- Ordonné l'expulsion de M. [F] [W] et de tous occupants de son chef ;

- Dit qu'à défaut pour M. [F] [W] d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 6], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur ;

- Condamné M. [F] [W] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 15.750 euros au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2021 ;

- Débouté M. [M] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;

- Accordé à M. [F] [W] un délai de paiement de 36 mois, au titre de sa dette locative, consistant en 36 mensualités de 437,50 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; à défaut, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;

- Condamné M. [F] [W] à payer à M. [M] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, soit la somme de 630 euros, jusqu'à libération des lieux ;

- Condamné M. [F] [W] à verser à M. [M] [X] la somme de 150 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de M. [F] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [F] [W] aux dépens ;

- Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 28 juillet 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 mai 2022, M. [M] demande au visa de l'article 910 du code de procédure civile au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions en date du 19 avril 2022 de M. [F].

Par ordonnance du 25 août 2022, le conseiller de la mise en état a :

- Débouté M. [X] [M] de son incident visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [W] [F] en date du 19 avril 2022,

- Condamné M. [X] [M] à payer à M. [W] [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2023 selon ordonnance du 21 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :

Vu les pièces visées au bordereau

- Recevoir M. [W] [F] en son appel, le déclarer recevable et bien fondé.

- Le recevoir également en ses conclusions ;

A titre principal,

' Vu le congé litigieux ;

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, le 25 Mai 2021 des chefs ayant :

* rejeté les demandes d'annulation du congé de vente pour absence de modalités et prix dissuasif ;

* validé le congé pour vente, délivré le 17 Mai 2019 à effet au 30 Novembre 2019 ;

* constaté que M. [W] [F] est occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 6], et ce depuis le 30 Novembre 2019 ;

* ordonné l'expulsion de M. [F] [W] et de tous occupants de son chef ;

* dit qu'à défaut pour M. [W] [F] d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 6], deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble désigné par l'expulsion ou à défaut par le bailleur ;

* condamné M. [W] [F] à verser à M. [X] [M] la somme de 15.750 euros au titre des loyers et charges dus au 26 Janvier 2021 ;

* accordé à M. [W] [F] un délai de paiement de 36 mois au titre de sa dette locative, consistant en 36 mensualités de 437,50 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance en sus du loyers courant, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, à défaut, l'intégralité deviendra immédiatement exigible ;

- condamné M. [W] [F] à payer à M. [X] [M] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, soit la somme de 630 euros, jusqu'à libération des lieux ;

- condamné M. [W] [F] à verser à M. [X] [M] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [F] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Et statuant à nouveau :

-I-

- Juger que si le congé aux fins de vente de la maison fait état du prix, celui-ci ne prévoit pas les modalités de ladite vente et plus particulièrement si le principe d'une ou plusieurs conditions suspensives est acquis et/ou possible.

En conséquence :

- Juger que le congé avec offre de vente se trouve nul et ne peut par conséquent produire le moindre effet de droit.

-II-

- Juger que le bien donné à bail à Monsieur [W] [F] est vétuste ainsi que cela ressort tant de la description du bail que du rapport produit par l'appelant confirmant l'absence de tout travaux durant plusieurs décennies.

En conséquence :

- Juger que le prix mentionné dans le congé avec offre de vente est particulièrement dissuasif.

En conséquence :

- Juger que le congé avec offre de vente se trouve nul et ne peut par conséquent produire le moindre effet de droit.

A titre incident

' Vu l'article 1240 du code civil ;

- Rejeter la demande incidente formulée par M. [X] [M] au titre de la réparation de son préjudice moral.

A titre subsidiaire

' Vu l'article 1343-5 du code civil ;

- Juger que la demande de délais sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil se justifie par le fait que M. [W] [F] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dès la première instance et qu'il a justifié être non imposable à ce jour.

En conséquence ;

- Confirmer le jugement concernant la demande délais fixée par le premier juge.

***

- Débouter M. [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

***

- Condamner M. [X] [M] à verser à M. [W] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- le congé aux fins de vente de la maison, qui fait état du prix mais ne prévoit pas les modalités de ladite vente et plus particulièrement si le principe d'une ou plusieurs conditions suspensives est acquis et/ou possible, est nul et ne peut produire aucun effet de droit selon la jurisprudence, et que le jugement qui a écarté ce moyen ne comporte pas de motivation,

- il sollicite la nullité du congé aux fins de vente dans la mesure où le prix de vente réclamé est dissuasif, le bien étant vétuste comme cela ressort de la description du bail et du rapport établi par un agent immobilier versé aux débats, le prix dudit bien n'étant pas de 210.000 euros mais plus près de 150.000 euros compte tenu de son état, de l'absence de travaux faits par le bailleur depuis 1995,

