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16/03/2023 | FRANCE | N°21/02011

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mars 2023, 21/02011


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/02011 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBYN



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

20 avril 2021

RG:19/01302



S.A. ALLIANZ IARD



C/



[L]

[Z]

[C]





























Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

SCP Delo

che

SCP Beraud Lecat Bouchet















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 16 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 20 Avril 2021, N°19/01302



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02011 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBYN

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

20 avril 2021

RG:19/01302

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[L]

[Z]

[C]

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

SCP Deloche

SCP Beraud Lecat Bouchet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 20 Avril 2021, N°19/01302

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD Venant aux droits d'AGF Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Madame [Y] [L] épouse [Z]

née le 11 Mars 1964 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me DELOCHE de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [N] [Z]

né le 26 Juin 1964 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me DELOCHE de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [H] [C]

né le 14 Février 1974 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement, réputé contradictoire, la société Kocak n'ayant pas constitué avocat, rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 20 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' condamne in solidum Monsieur [C] et la société Kocak représentée par son liquidateur, Me [D], à payer à Madame [Z] et Monsieur [Z] la somme de 114'432 € TTC en réparation de leur préjudice,

' dit que la condamnation de la société Kocak prendra la forme d'une inscription de la créance au passif de sa liquidation judiciaire,

' dit que la société Kocak, représentée par son liquidateur, devra garantir Monsieur [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens et que cette garantie prendra la forme d'une inscription de la créance au passif de sa liquidation judiciaire,

' dit que la société Allianz Iard devra garantir la société Kocak du paiement de l'ensemble des créances mises à sa charge, y compris les frais irrépétibles et les dépens,

' rejette les demandes plus amples,

' condamner in solidum Monsieur [C] et la société Kocak à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation prenant la forme d'une inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire,

' condamne in solidum Monsieur [C] et la société à responsabilité limitée Kocak aux dépens avec distraction,

' ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 25 mai 2021 par la société Allianz Iard.

Vu les conclusions de la société Allianz Iard, appelante, en date du 17 janvier 2022, demandant de :

' annuler ou à tout le moins, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations contre Monsieur [C] et la société Kocak et dit que la condamnation contre la société prenait la forme d'une inscription de la créance à son passif, dit que la société Kocak devait relever et garantir Monsieur [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, en ce qu'il a retenu la garantie de la société Allianz pour relever la société Kocak des condamnations au titre des préjudices matériels, des frais irrépétibles et des dépens,

' en conséquence, rejeter toutes les demandes contre la société Allianz et la mettre hors de cause,

' sur la confirmation partielle, confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le préjudice moral et économique des époux [Z], en ce qu'il a jugé que la police d'assurance n'était pas mobilisable au titre des préjudices immatériels,

' subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels, faire application de la franchise et prononcer toute condamnation sous déduction de la franchise,

' en tout état de cause, rejeter les demandes de Monsieur [Z], de Monsieur [C], de Madame [Z] ainsi que leur appel incident tendant à voir réformer le jugement qui a rejeté les demandes au titre du préjudice moral et économique réclamé et tout appel incident,

' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [Z] en date du 26 octobre 2021, demandant de :

' homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [M],

' confirmer le jugement en ses condamnations au titre de la somme de 114'432 € TTC,

' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes pour le préjudice moral et pour le préjudice économique et en conséquence, condamner in solidum Monsieur [C] et la société Kocak à leur verser la somme de 5000 € pour le préjudice moral, 15'000 € pour le préjudice économique,

' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kocak à relever et garantir Monsieur [C],

' rejeter toutes les demandes de la société Allianz Iard,

' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à relever et garantir la société Kocak des condamnations mises à sa charge sans application de la franchise,

' à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé en ce qu'il a condamné la société Kocak, condamner Monsieur [C] à leur payer les sommes de 114'432 € TTC, 5000 € et 15'000 pour leur préjudice,

' condamner Monsieur [C], la société Kocak, in solidum, à leur verser la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Vu les conclusions de Monsieur [C] en date du 21 octobre 2021, demandant de :

' confirmer le jugement,

' le recevoir en ses observations et le dire bien fondé,

' dire que la société Allianz Iard doit le relever et garantir de toute condamnation,

' condamner la société Allianz au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Vu la clôture du 29 décembre 2022.

Motifs

Monsieur et Madame [Z] ont, par acte du 30 mai 2007, acquis de Monsieur [C] un bien immobilier sur lequel sont apparues des fissures en façade les ayant conduits à faire dresser un procès-verbal de constat le 9 mars 2015.

