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16/03/2023 | FRANCE | N°22/02145

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mars 2023, 22/02145


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJR



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 juin 2022 RG :21/04991



[T]



C/



S.C.I. AZUR











































Grosse délivrée

le

à Seleul Lamy

Me Gr

effier











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 16 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Juin 2022, N°21/04991



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaid...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJR

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 juin 2022 RG :21/04991

[T]

C/

S.C.I. AZUR

Grosse délivrée

le

à Seleul Lamy

Me Greffier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Juin 2022, N°21/04991

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

né le 12 Mars 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. AZUR enregistrée au RCS de Nîmes sous le n° 382 739 142, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline GREFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Louis DUHIL DE BENAZE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [T] est propriétaire sur la commune de [Adresse 2], d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble cadastré [Cadastre 7].

La SCI AZUR est propriétaire dans ce même immeuble d'un local à usage de commerce situé au rez-de-chaussée, en dessous du balcon de l'appartement de M. [M] [T].

Par acte du 27 septembre 2016, Mme [Y] [N] veuve [U], propriétaire à titre personnel et ès qualités d'héritière de son mari décédé d'un autre immeuble cadastré [Cadastre 8] situé au [Adresse 3], et jouxtant l'immeuble du [Adresse 2], a fait assigner en référé M. [M] [T] afin d'obtenir l'enlèvement de diverses constructions dont une véranda.

Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de NÎMES, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a condamné M. [M] [T] à procéder à la dépose d'un bloc de climatisation, d'un boîtier d'alarme et d'un tuyau d'évacuation.

En date du 9 décembre 2016, une autorisation d'urbanisme permettant la démolition de l'immeuble existant sur l'emprise du n°39 de la rue de l'Aurore et la construction d'un immeuble en R + 2 a été accordée à la SCI du LEVANT, engagée par un compromis de vente signé le 22 juin 2016 avec les époux [N], propriétaires du bien.

M. [M] [T] a contesté ce permis devant le tribunal administratif de NÎMES.

Par acte authentique du 6 décembre 2017, la vente de l'immeuble du [Adresse 3], a été réitérée entre la SCI DU LEVANT, qui a les mêmes associés que la SCI AZUR, et les consorts [N].

Par jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de NÎMES a annulé le permis de construire, uniquement en ce qu'il autorise un nombre insuffisant de places de stationnement, et il a été imparti à la SCI DU LEVANT un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif de régularisation portant sur ce point.

Un permis modificatif a été accordé à la SCI DU LEVANT le 28 mai 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, le conseil de M. [M] [T] a mis en demeure la SCI DU LEVANT de modifier son projet, s'agissant de l'obstruction d'une ouverture de l'appartement de M. [M] [T].

Ce courrier est resté sans effet et la SCI AZUR a entrepris les travaux autorisés par le permis de construire et le permis modificatif.

Suivant un acte du 25 février 2021, M. [M] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NÎMES la SCI AZUR, sollicitant la reconnaissance de sa possession en ce qui concerne la vue donnant sur le fonds de la SCI DU LEVANT et l'interdiction pour cette dernière de réaliser les travaux autorisés par le permis de construire.

Dans le même temps, M. [M] [T], se plaignant de la réalisation par la SCI AZUR de travaux sans autorisation de la copropriété consistant notamment dans la pose en façade de l'immeuble d'une enseigne « LAVERIE DU LEVANT » et l'installation d'un groupe froid de climatisation en amont de la vitrine du local débordant sur son lot, a, suivant un courrier recommandé de son conseil du 12 mars 2021, mis en demeure la SCI AZUR de procéder à la remise en état de son lot.

