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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02216

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/02216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJX



VH



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

06 mai 2021

RG:20/00148



[X]

[S]



C/



[Y]

[Y]

[V]

[C]

[Y]

Commune COMMUNE DE [Localité 8]

















Grosse délivrée

le

à Me Floutier Périne

Me

Bessière

Me Pouget











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 23 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE en date du 06 Mai 2021, N°20/00148



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Ann...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJX

VH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

06 mai 2021

RG:20/00148

[X]

[S]

C/

[Y]

[Y]

[V]

[C]

[Y]

Commune COMMUNE DE [Localité 8]

Grosse délivrée

le

à Me Floutier Périne

Me Bessière

Me Pouget

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE en date du 06 Mai 2021, N°20/00148

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [X]

né le 12 Octobre 1950 à [Localité 20]

[Adresse 17]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LAZAUD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représenté par Me Périne FLOUTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [S] épouse [X]

née le 07 Janvier 1957 à [Localité 19]

[Adresse 17]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LAZAUD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Périne FLOUTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [Y]

assigné à étude d'huissier le 06/09/21

[Adresse 3]

[Localité 14]

Madame [T] [Y]

assignée à étude d'huissier le 06/09/21

[Adresse 15]

[Localité 4]

Monsieur [W] [V]

assigné à étude d'huissier le 08/09/21

né le 24 Mai 1938 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Madame [A] [O] [C] épouse [K]

née le 25 Juin 1948 à [Localité 21]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentée par Me Cécile BESSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Monsieur [P] [Y]

assigné à domicile le 24 septembre 2021

[Adresse 22]

[Localité 8]

COMMUNE DE [Localité 8] représentée par son Maire, Monsieur [I] [F], domicilié ès qualités, dument autorisé par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020,

[Adresse 18]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Les époux [X] sont propriétaires d'un ensemble immobilier figurant au cadastre de la commune de [Localité 8] sous la relation D [Cadastre 9], D [Cadastre 10] et D [Cadastre 11].

Cet ensemble immobilier est constitué d'une maison d'habitation et d'un terrain d'agrément séparés par une voie publique dont la nature est contestée.

En 2014, les époux [X] ont construit ou reconstruit un mur, installé une clôture grillagée et planté quelques arbustes.

Afin de connaitre précisément les limites du domaine public, la commune de [Localité 8] a engagé une procédure d'alignement de la voie communale 17 bis, suivant délibération du conseil municipal du 19 mai 2015.

En exécution de cette délibération, le maire de la Commune a pris le 20 juillet 2015, un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête publique règlementaire.

Il s'est avéré que la voie communale 17 bis ne recouvrait que le secteur revêtu (c'est à dire goudronné) de la chaussée et que la partie terminale qui ne figure pas au tableau de classement des voies communales, constituait un chemin dont la nature était qualifiée de rurale ou d'exploitation suivant les parties.

La procédure de bornage amiable se soldait par un échec.

En l'état du désaccord avec les propriétaires riverains, la commune de [Localité 8] a saisi le tribunal d'instance de Mende territorialement compétent en application de l'article 646 du code civil par renvoi de l'article D 161-13 du code rural, afin de voir ordonner le bornage du chemin rural litigieux dont l'assiette se situe au droit des parcelles suivantes :

- parcelle D [Cadastre 12] appartenant à M. [W] [V],

- parcelles D [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux époux [X],

- parcelle D [Cadastre 1] appartenant à M. [P] [Y],

- parcelle D [Cadastre 6] appartenant à Mme [A] [K],

- parcelle D [Cadastre 7] appartenant à Mme [T] [Y], M. [D] [Y] en étant usufruitier.

Suivant jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal d'instance a ordonné le bornage et une expertise en désignant M. [N] [J], expert.

L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018 à la suite duquel de nouvelles discussions amiables ont été engagées mais elles n'ont pas abouti.

Le dossier est revenu devant le tribunal judiciaire après rapport d'expertise.

