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13/03/2023 | FRANCE | N°22/02159

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 mars 2023, 22/02159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPKN



CS



PRESIDENT DU TJ D'[Localité 5]

10 juin 2022

RG :22/00158



[H]



C/



SA ENEDIS





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 MARS 2023


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Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 10 Juin 2022, N°22/00158



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPKN

CS

PRESIDENT DU TJ D'[Localité 5]

10 juin 2022

RG :22/00158

[H]

C/

SA ENEDIS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 10 Juin 2022, N°22/00158

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2023, prorogé au 13 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

né le 25 Juillet 1959 à VERNON (27200)

Zürcherstrasse n° 16

[Localité 6] SUISSE

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SA ENEDIS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,

inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442,

prise en la personne de son Président du Directoire domicilié es qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Martine RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE

[8]

représentée par son gérant en exercice, M. [Z] [P] [T] [H] et pris en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

INTERVENANT VOLONTAIRE

La Magnanerie

[Localité 13]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture du 07 novembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [H] est occupant de deux parcelles de terrain cadastrées A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] situées [Adresse 11], non clôturées et surplombées par une ligne électrique haute tension.

Considérant que la ligne HTA surplombant ces parcelles était en mauvaise état et nécessitait la réalisation de travaux de réparation et de mise en sécurité impliquant un accès auxdites parcelles, la société Enedis a été autorisée, par une ordonnance en date du 29 mars 2022, à assigner M. [P] [H], en référé d'heure à heure, pour l'audience du 7 avril 2022.

Par exploit d'huissier du 31 mars 2022, la société Enedis a assigné M. [P] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès, en vue notamment de voir l'enjoindre et tout occupant de son chef, sous astreinte, de donner le libre accès à Enedis aux parcelles A0697 et A0710, situées [Localité 13], afin que celle-ci puisse procéder aux réparations de la ligne électrique en surplomb, outre, sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 mai 2022, la SC particulière [8] a été attraite à la procédure à la demande de la société Enedis.

Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a :

- rejeté l'exception de procédure liée à la nullité de l'assignation ;

- rejeté l'exception de procédure liée à l'incompétence territoriale ;

- débouté la SC particulière [8] de sa demande de mise hors de cause ;

- constaté l'intérêt à agir de la société Enedis ;

- enjoint à la SC particulière [8] et à M. [P] [H] ou à tout occupant de son chef de donner le libre accès aux parcelles A0697 et A0710 sis lieudit [Adresse 11], à tout véhicule de la société Enedis, à tout véhicule d'entreprise expressément mandatée par la société Enedis et à tout technicien, pour la réalisation des travaux de remise en état et de réparation des ouvrages exploités par la société Enedis, au besoin avec le concours de la force publique ;

- assorti l'obligation susvisée d'une astreinte de 500€ par jour de retard, qui commencera à courir passé 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de permettre l'accès aux parcelles A0697 et A0710 sis lieudit [Adresse 11] ;

- débouté Monsieur [P] [H] et la SC particulière [8] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné M. [P] [H] aux dépens et à payer la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 juin 2022, M. [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [H], appelant et la SC particulière [8], intervenante volontaire, demandent à la cour de:

'Réformant totalement la décision entreprise, et tenant cependant, d'ores et déjà, les désordres commis sur la propriété concernée par la Société Enedis qui a pénétré, a détruit la végétation et a opéré une intrusion dolosive :

-Enjoindre à la Société Enedis de verser aux débats compte-rendu de chantier et tout élément technique sur les modalités pratiques selon lesquelles le quartier où elle est intervenue pouvait être desservi en électricité par d'autres moyens que l'intrusion sur la propriété de M. [P] [H],

-Déclarer nulle de nullité absolue, par application des dispositions des articles 651 et suivants, 657 et 658 du code de procédure civile, de l'article 689 du code de procédure civile, l'assignation délivrée à l'encontre de M. [P] [H], celui-ci étant domicilié à [Localité 10] aujourd'hui à [Localité 6] et en aucun cas à l'adresse où il a été assigné, ayant appris par hasard la procédure engagée,

Tenant les dispositions de la Convention Lugano II :

-Juger, en toute hypothèse, que le tribunal judiciaire d'Alès était incompétent ratione loci, l'action engagée étant une action personnelle qui relève de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur soit celle de Fribourg aujourd'hui Baden, en Suisse,