Suite à ce courrier, M. [M] [T] a saisi le juge des référés, par acte du 15 mars 2021, d'une demande de condamnation de la SCI AZUR à procéder aux travaux de reprise.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NÎMES a renvoyé les parties devant le juge du fond.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la SCI AZUR,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AZUR à l'encontre des demandes de M. [M] [T],

- dit que M. [M] [T] justifie du bien-fondé juridique de ses demandes,

- constaté que la SCI AZUR a fait procéder à la dépose du groupe froid dont l'enlèvement est sollicité par M. [M] [T], de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer de ce chef,

- condamné la SCI AZUR à procéder ou faire procéder à la dépose de l'enseigne LAVERIE DU LEVANT située en façade de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai susvisé, la SCI AZUR devra payer à M. [M] [T] la somme de 50 EUR par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

- condamné M. [M] [T] à procéder ou faire procéder dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement :

- à l'enlèvement du bloc de climatisation installé par lui sur le toit de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2], ainsi que des câblages de raccordement au logement du demandeur,

- à l'enlèvement du conduit de cheminée installé par lui sur le toit de l'immeuble,

- à l'enlèvement des autres menus équipements hormis l'antenne de télévision, mentionnés dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2021, et à reboucher les trous constatés dans ce même procès-verbal ;

- dit qu'à défaut d'enlèvement de l'intégralité des ouvrages visés ci-dessus dans le délai susvisé, M. [M] [T] sera condamné à payer une astreinte de 150 EUR par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

- constaté que la SCI AZUR ne sollicite pas l'enlèvement de l'antenne de télévision sur le toit de l'immeuble,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCI AZUR au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat.

Par déclaration du 23 juin 2022 enregistrée au greffe le 27 juin 2022, M. [M] [T] a interjeté appel de certaines dispositions de ce jugement.

Aux termes des dernières écritures de M. [M] [T] notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, il est demandé à la cour de :

- constatant que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi,

- débouter la SCI AZUR de sa demande au titre de l'irrecevabilité de l'appel,

- en tout état de cause, dire l'appel recevable et la demande non prescrite,

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle :

- rejette la demande de sursis à statuer sollicitée par la SCI AZUR,

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AZUR à l'encontre des demandes de M. [M] [T],

- dit que M. [M] [T] justifie du bien-fondé juridique de ses demandes,

- constate que la SCI AZUR a fait procéder à la dépose du groupe froid dont l'enlèvement est sollicité par M. [M] [T], de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ce chef,

- condamne la SCI AZUR à procéder ou faire procéder à la dépose de l'enseigne LA\/ERIE DU LEVANT située en façade de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai susvisé, la SCI AZUR devra payer à M. [M] [T] la somme de 50 EUR par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- débouter la SCI AZUR de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI AZUR à combler ledit trou percé dans le mur de la copropriété par tout moyen étanche et conforme aux règles de l'art pour éviter toute infiltration ou dégradation du mur de l'immeuble du [Adresse 2],

- le tout sous astreinte de 152 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la SCI AZUR à payer à M. [M] [T] la somme de 3.000 EUR conformément à l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, y compris les frais du constat d'huissier.

Aux termes des dernières conclusions de la SCI AZUR notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, la SCI AZUR demande à la cour de :

- statuant sur l'appel du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de NÎMES,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formalisé par M. [M] [T],

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- condamné M. [M] [T] à procéder ou faire procéder dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement :

- à l'enlèvement du bloc de climatisation installé par lui sur le toit de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2], ainsi que des câblages de raccordement au logement du demandeur,

- à l'enlèvement du conduit de cheminée installé par lui sur le toit de l'immeuble,

- à l'enlèvement des autres menus équipements hormis l'antenne de télévision, mentionnés dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2021, et à reboucher les trous constatés dans ce même procès-verbal,

- fixé une astreinte de 150 EUR par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

- recevant la SCI AZUR en son appel incident et y faisant droit :

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AZUR à l'encontre des demandes de M. [M] [T],

- condamné la SCI AZUR à procéder ou faire procéder à la dépose de l'enseigne LAVERIE DU LEVANT située en façade de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- fixé une astreinte de 50 EUR par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

- condamné la SCI AZUR au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal,

- confirmer pour le surplus le jugement et débouter les demandes de M. [M] [T],

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :

- ordonner à M. [M] [T] la remise en état de l'immeuble situé au [Adresse 2], laquelle nécessite la dépose :

- d'un bloc de climatisation et ses câblages de raccordement au logement de M. [M] [T], son rejet de condensats dans la rue au droit de la vitrine du commerce,

- d'un conduit de cheminée raccordé au logement de M. [M] [T],

- de différents menus équipements au droit de la véranda,

- assortir la condamnation de M. [M] [T] d'une astreinte de 200 EUR par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [M] [T],

- le condamner à verser à la SCI AZUR la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2022.

