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09/03/2023 | FRANCE | N°21/02461

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 mars 2023, 21/02461


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02461 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC6H



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 mars 2021 RG :20/01298



[H]



C/



[O]

[R]







































Grosse délivrée

le

à Me Benhadj

Selarl Favre d

e Thierrens











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de carpentras en date du 16 Mars 2021, N°20/01298



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02461 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC6H

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 mars 2021 RG :20/01298

[H]

C/

[O]

[R]

Grosse délivrée

le

à Me Benhadj

Selarl Favre de Thierrens

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de carpentras en date du 16 Mars 2021, N°20/01298

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

né le 12 Janvier 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Madame [U] [O] épouse [R]

née le 25 Juin 1949 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [R]

né le 18 Août 1946 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Suivant devis accepté, en date du 14 novembre 2017, Monsieur [G] [R] et Madame [U] [O], épouse [R], ont confié à Monsieur [D] [H], artisan en maçonnerie, des travaux portant sur la réalisation d'une dalle en béton lavé sur la cour de leur immeuble, situé à [Localité 3] (Vaucluse).

La somme de 6 600 euros a été réglée à ce titre après facture définitive du 2 août 2018.

Se plaignant de désordres, les époux [R] ont fait intervenir leur assureur qui a mandaté un expert.

Celui-ci ayant confirmé que la prestation présentait des défauts et qu'elle était différente de celle qui avait été commandée, toute démarche amiable, notamment par le biais de la saisine d'un médiateur, s'avérant, par ailleurs, vaine, les époux [R] ont fait assigner, devant de tribunal judiciaire de Carpentras, leur cocontractant, par acte délivré le 23 novembre 2020, afin d'obtenir, à la lumière des conclusions de cet expert et du devis d'une entreprise de construction, sa condamnation à leur payer la somme de 13.637,80 euros au titre des travaux de reprise ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'ils auraient subi et une indemnité pour frais irrépétibles.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 16 mars 2021, le défendeur, M [H], n'ayant pas comparu, ayant statué ainsi qu'il suit :

- condamne M. [D] [H] à payer à M. [G] [R] et Madame [U] [O], épouse [R], la somme de 8 954 euros, au titre du coût de la reprise des désordres,

- condamne M. [D] [H] à payer à M. [G] [R] et Madame [U] [O], épouse [R], la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- condamne M. [D] [H] aux dépens,

- condamne M. [D] [H] à payer à M. [G] [R] et Madame [U] [O], épouse [R], la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 25 juin 2021 par Monsieur [D] [H].

Vu les conclusions de l'appelant en date du 5 août 2022, demandant de :

- le recevoir en son appel,

- le déclarer recevable et fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 16 mars 2021,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident formé par les époux [R],

En tout état de cause,

- le déclarer mal fondé,

- débouter les époux [R] de leur demande au titre du coût des réparations,

- débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- débouter les époux [R] de leur demande au titre de la réparation du préjudice moral,

- débouter les époux [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [R], en date du 22 décembre 2022, demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur l'appel de M. [D] [H],

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a :

* condamné Monsieur [D] [H] aux dépens,

* condamné Monsieur [D] [H] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a :

* condamné Monsieur [D] [H] à leur payer la somme de 8.954 € au titre du coût de la reprise des désordres,

* condamné Monsieur [D] [H] à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [D] [H] exerçant en son nom personnel à payer aux époux [R] la somme de 17 000,50 € TTC représentant le coût des réparations requises,

- condamner M. [D] [H] exerçant en son nom personnel à payer aux époux [R] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamner M. [D] [H] exerçant en son nom personnel à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de son appel abusif,

- condamner M. [D] [H] exerçant en son nom personnel à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [D] [H] aux entiers dépens,

- débouter M. [D] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Vu la clôture de l'instruction de la procédure au 29 décembre 2022.

MOTIFS

Le jugement déféré retient essentiellement que l'ouvrage en cause n'est pas en béton lavé et qu'il s'agit d'un ragréage, par ailleurs poreux et perméable, que l'aspect final est inesthétique et que le défaut de planéité provoque des rétentions d'eau ; qu'il y a un manquement aux règles de l'art et un non-respect de l'obligation de résultat reposant sur l'entrepreneur, engageant sa responsabilité contractuelle.

Il a, en conséquence, condamné Monsieur [H] au paiement des travaux permettant de mettre fin aux désordres ainsi qu'a l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, de nature esthétique.

Au soutien de son appel, Monsieur [H] fait, notamment, valoir que sur un devis accepté du 14 novembre 2017, il a réalisé les travaux en juillet 2018 et a émis une facture le 2 août 2018 pour une somme de 7037,66 € ; que dès les travaux terminés, les époux [R] se sont plaints de petites fissures et ont exigé en compensation la réparation de leur portail ; qu'il a d'ailleurs alors, en outre, accepté de rehausser les marches d'escalier de la terrasse et de repeindre une partie des canalisations ; que ses clients lui ont cependant adressé le 19 août 2019 une lettre recommandé le mettant en demeure de s'exécuter de son obligation.

