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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02683

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/02683


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02683 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDSA



VH



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

09 mars 2021 RG :19/02115



[F]

[O]



C/



[D]

S.A. GENERALI IARD



































Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

SCP RD

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 09 Mars 2021, N°19/02115



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02683 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDSA

VH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

09 mars 2021 RG :19/02115

[F]

[O]

C/

[D]

S.A. GENERALI IARD

Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

SCP RD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 09 Mars 2021, N°19/02115

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [I] [W] [F]

né le 18 Juin 1951 à BEAUCAIRE (30)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [Y] [V] [U] [O] épouse [F]

née le 21 Avril 1950 à COMPIANO (ITALIE) (99)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MR BAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

assigné à étude d'huissier le 02/08/21 (refus de l'acte - dossier clôturé depuis le 17/02/20) - (ordonnance de désistement partiel)

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A. GENERALI IARD société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663, en sa qualité d'assureur de la société MR BAT, prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA - GLAVANY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2005, M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] ont confié à la société MR.BAT, assurée auprès de la société Generali IARD, la construction d'une maison d'habitation à [Localité 7] (Vaucluse).

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 1er juillet 2005, celui-ci a été exécuté et soldé, et la déclaration d'achèvement des travaux est datée du 23 août 2006.

Se plaignant de désordres, M. et Mme [F] ont, les 24 et 29 décembre 2015, assigné en référé Maître [Z] [D], en qualité de liquidateur de la société MR BAT ainsi que la société Generali, afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 8 février 2016, une mesure d'expertise a été ordonnée et Mme [E], désignée en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2019.

Par acte d'huissier en date des 18 juin 2019 et 8 juillet 2019, M. et Mme [F] ont assigné Maître [Z] [D], en qualité de liquidateur de la société MR BAT et la société Generali devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir la réparation de leurs dommages.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, a :

- Requalifié le contrat liant M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] à la société MR.BAT en contrat de construction de maison individuelle,

- Rejeté la demande de mise en 'uvre de la garantie décennale formulée par M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] à l'encontre de la compagnie Generali IARD,

- Débouté M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la compagnie Generali IARD,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 12 juillet 2021, M. et Mme [F] ont régulièrement interjeté appel de cette décision, intimant Maître [Z] [D], en qualité de liquidateur de la société M.R. BAT et la société Generali IARD.

Par conclusions de désistement signifiées le 8 novembre 2021, M. et Mme [F] font valoir qu'ils n'entendent pas maintenir la procédure engagée à l'encontre de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M.R. BAT.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, rectifiée par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment constaté le désistement partiel de M. et Mme [F] à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MR BAT, déclaré l'instance éteinte dans leurs rapports et dit que l'instance se poursuit entre les autres parties.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 5 janvier 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :

vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 9 mars 2021,

vu la déclaration d'appel des époux [F] en date du 12 juillet 2021,

- Déclarer cet appel recevable et bien fondé et y faisant droit,

- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- Débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la compagnie Generali à garantir les désordres affectant la villa des époux [F], qui constituent des désordres à caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants du code civil,

En conséquence :

- Condamner la compagnie Generali à verser aux époux [F] les sommes suivantes :

* 64.919,40 euros conformément à l'évaluation des travaux de remise en état de stabilisation de l'immeuble tels que chiffrés par l'expert judiciaire, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 2 avril 2019 jusqu'au jour du complet paiement,

* 66. 960,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance chiffrés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 2 avril 2019 + 465 euros à compter du 1er mai 2019 jusqu'au paiement total des travaux susvisés,

* 1.000,00 euros à titre d'indemnisation du préjudice de relogement pendant 5 jours à l'hôtel,

* 4.680,00 euros TTC au titre des honoraires de CL Ingenierie, correspondant à la phase de conception qui a été sollicitée par l'expert judiciaire (pièce n°26),

* 4.800,00 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre durant la phase de suivi du chantier correspondant à un devis de CL Ingenierie (pièce n°26),

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* 14.438,80 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,

* ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.

Y ajoutant,

- Condamner la compagnie Generali à verser aux époux [F] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens,

- Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :

Sur la réformation de la décision déférée sur la nécessaire garantie de la compagnie Generali :

- il ressort du rapport de l'expert que les désordres sont apparus bien après la réception et qu'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, de sorte que les désordres ont un caractère décennal et qu'en application des articles 1792 et suivants du code civil, la société Generali doit réparer l'ensemble de leurs préjudices, le jugement devant être réformé sur ce point.