- le premier juge a retenu l'avis de valeur établi par la société Praedia Office alors que celle-ci n'est pas une agence immobilière mais une agence de publicité, qu'elle n'a jamais visité les lieux et que cet avis de valeur ne comporte aucune justification,

- concernant le terme de comparaison retenu par le premier juge et tiré du rapport qu'il produit concernant un bien d'une superficie de 88 m² avec dépendances et terrain pour un montant de 240.000 euros, les travaux à prévoir sont manifestement sans rapport avec ceux qui doivent être impérativement effectués dans la maison qu'il occupe actuellement compte tenu de l'absence de travaux durant plus de 25 ans, et que le rapport a été complété concernant les paramètres et caractéristiques pris en compte et calculs effectués,

- à titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement sur la demande délais, dans la mesure où il est un contribuable non imposable et qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle,

- sur l'appel incident, M. [M] ne justifie pas de son préjudice moral, ne démontrant pas un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement, et le préjudice de jouissance pouvant être réparé par sa condamnation à payer une indemnité d'occupation.

En l'état de ses dernières conclusions contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, l'intimé demande à la cour de :

Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les articles 15, 16, 515, 700, 655 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1194, 1231-1 et 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes.

- Confirmer partiellement le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :

* Validé le congé pour vendre délivré à M. [W] [F] le 17 mai 2019.

* Ordonné l'expulsion de M. [W] [F], occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

* Condamné M. [W] [F] à payer à Monsieur [X] [M] 15.750 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 26 janvier 2021,

* Condamné M. [W] [F] au paiement, jusqu'au départ effectif des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, soit 630 euros, outre revalorisation légale.

* Condamné M. [W] [F] à payer à M. [X] [M] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

- Condamner M. [W] [F] à payer à M. [X] [M] la somme de 10 080 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 27 janvier 2021 et le 25 mai 2022, outre la somme de 120.17 euros d'intérêts échus,

- Réformer pour le surplus le jugement du 25 mai 2021 et :

- Condamner M. [W] [F] à payer à Monsieur [X] [M] les sommes de :

' 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,

' 30.000 euros en réparation de son préjudice financier.

- Débouter M. [F] de sa demande subsidiaire en délai de paiement.

- Condamner M. [W] [F] à payer à M. [X] [M] la somme de 2500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] [F] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, Avocat, sur son affirmation de droit.

Il fait valoir que :

- le congé pour vente est valable en ce qu'il est régulier au fond comme en la forme, de sorte que le contrat de bail est résilié depuis le 30 novembre 2019 et que Monsieur [F] est déchu de tout titre d'occupation,

En réplique aux conclusions adverses :

- concernant les modalités de la vente, la jurisprudence citée par l'appelant n'est pas applicable à l'espèce, car comme le mentionne l'arrêt de cour d'appel versé au débat par l'appelant, la nullité du congé ne peut être prononcée que si l'irrégularité dénoncée par le locataire lui cause un grief, et que tel n'est pas le cas en l'espèce,

- le tribunal a écarté le moyen en motivant sa décision dans la mesure où il a relevé que le congé mentionnait le montant du prix (210.000 euros) et ses modalités de paiement (comptant), et que cette appréciation des conditions de la vente est conforme à celle qu'en fait la Cour de cassation,

- concernant le prix prétendument dissuasif, M. [F] fait référence dans ses conclusions à une estimation du bien par la société Safti et prétend que le rapport Safti aurait été complété quant aux paramètres et caractéristiques pris en compte, ainsi qu'aux calculs effectués alors qu'il n'en justifie pas,

- il prouve que la somme de 210.000 euros n'a rien de dissuasif à l'appui d'un courrier de l'agence Praedica office du 14 janvier 2011 indiquant que la valeur vénale de l'immeuble se situe aux alentours des 250.000 euros, d'autant que depuis 2011, des améliorations ont été effectuées, notamment le remplacement des menuiseries et l'installation de doubles vitrages, et que contrairement aux dires de l'appelant, l'agence Praedia est désignée comme une agence immobilière sur la fiche société.com, que celle-ci indiquait dans un courrier de 2011 s'être rendue à plusieurs reprises dans les lieux pour fixer la valeur vénale de la maison et la faire visiter, et qu'enfin le compromis de vente a été signé pour un prix de 230 000 euros,

- au 25 mai 2022, M. [F] n'a réglé aucune des indemnités mises à sa charge par le jugement du 25 mai 2021 et sa dette s'élève à la somme de 27 017,82 euros,

- le comportement de M. [F] qui se maintient abusivement dans les lieux est fautif, justifiant l'octroi de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral en ce qu'il est âgé de 79 ans, qu'il a été paralysé dans son projet de vente du bien depuis plus de deux ans, et qu'il ne perçoit rien pour l'occupation illégale de son bien,

