La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21/02237

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mars 2023, 21/02237


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02237 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICLQ



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

04 mai 2021 RG :20/00299



[L]

[D]



C/



Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)













Grosse délivrée

le

à Me Milhe-Colombain

Selarl Leonard

Vezian ...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 16 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 04 Mai 2021, N°20/00299



COMP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02237 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICLQ

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

04 mai 2021 RG :20/00299

[L]

[D]

C/

Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Grosse délivrée

le

à Me Milhe-Colombain

Selarl Leonard Vezian ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 04 Mai 2021, N°20/00299

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [S] [L]

né le 03 Août 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [G] [D] épouse [L]

née le 10 Août 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] ont confié à la SARL NATURAL CASA, selon un devis accepté du 18 février 2014 d'un montant de 50.285,70 EUR, des travaux d'extension d'une maison individuelle ' fourniture et pose d'une ossature bois, toiture- terrasse, bardage et isolation.

Après achèvement des travaux, les époux [L] ont constaté l'existence d'infiltrations d'eaux pluviales et ont fait établir, en date du 15 mars 2016, un constat d'huissier par Me [Z], huissier de justice.

Au vu de ce rapport, les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NÎMES qui, par ordonnance du 28 septembre 2016, a ordonné une expertise confiée à M. [N], expert judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce d'AVIGNON du 7 mars 2018, la SARL NATURAL CASA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ETUDE BALINCOURT a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la SELARL ETUDE BALINCOURT et à la SMABTP.

L'expert a déposé son rapport définitif le 29 juin 2019.

Suite au dépôt de ce rapport, les époux [L], par acte du 5 mars 2020, ont fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :

- débouté M. [S] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] aux dépens,

- rejeté la demande reconventionnelle de la SMABTP.

Par déclaration du 10 juin 2021 enregistrée au greffe le 11 juin 2021, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de M. [S] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] notifiées par RPVA le 16 août 2021, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1792, 1792-2, 1792-6 et suivants du code civil,

- vu l'article L. 243-7 du code des assurances,

- vu le rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2019,

- vu le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 4 mai 2021,

- vu les pièces produites aux débats,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [S] [L] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 4 mai 2021,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] [L] de toutes leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,

- débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- constater, juger que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue au plus tard au 3 octobre 2014,

- condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [S] [L] au titre des travaux de reprise intégrant la maîtrise d''uvre la somme de 68.580,01 EUR à titre principal avec intérêts à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2019, et à titre subsidiaire, la somme de 28.581,57 EUR avec intérêts depuis la date du rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2019,

- condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [S] [L] la somme de 1.100,40 EUR au titre des travaux de reprise d'étanchéité de la cheminée avec intérêts depuis la date du rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2019,

- condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [S] [L] la somme de 500 EUR par mois au titre du préjudice dans les conditions de vie et d'existence existant depuis le mois d'octobre 2014 jusqu'à la réalisation des travaux à intervenir,

- condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [S] [L] la somme de 8.000 EUR au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SMABTP aux entiers dépens, ces derniers comprenant le coût de la procédure de référé expertise pour la somme de 5.789,82 EUR, outre l'intégralité des frais d'huissier exposés depuis l'origine de la procédure de référé expertise, en ce compris les frais ressortant de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier du 15 mars 2016.

Aux termes des dernières écritures de la SMABTP déposées le 11 octobre 2021, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [N],

A titre principal,

- constater l'absence de réception de l'ouvrage par les époux [L],

- constater que même en présence d'une réception :

les désordres objet des réclamations des époux [L] étaient apparents à la réception,

aucun des désordres constatés par l'expert ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 4 mai 2021,

- juger que la garantie décennale de la SMABTP n'est pas applicable,

- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait le caractère décennal du désordre relatif à l'encoffrement d'un étai,

- limiter le montant des condamnations à la somme de 1.250 EUR HT,

- juger que la SMABTP ne saurait supporter les frais de maîtrise d''uvre dont les époux [L] avaient fait l'économie lors de la réalisation des travaux,

- débouter les époux [L] du surplus de leurs demandes,

En toute hypothèse,

- juger que les condamnations seront prononcées dans la limite des garanties de la police souscrite par la SARL NATURAL CASA et déduction faite de toutes franchises opposables,

Y ajoutant,

- condamner les époux [L] à payer à la SMABTP une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.

