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16/03/2023 | FRANCE | N°21/01905

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mars 2023, 21/01905


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBPG



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 décembre 2020

RG:11-18-1608



[R]



C/



[T]

[Z]

S.A.R.L. URBANA





























Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

SCP Divis

ia Chiarini

Selas Fidal















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A







ARRÊT DU 16 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Décembre 2020, N°11-18-1608



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBPG

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 décembre 2020

RG:11-18-1608

[R]

C/

[T]

[Z]

S.A.R.L. URBANA

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

SCP Divisia Chiarini

Selas Fidal

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Décembre 2020, N°11-18-1608

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

né le 30 Novembre 1970 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. URBANA immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°521 953 729, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte authentique du 28 mai 2015 reçu par Me [H] [T], notaire à [Localité 9] (30), en présence de Me [C] [Z], notaire à [Localité 7] (30), la SARL URBANA a vendu à M. [D] [R] une maison d'habitation située [Adresse 1], moyennant le prix de 257.000 EUR.

Postérieurement à la vente, M. [D] [R] a constaté que la canalisation d'eau alimentant son bien en eau potable passait par une propriété voisine alors qu'il ne disposait d'aucune servitude.

Me [H] [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte, a proposé de rédiger à ses frais l'acte de création de servitude.

M. [D] [R] a demandé à Me [H] [T], en l'absence d'accord de son voisin sur l'établissement de cette servitude, de prendre en charge le coût du déplacement du compteur d'eau et de la canalisation.

Par ailleurs, M. [D] [R] a constaté que la SARL URBANA n'avait pas satisfait à son obligation, prévue à l'acte, de procéder à des travaux d'enrochement du talus situé sur la fosse septique, malgré ses demandes réitérées.

En l'absence de toute régularisation, M. [D] [R], a, par acte du 12 septembre 2016, assigné en référé la SARL URBANA aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'instauration d'une expertise. La SARL URBANA a appelé en la cause Me [H] [T] et Me [C] [Z], et par ordonnance du 22 mars 2017, M. [B] [V] a été désigné en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport définitif le 6 octobre 2017.

Suite au dépôt de ce rapport, M. [D] [R] a assigné, par acte du 7 décembre 2018, la SARL URBANA devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Me [H] [T] et Me [C] [Z] ont été appelés en garantie par la SARL URBANA en vue de leur condamnation solidaire à prendre en charge toutes condamnations qui seraient la conséquence de l'absence d'établissement d'un acte de servitude.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :

- dit que la SARL URBANA avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de délivrance,

- déclaré la SARL URBANA responsable des préjudices subis par M. [D] [R] en raison du dysfonctionnement du raccordement en eau tenant à l'absence de conformité dudit raccordement et à l'absence d'information sur la configuration de son raccordement en eau,

- condamné la SARL URBANA à payer à M. [D] [R] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :

- 3.120 EUR TTC au titre des travaux de mise en conformité de raccordement en eau,

- 1.555,03 EUR TTC au titre de la surconsommation en eau,

- condamné Me [C] [Z] et Me [H] [T], notaires, à relever et garantir la SARL URBANA de la totalité des condamnations,

- condamné les défendeurs à payer solidairement à M. [D] [R] la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [D] [R] a régularisé en date du 22 janvier 2021 une requête pour obtenir la rectification du jugement concernant l'évaluation du préjudice, se prévalant d'une erreur matérielle.

Par ordonnance en date du 11 mars 2011, le tribunal a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle.

Par acte du 14 mai 2021, M. [D] [R] a interjeté appel du jugement.

