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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02214

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mars 2023, 21/02214


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02214 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJQ



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 7]

10 mai 2021 RG :11-20-224



Société PANDINE



C/



[L]

S.A.R.L. ENTAT TERRASSEMENT





















Grosse délivrée

le

à Me Pomies-Richaud

SCP LOBIER...

Me Bonhommo
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 23 MARS 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 10 Mai 2021, N°11-20-224



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02214 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJQ

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 7]

10 mai 2021 RG :11-20-224

Société PANDINE

C/

[L]

S.A.R.L. ENTAT TERRASSEMENT

Grosse délivrée

le

à Me Pomies-Richaud

SCP LOBIER...

Me Bonhommo

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 10 Mai 2021, N°11-20-224

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise àdisposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SCI PANDINE sous le n°SIREN 847 649 191 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [L]

né le 06 Février 1950 à TUNIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ENTAT TERRASSEMENT SARL immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 801 246 752, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Le 30 mai 2019, la SCI Pandine passe un marché de travaux avec la société Sarl Entat Terrassement pour un montant de 71.268 euros.

Le 24 juillet 2019, un procès-verbal de réception des travaux effectués par la société Sarl Entat Terrassement est signé sans réserves.

Le 31 décembre 2019, la SCI Pandine a formé opposition à l'ordonnance rendue le 2 décembre 2019 lui enjoignant de payer à la Sarl Entat Terrassement la somme de 6.629,40 € en principal, correspondant au solde du marché de travaux.

Suivant assignation délivrée le 20 janvier 2021, la SCI Pandine a appelé en intervention forcée M. [O] [L], maitre d'oeuvre, aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit recevable l'opposition

- débouté la SCI Pandine de toutes ses demandes y compris celle relative à l'expertise judiciaire

- condamné la SCI Pandine à payer à la Sarl Entat Terrassement la somme de 6.629,40 € avec intérêts au taux légal compter du 2 décembre 2019

- débouté la Sarl Entat Terrassement de ses autres demandes .

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI Pandine aux dépens.

Suivant déclaration effectuée le 8 juin 2021, la SCI Pandine a interjeté appel.

Par conclusions notifiées le 16 février 2022, la sci Pandine demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable son opposition et l'infirmer pour le surplus

- déclarer recevables les demandes formées à l'encontre de M. [L]

- débouter M. [L] et la Sarl Entat Terrassement de leurs demandes

- condamner in solidum la Sarl Entat Terrassement et M. [L] à lui payer

*la somme de 48.150,60 €, représentant les travaux de reprise, tels que fixés par M. [J]

* celle de 8.884,50 € représentant les travaux non effectués, sur la base du rapport de M. [J]

* celle de 1.800€, 29.732,01 € et 14.485,20 € au titre des réseaux, raccordements et fuite d'eau.

Subsidiairement, ordonner une expertise pour examiner les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la Sarl Entat Terrassement , aux frais avancés de la Sarl Entat Terrassement .

- condamner in solidum M. [L] et La Sarl Entat Terrassement à lui payer

*10.000€ à titre de dommages et intérêts

* 1.500 € et 4.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

et aux dépens incluant les frais de constat d'huissier et le coût de l'expertise de M. [J] outre celui de l'expertise judiciaire si elle devait être ordonnée par la cour.

L'appelante se prévaut du constat d'huissier en date du 6 janvier 2020 et du rapport de M. [J] établi le 30 juillet 2021, par ailleurs expert judiciaire. Elle prétend que ces documents sont de nature à démontrer que les travaux réalisés par La Sarl Entat Terrassement ne sont pas conformes aux règles de l'art. Elle affirme que certains travaux facturés n'ont pas été réalisés. Elle soutient subir un préjudice du fait de l'existence de 'nids de poules', rendant l'accès peu carrossable. Elle prétend que les désordres sont apparus après la réception des travaux.

Suivant conclusions notifiées le 30 novembre 2021, la Sarl Entat Terrassement demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise, en mettre les frais avancés à la charge de la SCI Pandine et ordonner la consignation en compte Carpa par la SCI Pandine de la somme de 6.810€

- condamner la SCI Pandine à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

L'intimée fait observer que la SCI Pandine ne lui a adressé aucun reproche sur ses prestations avant de recevoir l'ordonnance portant injonction de payer le solde de la facture et n'a pas contredit son maitre d'oeuvre qui confirmait la bonne réalisation des travaux et l'invitait à solder le chantier. Elle souligne que les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Suivant conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [O] [L] demande à la cour de :

- juger irrecevables les prétentions formulées à son encontre

- subsidiairement les juger infondées

- condamner la SCI Pandine à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.

L'intimé soutient que les demandes de condamnation à son encontre exprimées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables comme nouvelles et portant atteinte à l'article 564 du code de procédure civile.