Postérieurement à la clôture, M. [M] [T] a notifié par RPVA le 10 janvier 2023 de nouvelles écritures, produisant une nouvelle pièce numérotée 28 (photographie).

Dans des conclusions responsives n°3 notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SCI AZUR a conclu à l'irrecevabilité de ces écritures.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DEPOSEES APRES CLOTURE

Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, M. [M] [T] ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture et aucune requête en ce sens n'a été présentée par ce dernier. En outre, il sera observé que M. [M] [T] a conclu le 20 décembre 2022, soit deux jours avant le prononcé de la clôture de l'instruction, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la SCI AZUR dont les précédentes conclusions avaient été notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, d'avoir répliqué le 21 décembre 2022.

Aussi, en application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions de M. [M] [T] notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 et la pièce n°28 seront déclarées irrecevables, et il sera statué au vu des dernières conclusions des parties notifiées par RPVA les 20 et 21 décembre 2022.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL ET L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL

Aux termes de ses écritures, la SCI AZUR expose, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas d'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne la contestation portant sur le trou prétendument réalisé dans le mur existant entre l'immeuble situé [Adresse 3], et l'immeuble voisin situé au 37 de la même rue. Elle précise que M. [M] [T] ne fait pas mention au sein de sa déclaration d'appel du chef de jugement relatif au trou litigieux, de sorte qu'il ne peut présenter de demande à ce titre et solliciter de ce chef l'infirmation du jugement déféré.

En réplique, M. [M] [T] soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande. Il ajoute que dans le corps du jugement déféré, le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la SCI AZUR à « combler le trou percé dans le mur de la copropriété par tout moyen étanche et conforme aux règles de l'art pour éviter toute infiltration ou dégradation du mur de l'immeuble du [Adresse 2] », mais note que dans le dispositif de sa décision, celui-ci a néanmoins débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ce qui est critiqué, la déclaration d'appel portant notamment sur ce chef du jugement. Enfin, il indique que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise en tout état de cause à statuer sur une omission de statuer.

Le moyen développé par la SCI AZUR et tiré de la portée de la déclaration d'appel de M. [M] [T] en l'état des mentions y portées quant aux chefs du jugement critiqué ne concerne que l'effet dévolutif de la voie de recours et relève donc de l'appréciation de la seule Cour. L'appel est donc recevable, seul étant ainsi en cause son effet dévolutif. Or, à cet égard, il sera relevé ainsi que le fait à juste titre valoir la SCI AZUR, que le premier juge s'est prononcé dans le corps du jugement sur cette demande de comblement du trou pour la rejeter, et en portant dans le dispositif de sa décision la mention « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ; qu'il a donc statué sur cette demande; que l'appel formé par M. [M] [T] vise expressément ce chef du dispositif; qu'il s'ensuit que la cour est nécessairement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du rejet par le premier juge de la demande visant au comblement du trou percé dans le mur de la copropriété.

SUR LA DEMANDE EN COMBLEMENT DU TROU PERCE DANS LE MUR INTERIEUR

Dans son jugement, le tribunal déboute donc M. [M] [T] de sa demande de comblement du trou percé dans le mur donnant sur le [Adresse 3]. Il indique, pour se prononcer en ce sens, qu'il ressort d'un courrier du 19 décembre 2016 que les époux [U] ont autorisé Mme [L], gérante de la SCI AZUR, à réaliser des travaux de création d'une évacuation d'air des séchoirs électriques au niveau du mur adjacent situé [Adresse 4].