Aux termes des dernières écritures de M. [D] [R] déposées le 21 décembre 2021, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1641 et suivants et 1231-1 du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- déclarer l'appel interjeté par M. [D] [R] recevable et bien fondé, et en conséquence :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

- n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de la SARL URBANA et des notaires, Me [C] [Z] et Me [H] [T], à payer à M. [D] [R] la somme de 5.780 EUR au titre des travaux de mise en conformité du raccordement en eau potable,

- a limité la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la SARL URBANA à la somme de 3.120 EUR TTC,

- n'a pas retenu sinon omis d'ajouter à cette somme celle de 2.651,95 EUR TTC correspondant aux travaux de création du branchement au compteur d'eau sur la parcelle de M. [D] [R],

- n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de la SARL URBANA et des notaires, Me [C] [Z] et Me [H] [T], à payer à M. [D] [R] la somme de 1.948,22 EUR au titre de la surconsommation d'eau,

- a limité la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la SARL URBANA à la somme de 1.555,03 EUR TTC,

- a débouté M. [D] [R] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL URBANA et des notaires, Me [C] [Z] et Me [H] [T], à lui payer la somme de 600 EUR au titre des travaux de mise en conformité de l'enrochement,

- a débouté M. [D] [R] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL URBANA et des notaires, Me [C] [Z] et Me [H] [T], à lui payer la somme de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- condamner solidairement la SARL URBANA, Me [C] [Z] et Me [H] [T] à payer à M. [D] [R] les sommes de :

- 5.780 EUR au titre des travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau potable,

- 1.948,22 EUR au titre de la surconsommation d'eau due à la fuite sur cette canalisation,

- 600 EUR au titre des travaux de mise en conformité de l'enrochement,

- 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

En tout état de cause,

- déclarer recevables les demandes de condamnation solidaire formées par M. [D] [R] à l'encontre des notaires et de la SARL URBANA,

- déclarer les appels incidents formés par la SARL URBANA, Me [C] [Z] et Me [H] [T] recevables en la forme mais mal fondés et les rejeter,

- débouter la SARL URBANA, Me [C] [Z] et Me [H] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la SARL URBANA, Me [C] [Z] et Me [H] [T] à payer à M. [D] [R] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SARL URBANA, Me [C] [Z] et Me [H] [T] aux entiers dépens, comprenant notamment la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.

Aux termes des conclusions de la SARL URBANA notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, il est demandé à la cour de :

- faisant application des articles 1641 et suivants, 1231-1 du code civil,

- statuer ce que de droit sur le montant du préjudice de M. [D] [R] quant aux frais de raccordement à réaliser,

- juger que les travaux de raccordement en eau potable, tels que définis par l'expert judiciaire, sont la conséquence de l'absence d'établissement d'un acte de servitude,

- juger Me [C] [Z] et Me [H] [T] seuls responsables des dommages subis par M. [D] [R],

- juger que M. [D] [R] ne justifie ni de la survenance d'une fuite que ce soit sur son terrain ou le terrain voisin, ni du fait que cette fuite peut avoir un lien avec le défaut de raccordement en eau de son terrain,

- juger que M. [D] [R] ne justifie ni de la nécessité d'entreprendre des travaux au niveau de l'enrochement situé sur le réseau d'épandage de la fosse septique, ni de l'existence d'un préjudice esthétique,

En conséquence,

- débouter M. [D] [R] de son appel tendant à voir la SARL URBANA condamnée au paiement d'une somme de 600 EUR au titre de son préjudice esthétique lié à l'enrochement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL URBANA à payer à M. [D] [R] la somme de 1.555,03 EUR au titre de la surconsommation d'eau,

A défaut,

- débouter Me [C] [Z] et Me [H] [T] de leur appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il les a condamnés à relever et garantir la SARL URBANA au titre du préjudice subi par M. [D] [R] du fait de la surconsommation d'eau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL URBANA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Me [C] [Z] et Me [H] [T],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me [C] [Z] et Me [H] [T] à relever et garantir la SARL URBANA de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [D] [R], Me [C] [Z] et Me [H] [T] aux entiers dépens,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [D] [R], Me [C] [Z] et Me [H] [T] à payer à la SARL URBANA la somme de 5.000 EUR au titre de la première instance et de l'appel.