Par jugement du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mende a :

- Rejeté la demande en nullité des opérations d'expertise de M. [J],

- Qualifié le chemin débutant à l'angle sud-ouest de la parcelle D[Cadastre 9], et allant jusqu'à la rivière la Mezere de chemin rural, faisant partie du domaine privé de la commune de [Localité 8],

- Fixé la limite sud entre le chemin rural et la parcelle [X] D[Cadastre 9] selon le tracé JKM,

- Fixé la limite entre les parcelles [X] D[Cadastre 9] et [K] D[Cadastre 6] selon le tracé NM,

- Fixé la limite entre le chemin rural et les parcelles [X] (D[Cadastre 9]), [K] (D[Cadastre 6]), et [Y] (D[Cadastre 7]) selon le tracé JKML,

- Ordonné l'implantation des bornes à l'initiative des parties intéressées,

- Condamné [E] [X] et [R] [S] son épouse à retirer, le cas échéant, la clôture et les plantations telles qu'elles figurent sur la photo en bas de la page 37 du rapport de l'expert, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Condamné [E] [X] et [R] [S] son épouse à démolir le mur entre les points M et K tel qu'il figure sur la photo en bas de la page 37 du rapport de l'expert, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Dit que la présente décision est opposable à toutes les parties,

- Dit que chaque partie conservera ses propres dépens,

- Dit que les frais d'expertise et d'implantation des bornes sont partagés à raison de quatre parts égales entre la commune de [Localité 8], les époux [X], [A] [C], épouse [K] et enfin [T] et [D] [Y].

Les époux [X] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende, suivant déclaration en date du 8 juin 2021.

Parallèlement, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire.

Suivant arrêt rendu le 11 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel délégué a suspendu l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre des époux [X].

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture a été fixée au 05 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 décembre 2022 notifiées par voie électronique M. [E] [X] et Mme [R] [X] née [S], appelants demandent à la cour de :

Déclarer l'appel recevable,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la commune de [Localité 8],

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [K],

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende en date du 6 mai 2021 en ce qu'il condamne [E] [X] et [R] [S] son épouse à retirer, le cas échéant, la clôture et les plantations telles qu'elles figurent sur la photo en bas de page 37 du rapport de l'expert, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende en date du 6 mai 2021 en ce qu'il condamne [E] [X] et [R] [S] son épouse à démolir le mur entre les points M et K

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende en date du 6 mai 2021,

Qualifier de chemin d'exploitation le chemin débutant à l'angle sud-ouest de la parcelle D [Cadastre 9] et allant jusqu'à la rivière la Mezere

Fixer la limite entre le chemin et la parcelle [X] D488 selon le tracé JK

Fixer la limite entre les parcelles [X] D[Cadastre 9] et [K] D[Cadastre 6] selon le tracé NK

Fixer la limite entre le chemin et les parcelles D[Cadastre 10] et D[Cadastre 11] selon le tracé A B C F G

Ordonner l'implantation des bornes en ces points,

Condamner solidairement Mme [K] et la commune de [Localité 8] au règlement d'une somme de : 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Mme [K] et la commune de [Localité 8] au règlement des frais d'expertise ainsi qu'à ceux d'implantation des bornes,

Condamner solidairement Mme [K] et la commune de [Localité 8] au règlement des dépens.

Les appelants ont pris leurs dernières conclusions à la date du 11 janvier 2023 postérieurement à la clôture. En l'absence de cause grave, susceptible de justifier la révocation de celle-ci, elles seront écartées des débats comme irrecevables.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :

Sur la nature du chemin :

- le chemin est nécessairement un chemin d'exploitation car s'il a desservi un lavoir ou a permis le passage de bétail pour aller au ruisseau, il n'en est plus rien aujourd'hui

- ce chemin sert aujourd'hui exclusivement à la communication entre divers fonds d'une largeur de seulement 1m 30, sans aucune affectation à l'usage du public

Sur le bornage :

- sur la délimitation des parcelles au nord

* un mur séparatif existait déjà entre le menhir et l'angle de la maison

* ce muret a été partiellement détruit pendant l'hospitalisation de l'ancien propriétaire de la parcelle [X], créant ainsi une ouverture

* initialement il n'existait aucune ouverture permettant à Mme [K] de sortir par le sud de son terrain, lequel n'est pas enclavé et ne possède aucune servitude de passage

* les témoignages contraires sont établis au non d'une solidarité communale et sont faux