A/ Sur la prétendue non-garantie par Generali de l'activité de constructeur de maisons individuelles de MR BAT :

1/ sur les activités couvertes par Generali

- la société MR BAT ne leur a pas fait signer un contrat de construction de maison individuelle qu'il soit avec ou sans plan dès lors que :

* il ressort du rapport de l'expert que le contrat MR BAT du 2 mars 2005 n'est pas un contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) et qu'il rentrait dans la mission de l'expert de donner à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

* le maître d'ouvrage avait confié, en parallèle à l'intervention de MR.BAT, une mission d'étude de sol avec définition des fondations à la société Arma sud qui a déposé un rapport le 6 mai 2005,

* la mission confiée à la société MR BAT, après l'étude de sol, notamment de proposer le type de fondations n'est pas celle confiée à un constructeur de maisons individuelles,

* en phase 2, la société MR.BAT avait également pour mission de présenter des exemples de dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types à envisager, notamment soutènement, fondations, amélioration du sol et qu'au vu de cette mission, la société Corevat a modifié le prix de l'intervention, de sorte que deux tierces entreprises sont intervenues et non une seule comme l'énonce l'intimée,

- au fil des avenants, MR.BAT couvrait l'essentiel des travaux de construction,

- selon la jurisprudence, un constructeur qui a déclaré ne pas avoir une activité de constructeur de maisons individuelles au sens de la loi de 1990, et qui a réalisé la construction d'une maison individuelle dans le cadre d'un marché de travaux, ne commet pas de fausse déclaration de risque en exécutant des travaux, dans le domaine de ses activités garanties, bien que l'ouvrage aurait dû relever d'un CCMI (Cass. 3eciv., 26 février 2013, n° 12-11.589), et que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la société MR.BAT a conclu un contrat de louage d'ouvrage, portant sur les activités garanties par le contrat Generali.

2/ Sur l'absence de contestation de sa garantie par Generali et sa prise en charge de certains désordres :

- la société Generali n'a pas contesté sa garantie décennale, tant devant le juge des référés sur la demande de désignation en référé expertise, que dans la phase précontentieuse, où elle a reconnu sa garantie en préfinançant, en 2006 et 2014, plus de 20 000 euros de travaux que l'expert reconnaissait comme présentant un caractère décennal, de sorte qu'elle a fait l'aveu de sa garantie, cet aveu étant extrajudiciaire puisqu'il a été effectué au cours d'une précédente instance, et que peu importe la question de savoir si elle doit ou pas soumettre la question de sa garantie aux juges du fond,

- l'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une exception de garantie et en particulier d'une exclusion de risque, cette renonciation pouvant résulter du simple comportement de l'assureur, sa volonté devant être non équivoque, et que tel est le cas en l'espèce, non seulement par les conclusions et dires pris par la société Generali avant l'instance au fond et par la prise en charge des désordres pour un montant relativement important,

- la procédure qu'ils ont engagée n'est que la suite des premières prises en charge par la société Generali des désordres affectant l'immeuble et relevant de l'activité de son assurée, MR.BAT,

- la société Generali était informée des conditions dans lesquelles MR BAT est intervenue en 2005 en ce qu'elle avait conclu devant le juge des référés que MR.BAT, « selon DROC du 1er juillet 2005, a effectué les travaux de construction d'une maison individuelle, tout en faisant échapper les époux [F] aux exigences des CMI (absence de souscription de dommage ouvrage, absence d'obligation du garant)», et donc des prétendues limites de sa garantie, étant précisé qu'en 2005 au début des travaux, l'objet social de MR.BAT était la « maçonnerie générale, tous travaux du bâtiment », ainsi qu'il ressort de son extrait K bis, de sorte qu'en tant qu'assureur, elle était redevable à l'égard de son assurée d'une obligation de renseignement et de conseil, notamment de l'intérêt majeur qui serait le sien de souscrire une police ou d'étendre les garanties à des activités non couvertes,

- au regard de l'évolution des garanties couvertes par la société Generali au cours de l'année 2002, avec la conclusion du contrat initial et de pas moins de 2 avenants, ajoutant aux activités premières de l'assuré la plomberie, le sanitaire et l'électricité, il revenait aux juges du fond d'apprécier l'objet des travaux réalisés, et non leurs modalités d'exécution,

- la société Generali, étant consciente de ses manquements, les ayant indemnisés quant aux premiers désordres au titre de la garantie décennale, ne pouvait ensuite invoquer une non garantie.

B/ Subsidiairement, sur la prétendue absence d'application de la garantie décennale :

1/ sur la prétendue absence de constatation de désordres de nature décennale par l'expert judiciaire pendant le délai décennal :

-l'assignation en référé a interrompu le délai de garantie décennale et fait courir un nouveau délai de 10 ans, et la reconnaissance de responsabilité a également interrompu le délai de garantie décennale, cette reconnaissance résultant selon la jurisprudence d'une attitude ou d'un aveu non équivoque, comme notamment l'exécution de travaux d'une certaine importance (Cass. civ. 3, 20 février 1969 : Bull. civ. III, n° 158) comme c'est le cas en l'espèce,

- il résulte du rapport de l'expert que les désordres sont de nature décennale, et que la période probatoire d'environ deux ans après travaux n'est pas comme l'entend la société Generali pour vérifier que les travaux ont été bien faits, mais pour vérifier que les causes des désordres sont éteintes.

2/ sur la prétendue absence d'atteinte à la solidité ou à de la destination de l'ouvrage :

- il est constant que la garantie de l'assureur est due après la résiliation du contrat d'assurance pour les dommages trouvant leur origine entre le début de la garantie et l'expiration du contrat, même en l'absence de paiement d'une prime subséquente, de sorte qu'en l'espèce la société MR.BAT était couverte par la société Generali,

- il ressort du rapport de l'expert que les désordres ont un caractère décennal, et qu'il est ainsi démontré l'existence de dommages évolutifs, les trois conditions cumulatives selon lesquelles :

* les désordres initiaux doivent avoir déjà revêtu les critères de gravité dans le délai décennal,

* ils doivent également avoir été judiciairement dénoncés dans le délai de garantie décennale,

* et le nouveau désordre doit être l'aggravation des désordres initiaux, à savoir présenter la même origine et affecter le même ouvrage,

étant remplies en l'espèce.