-Rejeter la demande présentée par la Société Enedis contre la SC particulière [8] tardivement appelée en la cause et ne s'étant d'ailleurs pas opposée, s'en rapportant à justice,

-Rejeter la demande présentée par la Société Enedis, M. [P] [H] n'étant pas propriétaire de la parcelle, et la pièce initiale versée par la Société Enedis laissant apparaître une Association Accueil Rayol en tant que propriétaire, Association dissoute depuis le 16 Mars 1998,

Tenant l'ancienneté des conversations existantes entre les parties, constater l'absence d'une urgence fictivement alléguée :

-Rejeter la demande présentée par la Société Enedis, cette dernière ne justifiant pas d'un intérêt à agir, ne disposant pas d'un acte de concession opposable, ne justifiant pas d'une convention de passage de la ligne, cette ligne constituant un empiètement illégal sur les terres.

Retenant par ailleurs l'exception de défaut d'intérêt pour agir de la Société Enedis pour cause d'illégalité de la concession, saisir le tribunal administratif de Nîmes en question préjudicielle, l'acte de concession étant un acte administratif que le juge civil ne peut apprécier lui-même étant tenu d'élever une question préjudicielle au Tribunal administratif de Nîmes.

-Saisir ce dernier de trois moyens :

- irrégularité au regard du droit interne, défaut de respect des délais de publicité légale, participation illégale d'un votant intéressé directement par interposition, signature illégale par le Président encore non autorisé ;

-violation directe de la Directive 2014/23/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur attribution de contrat de concession au moins en tant que la durée de la concession est de 30 ans ;

- si servitude il y a, elle semble être non au profit d'un fond dominant mais au profit d'une personne publique, le transfert du bénéfice de la servitude aurait dû être notifié aux propriétaires des fonds servant, ce défaut de notification étant fait en violation du droit au recours établi notamment par l'Article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE.

-Se déclarer incompétent pour interpréter le droit de l'Union compte tenu de la jurisprudence de la CJUE et en conséquence transmettre à la CJUE la question préjudicielle ;

-Rejeter en toute hypothèse la demande de la Société Enedis, cette dernière ne disposant en toute hypothèse ni de servitude discontinue et non apparente qui pourrait permettre d'occuper le sol sous la ligne pour y faire un chantier de confort ;

-Condamner la Société Enedis, si elle justifiait d'une servitude établie, à procéder à l'enlèvement du câble défectueux par voie aérienne, à procéder à sa réparation en atelier ou sur un chantier autorisé, le juge civil devant respecter et faire respecter la propriété privée par application de l'article 544 du code civil , la constitution française, la déclaration du 26 Août 1789, l'Article 1er du 1er du premier protocole de la CEDH, l'Article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux.

Tenant tous ces éléments, condamner en toute hypothèse la Société Enedis à verser à M. [P] [H] 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Tenant l'intervention en la procédure de la SC particulière Centre Évangélique de la Magnanerie,

-Juger que cette dernière, en aucun cas, n'a commis quelque entrave que ce fût ;

-Juger en conséquence que rien ne justifiait qu'elle soit attraite en la procédure ;

-Condamner la Société Enedis à lui verser une somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la Société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Au soutien de son appel, M. [P] [H] fait valoir, à titre liminaire, que les services d'Enedis ont effectivement pénétré sur la propriété et éradiqué une partie de la végétation qui s'y trouvait alors que l'alimentation en électricité par la société Enedis des secteurs concernés pouvait se faire en boucle et ne nécessitait nullement une intrusion dans un domaine privé, et qu'en conséquence, il est nécessaire que l'intimée verse aux débats les éléments techniques qui explicitent la réalité de la ligne concernée.

Il soulève la nullité absolue de l'assignation délivrée à son encontre puisqu'il est domicilié en Suisse et en aucun cas à l'adresse où il a été assigné, ayant appris par hasard la procédure engagée et expliquant avoir été assigné à l'adresse d'un logement que l'intimée savait inhabité, portant ainsi atteinte aux droits de la défense caractérisée par la perte d'un temps nécessaire à l'organisation de sa défense, étant éloigné géographiquement, au moyen de la violation d'un droit essentiel, au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'appelant affirme qu'Enedis connaissait parfaitement sa situation au vu de leurs nombreux échanges.