Une expertise judiciaire a, ensuite, été ordonnée qui a conclu que l'ouvrage est affecté de désordres affectant sa solidité et le rendant impropre à sa destination, s'agissant de fissures du gros 'uvre ainsi que d'un tassement de la dalle très marqué dans l'angle Est de la construction.

La cause réside dans la nature du sol qui présente un taux de travail trop faible alors qu'il y a présence de circulation d'eaux souterraines de sorte que les fondations reposent sur un sol dont la portance est localement très faible.

Les désordres sont liés à des fondations qui n'ont pas pris en compte la nature du sol et du sous-sol, qui auraient nécessité une étude géotechnique préalable pour un dimensionnement et un positionnement corrects par l'entreprise en charge des fondations, l'apparition des désordres pouvant se situer fin 2014 - début 2015.

L'expert évalue le coût global des travaux à la somme de 114'432 €, après avoir souligné qu'une bonne stabilité des fondations est essentielle pour assurer la solidité d'une maison, son habitabilité dans le temps et pour ça conformité à sa destination.

Monsieur [C] est donc recherché par les acquéreurs en sa qualité de constructeur de la maison et la société Kocak en sa qualité d'entrepreneur ayant participé à la construction, cette société étant assurée auprès d'Allianz.

Monsieur [C] ne nie pas avoir vendu l'immeuble après l'avoir fait construire et donc ne dénie pas, au vu de l'existence de désordres d'une nature décennale qu'il ne conteste pas de ce point de vue, que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

L'intervention de la société Kocak a été formalisée par une facture d'un montant total de 7766,42 € TTC qui n'indique pas la réalisation de fondations par elle et qui n'emploie que le terme d'élévation, puisqu'elle est ainsi rédigée :

« élévation / pose de deux coffres de volet roulant / seuil de croisse comprenant pause d'éléments Prefa / seuil de la porte de garage / conduit de cheminée compris couronnement ».

La société Allianz, qui est son assureur, s'empare de ce document pour contester que la société Kocak a réalisé les travaux de fondation, ajoutant que le montant de la facture est en totale inadéquation avec les prestations qu'on entend imputer à l'entreprise et que l'expert l'a d'ailleurs confirmé en indiquant que les éléments contractuels sont incohérents avec l'ampleur des prestations qui auraient été confiées à la société, le ratio pour la seule main-d''uvre s'élevant, toujours selon l'expert, à 24'960 €, de sorte qu'il est évident que la société n'a pas réalisé les fondations ; que d'ailleurs, il n'y a pas de trace de facturation de location des engins nécessaires à la réalisation de telles fondations et que l'expert a confirmé qu'aucun élément ne pouvait lui permettre de déterminer les prestations réalisées par la société en écrivant page 13 : « nous ne disposons d'aucun élément technique précis permettant de déterminer ce qu'a vraiment réalisé l'entreprise Kocak' ; qu'il ne peut rien être tiré du fait que l'acte de vente ne vise pas l'intervention d'autres entreprises, qu'il ne peut être exclu que ce soit le vendeur qui est conducteur de travaux qui ait réalisé les travaux et que la responsabilité sur l'article 1792 du Code civil implique au préalable que soit démontrée l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l'entreprise recherchée ; qu'en toute hypothèse, le vendeur, qui se présente comme un spécialiste de la vente de la construction de maisons individuelles sur son site Internet, avait un rôle de maître d''uvre et aurait dû s'interroger sur l'absence d'étude de sol ; que sa responsabilité est pleinement engagée et qu'elle ne peut être amenée à le relever et garantir.

L'assureur conteste, enfin, les préjudices, objet de l'appel incident des époux [Z], l'ensemble de ses développements venant cependant après qu'il ait préalablement fait valoir que le premier juge l'avait condamné alors que la société Kocak, représentée par son liquidateur, était défaillante à l'instance et ne formulait pas de demande à son encontre, les seules réclamations ayant été formulées par les acquéreurs et M [C], en demandant par un 'dire et juger', qui ne constitue pas une prétention, qu'elle relève son assuré (conclusions [Z]) ou qu'elle relève M [C] (conclusions [C]) ; que dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée au bénéfice de la société Kocak.