Sur l'indemnisation du maître d'ouvrage :

A/ Sur le montant des travaux :

- il convient de constater l'accord de la société Generali concernant les travaux de restructuration pour 24 899,82 euros TTC,

- la somme de la somme de 34 325,50 euros correspond au ravalement total des façades tel que l'a préconisé l'expert, dont le raisonnement ne peut être contesté, de sorte qu'il doit être fait droit à leurs demandes sur ce point.

B/ Sur le préjudice de jouissance:

1/ sur le préjudice de jouissance subi :

- il ressort du rapport de l'expert la confirmation de l'existence d'un préjudice de jouissance qu'ils ont subi, étant retraités, vivant 24h/24h dans leur maison, et voyant s'aggraver les désordres et les dégradations progressives de leur maison du fait de l'inertie de la société Generali depuis sa construction.

2/ sur le préjudice de jouissance aggravé durant l'exécution des travaux:

- l'expert confirme également ce préjudice,

- la société Generali ne peut invoquer le fait qu'elle n'est plus l'assureur de MR.BAT au jour de la réclamation dans la mesure où le préjudice est né durant la période couverte par la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil, et que selon la jurisprudence, l'assureur en responsabilité décennale est tenu d'indemniser tous les dommages, matériels se rattachant par un lien direct aux manquements reprochés à son assuré,

- en l'espèce, l'expert a accepté le préjudice de jouissance qu'ils ont invoqué, en a retenu le chiffrage et la prise en charge des dommages immatériels, à l'exclusion de tout préjudice corporel, et qui était couvert par la garantie complémentaire accordée par la société Generali et notifiée en page 11 des conditions générales du contrat.

C. Sur le préjudice moral :

- ils ont subi un préjudice moral depuis près de 15 ans en ayant mis toutes leurs économies dans la construction de leur habitation, et n'ayant jamais pu en jouir normalement.

D/ Sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre.

- compte tenu de la technicité des travaux, l'expert a reconnu la nécessité que le maître d'ouvrage se fasse accompagner par un maître d''uvre, en l'occurrence CL Ingenierie et qu'il doit être pris acte de l'accord de la société Generali pour la prise en charge des premiers frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 4680 euros,

- étant profanes en matière de construction, la maîtrise d'oeuvre nécessitée par le suivi de chantier est justifiée par la réparation des désordres explicités dans le rapport d'expertise, quand bien même ce dernier n'évoque pas cette maîtrise d''uvre.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la SA Generali IARD, intimée, demande à la cour de:

Vu les articles 1147, 1792 et s. et 1382 du code civil,

Vu les articles L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles L.112-6, 125-4, L.241-1, L.242-1 du code des assurances,

Vu le jugement du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon,

Tenant les conditions particulières et générales de la police souscrite,

A titre principal,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause Generali, l'activité réalisée par la société MR BAT dans le cadre du présent litige, telle que rappelée par l'expert judiciaire aux termes de son rapport, et notamment l'activité de constructeur de maisons individuelles, étant exclue des garanties de la police souscrite auprès de la compagnie Generali IARD.

- Condamner les époux [F] au paiement de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

- Juger que l'intégralité des désordres évoqués ne présente pas de caractère décennal.

- Juger que l'expert judiciaire n'a donc pas constaté de désordres de nature décennale dans le délai décennal.

- Juger que la police d'assurance souscrite par la société MR BAT auprès de la compagnie Generali IARD n'a pas vocation à recevoir application au titre du volet responsabilité décennale, les conditions d'application des articles 1792 et suivants du code civil n'étant pas réunies, notamment en l'absence de désordre de nature décennale.

- Juger en conséquence inapplicables les garanties consenties par Generali IARD à la société MR BAT.

- Rejeter en conséquence l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de Generali IARD.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause Generali.

- Condamner les époux [F] au paiement de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire,

- Constater que la police souscrite par la société MR BAT a été résiliée avec effet le 1er janvier 2007 avec maintien de la seule garantie obligatoire.

- Juger que le montant des travaux de reprise ne saurait intégrer le ravalement de l'ensemble des façades.

- Limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 30.593,09 euros TTC.

- Juger que la police d'assurance souscrite par la société MR BAT auprès de la compagnie Generali IARD n'a pas vocation à recevoir application au titre des préjudices immatériels, eu égard notamment au fait que la compagnie concluante n'était plus l'assureur à la réclamation.

- Débouter les époux [F] de leur demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.

- Débouter les époux [F] au titre de leur demande de condamnation au titre d'un préjudice moral.

- Débouter les époux [F] de leur demande d'indemnisation relative aux frais de maîtrise d''uvre de 4 800 euros.

- Débouter les époux [F] de leur demande de condamnation de Generali à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et de 5000 euros pour la procédure d'appel.

