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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02389

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/02389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICYK



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 janvier 2021

RG:19/01530



Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES



C/



[L]

[L]

[L]























Grosse délivrée

le

à Selarl GP&Associés

Se

larl Mazarian...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 23 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 18 Janvier 2021, N°19/01530



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICYK

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 janvier 2021

RG:19/01530

Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES

C/

[L]

[L]

[L]

Grosse délivrée

le

à Selarl GP&Associés

Selarl Mazarian...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 18 Janvier 2021, N°19/01530

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie ABEILLE assurances

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [L]

né le 10 Novembre 1934 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [F] [L]

née le 28 Octobre 1958 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [B] [L]

née le 02 Novembre 1965 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement, rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 18 janvier 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' condamne la société Aviva assurances à payer au demandeur les sommes suivantes de 298'695,87 € hors-taxes, outre 20 % de TVA, sommes actualisées sur la valeur du dernier indice BT 01 connu à la date du jugement avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la société Aviva assurances aux dépens, comprenant les frais d'expertise

' ordonne l'exécution provisoire,

' rejette les demandes plus amples.

Vu l'appel interjeté contre cette décision le 22 juin 2021 par la société Aviva assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances.

Vu les conclusions de la société Aviva assurances, en date du 5 janvier 2023, demandant de :

' réformer le jugement et statuant à nouveau,

' rejeter toutes les demandes de Monsieur [L],

' condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions des consorts [Y] [L], [F] [L] et [B] [L], en date du 6 janvier 2023, demandant de :

' ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

' confirmer le jugement sur le principe de l'indemnisation au titre du contrat Cat Nat, mais le réformer sur le montant de l'indemnisation et statuant à nouveau :

' condamner l'assureur catastrophes naturelles à payer : 424'528,64 € avec intérêts au taux légal (indice de la construction), 55'910 € à réactualiser (loyers payés valeur décembre 2021), 3124 € au titre de taxe foncière 2016 à 2021, 10 000 € pour l'atteinte à la jouissance, privation dans l'usage du bien, 9000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.

Vu la clôture de la procédure initialement fixée au 5 janvier 2023, révoquée à l'audience avec l'accord des parties et la clôture prononcée avant l'ouverture des débats, la demande de révocation étant, par suite, sans objet.

Motifs

Les époux [L] sont propriétaires d'une maison à [Localité 7], garantie au titre de l'assurance catastrophes naturelle par la société Aviva.

Après avoir fait une déclaration de sinistre au titre de cette garantie et suite à l'établissement du rapport de l'expert mandaté par leur assurance, ils ont reçu une proposition d'indemnisation de 133'065,46 € qu'ils n'ont pas acceptée et ont obtenu, ensuite, la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 19 mars 2019.

Dans le jugement déféré, le tribunal a retenu que le principe de la mise en 'uvre de l'assurance catastrophes naturelles au vu des conclusions du rapport d'expertise était justifié, mais il a réduit la demande d'indemnisation en considérant que si les clauses du contrat sur la garantie catastrophes naturelles ne limitaient pas l'indemnisation à la valeur vénale du bien augmentée des frais de démolition et de déblai, qu'il y avait donc la nécessité, pour réparer l'intégralité du dommage alors que l'immeuble était devenu inhabitable, d'accorder une indemnisation correspondant aux frais de démolition construction, il demeurait que l'assuré ne devait cependant pas bénéficier d'un enrichissement au détriment de sa compagnie d'assurances et que pour cela, il convenait de déduire de la somme réclamée le prix des fondations spéciales préconisées par l'expert qui n'existaient pas auparavant, ramenant l'indemnisation dans ces conditions à la somme de 298'695,87 € hors-taxes.

Le tribunal a par ailleurs considéré que la garantie catastrophes naturelles n'indemnisait que les dommages matériels directs aux biens garantis et non les dommages procédant de pertes financières, tels les loyers, la taxe foncière, et le préjudice de jouissance ; il a également retenu qu'une demande de ces mêmes chefs fondée sur la faute de l'assureur au visa de l'article 1231-1 du Code civil devait être rejetée, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'assureur pour ne pas avoir versé immédiatement l'indemnisation sollicitée leur permettant à l'assuré de se reloger dès lors que rien n'établissait qu'il connaissait le caractère insuffisant de l'indemnisation proposée .