M. [M] [T] conteste la motivation retenue en faisant valoir qu'il a été fait une mauvaise interprétation des faits de la cause. Il précise que l'autorisation dont il fait état n'émane pas de la copropriété qui n'a pas donné son autorisation mais des voisins de la copropriété. Il ajoute que la SCI AZUR a fait pratiquer ce trou dans un mur de refend de son lot situé [Adresse 2], pour évacuer les vapeurs de ses machines vers l'extérieur, et que ce trou est apparu à l'occasion des travaux de démolition de l'immeuble situé au [Adresse 3], appartenant à la SCI DU LEVANT et précédemment aux époux [U]. Il poursuit en indiquant que par application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de tels travaux auraient dû nécessiter l'autorisation de la copropriété, et que la pose d'un calicot blanc sur le trou lors de la destruction de l'immeuble pour le dissimuler constitue un aveu judiciaire de la responsabilité de l'intimée. Enfin, il soutient que le trou dont s'agit est toujours existant et que la création par la SCI DU LEVANT d'un conduit de cheminée permet son utilisation.

En réponse, la SCI AZUR n'oppose pas de moyen autre que celui tiré de l'irrecevabilité de l'appel sur lequel il a été ci-dessus statué.

L'immeuble du [Adresse 2], est soumis au statut de la copropriété. Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis par acte notarié du 21 décembre 1990 de Me [C] [F], notaire associé à [Localité 5] (30). Sont notamment compris dans les parties communes le gros 'uvre de construction dont les murs porteurs.

Le mur séparant la copropriété du [Adresse 2], de la copropriété du [Adresse 3], constitue, ainsi que le montrent le constat d'huissier du 9 août 2021 et les autres photographies versées aux débats, un mur porteur. Un conduit de ventilation de la laverie située au rez-de-chaussée, sous l'appartement de M. [M] [T], traverse ce mur, selon les photographies et les constatations de l'huissier, pour rejoindre un conduit extérieur d'évacuation. Et comme le révèlent les plans du permis de construire de la SCI DU LEVANT et la cheminée édifiée lors des travaux au niveau du faîtage, ce conduit existe toujours. Si la nature juridique de ce mur (mur privatif de la copropriété du [Adresse 2], ou mur mitoyen) n'est pas déterminée, il importe cependant de relever que son percement nécessitait, selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de la copropriété du [Adresse 2], et ce qu'il soit privatif ou mitoyen (Civ 3° 16/12/2008 n°07-20.973). Or, dans le cas présent, il n'est pas justifié d'une telle autorisation et comme le souligne M. [M] [T], l'autorisation des époux [U], anciens propriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], est sans incidence. Aussi, le percement du mur n'est pas licite, et c'est par voie de conséquence à bon droit que M. [M] [T], en sa qualité de copropriétaire, demande l'obstruction du trou dont s'agit, rappel à cet égard étant fait que chaque copropriétaire peut exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Civ 3° 14/01/2016 n°14-25.538).

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la SCI AZUR sera condamnée à procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 EUR par jour de retard, à l'obstruction du trou traversant le mur porteur séparant les copropriétés, de façon à éviter toute infiltration d'eau et désordres.

SUR LA DEMANDE D'ENLEVEMENT DE L'ENSEIGNE COMMERCIALE

Dans son jugement, le tribunal condamne la SCI AZUR à procéder ou faire procéder à la dépose de l'enseigne commerciale de la laverie du Levant située en façade de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2]. Il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AZUR au titre de la prescription de l'action de M. [M] [T]. Par ailleurs, il écarte l'attestation de Mme [G] épouse [R], propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété de 1991 à 1998, indiquant que les précédents propriétaires avaient autorisé Mme [L], gérante de la SCI AZUR propriétaire du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, à implanter un panneau, ladite attestation n'ayant pas de caractère probatoire pour ne pas satisfaire aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En outre, il relève que pour ces travaux modifiant l'aspect extérieur de la copropriété, une autorisation de la copropriété était requise en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ce dont il n'est pas justifié par la SCI AZUR, et souligne qu'il n'a pas davantage donné son accord, de sorte que la pose de l'enseigne est illicite.