Aux termes des dernières conclusions de Me [C] [Z] et Me [H] [T] notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, il est demandé à la cour de :

- vu les dispositions des articles 1241 du code civil et 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [R] à l'encontre de Me [H] [T] et Me [C] [Z] comme étant nouvelles devant la cour,

- confirmer le jugement dont appel en ce que Me [C] [Z] et Me [H] [T] ont été condamnés à relever et garantir la SARL URBANA pour la somme de 3.120 EUR TTC au titre du raccordement en eau,

- accueillant l'appel incident des concluants,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Me [C] [Z] et Me [H] [T] à relever et garantir la SARL URBANA au titre du préjudice dû à la surconsommation en eau,

- débouter la SARL URBANA du surplus de ses demandes,

considérant que les autres demandes ne sont pas en lien avec - l'absence de création d'une servitude de réseau et le caractère professionnel de la SARL URBANA en sa qualité de marchand de biens,

- condamner solidairement la SARL URBANA et M. [D] [R] à régler au concluant une somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2022.

MOTIFS

SUR LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU RACCORDEMENT EN EAU POTABLE

Dans son jugement, le tribunal expose que la SARL URBANA a failli à son obligation de délivrance prévue à l'article 1603 du code civil et à son devoir d'information et de conseil résultant de l'article 1602 du même code. Il la condamne, après avoir rappelé les conclusions de l'expert et précisé que le coût des travaux de mise en conformité s'élève, selon le rapport, à la somme totale de 5.780 EUR TTC (soit 2.651,95 EUR TTC correspondant au devis de la SAUR pour la création d'un branchement et 3.120 EUR TTC au titre du devis de l'entreprise CHARROIN pour les travaux de raccordement interne) au paiement de la somme de 3.120 EUR TTC, outre au paiement de la somme de 1.555,03 EUR TTC au titre de la surconsommation d'eau enregistrée.

Aux termes de ses écritures, M. [D] [R] critique le jugement déféré. Retenant la responsabilité de la SARL URBANA, il fait valoir que c'est l'ensemble des travaux qui doivent être supportés solidairement par cette dernière et les notaires dont la responsabilité est pareillement engagée du fait de l'absence de toute servitude mentionnée à l'acte de vente. Il ajoute que ces travaux indispensables à la mise en place d'un approvisionnement en eau et plus particulièrement ceux liés à la création d'un branchement, ont été chiffrés contradictoirement par l'expert sur la base de devis et ne sont pas discutés dans leur quantum. Par ailleurs, il soutient que la surconsommation d'eau s'élève à la somme de 1.948,22 EUR et non à celle de 1.555,03 EUR telle que retenue par le tribunal, et qu'elle doit être prise en charge par la SARL URBANA et les notaires.

En réponse, la SARL URBANA expose que la nécessité d'implanter un nouveau compteur et de procéder à un déplacement partiel du raccordement interne procède de la défaillance des notaires qui, bien qu'informés par ses soins de la situation et de la nécessité de prévoir une servitude, ont omis de constituer dans l'acte de vente une telle servitude, n'alertant pas par ailleurs les parties sur les conséquences pouvant en résulter. Elle ajoute qu'au cours des opérations d'expertise, elle a proposé de prendre en charge les travaux de raccordement sous réserve que l'assureur des notaires supporte les frais de branchement allant de l'impasse publique jusqu'au compteur, sans toutefois qu'aucune réponse ne soit faite à sa proposition. Par ailleurs, elle conteste la somme réclamée au titre des frais de surconsommation d'eau, considérant que M. [D] [R] ne justifie pas d'une surconsommation exceptionnelle due à une fuite sur la portion de l'alimentation en eau située sur le terrain voisin, fuite qu'au demeurant, l'expert n'a pas davantage constaté.