Au soutien de son appel, la société Aviva fait essentiellement valoir d'une part, l'absence de garantie des dommages immatériels et des pertes indirectes invoquant la clause figurant à page 43 des conditions générales du contrat qu'elle produit en son paragraphe 'a', d'autre part, le fait que l'indemnisation est limitée au montant de la valeur de l'immeuble au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblai et que l'assuré ne justifie pas de cette valeur alors qu'il a la charge de la preuve; elle ajoute que le contrat qu'elle produit et qui est signé par l'assuré prévoyait qu'il était conclu avec les conditions générales numéro 71 72 ; que ces conditions générales sont bien celles qu'elle produit, la cour ne pouvant retenir les productions de ce chef de des consorts [L].

Il lui est, en substance, opposé que la garantie « Cat Nat » doit bien être mise en 'uvre ; que le rapport d'expertise a décrit un bien très dégradé dans sa structure comme dans son second oeuvre entraînant l'impossibilité d'y habiter ; que le principe est celui de la réparation intégrale s'agissant d'une assurance indemnitaire qui impose de considérer le montant de la totalité du dommage comme base de détermination de l'indemnité d'assurance et la règle selon laquelle l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur vénale de la chose assurée au moment du sinistre impliquant de tenir compte de l'intégralité du préjudice.

Les intimés font également valoir la nécessité dans laquelle ils ont été de louer un appartement et que si les parties discutent des indemnités de loyer et des frais c'est parce que la compagnie d'assurances n'a pas voulu les indemniser dès le départ ; que dès lors, le problème est celui des conséquences induites par le non-respect du contrat par l'assureur, qui constitue de sa part une inexécution fautive.

Ils ajoutent qu'après le jugement et malgré les allégations contraires de l'assureur, ils ont fait délivrer commandement et que l'assureur a viré une somme de 241'780,0 7 € ; que le paiement de loyers constitue un dommage matériel direct du fait du caractère inhabitable de la maison.

******

Il résulte de l'étude de l'expert que l'immeuble est affecté de fissures qui endommagent sa structure ainsi que son second oeuvre ; qu'il est inhabitable et que la cause de ces désordres réside dans les mouvements de terrain, provoqués par l'hydratation et la déshydratation des sols sur la période de sécheresse des 3 premiers trimestres de l'année 2012.

L'arrêté du 21 mai 2013 a par ailleurs reconnu pour la commune d'[Localité 7] l'état de catastrophe naturelle du fait des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse sur la période 1er janvier - 30 septembre 2012.

Il résulte ainsi des constatations de l'expertise que le phénomène y retenu est le seul élément déclencheur du sinistre et qu'il est donc bien compris dans l'arrêté de catastrophe naturelle de sorte que le sinistre déclaré en septembre 2012 justifie la mobilisation de la garantie de la société Aviva conformément aux conditions générales de son contrat qui prévoit la mise en 'uvre de la garantie pour la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.

La société Aviva appelante ne dénie au demeurant pas le principe de l'engagement de sa garantie au titre de l'assurance 'catastrophes naturelles', prétendant seulement en limiter les effets quant à la nature des préjudices invoqués et au montant de l'indemnisation à accorder.

L'opposition des parties de ce chef tient notamment à leur position divergente quant à la production par chacune d'elles de conditions générales qui ne sont pas les mêmes en ce qui concerne précisément les conditions de l'indemnisation relevant de la garantie « catastrophes naturelles» et à l'acception de l'étendue de la réparation dûe par l'assureur.

En procédant à l'examen des pièces versées, la cour relève :

- que les exemplaires des conditions générales produits par chacune des deux parties portent tous les 2 la référence 7172 mentionnée aux conditions particulières signées par l'assuré et aux termes desquelles il reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales;

- que néanmoins, la page de garde de l'exemplaire produit par l'assuré mentionne, en bas de page, un logo de l'assureur « Abeille assurances V groupe Victoire » qui ne correspond pas à celui mentionné sur les conditions particulières signées qui est le suivant : « Abeille assurances groupe commercial union » ( soulignés par nous), lequel est, en revanche, identique à celui figurant sur les conditions générales produites par l'assureur,

de sorte que l'exemplaire retenu dans le cadre de ces débats comme comme applicable aux relations des parties sera celui produit par l'assureur, lequel est le seul à concorder avec les conditions particulières signées.

Il en résulte, au vu de l'analyse de ces dispositions, que la garantie « catastrophes naturelles » y est prévue par la clause suivante, désignée 1.10 et intitulée « catastrophes naturelles* » aux termes de laquelle la société Aviva garantit 'les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un événement qualifié de Catastrophe naturelle par arrêté interministériel. La franchise appliquée alors est fixée par les Pouvoirs Publics (voir clause type page 43)'.