Dans le cadre de son appel incident, la SCI AZUR soutient que l'action de M. [M] [T] aux fins d'enlèvement de l'enseigne commerciale est prescrite dès lors qu'une telle enseigne est installée de manière paisible et sans discontinuité en façade depuis le début des années 1990, le fait que les panneaux aient évolué dans le temps étant sans incidence sur les droits qu'elle a acquis. Elle ajoute que la cour est compétente pour statuer sur ce point. En outre, elle fait valoir qu'une autorisation lui a effectivement été donnée en vue de la pose de l'enseigne publicitaire litigieuse, et que cet accord matérialise, compte tenu du nombre de copropriétaires (deux), une autorisation à l'unanimité des copropriétaires, étant observé que la copropriété n'a jamais été administrée par un syndic. Enfin, elle expose avoir procédé à l'enlèvement du panneau du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement et conteste toute détérioration.

En réplique, M. [M] [T] conclut au rejet de cet appel incident. Il soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription. Par ailleurs, il fait valoir que son action n'est pas prescrite dès lors que le panneau a été installé en 2017. A cet égard, il indique que l'attestation de Mme [G] épouse [R] vise uniquement le panneau installé en 1990, et relève que bien qu'étant lui-même copropriétaire depuis 2015, il n'a jamais été consulté pour la pose du panneau litigieux que la SCI AZUR reconnaît avoir installé en 2017, l'ouverture de la laverie remontant quant à elle à 2016. Il ajoute que cette dernière ne peut invoquer à son profit le bénéfice d'une autorisation donnée en 1999 pour un autre panneau, et ne justifie d'aucune autorisation pour l'enseigne posée en 2017. Il précise encore qu'une autorisation est nécessaire même s'il s'agit de simples travaux de remplacement d'équipements déjà existants, de tels travaux étant assimilables à des travaux nouveaux et nécessitant en conséquence une autorisation de l'assemblée générale. Enfin, il fait valoir que si la SCI AZUR a procédé à la dépose de l'enseigne litigieuse, elle n'a pas cependant rebouché les trous de fixation situés notamment sous son balcon.

Ainsi que l'indique la SCI AZUR, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis Civ 2° 03/06/2021 n°21-70.006). Aussi, la SCI AZUR est recevable à invoquer la prescription de l'action engagée par M. [M] [T] au motif que, depuis 1990, la façade accueillerait des enseignes, et qu'il bénéficierait, à ce titre, d'un droit acquis.

Sur le fond, il sera relevé que si les extraits du site internet google.fr maps montrent, sur la façade du [Adresse 2], en novembre 2008 et juillet 2015, la présence des enseignes commerciales OUTLET PLAGE et EUROP'MER, il n'est pas démontré en revanche que depuis 1990, les locaux commerciaux du rez-de-chaussée aient été constamment loués et que la façade ait été en permanence équipée de panneaux, les attestations de Mmes [E] [B] et [W] [R] demeurant insuffisantes à établir ce fait, compte tenu de leur absence de toute précision sur les commerces qui se sont succédé. Dès lors, la SCI AZUR ne peut se prévaloir, s'agissant du droit d'installer une enseigne publicitaire, d'une prescription acquisitive, et l'action de M. [M] [T], engagée moins de cinq ans après l'installation du panneau qui remonte selon lui à 2017, sans que la SCI Azur démontre que celle-ci serait antérieure, est dès lors recevable. Surabondamment, il sera précisé que le remplacement d'éléments modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble reste en tout état de cause soumis à une autorisation de l'assemblée générale, étant observé, s'agissant d'une enseigne commerciale, que celle-ci peut être très différente, dans ses dimensions, de celles précédemment installées.