Pour leur part, Me [C] [Z] et Me [H] [T] soutiennent en premier lieu que la demande de condamnation formée à leur encontre par M. [D] [R] constitue une demande nouvelle qui, dès lors, ne pourra qu'être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. En outre, ils soulignent qu'ils ont toujours accepté de régler la somme de 3.120 EUR TTC correspondant aux frais de branchement, mais ne peuvent être tenus au règlement des autres frais, étant observé qu'il appartenait à la SARL URBANA, en sa qualité de professionnel, de s'assurer avant toute vente, du raccordement des différents lots au réseau. Enfin, ils indiquent que le préjudice provenant de la surconsommation d'eau n'est pas en lien avec la difficulté relevant du défaut de constitution d'une servitude.

A titre liminaire, il sera observé, au vu des conclusions récapitulatives portant la date du 23 juin 2020, jour de l'audience, ainsi que le cachet et le visa du greffe du tribunal judiciaire de NÎMES, que M. [D] [R] a sollicité, en première instance, la condamnation solidaire de la SARL URBANA, de Me [C] [Z] et de Me [H] [T] au paiement des sommes de 5.780 EUR au titre des travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau potable, de 1.948,22 EUR au titre de la surconsommation d'eau due à la fuite sur cette canalisation, de 600 EUR au titre des travaux de mise en conformité de l'enrochement, de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, et de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit, le fait que le tribunal ne les ait pas pris en compte étant indifférent au stade de l'appel, qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles et que celles-ci sont, par voie de conséquence, recevables.

Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Par ailleurs, l'article 1604 de ce même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.

Dans le cas présent, il est constant, au vu du rapport d'expertise, que l'alimentation en eau potable de l'habitation de M. [D] [R] était assurée au moment de l'établissement de l'acte de vente par une canalisation traversant le terrain de son voisin, sans toutefois que cela ait donné lieu à la création d'une servitude conventionnelle. Au demeurant, ce point est admis par l'ensemble des parties et notamment par les notaires instrumentaires. Cette alimentation en eau potable à partir d'une canalisation traversant le fonds voisin constitue un manquement de la SARL URBANA à son obligation de délivrance dans la mesure où le refus du voisin concerné de consentir une servitude de passage de canalisation a eu pour effet de rendre illicites les conditions d'alimentation en eau de la propriété de M. [D] [R] et de leur conférer un caractère précaire. C'est du reste ce qui a conduit ce dernier à envisager une autre solution consistant dans la création d'un branchement au droit de l'entrée de sa propriété et la réalisation de travaux de raccordement interne, comme l'a souligné l'expert. En considération de ces éléments, la responsabilité de la SARL URBANA est donc engagée au visa de l'article 1603 du code civil. Par ailleurs, il sera noté qu'aux termes de leurs écritures, Me [H] [T] et Me [C] [Z], qui offrent d'indemniser M. [D] [R] à hauteur de la somme de 3.120 EUR TTC, ne contestent pas avoir commis une faute lors de l'établissement de l'acte authentique du 28 mai 2015, de sorte que leur responsabilité est pareillement engagée.

Le préjudice subi par M. [D] [R] est constitué non seulement par les travaux de raccordement depuis l'abri du compteur existant dans le mur au niveau de l'entrée de la propriété jusqu'à l'alimentation actuelle située au niveau de l'habitation, mais également par les travaux de branchement de la SAUR, seule la réalisation de l'ensemble de ces travaux permettant une mise en conformité de l'installation selon les indications de l'expert.

Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge n'a retenu au titre des travaux de mise en conformité que la somme de 3.120 EUR TTC, le préjudice subi à ce titre s'élevant à la somme de 5.780 EUR TTC. En outre, il sera relevé que Me [H] [T] et Me [C] [Z], qui ne se placent pas concernant l'indemnisation du préjudice subi sur le terrain juridique de la perte de chance, doivent être tenus, M. [D] [R] ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, à l'indemnisation de l'ensemble des travaux de mise en conformité.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] seront condamnés à payer in solidum à M. [D] [R] la somme de 5.780 EUR TTC au titre des travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau potable.