La garantie se trouve, ensuite, à nouveau évoquée en pages 43 et 44, la page 43 contenant la clause catastrophes naturelles avec l'énoncé de la clause type des contrats d'assurance garantissant les dommages aux biens et la page 44, qui est la dernière des conditions générales, contenant le tableau récapitulatif de toutes les garanties avec précision des montants dûs au titre de chacune y compris au titre de la garantie 'cat nat'.

En ce qui concerne le premier moyen de l'assureur, tiré du refus de prise en charge des préjudices immatériels, il résulte de la clause 1-10 du contrat, au demeurant rédigée dans des termes identiques dans l'exemplaire de l'appelant et dans l'exemplaire de l'intimé quant à la définition des dommages garantis : « la société garantit les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un événement qualifié catastrophes naturelles par arrêté interministériel. La franchise appliquée alors est fixée par les pouvoirs publics », que seuls, sont garantis par l'assureur les dommages matériels directs, ce qui exclut les préjudices présentement revendiqués par l'assuré relativement à la nécessité d'engager des frais de loyer pour se reloger, y compris lorsque ces frais sont la conséquence directe de l'événement garanti au titre de la catastrophe naturelle, relativement à la charge des taxes foncières de l'immeuble et à la demande au titre du préjudice de jouissance.

L'assuré invoque également de ce chef la condamnation de l'assureur sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil en allégant son inexécution des obligations contractuelles.

L'assuré ne saurait cependant lui reprocher un manquement à ses obligations contractuelles dans la mesure où d'une part, le contrat prévoit que l'assuré est tenu de justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir de la valeur des biens et de l'importance des dommages et qu'il ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation ainsi qu'il sera vu ci-dessous et où d'autre part, le contrat prévoit également le cas où l'assureur et l'assuré ne s'entendent pas de gré à gré en laissant alors la possibilité à l'une ou l'autre des parties de recourir à une expertise judiciaire.

En ce qui concerne par ailleurs le montant de l'indemnisation susceptible d'être accordée pour les dommages matériels au titre de la garantie 'Catastrophes naturelles' et la discussion qui oppose les parties sur la possibilité de limiter l'indemnisation au montant de la valeur vénale de la chose assurée au moment du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblais, l'assureur se prévalant de cette thèse, tandis que l'assuré prétend qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui correspond, selon lui, au coût tel que chiffré par l'expert de démolition et reconstruction, la cour retient que si le contrat, dans ces conditions générales en leur partie développée, n'a pas précisé le montant de l'indemnisation susceptible d'être accordée, en revanche il existe donc :

-'in fine' des conditions générales, le tableau récapitulatif des garanties dont l'examen révèle qu'il prévoit au titre des montants dûs pour la garantie 'Catastrophes naturelles' la mention suivante : « selon les modalités fixées par les pouvoirs publics »

- et dans la page immédiatement précédente, page 43, à laquelle renvoie d'ailleurs la clause 1.10, l'énoncé au titre de la ' clause catastrophes naturelles' de la clause type garantissant les dommages aux biens et prévoyant que la garantie « couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat ».

Or, sur cette question, le contrat prévoit précisément au point 11.2, dont l'assureur se prévaut, les modalités d'estimation après sinistre des biens assurés dans les termes suivants :

« L'assurance ne peut être une cause de bénéfices pour l'assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable.

Les sommes assurées ne pouvant être considérées comme preuve de l'existence de la valeur des biens au moment du sinistre, l'assuré est tenu d'en justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir. Il doit également justifier de l'importance des dommages.

Les bâtiments, y compris les caves et fondations et les embellissements, sont estimés d'après leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. S'il s'agit de menues réparations, il n'est pas tenu compte de la vétusté.

Lorsque la valeur de reconstruction - ou le coût des réparations- des bâtiments au jour du sinistre, vétusté déduite, est supérieure à leur valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de vente des bâtiments à l'exclusion de celle du terrain nu, l'indemnité est limitée au montant de cette valeur vénale, augmentée des frais de démolition et de déblai.

Toutefois, lorsque la reconstruction - ou la réparation- est effectuée, les bâtiments sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction, vétusté déduite. Cette reconstruction - ou réparation- doit intervenir, sauf impossibilité absolue, dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre sur le même emplacement ou dans l'enceinte de la propriété sans qu'il soit apporté de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments.