A titre infiniment subsidiaire

- Juger que le préjudice de jouissance allégué par les requérants ne saurait excéder 1.000 euros,

- Juger que leur préjudice moral ne saurait être évalué à une somme supérieure à 1.000 euros.

- Juger que toute condamnation de Generali IARD ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuellement stipulées pour la garantie complémentaire des préjudices immatériels.

- Débouter les époux [F] de leur demande de condamnation de Generali à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et de 5000 euros pour la procédure d'appel.

En tout état de cause,

- Condamner les époux [F] au paiement de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir que :

A. A titre principal : sur la non-garantie de l'activité de constructeur de maisons individuelles

1 ' Sur l'exercice de l'activité de constructeur de maison individuelle par la société MR BAT

- la société MR BAT a réalisé la construction d'une maison individuelle au sens des dispositions de l'article L. 232-1 du CCH au regard de l'aveu même de M. et Mme [F] qui ont précisé dans leur assignation en date du 8 juillet 2019 qu'ils ont confié la construction d'une maison individuelle à la société MR BAT, celle-ci ayant réalisé non seulement le gros 'uvre et la mise hors d'eau de la construction (couverture), mais également le hors d'air pour avoir procédé à la pose des menuiseries.

En réponse aux conclusions adverses :

Sur la prétendue absence de signature d'un contrat de construction de maison individuelle

- si les appelants contestent la qualification du marché signé avec la société MR BAT en contrat de construction de maison individuelle, cela ne change en rien la problématique posée, dans la mesure où un contrat dont les prestations garantissent le hors d'air et le hors d'eau est un contrat de construction de maison individuelle en vertu de l'article L. 232-1 du CCH.

Sur la prétendue intervention d'Arma Sud

- les appelants ont confié la réalisation du hors d'air et du hors d'eau à la seule entreprise MR BAT, le géotechnicien (Arma Sol) n'étant intervenu que pour effectuer une étude de sol afin de définir la profondeur d'ancrage des fondations permettant d'atteindre le bon sol, et n'ayant été présent, ni au démarrage des travaux, ni en cours et à fortiori à la réception, de sorte qu'ils ne peuvent s'affranchir de l'exclusion de garantie tirée du contrat souscrit par la société MR BAT auprès d'elle.

Sur l'avis de l'expert judiciaire concernant la nature du marché

- l'avis de Mme [E] concernant la qualification juridique du marché litigieux est malvenu en ce qu'elle n'est pas juriste, que sa mission est d'apporter un éclairage opportun sur les aspects techniques du litige, et qu'il revient au juge de trancher le litige, de sorte que le jugement sera confirmé en ce que le contrat d'entreprise a été requalifié en contrat de construction de maison individuelle.

Sur son prétendu aveu concernant l'acquisition de sa garantie au stade du référé

- le simple fait qu'elle ne se soit pas opposée à la mesure d'expertise, ne saurait être interprété comme un aveu concernant l'acquisition de ses garanties dès lors que c'était sous toutes réserves de responsabilité de son assurée ou d'acquisition de sa garantie, que participer à une expertise judiciaire ne peut pas préjuger de l'acquisition des garanties d'un assureur, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé son refus de garantie au stade de l'expertise, s'agissant d'une question juridique qui doit être soumise à la juridiction du fond,

- que M. et Mme [F], dans leurs conclusions d'appelants, se contredisent dans leur argumentation et reconnaissent eux-mêmes qu'elle n'a jamais considéré sa garantie comme acquise dès le début de la procédure et qu'ils affirment qu'elle a toujours rappelé ses réserves tenant à la mobilisation de sa garantie.

Sur la prétendue prise en charge de précédents sinistres

- les appelants ne rapportent pas la preuve qu'elle a mobilisé sa garantie pour d'autres sinistres,

- selon la jurisprudence, la prise en charge d'un précédent sinistre ne permet pas de considérer que l'assureur a renoncé à l'exclusion de garantie, de sorte qu'en ayant pris en charge un précédent sinistre de 400 euros, elle ne peut être regardée comme comme ayant renoncé à opposer l'exclusion de garantie.

Sur sa prétendue obligation de conseil à l'encontre de son assuré

- les activités mentionnées sur l'extrait Kbis de la société ne prévalent pas sur celles mentionnées sur la police d'assurance, et que le fait de ne pas souscrire à l'activité de constructeur de maisons individuelles était un choix clair et assumé de l'entreprise, la société MR BAT ne pouvant prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette exclusion qui figure dans les conditions particulières et générales,

- elle a parfaitement informé son assuré des limites du champ d'activité couvert par la police, que seul l'assuré peut se prévaloir d'un défaut de conseil de la part de son assureur, et qu'elle ignorait tout de l'activité de constructeur de maisons individuelles de la société, de sorte que les appelants ne démontrent pas une faute à son encontre en application de l'article L 511-1 du code des assurances, d'autant qu'ils ne peuvent à la fois contester la qualification de constructeur de maison individuelle de la société MR BAT et ensuite la reconnaître en affirmant qu'elle n'aurait pas voulu la garantir.