Sur le fond, il estime que sa responsabilité ne peut être engagée . Il souligne qu'aucune doléance n'avait été formée avant l'action en recouvrement et que devant le premier juge, aucune réclamation n'avait été portée à son encontre . Il prétend que la SCI Pandine ne rapporte pas la preuve d'un ouvrage impropre à sa destination ou d'une atteinte à sa solidité.

La clôture de la procédure a été fixée au 5 janvier 2023.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [L]

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité.., les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

La nouveauté des prétentions s'apprécie par référence à l'objet des demandes formulées en appel comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction.

En l'espèce, M. [L] était partie au procès devant le premier juge , en qualité d'appelé en la cause par la SCI Pandine mais en revanche, il importe de relever que ni dans l'assignation , ni dans ses conclusions, la SCI Pandine n'a formé de demande en condamnation à l'encontre de M. [L].

L'expertise amiable non contradictoire diligentée à l'initiative de la SCI Pandine postérieurement au jugement n'est pas de nature à constituer un fait nouveau ou une évolution du litige.

Il s'ensuit que la demande de condamnation formée par la SCI Pandine à l'encontre de M. [L] , qui n'avait pas été présentée devant le premier juge, doit être considérée comme nouvelle et déclarée irrecevable comme nouvelle.

Sur la demande en paiement du solde de la facture

Pour s'opposer à la demande en paiement, la SCI Pandine produit une expertise amiable non contradictoire réalisée après le jugement déféré, dont il résulte que la société Sarl Entat Terrassement n'aurait pas accompli l'intégralité des travaux contractuellement prévus, l'expert évoquant notamment une surfacturation de la quantité de remblais recyclé.

Toutefois, aux termes l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il en résulte que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

Avant de statuer sur la demande en paiement, il apparait donc nécessaire d'ordonner une mesure expertale, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dommages et intérêts au titre des désordres

La SCI Pandine invoque l'existence de désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société Sarl Entat Terrassement.

Au soutien de sa demande, elle produit un constat d'huissier établi le 6 janvier 2020 constatant des nids de poule sur le chemin d'accès aux bâtiments ainsi qu'un problème d'adduction d'eau . L'expertise amiable diligentée par M.[J] évoque :

- des effondrements ponctuels de la voirie de 6 cms de profondeur qui seraient dûs à un décapage et un compactage insuffisants

- une mise en oeuvre désordonnée des gaines et réseaux ainsi qu' une absence de protection de l'adduction d'eau , traduisant selon l'expert une pose non conforme à la norme 98-332 et susceptible d'expliquer le perçage des conduites d'eau.

Toutefois, le juge ne peut fonder sa décision sur le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire soumis aux débats que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Il apparait donc nécessaire, avant de statuer sur la demande reconventionnelle au titre des désordres, d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés de la SCI Pandine, sans que cette expertise soit subordonnée au réglement par la SCI Pandine du solde de la facture, compte tenu du fait qu'il est évoqué une surfacturation de certains matériaux par la société Sarl Entat Terrassement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Ces demandes seront réservés en l'état.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée par la SCI Pandine à l'encontre de M. [O] [L]

Avant dire droit sur les demandes

Ordonne une expertise

Commet pour y procéder

M. [K] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Mob. [XXXXXXXX01]

Mél [Courriel 10]

aux fins de :

après avoir régulièrement convoqué les parties,

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'expertise, détenus tant par les parties que par des tiers

- se rendre sur les lieux, décrire les travaux réalisés par la société Sarl Entat Terrassement et dire s'ils sont conformes au marché de travaux et aux factures émises

- décrire les désordres allégués par la SCI Pandine

- dire si les travaux réalisés par la société Sarl Entat Terrassement sont conformes aux règles de l'art et s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.

- décrire les travaux propres à apporter un remède aux désordres constatés

- décrire tous préjudices subis par la SCI Pandine consécutifs à ces désordres.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 du code de procédure civile et 263 à 284-1 du même code et qu'il déposera le rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2023

Dit que l'expert devra s'expliquer clairement dans le cadre des chefs de mission qui lui sont confiés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de l'appelante - la SCI Pandine - qui devra consigner au greffe avant le 30 avril 2023la somme de 3.500€ à titre de provision, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge ne décide sa prorogation ou un relevé de la caducité.

Désigne le président de la chambre civile 2 A de la cour d'Appel et en cas d'empêchement, l'un des conseillers de ladite chambre à l'effet de contrôler la mesure d'instruction.

Dit que les demandes des parties sont, dans l'attente, réservées et qu'il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l'expert, la procédure étant radiée à défaut d'écritures prises par l'une ou l'autre des parties dans les conditions ainsi fixées.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02214
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02214 ?
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