La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21/02519

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/02519


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDDU



CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

27 mai 2021 RG :1220000413



[O]

[P]



C/



[V]

[V]



















Grosse délivrée

le

à Me Gony-Massu

Me Bassompierre











COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 27 Mai 2021, N°1220000413



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridiction...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDDU

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

27 mai 2021 RG :1220000413

[O]

[P]

C/

[V]

[V]

Grosse délivrée

le

à Me Gony-Massu

Me Bassompierre

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 27 Mai 2021, N°1220000413

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [Y] [O]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [U] [P] ès qualité de curateur renforcé de Mme [Y] [O]

né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] ([Localité 9])

[Adresse 3] à [Localité 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [F] [V]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7] ([Localité 9])

[Adresse 3] à [Localité 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [V] et sa tante, Mme [F] [V], sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un logement et d'un emplacement de parking, le tout sis à [Localité 6] (84), donnés à bail en 2009 à Mme [Y] [O], cette dernière faisant l'objet d'une mesure de protection sous forme de curatelle renforcée.

Les 4 décembre 2019 et 16 juin 2020, les consorts [V] ont fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 15 septembre 2020, ils ont fait délivrer à Mme [O] un congé pour reprise.

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2020, les consorts [V] ont fait assigner Mme [O] et son curateur M. [U] [P], devant le le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras.

Par jugement rendu le 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- constaté l'irrecevabilité des demandes de M. [V] pour défaut de qualité

- constaté la nullité du congé pour reprise du 15 septembre 2020

- condamné Mme [O] à payer à Mme [V] les sommes de 4.346,19 € et 135,06 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2021

- autorisé Mme [O] à s'acquitter de sa dette à raison de versements mensuels de 130 € en sus du loyer en cours .

- suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve de respect de l'échéancier de paiement.

- condamné Mme [O] à payer à Mme [V] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du commandement, de l'assignation et des dénonces à la Ccapex et à la Préfecture.

Suivant déclaration effectuée le 30 juin 2021, Mme [O] et M. [P], ès qualités de curateur de Mme [O], ont interjeté appel.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2023, Mme [O] et M. [P] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté la nullité du congé et le défaut de qualité à agir de M. [V], nu-propriétaire.

- de débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes

- subsidiairement de diminuer la somme dûe des acomptes versés et lui accorder des délais de paiement.

- condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts.

Les appelants prétendent que les décomptes produits ne tiennent pas compte de toutes les sommes versées au titre des loyers, notamment entre les mains du mandataire gestionnaire.

A titre subsidiaire, Mme [O] se reconnait redevable de la somme de 1.741,19 € .

Suivant conclusions notifiées le 16 décembre 2022, les consorts [V] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté la nullité du congé et le défaut de qualité à agir de M. [V], nu-propriétaire

- juger que le bail est résilié depuis le 8 mai 2021 par l'effet du congé

- ordonner l'expulsion de Mme [O] et fixer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers.

Les intimés et appelants incidents prétendent que le bail signé le 26 septembre 2009 entre Mme [V] et Mme [O] est dépourvu d'effet extinctif sur le bail d'habitation signé le 3 février 2009 à effet du 9 mai 2009, dès lors qu'il ne comportait qu'une modification mineure ayant trait au montant du bail.

La clôture de la procédure a été fixée au 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de M. [V]

M. [V] est nu-propriétaire du bien donné en location.

Il résulte de l'article 595 du code civil que seul l'usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir en validité du congé pour reprise ou en résiliation de bail.

Selon l'article 122 du code de procédure civile , le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré que M. [V] n'avait pas qualité pour agir dans l'instance en résiliation de bail et validation du congé pour reprise.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la validité du congé pour reprise

En l'espèce, les parties ont signé deux contrats de bail portant sur l'habitation :

- l'un intitulé 'bail d'habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989", en date du 1er février 2009 mentionnant un loyer mensuel de 950 € et se référant à la seule loi du 6 juillet 1989

- l'autre intitulé 'contrat de location -logement conventionné' en date du 26 septembre 2009, visant la loi du 6 juillet 1989 et l'article L351-2-4° du code de la construction et de l'habitat, rappelant dans le paragraphe consacré à la désignation du logement les références de la convention signée le même jour avec l'ANAH, mentionnant un loyer de 906 euros, étant relevé que les conditions générales annexées prévoient une information spécifique du locataire des articles L 353-7 et L353-9 du code de la construction et de l'Habitat.

Ainsi, contrairement à ce que prétendent les consorts [V], ce deuxième contrat n'est pas un simple avenant du premier contrat portant seulement modification du montant du loyer , mais constitue un nouveau bail régissant les rapports des parties dans le cadre d'un logement conventionné, distinct du premier bail du 1er février 2009.

La signature de ce contrat de bail a entrainé la caducité du précédent bail, de sorte que le congé visant le bail du 1er février 2009 devenu caduque, est nul et de nul effet, comme l'a indiqué le premier juge.

Le jugement sera donc confirmé à cet égard

Sur la fixation d'une indemnité d'occupation et l'expulsion

Le 30 mars 2022, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Carpentras a constaté que la clause de résolution est acquise par suite de la défaillance de Mme [O] n'ayant pas respecté les délais de paiement accordés par le juge, et a ordonné son expulsion . Il résulte du procès-verbal de reprise que le bailleur a repris les lieux vides le 31 mars 2022.

Il n'y a donc pas lieu de fixer une indemnité d'occupation et d'ordonner l' expulsion de Mme [O] qui a quitté les lieux.

Sur le quantum de la dette locative

Mme [O] est redevable du loyer contractuellement convenu du seul fait de son occupation des lieux.

Il lui appartient par voie de conséquence, de justifier qu'elle s'est acquittée du loyer dû.

Or, les appelants ne versent pas aux débats des documents démontrant l'existence de réglements qui n'auraient pas été comptabilisés dans le décompte produit par les bailleurs, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à Mme [V] les sommes de 4.346,19 € au titre de l'habitation et 135,06 € au titre du garage, selon décompte arrêté au mois de mars 2021.

Sur les délais de paiement

Il résulte de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution que Mme [O] n'a pas respecté l'échéancier qui lui avait été accordé par le premier juge pour se libérer de sa dette.

Dès lors qu'elle ne fait pas état d'une évolution de sa situation financière, il apparait que ses facultés contributives ne lui permettent pas d'apurer sa dette dans le délai de trois ans imposé par la loi.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [O] à s'acquitter de sa dette, par mensualités de 130 € et dire qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelante succombant dans son recours, supportera les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [O]

Statuant du chef infirmé

Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [O]

Dit n'y avoir lieu à expulsion

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation

Condamne Mme [Y] [O] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02519
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award