- il subit un préjudice du fait du retard dans le paiement des loyers, et aujourd'hui des indemnités d'occupation, ce préjudice ayant été reconnu dans le jugement du 25 mai 2021 mais n'ayant reçu aucune réparation,

- le compromis de vente contenant en page 9 une clause suspensive de libération des lieux par le locataire à la date du 30 novembre 2019, il subit un préjudice né de la perte de chance de réitérer la vente qui avait été convenue avec M. [C] au prix de 230 000 euros, M. [F] s'étant abusivement maintenu dans les lieux et l'ayant ainsi empêché de réitérer la vente, de sorte qu'il doit obtenir réparation de son préjudice financier à hauteur de 30 000 euros,

- M. [F] ne payant ni les échéances, ni les indemnités d'occupation mises à sa charge depuis le 25 mai 2021, il ne sera pas fait droit à sa demande subsidiaire de délai, au demeurant non étayée, et le jugement sera réformé sur ce point.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer.

Sur la demande de nullité du congé pour vendre :

Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : ' I - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...).

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement (...).

Comme l'a justement relevé le premier juge, le congé pour vente en date du 17 mai 2019 précise clairement le motif allégué par le bailleur pour donner congé au locataire, par acte d'huissier de justice, en ce qu'il indique que le bail ne sera pas renouvelé au titre de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans le but de 'vendre le dit logement'.

Les formes et délais du congés ont été respectés et ne sont d'ailleurs pas remis en cause par les parties.

L'appelant conteste, au fond, que les modalités de vente aient été indiquées, pourtant il ressort du congé l'indication du prix (la somme de 210 000 euros) ainsi que la modalité de paiement, à savoir 'comptant le jour de la vente'.

Le moyen selon lequel il n'est pas fait mention qu'une condition suspensive ou résolutoire figure dans le congé est inopérant. Le jugement est parfaitement motivé et sera confirmé en ce qu'il a jugé que la demande d'annulation du congé pour vente au titre de l'absence de modalité sera rejetée.

Au demeurant, dans l'unique jurisprudence citée par l'appelant, la cour d'appel d'Orléans rappelle que le locataire doit justifier d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [F] n'ayant jamais prétendu avoir voulu acheter le bien en question, à quelque prix que ce soit.

* * *

L'appelant argue par ailleurs que le prix fixé est dissuasif et donc ainsi cause de nullité.

Outre la question des évaluations divergentes versées par les parties au débat, la cour relève que le propriétaire a signé un compromis de vente pour une somme de 230 000 euros alors que le prix fixé était de 210 000 euros. La signature de ce compromis suffit à elle seule à démontrer que le prix n'était pas dissuasif.

Ce moyen est donc aussi inopérant et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité d'occupation :

L'intimé demande la confirmation de la décision et précise le montant dû (10 080 euros) jusqu'au mois de mai 2022. L'appelant ne formule aucun grief sur ce point.

La décision sera donc confirmée sauf à actualiser la créance du bailleur à la somme principale non contestée de 10 080 euros actualisée au 25 mai 2022 outre intérêts aux taux légal.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt au titre du préjudice moral :

L'intimé demande à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral pour ne pas avoir pu jouir de son bien.

Aucun préjudice moral n'étant démontré, et le préjudice de jouissance se réparant par l'allocation d'une indemnité de jouissance, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande de délai de paiement :

Le jugement de première instance a accordé au locataire des délais de paiement en rappelant toutefois que le défaut de paiement rendrait la totalité de la somme exigible.

L'appelant demande confirmation du jugement. L'intimé sollicite le rejet de cette demande de délai.

Considérant qu'il ressort des comptes versés au débat par l'ancien bailleur et non contesté, que depuis le 25 mai 2021, M. [F] n'a effectué aucun versement, en raison d'une situation financière obérée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement avec une clause d'exigibilité en cas de défaut de paiement.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice financier :

L'intimé demande à titre reconventionnel le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de réitérer la vente qui avait été convenue avec M. [C] au prix de 230 000 euros.

Si le compromis de vente contenait une clause suspensive de libération des lieux par le locataire à la date du 30 novembre 2019, aucun élément ne permet d'établir le lien de causalité entre l'absence de réitération de l'acte de vente et l'occupation des lieux par l'ancien locataire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser la demande de M. [M] [X] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme principale de 10 080 euros au 25 mai 2022, outre intérêts aux taux légal,

Y ajoutant,

- Condamne M. [W] [F] à payer M. [M] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, Avocat, sur son affirmation de droit.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02917
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02917 ?
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