* le chemin a toujours été rectiligne

* l'expert indique sa préférence pour cette délimitation rectiligne

- sur la délimitation des parcelles au sud

* le tracé retenu aboutit à l'amputation d'une partie de la parcelle car les murs anciens s'établissaient selon un autre tracé

- Mme [K] ne peut prétendre à un préjudice de jouissance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023 notifiées par voie électronique le Mme [A] [O] [C] épouse [K], intimée, demande à la cour de :

Vu les articles L 161-1 et suivants du code rural,

Vu l'article 646 du code civil,

Vu le jugement du tribunal d'instance du 29 juin 2017,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 6 mai 2021,

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

Confirmer le jugement déféré en ce que les limites séparatives du chemin rural sis sur la Commune de [Localité 8] ont été fixées :

- Au Sud, confrontant les parcelles D[Cadastre 10] et D[Cadastre 11] [X] et D[Cadastre 7] [Y] [T] et [D] selon les points HFG

- Au Nord confrontant les parcelles D[Cadastre 9] [X] et D[Cadastre 6] [K] selon les points JMK

Confirmer le jugement déféré en ce que les limites entre les parcelles D[Cadastre 9] [X] et D[Cadastre 6] [K] selon les points NM,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'implantation des bornes en ces points,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] [X] et M. [E] [X] à libérer de tout obstacle l'assiette du chemin et à démolir le mur entre les points MK dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte d'un montant de 50 Euros par jour calendaire de retard

Dire et juger que l'astreinte court à compter de 4 juillet 2021,

Ajoutant au jugement déféré,

Condamner Mme [R] [X] et M. [E] [X] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 Euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été jugé que les dépens seraient conservés par chaque partie, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seraient partagés en 4,

Par suite,

Condamner Mme [R] [X] et M. [E] [X] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [R] [X] et M. [E] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et d'implantation des bornes,

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le nouveau muret empêche l'accès à sa parcelle D [Cadastre 6] pour accéder à l'étable et au terrain au-devant, situés au sud

- l'accès s'est toujours effectué en empruntant la voie communale 17 bis qui longe le fonds comme en témoignent de nombreux habitants du village

- le nouveau mur édifié par les époux [X], d'une longueur bien plus importante, condamne ainsi l'accès au bâtiment et au terrain situés au sud de la parcelle de Mme [K].

- les époux [X] ont accaparé le chemin en installant sur la voie une clôture et une haie de végétaux.

- la nature du chemin litigieux est nécessairement rurale car il n'y a aucune utilisation exclusive servant à la communication entre les fonds riverains et aujourd'hui encore le chemin est utilisé par les habitants pour se rendre au ruisseau

- au sud, le tracé HFG correspond aux murs en place depuis des années

- au nord, le position JK ne peut qu'être rejetée car très éloignée de la configuration ancienne des lieux et l'accès à sa parcelle par le sud disparaîtrait avec ce tracé

- il n'existe aucune servitude,

- le chemin n'était pas rectiligne

- la limite JMK qui doit être retenue correspond à la configuration ancienne des lieux telle que les photographies et témoignages le démontrent

- les précédents propriétaires n'avaient jamais fermé le passage

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023 notifiées par voie électronique, la commune de [Localité 8], intimée, demande à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Mende du 6 mai 2021,

Vu l'appel inscrit par les époux [X],

Déclarer irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout cas infondés les époux [X] en leur demande tendant à fixer la limite sud en suivant les points A-B-C-F-G,

Débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Ce faisant,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner les époux [X] à payer à la Commune de [Localité 8], la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

Elle soutient que :

- elle n'a aucun intérêt particulier dans le litige qui oppose deux de ses habitants

- le chemin présente les caractéristiques d'un chemin rural

- si les époux [X] revendiquent la qualification de chemin d'exploitation c'est uniquement parce qu'un chemin d'exploitation appartient aux propriétaires riverains jusqu'à son axe central et qu'ils pourraient ainsi se prétendre propriétaires de la totalité de l'assiette du chemin étant riverains de part et d'autre du chemin

- le tracé HFG au sud doit être confirmé en ce qu'il recouvre l'état actuel et l'emplacement du mur de clôture de la parcelle des époux [X] depuis plus de trente ans, l'ancien mur ayant été démoli entre 1977 et 1983

- le tracé JMKL correspond à l'état des lieux réel entre 1950 et 2014 tel qu'en attestent les photographies et les témoignages des habitants.