Les travaux de pose d'une enseigne commerciale, en ce qu'ils affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, sont soumis, en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le vote intervenant à la majorité des voix de tous les copropriétaires. En l'occurrence, il n'est pas discuté qu'aucune autorisation de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2], n'a été donnée à la SCI AZUR, et la circonstance que, selon l'attestation de Mme [W] [R], les auteurs de M. [M] [T] aient donné, à une date indéterminée, à Mme [L], gérante de la SCI AZUR, l'autorisation de poser une enseigne commerciale au-dessus du local du rez-de-chaussée, n'est pas de nature à pallier le fait qu'aucune assemblée générale n'a jamais été convoquée à cette fin pour statuer. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que la SCI AZUR ne peut dans le même temps soutenir que la réunion d'une assemblée générale n'était pas au cas d'espèce utile et se prévaloir du non-respect des dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des travaux exécutés par M. [M] [T].

Il s'ensuit que la pose de l'enseigne commerciale étant illicite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI AZUR à procéder à son enlèvement, ce qu'elle a d'ailleurs fait au titre de l'exécution provisoire du jugement.

SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2]

Le jugement déféré condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [M] [T] à procéder ou faire procéder, sous astreinte, à l'enlèvement du bloc de climatisation par lui installé sur le toit de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2], et des câblages de raccordement à son logement, à l'enlèvement du conduit de cheminée par lui installé sur le toit de l'immeuble et à celui des autres menus équipements, (exception faite de l'antenne de télévision) , mentionnés dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2021, ainsi qu'au rebouchage des trous constatés dans ce même procès-verbal.

Précisant qu'il a enlevé le bloc de climatisation, le boîtier d'alarme et le tuyau d'évacuation, M. [M] [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne les trous au motif que contrairement à ce qu'indique le jugement, ceux-ci ont bien été rebouchés. Concernant le bloc de climatisation, il soutient que l'analyse du premier juge ne peut prospérer dans la mesure où celui-ci est implanté sur le toit de la véranda qui lui appartient et non sur le toit de l'immeuble. Il ajoute qu'il se situe en partie privative et que seul le fait qu'il soit visible pourrait donner lieu à une éventuelle sanction. Il précise sur ce point qu'il ne peut être fait référence aux dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'aucune clause du règlement de copropriété mentionnant que les copropriétaires doivent respecter l'harmonie de l'immeuble n'existe. Il fait également valoir que toute action en démolition fondée sur l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ne pourrait être engagée que par la mairie de [Localité 1] qui, à ce jour, s'est abstenue d'engager une telle action. Il indique encore que bien au contraire, cette dernière l'a autorisé à installer le climatiseur et la cheminée situés en partie privative, et souligne que les Bâtiments de France ont considéré que ces installations étaient conformes, les modifications apportées à la façade étant très discrètes. S'agissant du conduit de cheminée situé sur la partie privative, M. [M] [T] développe, à défaut d'accord pour qu'il soit installé sur le toit de la copropriété, partie commune, la même argumentation.

En réplique, la SCI AZUR soutient que les travaux d'installation du bloc de climatisation ont été réalisés en toute illégalité. Il relève que M. [M] [T] a déposé une déclaration préalable de travaux, au demeurant postérieure à cette réalisation, visant uniquement le conduit de cheminée, et que la décision de non-opposition du 28 avril 2022 concerne uniquement ce conduit. Il ajoute que les observations des Bâtiments de France ne peuvent être considérées comme une décision de conformité, et que le fait que le bloc de climatisation soit désormais installé sur le toit de la véranda est sans incidence, en l'absence de toute autorisation de l'assemblée générale de la copropriété requise par application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Concernant le conduit de cheminée, la SCI AZUR souligne de la même façon que la décision de non-opposition à déclaration préalable ne permet pas de compenser l'absence d'autorisation par procès-verbal de l'assemblée générale et qu'il y a là une méconnaissance de l'article 25 b) précité. Enfin, elle soutient que M. [M] [T] doit procéder à l'enlèvement des menus équipements au droit de la véranda.

Aux termes de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, le fait que ces travaux concernent des parties privatives important peu. Par ailleurs, il est constant que l'autorisation donnée par l'administration ou sa non opposition à la réalisation de travaux n'est pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation de la copropriété.