L'assureur expose encore que la société ne peut se voir reprocher d'avoir accepté le support que constituent les fondations car cela nécessite de démontrer qu'elle avait connaissance des malfaçons les affectant et qu'elle ne pouvait avoir cette connaissance puisque ce n'est pas la nature des fondations qui est en cause, mais leur conception ; qu'enfin, elle n'avait pas à s'intéresser à la nature du sol, ni à faire réaliser une étude de sol.

Monsieur [C] oppose en substance :

' que le montant de la facture est tout à fait compatible avec les natures des travaux qui englobaient la maçonnerie, les fondations, le dallage, les pignons, les génoises, les poteaux et les poutres dès lors que son montant ne correspond qu'à la main-d''uvre car il avait fourni l'ensemble des matériaux ;

' que la seule faiblesse alléguée du prix n'est pas de nature à exclure l'intervention de la société pour la réalisation de l'immeuble ;

' qu'en toute hypothèse, la société a construit sur les fondations et a accepté le support

' que selon l'expert, les désordres sont liés à des fondations qui n'ont pas pris en compte la nature du sol et du sous-sol, éléments qu'aurait pu lui donner une étude géotechnique qui n'a pas été faite ; qu'il est constant que l'acceptation du support par entrepreneur engage sa responsabilité lorsqu'elle est en relation de causalité avec les désordres et qu'en l'espèce, les désordres sont liés à l'acceptation de ce support car les murs élevés sur de telles fondations ne pouvaient pas rester indemnes de fissures.

Monsieur [C] en conclut que les désordres sont imputables à la société Kocak qui ne peut invoquer le fait d'un autre constructeur de sorte qu'il doit être relevé et garanti de toute condamnation par l'assureur de la société Kocak.

Monsieur et Madame [Z] font essentiellement valoir que les demandes de 'dire et juger' afin que la société Allianz relève et garantisse la société Kocak sans franchise sont bien une prétention de condamnation à relever et garantir ; que l'article 1792 doit s'appliquer et que la responsabilité prévue à ce texte joue même en cas de vice du sol ; que le vendeur reconnaît le principe de sa responsabilité et qu'il a toujours indiqué que c'était la société Kocak qui avait réalisé la maçonnerie, y compris les fondations ; que le terme «élévation » impliquait que l'entreprise, qui procède à l'élévation, réalise également les fondations ; que même très faible, le prix n'est pas de nature à exclure l'intervention pour les fondations ; qu'en toute hypothèse, il y a eu acceptation du support qui engage la responsabilité de l'entreprise dès lors qu'elle savait que le sol était instable et qu'elle aurait dû le savoir compte tenu de sa qualité de professionnel ; que la franchise n'est pas opposable pour l'indemnisation des dommages matériels ; que les défendeurs ne remettent pas en cause le chiffrage de l'expert ; qu'ils ont un préjudice moral et également un préjudice économique, la maison ayant subi une perte de valeur.

A titre liminaire, il sera observé que la société Kocak n'a pas été intimée à la procédure de sorte que les dispositions du jugement à son égard ne sont pas remises en cause devant la cour et qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre.

La demande de Monsieur et Madame [Z] au titre de leur appel incident pour les condamnations indemnitaires formées contre la société Kocak aux côtés de Monsieur [C] sera donc rejetée ainsi que toutes autres demandes à son encontre devant la cour.

Sur le moyen tiré par la société Allianz de l'absence de prétention formée à son encontre dans la procédure de première instance :

La société Allianz sollicite l'annulation et à tout le moins, la réformation du jugement.

Elle fait valoir sur ce premier moyen qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au bénéfice de la société Kocack à son encontre car aucune des parties ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a dirigé aucune demande à son encontre.

Elle précise de ce chef que ni Monsieur [C], ni les époux [Z] ne formulaient de demande à son encontre dès lors qu'ils concluaient seulement à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle relève et garantisse Monsieur [C] (conclusions de Monsieur [C]) et qu'elle relève et garantisse son assuré (conclusions de Monsieur et Madame [Z]).

Il résulte de l'étude de la procédure de première instance d'une part, que la société Kocak qui n'avait pas comparu,n'avait donc pas pu former de demande, d'autre part, que Monsieur et Madame [Z] y demandaient qu'il soit dit et jugé que la société Allianz relève et garantisse son assuré des condamnations mises à sa charge, sans application de la franchise, enfin, que Monsieur [C] y sollicitait dans les mêmes termes qu'elle le relève de toute condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Kocak

La demande de réformation du jugement présentée par la société Allianz, motif pris qu'elle a été condamnée alors qu'aucune demande n'était formée à son encontre et au bénéfice de la société Kocak, ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu'elle procède précisément du jugement qui a prononcé une condamnation à son encontre et au bénéfice d'une partie qui n'avait pas comparu et qui donc ne formulait pas de prétentions sur lesquelles elle aurait pu conclure.