Il soutient également l'incompétence ratione loci du tribunal d'Alès au profit de celui de Fribourg, en Suisse, lieu de sa domiciliation arguant qu'il ne s'agit pas d'une action immobilière mais une injonction personnelle. A ce propos, il ajoute qu'en l'espèce, la compétence territoriale n'est pas gouvernée par les dispositions du code de procédure civile, mais par la Convention internationale dite « Lugano II » puisqu'il réside à l'étranger, la Suisse étant partie à ladite convention. Le premier juge a donc violé cette convention ce qui constitue un moyen de conventionalité qui peut être soulevé à tout moment sans justification d'aucun grief.

Il ajoute ne pas être le propriétaire du bien litigieux mais l'occupant puisque le bail rural qui existait depuis 1986 n'a été rompu ni par la SCI propriétaire, ni par lui même lors de la cessation d'activité agricole en mai 2014. La procédure est donc totalement irrégulière à son égard.

Il soulève que la société Enedis ne justifie pas d'un intérêt à agir, ne disposant pas d'un acte de concession opposable et ne justifiant pas d'une convention de passage de la ligne, cette ligne constituant un empiètement illégal sur les terres.

Il considère par ailleurs que la décision contestée s'analyse comme une dépossession de propriété pendant la durée du chantier, et ce, sans compensation ni indemnité ce qui est contraire à la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Estimant que la demande d'Enedis consiste à s'arroger un droit de propriété le temps de son intervention sans aucune contrepartie ni indemnité, la décision déférée, qui l'y autorise, viole le droit de la propriété et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon une jurisprudence constante.

Il soutient que la concession détenue par l'intimée est un acte administratif, et en conséquence le juge civil ne peut l'apprécier lui-même, ce dernier étant tenu d'élever une question préjudicielle au tribunal administratif de Nîmes, qui seul peut en mesurer la nature et la portée.

Il précise que ladite concession irrégulière au regard du droit interne viole la Directive 2014/23/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, au moins en tant que la durée de la concession est de 30 ans ainsi que l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE et qu'au regard de ces éléments, le tribunal judiciaire était donc dans l'obligation absolue de poser la question préjudicielle à la CJUE s'agissant de l'interprétation du Droit Européen, une juridiction française ne pouvant interpréter elle-même le Droit de l'Union.

Ensuite, il indique que la SA Enedis ne dispose pas de titre ni de servitude discontinue et non apparente qui pourrait permettre d'occuper le sol sous la ligne pour y faire un chantier de confort, précisant qu'une servitude aérienne n'emporte pas le droit d'installer sur le sol, et donc sur une propriété privée.

Enfin, il souligne en l'espèce le défaut d'urgence nécessaire pour retenir la compétence du juge des référés et l'absence de preuve que les opérations de maintenance réalisées ne pouvaient pas se faire différemment. L'appelant sollicite le versement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par l'intrusion illégale opérée sur leur propriété et les dégradations qui ont été portées, outre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que la société Enedis a engagé sa procédure en dépit du bon sens, en violant les règles de droit et ses intérêts.

La SA Enedis, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 15, 16, 803, 834, 835 du code de procédure civile, des articles 322-8 et 322-12 du code de l'énergie,

A titre principal, d'ordonner le rejet des conclusions et pièces notifiées le 4 novembre 2022 ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 novembre 2022, et l'admission des présentes écritures,

- d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SC particulière [8],

- de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [P] [H] à payer à la société Enedis la somme de 5.000 € au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

La SA Enedis soulève tout d'abord que les écritures de l'appelant notifiées par RPVA le vendredi 4 novembre 2022 à 19h43 et 19h49, avec une clôture fixée au lundi 7 novembre 2022, ne l'ont pas mis en mesure de répondre avant que la clôture n'intervienne ce qui constitue une violation manifeste du principe du contradictoire et un non-respect du droit à un procès équitable, au sens des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

Elle soutient par ailleurs l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire pour le compte de la SC [8] en cause d'appel sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile et maintient la mise en cause de cette dernière, en sa qualité de propriétaire de la parcelle. Aussi, à l'expiration du délai d'appel, toute demande formée dans les intérêts de la SC particulière [8] est irrecevable au visa de l'article 564 du même code. Etant partie au litige en première instance, elle ne peut intervenir volontairement en appel.

Elle sollicite le rejet des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir notamment la nullité de l'assignation, l'incompétence territoriale, la violation des dispositions de la convention Lungano II et l'absence d'intérêt à agir.