S'agissant de la somme revendiquée au titre de la surconsommation d'eau invoquée, il sera observé, ainsi que le fait valoir la SARL URBANA, que son origine n'est pas déterminée et que rien ne vient démontrer que celle-ci proviendrait d'une fuite survenue sur la canalisation d'eau située sur le terrain de son voisin. En outre, l'expert n'a lui-même constaté aucune fuite et il n'existe pas de lien causal entre la fuite alléguée et l'absence de servitude.

En conséquence, la demande présentée à ce titre sera en voie de rejet et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

SUR LES TRAVAUX D'ENROCHEMENT

Dans son jugement, le premier juge a considéré, sur la base des constatations de l'expert, que l'assainissement n'étant pas affecté dans son usage et que le défaut d'enrochement était uniquement à l'origine d'un préjudice esthétique, aucun manquement à l'obligation de délivrance prévue à l'article 1603 du code civil, ni aucune inexécution contractuelle, ne pouvaient être reprochées à la SARL URBANA.

Critiquant le jugement, M. [D] [R] fait valoir que le préjudice, qu'il soit de nature purement esthétique ou non, procède clairement d'un défaut de délivrance, de sorte qu'il peut prétendre, la responsabilité de la SARL URBANA étant engagée à ce titre, à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 600 EUR correspondant au chiffrage de l'expert pour l'exécution d'une prestation selon les règles de l'art.

La SARL URBANA soutient en réponse qu'elle a effectué les travaux préconisés par le SPANC et que contrairement à ce qu'indique M. [D] [R], l'expert n'a pas conclu à l'existence d'un préjudice esthétique. Elle ajoute que l'épandage en question est en outre situé en contrebas, sur une partie du terrain à l'arrière de la maison et non visible, et qu'aucune indemnisation ne saurait en conséquence intervenir.

L'acte authentique de vente contient la clause suivante :

 

« EXECUTION DE TRAVAUX

La vente a été conclue sous la condition que divers travaux soient effectués par le VENDEUR.

La nature et le mode d'exécution de ces travaux sont les suivants : travaux d'enrochement du talus situé sur la fosse septique.

Les parties déclarent que les présentes n'entrent pas dans le cadre de la vente d'un immeuble à rénover telle que définie par la loi du 13 juillet 2006.

Etant convenu qu'au cas où lesdits travaux ne seraient pas exécutés à la date du 31 juillet 2015, le VENDEUR s'oblige à régler à l'ACQUEREUR qui l'accepte, une indemnité forfaitaire de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) par jour de retard à titre de clause pénale sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l'ACQUEREUR de poursuivre l'exécution des travaux.

Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux . »

Dans son rapport, l'expert indique que l'enrochement n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. Il ajoute que l'instabilité du talus n'est toutefois pas à craindre, au vu de sa hauteur du talus et des contraintes de charge et d'usage pouvant être appliquées en surface, et que le seul point qui pourrait être mis en avant est son aspect esthétique, aspect qui au vu de la végétation actuelle entre les enrochements, n'est cependant plus perceptible, ce qui exclut tous travaux. Enfin, il relève que les enrochements mis en 'uvre ne compromettent pas la solidité de l'épandage, ni le fonctionnement général de l'assainissement autonome, lequel répond à l'usage qui était prévu et à sa destination finale.

L'analyse de l'expert quant à l'absence d'incidence des travaux d'enrochement réalisés sur le bon fonctionnement du système d'assainissement n'est cependant pas de nature à remettre en cause le fait que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art. Par ailleurs, il est constant qu'il appartenait à la SARL URBANA, au titre de son obligation de délivrance et s'agissant de travaux expressément mis à sa charge par le contrat, de remettre un ouvrage qui soit exempt de vices. Aussi, cette dernière, qui n'a pas satisfait par sa défaillance à son obligation de délivrance, doit être tenue à la réparation du préjudice subi, lequel correspond aux travaux d'un montant de 600 EUR nécessaires à la remise en place correct des blocs.