MOTIFS

SUR LA RECEPTION ET LA DEMANDE D'INDEMNISATION

Le jugement entrepris déboute M. [S] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] de leur demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL NATURAL CASA, en l'absence de toute réception expresse ou tacite.

Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent le jugement en soutenant qu'une réception tacite est intervenue. Ils précisent que l'expert note dans son rapport que les défauts affectant le bardage, la toiture et des chéneaux ne pouvaient être visibles lors de la réception, et retient ainsi une réception tacite à défaut de réception expresse. Ils ajoutent, selon les indications du rapport d'expertise, que la SARL NATURAL CASA a considéré, dans un courrier du 3 octobre 2014, que l'ouvrage était en état d'être reçu, de sorte qu'une réception tacite est bien intervenue à cette date. Par ailleurs, ils font valoir qu'il y a bien eu, contrairement à l'analyse de l'intimée, une prise de possession des parties nouvelles puisqu'ils ont utilisé l'escalier et l'intégralité de l'étage créé, et soulignent que selon le décompte final, ils ne restaient devoir que la somme de 286,68 EUR sur un marché de travaux de 51.629,70 EUR TTC. Ils précisent sur ce point que selon la jurisprudence, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, ils relèvent que la SMABTP n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte que sa garantie est due pour l'ensemble des désordres de nature décennale constatés par l'expert et dont le coût des travaux de reprise s'élève, selon le devis de la société ALTERNATIVE BOIS qu'elle a sollicitée, à la somme totale de 62.346,01 EUR, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre.

En réplique, la SMABTP s'oppose aux moyens développés par les appelants. Rappelant que l'action en garantie décennale est indissociablement liée à l'existence d'une réception, elle soutient qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue et que sa garantie n'est donc pas mobilisable. Elle précise que selon l'expert, il n'y a pas eu de réception, et fait valoir que les époux [L] n'ont jamais manifesté une volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage, compte tenu des doléances qu'ils ont formulées non seulement avant, mais également après la date du 3 octobre 2014. Elle ajoute que ces derniers ont refusé de régler la situation n°3 de travaux, malgré la délivrance par la société CIVIS, assureur protection juridique de la SARL NATURAL CASA, d'une mise en demeure à laquelle leur conseil devait répondre en confirmant leur opposition à tout paiement. Elle souligne encore qu'en l'absence de réception des travaux, aucun apurement des comptes n'a pu être effectué, selon les indications de l'expert, et que la seule manifestation de volonté claire des maîtres de l'ouvrage porte en définitive sur leur refus de recevoir l'ouvrage. Enfin, elle expose que les désordres étaient, dans l'hypothèse où une réception serait retenue, apparents, ce qui exclut toute indemnisation, et subsidiairement, conteste le chiffrage retenu et les préjudices annexes invoqués.

L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Il est de principe, en application de ces dispositions, que la réception, qui constitue le point de départ des garanties légales, peut être expresse, tacite ou judiciaire.

Par ailleurs, il est constant d'une part, que la réception est tacite en cas de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves, le fait que l'ensemble des travaux ne soient pas achevés important peu, et d'autre part, que la prise de possession et le paiement intégral des travaux font présumer l'existence d'une réception tacite, ladite présomption pouvant toutefois être renversée par la preuve de l'absence de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

Dans le cas présent, il est acquis qu'aucune réception expresse n'est intervenue et seule la question d'une réception tacite fait l'objet d'un débat.

Du rapport d'expertise judiciaire, il ressort qu'aucun apurement des comptes n'a pu avoir lieu entre les parties, et si les époux [L] soutiennent, au vu d'un document non daté et non signé, qu'ils n'étaient redevables, au titre du décompte final arrêté au 20 octobre 2014, que de la somme de 286,68 EUR, il sera cependant relevé, au vu du courrier du 26 novembre 2014 du conseil des époux [L] adressé à la société CIVIS, que c'est une somme de 4.283,77 EUR qui leur était réclamée à la date du 10 novembre 2014. Aussi, il est manifeste que les époux [L] et la SARL NATURAL CASA étaient alors en désaccord sur le solde restant dû. Et ainsi que cela ressort des écritures respectives des parties, cette question de l'apurement des comptes subsiste, en l'absence de tout accord sur ce point. Par ailleurs, il sera observé que les époux [L] ne justifient pas, en tout état de cause, s'être acquittés de la somme de 286,68 EUR qui, selon eux, correspondrait au solde du marché de travaux, de sorte qu'il ne peuvent arguer d'un paiement intégral du marché de travaux.