Sur la nullité de l'assignation, Enedis réclame l'application des articles 651, 654 al 1, 655, 694 et 114 du code de procédure civile pour retenir que même si une assignation n'est pas remise en mains propres à la personne concernée, elle reste néanmoins valable sous certaines conditions. En l'espèce, elle explique qu'elle ne disposait pas de l'information que M. [H] était résident suisse ni ne connaissait son adresse, rappelant à cet égard qu'elle l'a rencontré sur ses parcelles en janvier et mars 2022. Elle affirme donc que la signification de l'assignation est parfaitement valable et ne peut encourir de nullité, alors que l'appelant ne justifie d'aucun grief, puisqu'il a pu être représenté à l'audience et faire valoir sa défense en première instance.

Elle fait valoir ensuite la compétence rationae loci du tribunal judiciaire d'Alès indiquant que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond, à la différence des exceptions de nullité pour irrégularité de fond, qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure. Au cas d'espèce, l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis. De manière surabondante, l'intimé expose qu'en tout état de cause, l'appelant a également une résidence à [Localité 13], commune sur laquelle se situent les parcelles, lieu du dommage et d'exécution des mesures urgentes.

Sur la violation de la convention Lugano, et sur la non application des dispositions du code de procédure civile en présence d'un défendeur domicilié hors de France, Enedis rétorque que ce moyen n'a jamais été évoqué en première instance et le juge des référés ne peut de ce fait avoir violé ladite convention. L'intimé explique en outre qu'au cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une action personnelle mais bien d'une action en matière de droits réels immobiliers.

De plus, en application des articles 2, 3, 5 et 6 de la convention, elle fait valoir que la compétence territoriale est justifiée par la mise en cause de la SC particulière [7] dont le siège se trouve sur la commune de [Localité 13]. Enfin, au visa des articles 22 et 31 section 10 de cette même convention, Enedis était autorisée à saisir le juge des référés qui peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, l'intimé relève les contradictions de l'appelant, qui se déclare occupant des parcelles en vertu d'un bail rural depuis 1986 tout en dénonçant la violation de son droit de propriété. Il indique à tout fin utile qu'en début de procédure, l'intéressé a toujours revendiqué la propriété des parcelles en cause. Enedis considère que la mise en cause de l'intimé est justifiée car il est gérant et seul associé de la SCI [9], propriétaire des parcelles litigieuses.

Il rappelle enfin que l'objet de cette procédure ne porte pas sur une mesure d'expropriation et que la demande d'indemnité est sans fondement.

Ainsi, aucune violation des dispositions de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne ou du protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ne peut lui être reprochée.

Elle rejette la question préjudicielle expliquant qu'elle ne se prévaut pas d'une concession, ou d'un quelconque acte administratif à l'appui de sa demande, et que le juge judiciaire n'a aucunement l'obligation d'élever une quelconque question préjudicielle que ce soit auprès tant du tribunal administratif de Nîmes que de la CJUE. Elle indique à ce propos que l'implantation sur des propriétés privées de lignes électriques ou d'ouvrages électriques est régulière dès lors qu'elle a bénéficié d'une procédure d'expropriation pour l'implantation de ses ouvrages, ou qu'elle bénéficie de la signature d'une convention de servitude avec le propriétaire des lieux.

Sur l'intérêt à agir, elle indique être chargée de l'exécution du service public de la distribution d'énergie électrique et se doit d'assurer la continuité de la distribution ainsi que la sécurité de son réseau en application de l'article L 322-8 du code de l'énergie sans avoir à justifier la possession d'un titre.

Elle considère par ailleurs que M. [H], qui conteste sa qualité de propriétaire, ne peut lui opposer de fait l'absence d'intérêt à agir ou les questions préjudicielles.

Elle explique que les biens lui appartenant constituent des ouvrages publics, et que dès lors, les lignes électriques et autres ouvrages destinés à assurer l'approvisionnement en électricité sont regardés comme directement affectés au service public et ont le caractère d'ouvrage public. Elle ajoute que l'implantation, même sans titre, d'un tel ouvrage public sur le terrain d'une personne privée, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'Administration et ne constitue pas une voie de fait.

La question du déplacement de l'ouvrage, implanté même sans titre, impose l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative alors que les juridictions judiciaires, garantes de la propriété privée, sont seules compétentes afin d'autoriser une personne à pénétrer sur une propriété privée au besoin avec le concours de la force publique, en cas de danger grave et imminent et que le juge des référés doit retenir sa compétence pour donner accès à la société Enedis aux propriétés privées aux fins d'élagage, de mise en sécurité des ouvrages qu'elle exploite, en l'état de l'urgence et du risque de survenance d'un dommage imminent.

