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22/03/2023 | FRANCE | N°22/03626

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 22 mars 2023, 22/03626


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03626 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYO



CS



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

19 octobre 2022

RG :22/00370



[L]



C/



[K]

Caisse CPAM DU GARD





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 22 MARS 20

23





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 19 Octobre 2022, N°22/00370



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03626 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYO

CS

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

19 octobre 2022

RG :22/00370

[L]

C/

[K]

Caisse CPAM DU GARD

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 22 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 19 Octobre 2022, N°22/00370

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2023, prorogé au 22 mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Margaux EXPERT, avocat au barreau de NIMES

Caisse CPAM DU GARD

prise en la personne de son réprésentant légal en exercice,domicilié es qualité audit siège

assignée le 15 décembre 2022 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 22 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2021, une altercation verbale et physique a opposé M. [T] [K] et M. [X] [L], ce dernier ayant fait l'objet d'un rappel à la loi notifié le 17 août 2021.

Par exploit d'huissier de justice du 16 mai 2022, M. [T] [K] a assigné M. [X] [L] et la CPAM du Gard devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de M. [X] [L] et le voir condamner à lui payer une provision de 5.000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

-déclaré commune et opposable la présente décision à la CPAM du Gard,

-ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de M. [T] [K],

-commis à cet effet M. [G] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes,

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X] [L] tendant à l'organisation d'une expertise médicale à son profit et au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

-condamné M. [X] [L] à payer à M. [T] [K] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices,

-condamné M. [X] [L] à payer à M. [T] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 14 et 25 novembre 2022, M. [X] [L] a interjeté partiellement appel de cette ordonnance. Il limite son appel au rejet de ses demandes et à ses condamnations pécuniaires.

Les deux procédures ont été jointes et répertoriées sous le seul numéro RG 22/03626.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er février 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [L], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :

-réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

-ordonner une expertise médicale à son profit avec un sapiteur psychologique et mission habituelle [I],

-condamner M. [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 5 000 €, outre 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et rappelle donc que conditionne la possibilité de demander et d'obtenir une mesure d'instruction in futurum l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il indique qu'il appartient au juge d'apprécier ce qui relève des conditions nécessaires à la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir, un motif légitime, et de ne pas le confondre avec les chances de succès de l'action.

Il reproche au premier juge d'avoir apprécié le bien-fondé de sa demande et non la légitimité de celle-ci, et ce, en l'absence de communication de toute procédure pénale alors qu'il ressort de l'examen de ladite procédure qu'il a bien été blessé par M. [K] lors de la rixe du 8 août 2021.

Il fait valoir qu'il est bien établi que M. [K] a concouru à son dommage mais a également une responsabilité civile dans le dommage qu'il a subi tel qu'il résulte des divers témoignages recueillis et des pièces médicales versées au dossier.

En tout état de cause, il soutient avoir subi un préjudice incontestable, certain et indemnisable à la suite de cette agression légitimant sa demande de provision à valoir sur son préjudice définitif.

M. [T] [K], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145 et 808 et suivants du code de procédure civile, de :

-confirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

-débouter M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-le condamner à porter et payer au concluant une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

L'intimé soutient que la demande d'expertise formulée par l'appelant est parfaitement inappropriée et totalement infondée, de même que la demande de provision, n'établissant pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il entend souligner que le préjudice allégué n'étant rattachable à aucun acte commis par lui, la demande d'expertise n'est pas justifiée.

Il indique qu'au regard des déclarations des différents protagonistes du dossier et du rappel à la loi intervenu pour violence, la responsabilité de M. [L] dans le dommage qu'il a subi n'est pas sérieusement contestable.

Il ajoute qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre et que M. [L] n'a introduit aucune action, civile ou pénale, contre lui, précisant n'avoir commis aucune faute.

La CPAM du Gard, régulièrement citée à personne habilitée le 15 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe le 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 834 du code de procédure civile relatives à l'absence d'une contestation sérieuse.

Le premier juge a écarté la mesure d'expertise sollicitée en considérant que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un motif légitime dans la mesure où les faits allégués par M. [X] [L] de violences volontaires commises par M. [T] [K] le 8 août 2021 ne présentent pas un caractère de probabilité suffisante, d'autant plus qu'il ne démontre pas avoir déposé plainte pour ces faits.

La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire in futurum ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable.

Pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

Au soutien de sa demande, M. [X] [L] expose avoir été agressé et blessé. Il verse aux débats un certificat médical établi par le Docteur [F], médecin généraliste, le 9 août 2021 qui met en évidence que l'appelant présente notamment 'une ecchymose d'un centimètre sur trois centimètres le long de la pommette gauche, une plaie ouverte face interne lèvre supérieure en regard de l'incisive supérieure gauche' ainsi que des troubles du sommeil, et prescrit une ITT de deux jours. Il justifie également avoir subi une radiographie du rachis cervical le 20 juin 2022 concluant à 'un pincement discaux cervicaux étagés de C3 C4 à C6 et C7 avec léger rétrécissement des trous de conjugaison C3 C4 et C4 C5 gauches' en raison de douleurs cervicales pesistantes. Enfin, il produit un certificat médical dressé par le Docteur [E], neurologue, en date du 16 août 2022 aux termes duquel 10 séances de kinésithérapie ont été prescrites.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [L] justifie ainsi d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Cette mesure d'instruction aura non seulement pour objet de déterminer l'intégralité des dommages dont se plaint l'appelant mais également d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ces doléances et les faits objets de la procédure pénale diligentée pour des faits de violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours.