En considération de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la SARL URBANA sera donc condamnée à payer à M. [D] [R] la somme de 600 EUR en réparation de ce préjudice.

SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE

La SARL URBANA conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me [C] [Z] et Me [H] [T] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

S'agissant des travaux d'enrochement, la demande en relevé et garantie ne peut aboutir dès lors qu'il est acquis que le manquement de la SARL URBANA à son obligation de délivrance est sans lien avec la faute commise tenant à l'absence de servitude dans l'acte authentique de vente et au demeurant, avec toute autre faute du notaire.

En ce qui concerne les travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau de la maison, la faute commise par Me [C] [Z] et Me [H] [T] n'a contribué que partiellement au préjudice subi dans la mesure où il appartenait également à la SARL URBANA, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, de s'assurer, avant toute vente et alors même qu'elle avait connaissance de la difficulté ainsi qu'elle l'admet, que le voisin de M. [D] [R] serait d'accord pour consentir une servitude de canalisation et envisager, à défaut, une autre solution lui permettant de satisfaire à son obligation de délivrance. Or, tel n'a pas été le cas. Aussi, il convient de considérer que la faute de Me [C] [Z] et Me [H] [T] n'a contribué qu'à hauteur de la moitié du préjudice subi. Ces derniers ayant toutefois conclu dans leurs écritures à la confirmation du jugement en ce qu'ils ont été condamnés à relever et garantir la SARL URBANA à hauteur de la somme de 3.120 EUR TTC, ils sera fait droit à la demande de cette dernière, concernant les travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau, à concurrence de cette somme. Pour le surplus des condamnations, il sera procédé à un partage à hauteur de la moitié.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et Me [C] [Z] et Me [H] [T] seront condamnés à relever et garantir la SARL URBANA à concurrence de la somme de 3.120 EUR TTC concernant les travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau de la maison, et à concurrence de la moitié au titre de l'indemnité procédurale et des dépens.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET PREJUDICE MORAL

M. [D] [R] ne justifiant d'aucun préjudice moral, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par M. [D] [R].

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

En équité, la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] seront condamnés à payer in solidum à M. [D] [R], en cause d'appel, la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, précision étant faite que la condamnation prononcée doit s'entendre in solidum.

Il n'y a pas lieu en revanche à l'application de ces dispositions en faveur de la SARL URBANA d'une part, et de Me [H] [T] et de Me [C] [Z], d'autre part.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,

DIT recevables les demandes en paiement formées par M. [D] [R] à l'encontre de Me [H] [T] et Me [C] [Z],

CONFIRME le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu'il a :

- dit que la SARL URBANA a manqué à son obligation de délivrance,

- déclaré la SARL URBANA responsable des préjudices subis par M. [D] [R] en raison du dysfonctionnement du raccordement en eau,

- débouté M. [D] [R] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

- débouté la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] à payer in solidum à M. [D] [R] la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] à payer in solidum à M. [D] [R] la somme de 5.780 EUR TTC au titre des travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau potable,

DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande présentée au titre de la surconsommation d'eau,

CONDAMNE la SARL URBANA à payer à M. [D] [R] la somme de 600 EUR au titre des travaux d'enrochement,

CONDAMNE Me [H] [T] et Me [C] [Z] à relever et garantir la SARL URBANA à hauteur de la somme de 3.120 EUR TTC concernant les travaux de mise en conformité de l'alimentation en eau de la maison et à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre de l'indemnité procédurale et des dépens,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] à payer in solidum à M. [D] [R] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] de leurs demandes présentées à ce titre,

CONDAMNE in solidum la SARL URBANA, Me [H] [T] et Me [C] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et de référé.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01905
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.01905 ?
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