Dans le cas présent, il est constant que le bloc de climatisation et le conduit de cheminée installés sur le toit de l'immeuble affectaient l'aspect extérieur du bâtiment. En outre, il est établi qu'aucune autorisation de la copropriété n'est jamais intervenue de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère illicite de ces premiers travaux et ordonné l'enlèvement des matériels installés, ainsi que des autres menus équipements, hormis l'antenne de télévision, mentionnés dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2021.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. En revanche, celui-ci sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [T] au rebouchage des trous dès lors qu'il est justifié, au vu des photographies produites, qu'il a été procédé à ces travaux.

Comme l'établissent les pièces versées aux débats et notamment les photographies, M. [M] [T] a réalisé des travaux modificatifs en installant le bloc de climatisation et le conduit de cheminée sur le toit de sa véranda. Cette installation affecte de la même façon l'aspect extérieur du bâtiment dès lors qu'il s'agit d'éléments visibles depuis la rue, selon les photographies versées. Or, ces travaux, comme les premiers travaux entrepris, n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de la copropriété. Par ailleurs, le fait que la commune de [Localité 1] ait, par arrêté du 28 avril 2022, pris une décision de non-opposition à la déclaration de travaux du 5 avril 2022 est, au regard du principe ci-dessus rappelé, sans incidence, ce qui exclut toute régularisation de la situation. De surcroît, il sera noté, ainsi que le fait valoir à juste titre la SCI AZUR, que la déclaration préalable de travaux vise uniquement le déplacement du conduit de cheminée. Par ailleurs, les préconisations faites par l'architecte des Bâtiments de France concernant le conduit de cheminée (conduit inox à teinter couleur tuile et mat) et le bloc de climatisation (installation de ventelles), alors même que son accord n'était au demeurant pas obligatoire, sont de la même façon dépourvues de tout effet sur l'absence d'accord de la copropriété. Enfin, il importe peu que le règlement de copropriété ne mentionne pas que les copropriétaires doivent préserver l'harmonie de l'immeuble, cette circonstance étant indifférente.

Ces nouveaux travaux étant également illicites, M. [M] [T] sera condamné à procéder à l'enlèvement du bloc de climatisation et du conduit de cheminée situés sur le toit de sa véranda selon les modalités fixées au dispositif.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, aucune n'obtenant entière satisfaction.

SUR LES DEPENS

En considération des éléments qui précèdent, les dépens de première instance seront partagés par moitié et le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Les dépens seront également partagés par moitié en cause d'appel, aucune des parties n'obtenant entière satisfaction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les conclusions de M. [M] [T] notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 et sa pièce n°28,

DIT recevable l'appel formé par M. [M] [T] à l'encontre du jugement du 7 juin 2022 du tribunal judiciaire de NÎMESet dit la Cour saisie de l'appel en ce qu'il a rejeté sa demande visant au comblement du trou percé dans le mur de la copropriété,

INFIRME le jugement du 7 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- débouté M. [M] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la SCI AZUR à supprimer le trou effectué dans le mur porteur de l'immeuble du [Adresse 2], jouxtant l'immeuble voisin du [Adresse 3],

- condamné M. [M] [T] à reboucher les trous mentionnés dans le constat du 26 avril 2021,

- condamné la SCI AZUR aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat,

et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SCI AZUR à procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 EUR par jour de retard, à l'obstruction du trou traversant le mur porteur séparant les copropriétés, de façon à éviter toute infiltration d'eau et tous désordres,

DEBOUTE la SCI AZUR de sa demande de condamnation de M. [M] [T] à reboucher les trous mentionnés dans le constat du 26 avril 2021,

DIT que les dépens de première instance seront partagés par moitié,

CONFIRME le jugement du 7 juin 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour,

et y ajoutant :

CONDAMNE M. [M] [T] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 EUR par jour de retard, à l'enlèvement du bloc de climatisation et du conduit de cheminée installés sur le toit de sa véranda, et des câblages de raccordement au logement de l'intéressé,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02145
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.02145 ?
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