Contrairement à l'argumentation développée par l'intimé, il ne saurait être déduit de la notification d'un rappel à la loi à M. [X] [L] et de l'absence de dépôt de plainte de ce dernier que l'action au fond susceptible d'être introduite serait manifestement vouée à l'échec.

Au vu des éléments de la cause, il convient de conclure que M. [X] [L] justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise, sachant qu'une telle mesure ne préjuge en aucun cas le fond et qu'elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'expertise de M. [X] [L].

La décision déférée sera, ainsi, infirmée de ce chef.

Sur les demandes de provision :

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut en l'absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.

La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.

L'appelant ne démontre pas suffisamment, en l'état de pièces produites, de manière non sérieusement contestable, que l'intimé est à l'origine du préjudice physique et moral dont il se plaint, l'appréciation des responsabilités de chacun dans cette rixe relevant de l'appréciation du juge du fond.

Ainsi, comme relevé par le premier juge, la demande de condamnation formée par M. [X] [L] au paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif se heurte à une contestation sérieuse, en l'état des seules pièces médicales versées au dossier et de la discussion sur les responsabilités éventuelles encourues.

Il convient, dès lors, de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision.

Par ailleurs, la lecture de l'acte d'appel permet de constater que M. [X] [L] conteste l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [T] [K] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Le premier juge a fixé cette indemnité provisionnelle à 3 000 €, indiquant que les violences volontaires constituent, outre une infraction pénale, une faute civile, susceptibles de donner lieu à réparation en cas de dommages démontrés, d'une part, et qu'en présence de la preuve de dommages en lien avec les violences volontaires commises par M. [X] [L], l'obligation à réparation de ce dernier était incontestable, d'autre part.

S'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce, un rappel à la loi a été prononcé contre M. [X] [L], pour violences volontaires commises le 8 août 2021 avec 4 jours d'ITT sur la personne de M. [T] [K].

En tout état de cause, force est de constater que M. [X] [L] ne soutient devant la cour aucun moyen ou élément à l'appui de son appel sur ce chef de demande. Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront, en conséquence, respective-ment déboutées de leur prétention de ce chef. La décision de première instance condamnant M. [X] [L] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sera réformée.

M. [T] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a condamné M. [X] [L] à payer à M. [T] [K] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices, ainsi qu'aux dépens,

La réforme pour le surplus des dispositions déférées à la connaissance de la cour, à savoir le rejet de sa demande d'expertise médicale et les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs ainsi réformés et y ajoutant,

Ordonne une expertise médicale sur la personne de M. [X] [L],

Commet en qualité d'expert : Docteur [U] [R]

Professeur des Universités - Chirurgie et orthopédique et traumatologique

CHU [12] - [Adresse 14]

Tél : [XXXXXXXX01] - Port : [XXXXXXXX02] - Mél : [Courriel 13]

Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et procéder à l'examen de M. [X] [L], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux la concernant y compris le dossier du médecin traitant,

2° - décrire la nature, la gravité et les conséquences des blessures ou infirmités occasionnées par les faits dommageables du 8 août 2021, en précisant si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits,

3° - déterminer les éléments du préjudice corporel subi par M. [X] [L] en relation directe avec ces faits, les soins prodigués, les séquelles présentées,

4° - préciser ainsi :

* la durée et le taux de l'incapacité temporaire totale ou partielle,

* la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si elle est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable,

* la date de consolidation et les séquelles qui persistent,

* le taux de l'incapacité permanente partielle que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou faire prendre quelques photographies caractéristiques,

* vérifier l'éventualité d'un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente partielle, fixer la part imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; en l'absence d'incapacité permanente partielle, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l'avenir de toutes façons

* la qualification de l'intensité des souffrances, du préjudice esthétique et des éléments du préjudice d'agrément sur une échelle de 1 à 7 (très léger à exceptionnel) ; dire si M. [X] [L] subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs,

* si l'état de M. [X] [L] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

* si malgré son incapacité, M. [X] [L] est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d'emploi ou un reclassement complet ; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l'expert pour chiffrer l'éventuel préjudice professionnel de M. [X] [L],

*si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire,

*si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,

5° - rechercher si M. [X] [L] conserve des séquelles psychologiques,

6° - donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d'un éventuel litige sur le fond,

Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Dit que M. [X] [L] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Nîmes une consignation de mille cinq cents euros (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce, dans le délai de 6 semaines suivant le prononcé de la présente décision,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,

Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les huit mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

Déboute les parties de leur prétention respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel,

Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03626
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;22.03626 ?
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