En ce qui concerne le bien-fondé de sa contestation de ce chef du jugement, la cour relève que cette condamnation a été prononcée, non pas sur la demande de la société Kocak, mais sur la demande des époux [Z] de sorte que sa critique concerne les demandes débattues entre elle-même, désormais appelante et des époux [Z], intimés, lesquels ne pouvaient effectivement pas formuler devant le tribunal de demandes autres que pour eux-mêmes, ce qu'ils ont cependant fait en sollicitant que la société Allianz relève et garantisse la société Kocak, nul n'étant, en effet, fondé à plaider par procureur.

Le jugement sera, en conséquence, de ce chef réformé, Monsieur et Madame [Z] étant, par suite, déboutés de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à relever et garantir la société Kocak des condamnations mises à sa charge sans application de la franchise.

En ce qui concerne le moyen encore soulevé par la société Allianz, tiré de l'analyse des demandes de « dire et juger » comme n'étant pas des demandes de condamnation, qui concerne à ce stade la demande de Monsieur [C], il sera considéré que la prétention ainsi formulée : « dire et juger qu'Allianz ès qualités d'assureur de la société Kocak devra relever et garantir Monsieur [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre », s'analyse au regard de la nature de la demande et malgré la formulation 'dire et juger' comme une demande de condamnation.

Il en résulte que la demande 'reformulée dans les mêmes termes devant la cour' est analysée dans le même sens et ne se heurte pas à une irrecevabilité pour demande nouvelle.

Sur les responsabilités :

La responsabilité de Monsieur [C] en application de l'article 1792 n'est pas contestée, ni la nature décennale des désordres, l'expert ayant, par ses observations précises et motivées, caractérisé l'existence désordres affectant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination, s'agissant de fissures du gros 'uvre ainsi que du tassement de la dalle très marquée dans l'angle Est de la construction en suite d'un problème d'insuffisance des fondations compte tenu de la nature du sol.

En l'état des éléments versés aux débats en ce qui concerne l'imputabilité à la société Kocak de la réalisation des fondations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas établi qu'elles sont imputables à la société.

En effet, le terme « élévation » se rapporte seulement à l'édification d'une construction avec ses murs, mais n'englobe pas forcément les fondations.

Par ailleurs, aucun document contractuel, et notamment pas les factures émises ne permettent de caractériser l'implication de cette société dans la conception et la réalisation des fondations, l'expert soulignant à cet égard que la facture Gedimat du 31 juillet 2006 comptabilise 390 moellons, soit 39 m² de paroi agglomérée, et que la facture Kocak du 4 août 2006 indique un prix de 6145,64 €, alors que l'utilisation de ratios habituels pour estimer le coût de la maçonnerie conduirait à une évaluation de 24'960 € pour la main-d''uvre et de 12'480 € pour les matériaux et que la quantité d'agglos nécessaires à la construction se situerait plutôt à 1500 au lieu des 390 facturés.

La circonstance qu'il n'y ait pas eu d'autres entreprises susceptibles de les réaliser ne suffit pas, non plus, à lui imputer cette part des travaux, alors donc que l'expert a confirmé que le montant des travaux facturés ne correspond pas aux normes d'une construction d'une telle importance comprenant les fondations.

Reste, dès lors, à rechercher si la responsabilité de la société Kocak peut être retenue au titre de l'acceptation du support.

À cet égard, l'expert expose que les fondations de la maison reposent sur un sol dont l'importance est très faible et ce après s'être entouré d'un sapiteur qui a mis en évidence que les matériaux composant le sol perdent leurs qualités mécaniques en présence d'eau et que la nature du sol en cause est précisément favorable à la circulation des eaux.

L'expert en conclut que les fondations, telles qu'elles ont été réalisées, n'ont pas pris en compte la nature particulière de ce sol.

En ce qui concerne l'acceptation du support par l'entrepreneur dans des conditions susceptibles d'engager sa responsabilité, il convient de démontrer la relation causale entre l'acceptation du support et la survenance des désordres.

Il résulte de ce point de vue des observations de l'expert que les murs élevés sur les fondations telles qu'elles ont été faites et conçues étaient nécessairement exposées à l'apparition de fissures de sorte que l'apparition des désordres est liée à l'acceptation du support.