Dès lors, les époux [L] ne sont pas fondés à se prévaloir d'une présomption de réception tacite.

En conclusion de son rapport, l'expert, en réponse au chef de mission lui demandant de dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, indique qu'il n'y a pas eu de réception. Toutefois, il précise, en réponse au chef de mission précédent lui demandant de décrire les dommages apparents à la date de réception s'il y a lieu, que les défauts affectant le bardage, la toiture et des chéneaux ne pouvaient être visibles lors de la réception. De ces réponses qui apparaissent contradictoires, aucun enseignement ne peut être tiré quant à l'existence éventuelle d'une réception tacite dont l'appréciation relève en tout état de cause, s'agissant d'une notion juridique, de l'appréciation du juge. Par ailleurs, le fait que dans son courrier du 3 octobre 2014 adressé aux époux [L], la SARL NATURAL CASA ait indiqué que l'ouvrage était désormais en état d'être réceptionné ne peut en aucune façon s'analyser, cette dernière constatant dans le même temps que l'ouvrage n'était pas réceptionné, en une quelconque acceptation de sa part d'une réception tacite. Au demeurant, il sera rappelé que la réception est le fait du maître de l'ouvrage dès lors que c'est uniquement son acceptation de l'ouvrage, avec ou sans réserves, qui est requise et aucunement celle des locateurs d'ouvrage.

Il appartient aux époux [L], qui invoquent l'existence d'une réception tacite, de rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

S'il est constant que les appelants ont payé une partie importante du prix et ont pris possession de l'ouvrage s'agissant d'une extension d'habitation qu'ils utilisent, il sera noté toutefois que ceux-ci n'ont eu de cesse de contester les travaux réalisés par la SARL NATURAL CASA. Ainsi, il ressort du rapport d'expertise que les époux [L] se sont plaints dès le mois de juillet 2014 de mauvaises finitions au niveau des menuiseries ainsi que de l'écoulement d'eau de pluie entre le bardage de la surélévation et la maçonnerie conservée au niveau du rez-de-chaussée, réitérant leurs griefs selon un courrier du 4 septembre 2014. En outre, l'expert précise que dans une lettre du 29 septembre 2014, les intéressés faisaient observer à la SARL NATURAL CASA que la reprise des malfaçons dénoncées n'était pas satisfaisante, et comme le révèle le courrier précité du 26 novembre 2014 postérieur à la date du 3 octobre 2014 retenue par les intéressés comme date de réception tacite, les appelants se plaignaient encore fin novembre 2014 de la mauvaise exécution des travaux et s'opposaient en conséquence au paiement de la somme de 4.283,77 EUR, précisant par ailleurs que les pénalités de retard continuaient à courir. Enfin, il sera souligné que le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, mandaté par le GAN, assureur des époux [L], constatait dans son rapport du 6 janvier 2015 qu'à la date de l'expertise amiable, un litige persistait entre les parties en vue de la finalisation du chantier.

Ces éléments antérieurs et postérieurs au 3 octobre 2014 mettant en évidence l'existence de contestations importantes quant à la bonne exécution des travaux ainsi que le refus persistant des époux [L] de s'acquitter du paiement du solde des travaux, contredisent l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, et s'opposent dès lors, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, à la reconnaissance d'une réception tacite.

Les travaux réalisés par la SARL NATURAL CASA n'ayant ainsi fait l'objet d'aucune réception, la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal n'est pas mobilisable, et le jugement du 4 mai 2021 du tribunal judiciaire de CARPENTRAS sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande d'indemnisation au titre des divers préjudices allégués et de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Les époux [L], qui succombent en cause d'appel, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02237
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.02237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award