-2- Sur l'absence de déclaration de l'activité de CMI par la société MR BAT

- la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par ledit constructeur, qu'en l'espèce, il ressort clairement tant de la police consentie à l'assurée que des conditions générales délivrées à l'entrepreneur que l'activité de constructeur de maisons individuelles n'a pas été souscrite par la société MR BAT, dont la sanction est une non-assurance, le risque réalisé étant situé hors de la sphère contractuelle définie entre les parties au contrat d'assurance, de sorte qu'elle est fondée à dénier sa garantie.

-B- Subsidiairement sur l'absence de constatation de désordres de nature décennale par l'expert judiciaire durant le délai décennal

- aucun désordre de nature décennale n'a été constaté par l'expert judiciaire durant le délai décennal, dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres ont été constatés par une visite du 3 juillet 2017, soit plus de 10 ans après la date de réception des travaux, intervenue le 3 mars 2006.

-C- Très subsidiairement : sur l'absence d'application de la garantie décennale à défaut d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage

- le caractère généralisé des fissurations n'est pas démontré, que les désordres sont minimes et ne sauraient générer une impropriété à destination et que les appelants ne rapportent la preuve de l'apparition d'un dommage de nature décennale survenu au cours du délai d'épreuve arrivé à terme le 23 août 2016, des dommages futurs ne pouvant donc pas être constatés, ni l'existence de dommages évolutifs, les trois conditions requises par la Cour de cassation n'étant pas réunies, la première condition faisant défaut puisque le caractère décennal des désordres n'est pas démontré, l'atteinte structurelle évoquée par l'expert n'étant qu'hypothétique, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause et que le jugement sera confirmé sur ce point.

-C ' A titre infiniment subsidiaire : les préjudice allégués

1. Sur les préjudices matériels

a. Sur le quantum des travaux de reprise

- si l'expert retient un coût total de reprise de 64 919,40 euros TTC, et que les travaux de restructuration paraissent justifiés, il n'en est pas de même des travaux de réhabilitation estimés dans le devis de MG Bâtiment pour la somme de 34.325,50 euros, dans la mesure où ce devis chiffre le ravalement de l'ensemble des façades, y compris des parties qui ne présentent aucune fissure, de sorte qu'au regard du principe indemnitaire qui implique la stricte réparation sans perte ni profit, ledit devis sera écarté.

-b. Sur les honoraires de maîtrise d''uvre

- elle ne conteste pas la somme de 4.680,00 euros versée au titre des honoraires du maître d''uvre pour la définition des travaux de reprise, mais s'oppose à la somme de 4.800,00 euros présentée comme les frais de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux à venir dès lors que, à aucun moment, l'expert judiciaire n'a indiqué que les travaux de reprise devaient être suivis par un maître d''uvre et que la technicité des travaux avancés par les appelants ne saurait à elle seule justifier la somme sollicitée, s'agissant de travaux courants exécutés par une entreprise spécialisée, de sorte qu'il n'est nullement besoin d'un maître d''uvre.

-2. Sur le rejet des demandes au titre des préjudices immatériels

- la police qu'elle a consentie à la société MR BAT a été résiliée avec effet le 1er janvier 2007, de sorte que les demandes dirigées à son encontre au titre des préjudices immatériels sont sans fondement, seule subsistant la garantie obligatoire de responsabilité décennale ne couvrant que la réparation des seuls dommages subis par l'ouvrage, c'est à dire des dommages matériels.

-a. Sur le préjudice de jouissance

- l'indemnisation du préjudice de jouissance constituant un dommage immatériel consécutif, ne saurait lui incomber, d'autant qu'aucune explication ne justifie le montant réclamé à ce titre par les appelants, et que la simple vision de fissures ne peut donner lieu à indemnisation d'un préjudice de jouissance mais est un inconfort qui ne saurait être évalué à hauteur d'une somme correspondant à une privation totale de jouissance, le bien ayant été occupé sans interruption durant le déroulement des opérations d'expertise, et que le caractère évolutif de ces fissurations n'a pas été démontré, pas plus que le caractère traversant des fissurations, de sorte que les demandes des appelants à ce titre seront rejetées,

- si la cour devait retenir l'existence d'un préjudice de jouissance, ce dernier sera ramené à de plus justes proportions, en l'absence d'éléments venant l'étayer, soit à la somme de 1.000,00 euros, et que ne pouvant relever que des garanties facultatives qu'elle a consenties, elle est fondée à opposer au tiers lésé les limites contractuelles et franchises du contrat, et doit être mise hors de cause pour ce qui a trait à ces réclamations qui relèvent de la seule garantie des préjudices immatériels qui n'était pas mobilisable, n'étant plus l'assureur à la réclamation.

-b. Sur le préjudice moral

- l'expert n'a pas chiffré le montant du préjudice moral, lequel doit être apprécié à sa juste valeur, les appelants sollicitant 20 000 euros de dommages-intérêts, dans la mesure où la perte d'un proche est indemnisée à hauteur de 15 000 euros, et que M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de l'état de leur fragilité financière, ni du fait qu'ils auraient renoncé à leurs vacances pour financer l'expertise judiciaire,

- si la cour retenait l'existence d'un préjudice moral, ce dernier doit être ramené à de plus justes proportions, n'étant justifié par aucun élément, sans pouvoir excéder 2 000 euros, qu'elle est fondée à opposer ses limites contractuelles et franchises, et qu'elle doit être mise hors de cause pour ce qui concerne ces réclamations qui relèvent de la seule garantie des préjudices immatériels qui n'était pas mobilisable, n'étant plus l'assureur à la réclamation.