M. [D] [Y], assigné à étude d'huissier, selon l'article 658 du code de procédure civile le 6 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. Cependant aucune demande n'est formulée à son encontre.

Mme [T] [Y], assignée à étude d'huissier selon l'article 658 du code de procédure civile le 6 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. Cependant aucune demande n'est formulée à son encontre.

M. [P] [Y], assigné à personne le 24 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. Cependant aucune demande n'est formulée à son encontre.

M. [W] [V], assigné à étude d'huissier, selon l'article 658 du code de procédure civile le 8 septembre 2021 n'a pas constitué avocat. Cependant aucune demande n'est formulée à son encontre.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I - sur la qualification du chemin 17 bis : chemin d'exploitation ou chemin rural '

Aux termes du jugement, reprenant les conclusions de l'expertise judiciaire, le tribunal a rejeté la qualification de « chemin d'exploitation » pour retenir celle de chemin rural, s'agissant de la portion de chemin prolongeant la voie communale D17 en cheminant entre les parcelles jusqu'au ruisseau La Mezere. Mme [K] et la commune demandent confirmation de cette qualification.

Les époux [X] prétendent qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation. La compétence du tribunal judiciaire n'est plus remise en cause.

Réponse de la cour :

L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime définit les chemins d'exploitation comme étant : « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ».

En droit, comme le rappelle la Cour de cassation, le critère réside dans la destination du chemin et tient à la question de savoir si celui-ci sert exclusivement à la communication entre les divers fonds des utilisateurs (cass. 3 e civ. 21 janvier 2009, n° 08-10208).

L'article L 161-1 du code rural définit le chemin rural comme « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

L'article L 161-3 du code rural précise que « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »

En vertu de l'article L 161-5 du même code, l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Le chemin rural est réputé appartenir à la commune même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu (Cass. 3 ème Civ. 2 juillet 2013 Pourvoi n° 12-21.203).

Il appartient ainsi à celui qui se prévaut de la qualification de chemin d'exploitation d'apporter la preuve d'une utilisation exclusive à la communication entre les fonds riverains.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient un usage public du chemin jusqu'en bordure de rivière, le chemin permettant d'y accéder. Les nombreuses attestations confortent l'usage de ce chemin encore aujourd'hui.

L'expert ne retient pas d'usage exclusif servant à la communication et à l'exploitation des fonds, et les époux [X] ne démontrent pas davantage le caractère exclusif bien qu'ils supportent la charge de cette preuve.

Au demeurant, les appelants qui reconnaissent l'usage ancien de ce chemin pour aller au lavoir ou pour utiliser le béal ne contestent que son usage actuel. Cependant, la qualification de chemin rural ne se perd pas par le non-usage.

De surcroît l'implantation des canalisations de réseaux publics sur le chemin démontre, elle aussi, la nature rurale du chemin.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu la qualification de chemin rural pour le chemin qui débute à l'angle de la parcelle sud ouest D [Cadastre 9] et s'étend jusqu'à la rivière.

II - Sur le bornage :

La cour constate qu'elle n'est saisie de contestations que sur une partie du bornage réalisé par l'expert.

A - pour la partie sud du chemin :

Le premier juge a décidé que les limites du chemin devaient être établies selon le tracé HFG.

Mme [K] sollicite la confirmation du jugement en ce que les limites sont fixées selon le tracé des murs actuels soit HFG. La commune partage son analyse.

Les consorts [X] s'y opposent sollicitant que soit retenu le tracé s'appuyant sur les anciens murs existants (ABC).

La commune fait remarquer qu'en première instance, les époux [X] ne contestaient pas ce tracé mais sollicitaient seulement une compensation pour la perte de terre. La commune estime donc qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable.

Réponse de la cour :

A titre liminaire, la cour répond que la demande des consorts [X] n'est pas nouvelle, puisque le bornage était déjà demandé en première instance, seuls les points de tracé du bornage diffèrent ne conférant pas à cet argument la qualité de demande nouvelle au sens du code de procédure civile .