Elle fait savoir qu'elle a diligenté les travaux d'élagage, puis de réparation qui s'imposaient et réfute avoir causé des désordres et avoir pénétré sur la propriété de M. [H] en détruisant la végétation en opérant une intrusion dolosive puisqu'elle y était autorisée par l'ordonnance de référé. Elle déclare avoir agi pour ce faire sur le fondement des articles L 121-1 et suivants du code de l'énergie. Sur ce point, elle affirme le caractère d'urgence des travaux accomplis au regard des dommages constatés qu'elle démontre, outre le trouble manifestement illicite et le dommage imminent caractérisé par le risque d'incendie.

Sur le rejet des questions préjudicielles, Enedis s'y oppose exposant qu'il ne se prévaut pas d'une concession, ni servitude ou d'un quelconque acte administratif et que le juge n'a aucune obligation de poser ces questions dont ne dépend pas la solution du litige et alors même qu'aucune difficulté sérieuse ne peut être constatée.

Enedis s'oppose à la demande de communication d'une étude considérant qu'elle n'a pas à justifier de la nécessité de remplacer un câble dont la preuve de la dangerosité est rapportée aux débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera précisé que l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022 a été révoquée le 16 janvier 2023 pour une nouvelle clôture à cette date, rendant ainsi les conclusions de l'intimée notifiées par RPVA le 13 décembre 2022 recevables.

Sur l'intervention volontaire de la SC particulière [8] :

En première instance, la société Enedis a fait assigner devant le juge des référés M. [P] [H], puis par acte séparé délivré le 16 mai 2022 la SC [8].

Par déclaration du 24 juin 2022, M. [P] [H] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions. Cette déclaration d'appel a été présentée et notifiée à l'encontre de la société Enedis seule par acte délivré le 13 juillet 2022, la SC particulière [8] n'ayant pas été intimée.

Il n'est pas, par ailleurs, formé d'appel incident par la société Enedis à son encontre, celle-ci réclamant la confirmation de l'ordonnance déférée, en sorte que la SC particulière [8] n'a pas été attraite à la procédure d'appel.

Pour palier à cette situation, celle-ci est intervenue volontairement à cette procédure aux côtés de l'appelant, M. [P] [H], par des conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2022. Dans les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, elle demande à être mise hors de cause et sollicite la condamnation de la société Enedis au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'occurrence, la SC particulière [8] ne peut revendiquer l'application des dispositions de l'article 554 du code civil, celle-ci étant partie en première instance et représentée tout en intervenant en appel avec la même qualité en sorte qu'elle ne peut réclamer la qualité de tiers en appel.

Est en conséquence irrecevable en cause d'appel l'intervention volontaire de la SC particulière [8].

L'irrecevabilité de cette intervention entraîne celle des demandes présentées par l'intervenant volontaire qui réclame sa mise hors de cause ainsi que l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Pour finir, il sera relevé que M. [P] [H] n'a pas intérêt à agir pour réclamer la mise hors de cause de la SC particulière [8] , cette disposition ne lui portant pas grief.

En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance déférée concernant la SC [8].

Sur la nullité de l'assignation :

M. [P] [H] conclut en faveur de la nullité de l'assignation au visa des articles 651 et suivants, 657, 658 et 689 du code de procédure civile, considérant en effet que cet acte devait lui être signifié à son domicile situé en Suisse. Il expose ainsi avoir eu connaissance de la procédure initiée par la société Enedis de manière tardive le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses droits dans des conditions satisfaisantes ce qui constitue une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Le juge des référés a indiqué que, sans grief et en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation n'a pas à être prononcée, M. [P] [H] ayant en effet pu préparer sa défense et se présenter à l'audience.

En l'espèce, l'assignation en référé a été signifiée à M. [P] [H] demeurant [Adresse 12] alors que l'appelant justifie d'un domicile à [Localité 6] en Suisse.

Mais, la cour d'appel ne dispose d'aucun élément relatif à cette signification dont l'acte de remise n'est pas produit aux débats par l'appelant, en sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cet acte a été délivré selon les dispositions de l'article 656, 657, 658 ou 659 du code de procédure civile.