- Sur l'absence d'intérêt de la demande d'exécution provisoire

- sur la demande d'exécution provisoire des appelants, la demande est devenue sans objet, le débat se situant en appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I - Sur la qualification du contrat : louage d'ouvrage ou CCMI

La construction de maisons individuelles sans fourniture de plan est définie par l'article L. 232-1 du CCH :

« Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :

a) La désignation du terrain ;

b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser;

c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux;

d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;

e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission

g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. »

L'article L 230-1 du même code dispose que ces règles sont d'ordre public.

En l'espèce, les époux [F] ont, confié la construction d'une maison individuelle dans le cadre d'un marché de travaux à la société MR BAT.

Comme l'a justement relevé le premier juge, les parties n'ont signé aucun contrat, mais il résulte du devis descriptif accepté par les époux [F] le 2 mars 2005 et des factures réglées par ces derniers que la société MR BAT devait effectuer des travaux de construction d'une maison d'habitation pour un montant de 134 367,41 euros TTC.

Il est aussi exact qu'en application de l'article 238 du code de procédure civile il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la qualification d'un acte juridique.

Les termes du devis signé par les parties et versé au débat sont clairs et précis sur la nature des travaux réalisés, chiffrant poste par poste la construction de la maison, l'ensemble des prestations nécessaires, notamment le gros 'uvre, les fondations, (quand bien même une étude de sol a été réalisé par une autre entreprise), la charpente, la couverture, les menuiseries intérieures et extérieures. Le hors d'air, hors d'eau ont été ainsi réalisés par une seule et même entreprise qui de surcroît s'est chargée du dépôt du permis de construire.

C'est donc à bon droit que le premier juge a requalifié le marché de travaux conclu le 2 mars 2005 entre les époux [F] et la société MR BAT en contrat de construction de maison individuelle. La décision sera donc confirmée sur ce point.

II - Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie :

Pertinemment le premier juge a rappelé que l'article L 241-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'article L112-6 du même code prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l'espèce, la société MR.BAT a souscrit un contrat d'assurance n° 56528942 C, à effet au 1er janvier 2002, auprès de la compagnie GENERALI. Ce contrat a été résilié le 1er juillet 2007.

Les dispositions générales du dit contrat prévoient à titre liminaire que les activités de constructeur de maisons individuelles réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ne sont pas garanties.

Le premier article des dispositions générales dispose que le contrat délivre à l'assuré les garanties définies à l'article 3 pour les travaux de construction qu'il exécute au titre d'un contrat de louage d'ouvrage.

L'article 7 prévoit que la garantie porte, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, sur les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux dispositions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de cotisation subséquente.

Les dispositions particulières dudit contrat déterminent les activités de l'assuré couvertes par la société GENERALI, à savoir, fondations, structures et travaux courants de maçonnerie, enduits, la plâtrerie, revêtements de mur et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs, charpente et ossature en bois, couverture-zinguerie. Un avenant en date du 1er mai 2002 ajoute les activités de plomberie, sanitaire et un autre du 6 juin 2002 celle d'électricité.

Il en résulte que l'activité de construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maître de l'ouvrage devraient être rejetées, des lors que la société de construction avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de fondations, structures et travaux courants de maçonnerie, enduits, plâtrerie, revêtements de mur et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs, charpente et ossature en bois, couverture-zinguerie, plomberie, sanitaire et électricité, et que le maître de l'ouvrage a conclu avec la société un contrat de construction de maison individuelle.

Pour autant, les appelants soutiennent que GENERALI a reconnu sa garantie décennale.

En réponse au moyen tiré des simples réserves émises par la compagnie d'assurance lors de la procédure de référé ; Le fait que la compagnie d'assurance ait émis des réserves lors de la désignation de l'expert judiciaire ne saurait signifier qu'elle ne s'est pas opposée à la mise en 'uvre de sa garantie et qu'ainsi elle aurait reconnu l'acquisition de sa garantie.

Les appelants soutiennent aussi que la compagnie GENERALI a déjà accepté sa garantie tel que cela résulte de la prise en charge de précédents sinistres.

Il est constant que l'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une exception de garantie et en particulier d'une exclusion de risque. Cette renonciation peut être expresse, mais elle peut aussi résulter du simple comportement de l'assureur. Pour qu'il y ait renonciation de l'assureur, il faut que sa volonté soit non équivoque (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-12.023).

La cour de cassation a pu indiquer que : « ayant souverainement estimé que la nature des sinistres et la modicité des remboursements expliquaient que la compagnie Axa ait accepté d'accorder sa garantie sans faire d'investigations et qu'elle n'avait jamais admis la substitution d'un simple coupe-circuit au dispositif contractuel convenu, la cour d'appel a pu en déduire que les deux règlements ne constituaient pas des actes non équivoques de renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'absence de garantie ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, est mal fondé en sa deuxième » Cass. 1 ère civ. 22 mai 2002 n°98-18.141.