Il ressort de l'expertise sans que ce point ne soit contesté, que le tracé au sud du chemin s'appuie sur des murs existants et construits par les époux [X] pour se clôturer datant de 1983, voire de 1977.

Si des murs anciens ont pu être à un moment implantés en ABC, aucun élément ne justifie aujourd'hui la modification du tracé qui trouve son origine dans un mur plus que trentenaire construit par les consorts [X] eux mêmes.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu le tracé HFG au sud du chemin.

B - pour la partie nord du chemin :

Le premier juge a décidé que les limites du chemin devaient être établies selon le tracé JMKL et entre les parcelles [X] et [K] entre les points NM.

- Au nord : limite avec la parcelle D[Cadastre 9] [X] selon les points JM

- Au nord : limite avec la parcelle D483 [K] selon les points MK

- Au nord : dans le prolongement avec la parcelle D[Cadastre 6] [K] puis D [Cadastre 7] [Y] [T] et [D] selon les points K L (cette dernière limitation n'étant pas contestée).

Selon Mme [K] et la commune, seule la limite JMK peut être retenue car elle correspond à la configuration ancienne des lieux, celle avant les travaux réalisés en 2014 par les consorts [X]. Le tracé J-M-K recouvre un espace qui de tout temps a été consacré à la circulation publique sans obstacle et sans discontinuer. Il permet en outre de desservir la propriété [K] et plus spécialement le terrain attenant au sud qui deviendrait inaccessible en véhicule ou autre engin. A l'examen des photographies aériennes anciennes, l'expert a parfaitement isolé un espace permettant d'accéder au fonds [K]. La commune indique que le passage utilisé depuis les années 50 jusqu'en 2014 a cristallisé cet état des lieux. Mme [K] argue qu'elle verse aux débats de nombreux témoignages de l'existence d'une ouverture permettant d'accéder à sa parcelle D [Cadastre 6].

Les époux [X] sollicitent de fixer la limite entre le chemin et leur parcelle D [Cadastre 9] selon le tracé J-K. Ils sollicitent aussi de fixer la limite des parcelles [X] D[Cadastre 9] et [K] D[Cadastre 6] selon le tracé N-K.

Réponse de la cour :

Il ressort des propres conclusions des intimés qu'il n'existe pas de servitude et ces derniers ne revendiquent pas plus de prescription acquisitive.

Il ressort des constations de l'expert que les photos aériennes anciennes font apparaitre un espace non délimité où l'on distingue uniquement la trace du passage vers la propriété [K]. Il expose qu'il existe deux interprétations possibles :

- la première : ce serait un espace public présentant un décroché

- la seconde : ce serait un espace privé avec une limite entre le chemin et les propriétés riveraines rectiligne mais grevé d'une servitude de passage.

Il précise (page 40 de son rapport) que 'cette dernière configuration est la plus courante et recueille notre préférence. Les chemins sont en effet généralement de forme plutôt régulière. Les accès se font ensuite dans les parcelles riveraines en empiétant parfois sur les fonds voisins. La situation est d'ailleurs classique dans le bâti des vieux centres-villes et villages. La présence de vue, de surplombs, d'usages ou de passages anciens découlant de partages de famille ou de conventions oubliées est omniprésente. Ces usages perdurent au fil du temps et des divers propriétaires successifs, sans aucun document écrit les justifiant ni aucune mention dans les actes. Cette configuration rejoint la représentation cadastrale (...), même si elle n'a pas de valeur juridique, permet d'apprécier une certaine configuration générale des propriétés de part et d'autre du chemin qui n'a pas changé depuis sa rédaction et qui résulte de l'interprétation des limites de propriétés apparentes mesurées par les géomètres du cadastre en 1830 lors de la réalisation du plan napoléonien et en 1930 lors de la rénovation du plan. (...). (elle) pourrait tout à fait justifier l'existence de ce passage'.

Les témoignages nombreux versés aux débats par les parties divergent sur l'existence du mur construit, détruit, existant, inexistant... En revanche, la plupart des attestations convergent sur l'existence 'd'un passage' ou 'd'un accès' vers la parcelle de Mme [K] pour accéder à sa grange. De la même manière, nombres d'attestations parlent d'un 'chemin rectiligne' pour aller à la rivière (ou au lavoir).