Ceci étant, et alors que la signification de l'assignation par un huissier de justice est acquise pour les parties, selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expréssement prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité sustantielle d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il est justifié en l'espèce que M. [P] [H] aurait été avisé de l'existence de l'assignation par mail adressé par l'étude d'huissier le 5 avril 2022 (pièce 1-appelant) pour une audience tenue le 19 mai 2022 à laquelle a comparu M. [P] [H], valablement représenté par son conseil.

Il apparaît en outre qu'il a pu disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense saisissant ainsi le juge des référés de conclusions étayées.

En l'absence de grief dûment démontré par l'appelant, la nullité de l'assignation ne saurait être encourue.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception de procédure comme l'a justement indiqué le premier juge.

Sur l'incompétence territoriale :

M. [P] [H] conclut en faveur de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d'Alès tenant les dispositions de la convention Lugano II seules applicables au cas d'espèce et considérant en effet que toute action personnelle doit être engagée devant la juridiction du domicile du défendeur, soit en l'espèce celle de Baden en Suisse.

La société Enedis conteste la recevabilité d'une telle prétention qui aurait dû être, selon elle, soulevée in limine litis.

Il est mentionné dans l'ordonnance de référé contestée que le défendeur a soulevé l'incompétence du juge des référés ainsi que la nullité de l'assignation in limine litis, en sorte que le moyen exposé par la société Enedis est inopérant.

La cour d'appel est donc tenue d'examiner la question de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d'Alès.

Sur l'application de la convention de Lugano II, aux lieu et place des dispositions du code de procédure civile, en présence d'un défendeur domicilié hors de France, ce moyen peut valablement être soutenu pour la première fois en cause d'appel, puisqu'il vient au soutien d'une prétention exposée en première instance.

Pour le surplus, cette convention porte sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale par les Etats membres de la communauté européenne avec la Suisse.

Cette convention doit en conséquence s'appliquer au cas d'espèce pour définir les règles de compétence territoriale.

En application de l'article 1, il est dit que, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domicilées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

L'article 5.3 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Enfin, l'article 6 énonce que cette même personne peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Au cas d'espèce, la société Enedis a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès M. [P] [H], puis par acte séparé la SC particulière [8] en sa qualité de propriétaire des parcelles de terrain cadastrées A0697 et A[Cadastre 2] situées [Adresse 11], comme cela résulte des pièces 15 et 17.

Vu les articles susvisés, le siège social de cette société civile étant fixé sur la commune de [Localité 13], la société Enedis pouvait attraire les défendeurs devant le tribunal judiciaire d'Alès dont la compétence territoriale sera retenue.

L'ordonnance déférée sera en confirmée de ce chef.

Sur l'intérêt à agir d'Enedis :

M. [P] [H] conteste l'intérêt à agir de la société Enedis au motif que celle-ci ne justifie pas d'un droit lui permettant d'intervenir sur ces parcelles en l'absence d'acte de concession ou de convention de passage opposables considérant ainsi l'empiètement de la ligne haute tension illégal.

Les missions et obligations du gestionnaire du réseau de distribution d'énergie qu'est Enedis sont définies à l'article L 322-8 du code de l'énergie et portent notamment sur l'exploitation des réseaux impliquant d'en assurer l'entretien et la maintenance.

Cette obligation d'entretien, qui incombe à la société intimée, suffit à caractériser son intérêt à agir puisque l'action engagée par Enedis est motivée par la volonté de pénétrer sur les parcelles occupées par M. [H] afin de procéder à la réparation d'un tronçon de ligne qui menace de se rompre.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée, ainsi que le premier juge l'a justement décidé.

Sur la question préjudicielle :

M. [P] [H] réclame de la cour d'appel qu'elle pose deux questions préjudicielles motivées en substance par son incompétence à apprécier la validité de la concession que s'arroge la société Enedis, la première à destination du tribunal administratif de Nîmes pour qu'il apprécie la validité et la portée de la concession et la deuxième à destination de la cour de justice européenne considérant la violation de la Directive 2014/23/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 ainsi que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

En l'espèce, la société Enedis ne se prévaut d'aucune concession, ni de servitude, en sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir le juge administratif, ni la cour de justice européenne pour apprécier la légalité d'un tel acte.