Contrairement à ses affirmations GENERALI n'a pas accepté de mobiliser sa garantie pour un seul désordre à hauteur de 400 euros. Il ressort des justificatifs, quittances et courriers versés au débat que la compagnie d'assurance a mobilisé « sa garantie décennale » (sic) dans le cadre de quatre désordres au moins sur cette maison et procédé aux indemnisations suivantes :

5075,82 euros le 3 juillet 2008

13 168,96 euros le 18 mars 2010 : le courrier envoyé par le groupe GENERALI mentionne « ce dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées engage la responsabilité décennale des constructeurs »

520,40 euros le 12 janvier 2012

400 euros le 28 aout 2013 (après expertise), un courrier envoyé par le groupe GENERALI indique « la responsabilité de notre assuré est engagée et les garanties du contrat décennal sont acquises »

La compagnie d'assurance a ainsi reconnu sa garantie selon des termes non équivoques mais aussi par sa prise en charge des sinistres à plusieurs reprises pour un montant relativement important.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que si la société GENERALI avait pris en charge de nombreux désordres au titre de la garantie décennale par le passé, ces règlements ne sont pas de nature à lui permettre de considérer que l'assureur a renoncé à l'exclusion de garantie.

III - Sur le délai décennal :

III ' 1 - Sur l'effet interruptif de prescription

La compagnie soutient que le rapport d'expertise final a été déposé par l'expert le 2 avril 2019, soit plus de 10 ans après la date de réception des travaux, précisant que les désordres ont été constatés par une première visite du 3 juillet 2017, soit plus de 10 ans après la réception des travaux.

Pourtant les époux [F] ont assignés par exploits en date des 24 et 29 décembre 2015, Maitre [D], es qualité de liquidateur de la société MR BAT et la compagnie d'assurance GENERALI.

Il est constant que l'assignation en référé a interrompu le délai de prescription pour agir. Le fait que le rapport d'expertise ait eu lieu postérieurement est indifférent. Les désordres ont été constatés et dénoncés dans le délai d'épreuve. Le moyen tiré de la forclusion est en l'espèce inopérant.

III ' 2 - Sur la base réclamation ou dommage

La compagnie d'assurance indique que la police souscrite par la société MR BAT a été résiliée avec effet le 1 er janvier 2007, soit avant toute réclamation.

Il est constant que dans le cadre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, il s'agit d'une base dommage et non d'une base réclamation. La compagnie GENERALI étant bien l'assureur au moment du dommage, elle ne peut dénier sa garantie. Le moyen est donc inopérant.

IV - Sur le caractère décennal des désordres :

La compagnie GENERALI indique que les époux [F] n'établissent pas l'existence de dommages évolutifs dans le délai de décennal. Elle indique que le caractère décennal des désordres n'est pas démontré, l'atteinte structurelle constatée par l'expert n'étant qu'hypothétique, selon elle.

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Dans son rapport d'expertise de Mme [E] indique :

Page 6 de son rapport : « ' Nous avons constaté que les désordres allégués étaient principalement de la fissuration à caractère structurel. Intérieurement, les locaux atteints sont : la salle à manger et des locaux côté nord (buanderie'salle de douche'salle de bains). Extérieurement, toutes les faces sont atteintes par de la fissuration mais les désordres les plus caractéristiques sont en face nord. »

Page 9 du même rapport :

« Les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. »

Dans sa réponse aux dires, p. 15 de son rapport :

« Concernant les dires à expert pour lesquels nous avons longuement répondu, nous tenons à préciser dans cette conclusion, au regard d'observations de la compagnie GENERALI, que tout ce qui a été relevé, constaté est de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, que l'origine comme nous avons essayé de le démontrer tout au long de nos études et investigations se définit en plusieurs causes possibles. Des prescriptions ont été établies par CL INGENIERIE au regard de ces causes multiples ; c'est pour cela qu'il est demandé une période probatoire de 2 ans après travaux, non pas comme l'entend GENERALI, pour vérifier que les travaux ont été bien faits, mais pour vérifier que les causes des désordres sont éteintes car, s'ils persistent et s'aggravent, CL INGENIERIE rejoint FONDASOL, il faudra procéder à une reprise en sous-'uvre de la construction par micro pieux et cela sous-entend que ces travaux seraient prescrits, non pas aux frais des époux [F], mais de la garantie responsabilité décennale de l'entreprise MR. BAT.

En foi de quoi, je ne peux pas dire autre chose en l'état que les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Quant au ravalement complet de la construction, alors qu'il y a un poste reprise des fissures, il s'entend du fait que toutes les faces sont atteintes par des fissures à des degrés différents et que toute reprise se voit. La remise en l'état à l'identique se justifie. De plus, à aucun moment, il n'a été dit qu'il n'y avait que 2 fissures à caractère structurel, les autres étant d'ordre esthétique, puisqu'elles sont toutes dues aux causes données ci-dessus ».

Il ressort clairement de ce rapport d'expertise, qui n'est pas utilement critiqué, que les fissures sont un désordre de nature décennale, lesquelles ont bien été constatées dans le délai d'épreuve.