Dans ce cas, le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction et l'indemnité en valeur vénale n'est payée qu'après reconstruction - ou réparation- justifiée par la présentation de mémoires ou factures. »

Il en résulte, le contrat conclu liant les parties et ces dispositions ayant force de loi, le bien-fondé de la position de l'assureur revendiquant une limitation de sa garantie dans les conditions y prévues de sorte que la réparation ne peut, en l'espèce, qu'être envisagée dans le cadre des conditions contractuelles, la valeur de démolition reconstruction revendiquée par l'assuré devant être mise en rapport avec la valeur vénale laquelle n'a pas été évaluée ainsi qu'avec l'ensemble des autres conditions définies au point 11.2.

Compte tenu d'une part, de la réalité du préjudice subi consécutivement à la survenance de la catastrophe naturelle garantie par le contrat, préjudice dont ni le principe, ni la garantie ne sont contestés par l'assureur, compte tenu d'autre part, de l'appréciation ci-dessus donnée sur l'obligation de l'assureur quant à l'étendue de l'indemnité dûe et compte tenu enfin, des éléments versés aux débats qui n'ont déterminé que la valeur de démolition reconstruction ou la valeur de réparation par reprise en sous-'uvre, mais sans évaluation de la vétusté et sans référence à la valeur vénale, (c'est-à-dire, aux termes du contrat, la valeur de vente du bâtiment à l'exclusion de celle du terrain), il s'en suit la nécessité d'ordonner, préalablement au jugement des revendications indemnitaires, une mesure d'expertise complémentaire afin que la cour dispose des éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation due au regard des critères et limitations définies au point 11.2 sus rappelé des conditions générales.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, et vu la garantie due par l'assureur en son principe, en ce qu'il l'a condamné aux dépens, y compris les frais de l'expertise ainsi qu'en équité, dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à payer aux consorts [L] la somme de 298'695,87 € hors-taxes dans les conditions y définies, la cour statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit, ordonnant un complément d' expertise dans les conditions ci-après définies au dispositif.

La cour réservera les demandes accessoires au titre de la procédure d'appel relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, et vu la garantie due par l'assureur en son principe, en ce qu'il l'a condamné aux dépens, y compris les frais de l'expertise ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à payer aux consorts [L] la somme de 298'695,87 € hors-taxes dans les conditions y définies,

Statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit,

Ordonne un complément d'expertise confié à M [J] [Adresse 2]

Avec la mission suivante :

- Convoquer les parties, se rendre éventuellement sur les lieux, se faire communiquer les pièces et recueillir toutes observations de leur part,

- Au vu du précédent rapport établi, fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier l'indemnité à allouer dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 11.2 du contrat tel que cité au présent arrêt qui prévoit l'indemnisation du bien sinistré d'après la valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, avec cependant les réserves que lorsque la valeur de reconstruction - ou le coût des réparations- des bâtiments au jour du sinistre, vétusté déduite, est supérieure à leur valeur vénale, c'est-à-dire, la valeur de vente des bâtiments à l'exclusion de celle du terrain nu, l'indemnité est limitée au montant de cette valeur vénale, augmentée des frais de démolition et de déblai ; que toutefois, lorsque la reconstruction - ou la réparation- est effectuée, les bâtiments sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction, vétusté déduite; que cette reconstruction - ou réparation- doit intervenir, sauf impossibilité absolue, dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre sur le même emplacement ou dans l'enceinte de la propriété sans qu'il soit apporté de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments et que dans ce cas, le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction et l'indemnité en valeur vénale est payée après reconstruction - ou réparation- justifiée par la présentation de mémoire ou factures,

- Donner, dans ces conditions, à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier la valeur de reconstruction et le coût de réparation au jour du sinistre du bâtiment endommagé, vétusté déduite, les frais de démolition et de déblai distinctement évalués, la valeur vénale du bâtiment, c'est-à-dire, la valeur vénale du bâtiment à l'exclusion de celle du terrain nu, fournir également tous éléments à la cour sur la réalisation ou non des travaux et dans le cas de reconstruction déjà réalisée, tous éléments de la valeur de reconstruction, justifiée par la présentation de mémoire ou factures,

- Faire toutes autres diligences utiles au point de la mission ci-dessus spécifiée.

Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile';

Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que M. [Y] [L], Mme [F] [L], et Mme [B] [L] devront consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de mille huit cent euros (1.800 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert';

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;

Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;

Dit que les demandes des parties sont, dans l'attente, réservées et qu'il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l'expert, la procédure étant radiée à défaut d'écritures prises par l'une ou l'autre des parties dans les conditions ainsi fixées.

Dans l'attente, réserve les demandes plus amples des parties.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02389
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02389 ?
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