Il y a lieu, ensuite, d'apprécier si pour la société en cause, le défaut d'adéquation entre les fondations et la nature du sol pouvait être connue.

Il convient à cet égard de retenir qu'il s'agit d'une entreprise implantée localement, professionnel de la construction, informée des problématiques liées à la nature des sols de la région, dont le sapiteur a dit qu'elles étaient prévisibles dans le contexte local et de considérer dans ces conditions qu'elle aurait du s'inquiéter des fondations sur lesquelles elle allait travailler et à tout le moins, se renseigner sur l'existence d'une étude particulière de ce chef quant à la qualité des sols.

Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'à raison de l'acceptation du support et de la relation de causalité existant entre l'acceptation de ce support et la survenance des désordres, que ceux-ci relevaient de la responsabilité de la société Kocak, laquelle devait être condamnée in solidum aux côtés de Monsieur [C].

La société Allianz, dont la responsabilité est par suite retenue en sa qualité d'assureur de la société Kocak et qui a été condamnée à relever et garantir intégralement Monsieur [C], fait valoir que celui-ci ayant joué le rôle de maître d''uvre, il aurait dû s'interroger sur l'absence d'étude de sol et les modalités de réalisation des fondations ; que sa responsabilité est donc, pleinement ou en partie, engagée.

Cette demande procédant des rapports entre 2 constructeurs, elles relèvent du régime de la responsabilité délictuelle.

Les éléments de la cause et les conditions de réalisation de l'immeuble permettent à cet égard de faire un partage de responsabilité à raison de 30 % pour la société Allianz au titre de sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Kocak et de 70 % pour Monsieur [C] qui sans maître d''uvre a donc construit afin de revendre, le grief en ce qui le concerne et à l'origine des désordres consistant dans l'absence d'une étude de sol dès la conception du projet et avant sa mise en 'uvre.

S'agissant, enfin de l'indemnisation des préjudices consécutifs à ces désordres, la condamnation prononcée par le jugement pour les travaux de réfection tels que chiffrés à 114'432 € TTC par l'expert ne sont pas critiqués dans les rapports de l'assureur et des époux [Z].

La condamnation de ce chef y prononcée sera donc confirmée.

Le jugement sera, en revanche, réformé sur le relevé intégral de Monsieur [C] par la société Allianz, le relevé intervenant dans la proportion du partage de responsabilité ci-dessus prononcé.

S'agissant des autres préjudices, le tribunal a rejeté, à bon droit, le préjudice économique revendiqué par Monsieur et Madame [Z] dans la mesure où le coût ds travaux de réfection de la maison qui leur est alloué ci-dessus prive de fondement la demande d'indemnisation motif pris de sa perte de valeur, la cour ajoutant qu'aucune évaluation, ni aucun autre document ne sont produits de nature à démontrer la réalité de la persistance d'une baisse de valeur, ni d'une perte d'attractivité dès lors que des réparations conformes aux règles de l'art auront été réalisées.

En ce qui concerne le préjudice moral, les époux [Z] allèguent une dépression de Madame [Z] et le fait que ce bien constituerait leur seul patrimoine ; ils ne versent cependant aucun élément à leur dossier susceptible de démontrer la réalité d'un lien certain entre l'état de santé allégué et les désordres, étant par ailleurs observé qu'une fois les travaux de reprise nécessaire réalisés, il n'est pas démontré que leur patrimoine sera défavorablement affecté.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef également.

Enfin, dès lors qu'il n'y a pas d'indemnisation accordée au titre d'un préjudice immatériel, la demande de la société Allianz sur la franchise qui ne devrait pas s'appliquer de ce chef est sans objet.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société Allianz sur son appel.

Devant la cour, l'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions ci-dessous fixées au dispositif que dans les rapports de Monsieur et Madame [Z] et de la société Allianz.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à relever et garantir la société Kocak et statuant à nouveau de ce chef :

Rejette cette demande,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à relever et garantir intégralement Monsieur [C] et statuant à nouveau de ce chef :

Dit que le relevé et garantie de Monsieur [C] par la société Allianz Iard interviendra pour 30 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront les frais d'expertise,

Rejette les demandes de Monsieur et Madame [Z] au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice économique et confirme en conséquence le jugement de ces chefs ainsi qu'en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la société Allianz Iard à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1800 €,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne la société Allianz Iard in solidum avec Monsieur [C] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02011
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.02011 ?
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