Il est constant que ce dommage de nature décennale engage la responsabilité décennale obligatoire de l'assureur du constructeur.

V - Sur l'indemnisation des dommages

V ' 1- sur les préjudices matériels

L'expert retient un coût total de reprise de 64 919,40 euros TTC réparti comme suit :

' Devis MG BATIMENT pour la restructuration de 24.899,82 euros TTC

' Devis MG BATIMENT pour la réhabilitation de 34.325,50 euros TTC

' Devis de PAPARONE de 5.694,08 euros TTC

La compagnie GENERALI considère que si les travaux de restructuration paraissent tout à fait justifiés, il ne peut en être autant pour les travaux de réhabilitation estimés dans le devis de MG BATIMENT pour la somme de 34.325,50 euros. Elle considère que l'essentiel des fissures sont en façade nord et qu'il ne serait être question d'un ravalement de l'ensemble des façades.

Cependant, comme l'a indiqué l'expert, en page 15 de son rapport : « ' Quant au ravalement complet de la construction, alors qu'il y a un poste reprise des fissures, il s'entend du fait que toutes les faces sont atteintes par des fissures à des degrés différents et que toute reprise se voit. La remise en l'état à l'identique se justifie. De plus, à aucun moment, il n'a été dit qu'il n'y avait que 2 fissures à caractère structurel, les autres étant d'ordre esthétique, puisqu'elles sont toutes dues aux causes données ci-dessus' » (sic).

Il sera donc fait droit aux demandes des époux [F] au titre des dommages matériels, demandes qui correspondent au chiffrage établi par l'expert.

V ' 2 - sur les honoraires de maitrise d''uvre

Les époux [F] sollicitent outre la somme de 4.680,00 euros déjà versée au titre des honoraires du maitre d''uvre (honoraires de CL Ingénierie dans le cadre de l'expertise) pour la définition des travaux de reprise, la somme de 4.800,00 euros TTC, au titre de frais de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux à venir.

La compagnie d'assurance s'oppose au versement de la seconde somme concernant le suivi de chantier.

En ce qui concerne les honoraires de maîtrise d''uvre du suivi du chantier, les époux [F] les chiffrent à 7 %, soit 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC, qu'il convient, selon eux, de mettre à la charge de la compagnie GENERALI, s'agissant d'honoraires à venir.

* * *

L'expert ne préconise pas de maitrise d''uvre pour le suivi de chantier. Les époux [F] ne justifient pas d'une difficulté particulière qui nécessiterait une maitrise d'oeuvre pour le suivi de chantier. Il n'y sera pas fait droit.

V '3 - sur les préjudices immatériels

La police consentie par GENERALI à la société MR BAT a été résiliée avec effet le 1er janvier 2007.

L'assureur affirme que toute réclamation postérieure au titre d'une garantie facultative incombe à l'assureur suiveur, qu'elle n'est pas tenue au titre des préjudices immatériels.

La garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire ne concerne en application des dispositions du code des assurances et particulièrement de l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué. Par principe le coût des immatériels, quand bien même ils engageraient la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait relever de la garantie de l'assurance obligatoire.

Seules les garanties obligatoires sont donc maintenues après la résiliation du contrat d'assurance. Tenant la réclamation postérieure à la résiliation de la police avec maintien des seules garanties obligatoires, il en résulte que les préjudices immatériels ne peuvent pas être pris en charge par la compagnie GENERALI.

Les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance au titre des préjudices immatériels, y compris le préjudice moral qui au demeurant n'est pas établi, seront donc rejetées.

VI ' sur la demande d'exécution provisoire :

Les époux [F] sollicitent l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Néanmoins, le débat se situant en appel, la demande est devenue sans objet.

VII ' sur les frais du procès :

Succombant à l'instance, la compagnie GENERALI sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de condamner compagnie GENERALI à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat liant M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] à la société MR BAT en contrat de construction de maison individuelle,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la compagnie GENERALI IARD à verser M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] la somme de 64.919,40 euros conformément à l'évaluation des travaux de remise en état de stabilisation de l'immeuble tels que chiffrés par l'expert judiciaire, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 2 avril 2019 jusqu'au jour du complet paiement,

Condamne la compagnie GENERALI IARD à verser à M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] la somme de 4.680,00 euros TTC au titre des honoraires de CL INGENIERIE, correspondant à la phase de conception sollicitée et payée dans le cadre de l'expertise judiciaire,

Rejette la demande en paiement à hauteur de 4 800 euros au titre au titre des honoraires de maîtrise d''uvre durant la phase de suivi du chantier,

Rejette la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance,

Rejette la demande en paiement au titre du préjudice de relogement,

Rejette la demande au titre du préjudice moral,

Rejette la demande d'exécution provisoire,

Condamne la SA GENERALI Iard à payer à M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

Condamne la SA GENERALI Iard aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de référé du 8 février 2016, et les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 14 438,80 euros, sauf à déduire les honoraires de CL INGENIERIE correspondant à la phase de conception,

Y ajoutant,

Condamne la SA GENERALI Iard à payer à M. [I] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel,

Condamne la SA GENERALI Iard aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02683
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02683 ?
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