Par ailleurs, la question tenant à la présence illicite de la ligne, qui surplombe un fonds privé, pouvant motiver son déplacement ou sa suppression n'autorise pas le propriétaire des lieux à s'opposer à l'accès à ses parcelles puisque le juge des référés ait saisi sur le fondement de l'existence d'un dommage imminent. Il lui appartient seul de saisir la juridiction administrative ou européenne pour apprécier la licéite de l'implantation de l'ouvrage public, et éventuellement, accorder une indemnisation dans cette hytpothèse.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par M. [P] [H] et de confirmer l'ordonnance déférée sur ces deux points.

Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

M. [P] [H] oppose l'existence d'une contestation sérieuse au motif pris que l'autorisation réclamée par la société Enedis de pénétrer sur la parcelle entraîne la violation des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH puisqu'elle occasionne une dépossession du droit de propriété sans compensation d'aucune sorte pouvant s'analyser ainsi comme une expropriation temporaire.

En l'état, il convient de préciser que la SC particulière [8] a été assignée par la société Enedis en sa qualité de propriétaire des terrains cadastrés A0697 et A0710 situés [Adresse 11].

M. [P] [H] contestant sa qualité de propriétaire des lieux interviendrait à la présente procédure en qualité d'occupant des terres en l'état d'un bail rural qui n'est pas produit aux débats.

En tout état de cause, il ne peut valablement se prévaloir de moyens tendant à dénoncer la violation du droit de propriété qui seuls peuvent être soutenus par le propriétaire des lieux. Ce moyen est donc inopérant.

Pour le surplus, la question de l'existence d'un titre et de sa validité que ce soit une concession ou une servitude, tout comme celle des conditions d'implantation de la ligne haute tension sont sans incidence dans le présent litige puisque le juge des référés ait saisi pour faire cesser un dommage imminent.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Au cas d'espèce, la société Enedis demande l'autorisation d'engager des opérations de maintenance sur la ligne haute tension surplombant les parcelles litigieuses en raison de l'effritement des câbles et de la présence de la végétation aux alentours laissant craindre un risque d'incendie en cas de rupture desdits câbles.

Elle produit à l'appui de sa demande des photographies capturées au cours d'une visite de contrôle des lignes effectuée en hélicoptère qui démontrent sans équivoque qu'une partie des câbles sont effrités (pièce 4 - intimée), en sorte que le risque d'une rupture du câble est réel et ses conséquences pour la sécurité des personnes et des biens manifestes.

Pour finir, il n'est pas démontré qu'une telle réparation peut intervenir autrement qu'en pénétrant dans la propriété litigieuse malgré les explications de l'appelant relatives à l'alimentation en électricité par la société Enedis des secteurs concernés en boucle .

C'est donc à bon droit que, sur le constat de l'existence d'un dommage imminent, le juge des référés à autoriser la société Enedis à intervenir sur les parcelles en cause afin de procéder aux réparations des câbles dégradés et a enjoint à la SC particulière [8] et à M. [P] [H] ou à tout occupant de son chef de donner le libre accès aux parcelles A0697 et A0710 sis lieudit [Adresse 11] afin d'effectuer des mesures de sauvegarde et de sécurisation.

L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Les parties n'évoquent pas la question de l'astreinte qui a été ordonnée par le juge des référés. En l'absence d'éléments opposés en appel, il conviendra de la confirmer.

Sur la remise du compte-rendu de chantier et éléments techniques :

En appel, M. [P] [H] réclame divers documents sur le constat de l'intervention de la société Enedis sur sa propriété en vue d'éradiquer une partie de la végétation en exécution de l'ordonnance déférée, considérant en effet que l'entrée sur ses parcelles n'était pas nécessaire. Il estime donc que la société intimée doit justifier par des éléments techniques la nécessité de cette intervention.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'état, l'appelant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles ligitieuses en sorte qu'il n'a aucun intérêt à agir ce qui constitue une contestation sérieuse justifiant le rejet de cette prétention.

M. [P] [H] sera donc débouté de cette demande et il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

En première instance, M. [P] [H] a été condamné aux dépens et à payer la somme de 2 000 € euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sort des dépens et des frais irrépétibles ayant été parfaitement appréciés par le premier juge sera confirmé en appel.

Il convient de condamner l'appelant aux dépens d'appel et à régler à la société Enedis une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Déclare irrecevables en cause d'appel l'intervention volontaire de la SC [8], ainsi que les demandes relatives à sa mise hors de cause et à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles,

Confirme l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,

Déboute M. [P] [H] du surplus de ses demandes,

Condamne M. [P] [H] à payer à la société Enedis la somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02159
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.02159 ?
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