Ces diverses attestations sont concordantes si on retient l'analyse de l'expert selon laquelle le chemin rural était rectiligne et menait à la rivière par un tracé J-K (puis L) et que par ailleurs, un usage s'était instauré en laissant passer Mme [K] sur la parcelle D [Cadastre 9] pour entrer dans sa parcelle entre les points M et K.

S'agissant d'une action en bornage, il y a lieu de retenir le tracé J-K-L au nord du chemin, l'expertise n'étant pas utilement contredite. La terrasse bétonnée des époux [X] ne peut servir à délimiter l'assiette de leur parcelle. Par ailleurs, le fait que le mur n'ait pas (ou pas toujours) existé entre le point M et le menhir (c'est à dire jusqu'au point K) ne peut permettre d'établir que de l'autre côté de cette délimitation se situe un chemin rural et non une propriété privée.

Enfin, la limite de la parcelle de Mme [K] n'est pas contredite en ses pointsN-M-K, seule la question de la limite de la parcelle des consorts [X] est contestée en son triangle J-M-K.

En conséquence, il y a lieu de réformer partiellement le jugement et de :

- fixer la limite entre le chemin rural et la parcelle des consorts [X] au nord en J-K

- fixer la limite entre les parcelles D [Cadastre 9] des consorts [X] et D [Cadastre 6] de Mme [K] en N-M-K.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'implantation des bornes et le partage des frais d'expertise et de l'implantation des bornes partagés à raison de quatre parts égales entre la commune, les époux [X], Mme [K] et enfin [T] et [D] [Y].

Sur la demande de libération de l'assiette du chemin et son accès

Selon Mme [K] depuis 2014, date des travaux et malgré les nombreuses tentatives de rapprochement, les époux [X] font obstruction à l'usage de la voie publique et empêchent l'accès à cette voie à Mme [K]. Elle demande la confirmation de la décision déférée, en fixant le point de départ de l'astreinte au 4 juillet 2021, soit un mois après la signification du jugement de première instance.

Réponse de la cour :

L'article L 161-4 du code rural donne compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour trancher les contestations tenant à la possession ou la propriété des chemins ruraux.

L'article D 161-14-4° du code rural fait expresse interdiction de « faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies » et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux.

Il est établi que la clôture et les arbustes implantés par les propriétaires de la parcelle D [Cadastre 9] empiètent sur l'assiette du chemin rural au nord, ne respectant pas la limite fixée en suivant les points J-K-L.

Le tribunal a donc légitimement condamné les époux [X] à procéder à l'enlèvement de leur clôture et des végétaux visibles sur le cliché photographique au bas de la page 37 du rapport sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Le principe de la condamnation sera confirmé.

En revanche, la décision déférée ayant fait l'objet d'une suspension d'exécution provisoire par le premier président, l'astreinte ne saurait courir comme demandé dès la signification du premier jugement.

En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

L'astreinte est prononcée dans un premier temps, à titre provisoire et pour une durée que le juge détermine selon l'article L 131-2 du même code.

En l'espèce, il y a lieu de prononcer une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [K] réclame l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros tenant à l'impossibilité d'accès à sa parcelle pour y procéder à des travaux.

En raison de la délimitation de la parcelle des époux [X] en J-K-M-N, cette demande est désormais sans objet.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile, et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé la limite de la parcelle des consorts [X] en J-M-N et en conséquence condamné les consorts [X] à démolir le mur entre les points M et K,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- fixe la limite entre le chemin rural et la parcelle des consorts [X] (D [Cadastre 9]) au nord en J-K

- fixe la limite entre les parcelles D [Cadastre 9] des consorts [X] et D [Cadastre 6] de Mme [K] en N-M-K

- rejette la demande de démolition du mur entre les points M et K,

Précise que concernant la condamnation de M. [E] [X] et de son épouse [R] [S] à retirer la clôture et les plantations telles qu'elles figurent sur la photo en bas de la page 37 du rapport de l'expert, la cour :

- prononce une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02216
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02216 ?
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