Il affirme que le premier juge l'a condamné, alors qu'il n'a pas comparu, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui ne tranche pas de manière claire et non équivoque en faveur de sa responsabilité, l'expert ayant proposé 2 hypothèses : soit, un défaut de mise en 'uvre du décapage de la couche supérieure du béton initialement en place, ce qui est de sa responsabilité, soit, la composition du béton livré qui est de la responsabilité du fournisseur de ladite matière ; que l'expert ne privilégie aucune de ces 2 hypothèses et que la preuve de son manquement à son obligation de résultat n'est donc pas rapportée ; il s'oppose aux demandes des intimés tendant à voir augmentée l'indemnisation de son préjudice, faisant valoir que la somme retenue par le tribunal résulte de l'évaluation de leur propre expert amiable de compagnie d'assurances et il critique le devis produit par les intimés qu'il qualifie d'exagéré et d'injustifié ; il affirme encore que la demande préjudice de jouissance qui ne correspond qu'à un préjudice esthétique est également exagérée.

Monsieur et Madame [R] font, en substance, valoir que les fissures sont apparues au bout de 8 jours seulement et qu'ils ont contacté aussitôt l'entreprise ; que Monsieur [H] a procédé, en août 2019, à la mise en 'uvre d'un glacis qui ne s'est révélé que comme un vulgaire ragréage, également mal posé ; que l'entreprise a alors décidé d'effectuer un ponçage, puis a abandonné les travaux ; que l'expert amiable a convoqué l'entreprise qui n'y a pas participé ;ils rappellent que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat dans la réalisation des travaux commandés en exécution du devis accepté du 14 novembre 2017 et ils soulignent que le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise amiable, corroboré par les photographies et les termes du courrier du conciliateur ; que peu importe que Monsieur [H] n'ait pas fabriqué le béton dans la mesure où il l'a facturé et posé et qu'il devait livrer du béton lavé et non un ragréage ; que les attestations produites par l'appelant sont de pure complaisance ; que le devis de réparation actualisé s'élève à 13 637,80 € et qu'ils sont en droit d'obtenir réparation de l'intégralité des conséquences de l'inexécution contractuelle, soulignant qu'ils subissent, en outre, un préjudice de jouissance depuis l'été 2018.

Le devis accepté par Monsieur et Madame [R] en date du 14 novembre 2017 prévoit la réalisation par Monsieur [H] des travaux suivants pour un prix de 7037,76€: « dans la cour, au sol, supprimer tous les anciens bétons.

A la mini pelle décaper une épaisseur d'environ 10 cm. Évacuer les gravats. Dans la totalité de la cour, ferrailler le sol avec un treillis soudé de type ST 25. Couler une dalle de béton lavé, dosé à 350 kg par mètre cube. Avec reprise des marches ».

Les travaux ont été exécutés et payés avec une remise consentie par l'entrepreneur de 437,66 € le 22 août 2018.

Monsieur [H] ne conteste pas que ses clients l'ont immédiatement saisi de griefs puisqu'il écrit que dès les travaux terminés, ils n'étaient pas satisfaits de l'aspect visuel de la dalle.

S'il soutient que les conclusions de l'expertise amiable, à laquelle il a été convoqué, mais à laquelle il n'a donc pas participé, ne sont pas claires en ce qu'elles comportent une alternative quant à la cause des désordres, il ne critique ni la réalité des constatations matérielles de l'expert quant à l'état et aux vices relevés du revêtement/ragréage finalement livré, ni la double hypothèse émise sur la cause.

L'expert, qui a étudié les travaux a donc de ce point de vue relevé que la chape se fissure en de multiples endroits, se désagrège à l'occasion du simple balayage et présente des rétentions d'eau du fait des défauts de niveau et de planéité ; que le revêtement en place s'analyse comme un ragréage poreux et perméable, qu'aucun débullage n'a été effectué, que l'aspect final est inesthétique ; il conclut qu'il y a un manquement aux règles de l'art et que la cause est à rechercher dans « un défaut de mise en 'uvre du décapage de la couche supérieure du béton initialement mis en place ou de composition du béton livré ».

A leur sujet, M [H] qui ne formule donc pas de critiques écrit même dans ses conclusions que « dès les travaux terminés, les époux [R] n'étaient point satisfaits de l'aspect visuel de la dalle et ont exigé que Monsieur [H] répare leur portail gratuitement » en précisant qu'il s'agissait d'une « compensation des petites fissures présentes sur la dalle » et qu'il s'est exécuté , ce qui manifeste de sa part dès cette époque une reconnaissance de sa responsabilité dans l'imperfection reprochée.

L'attestation qu'il produit par ailleurs lui-même de Madame [W] confirme que c'est d'un commun accord que Monsieur [H] va accepter de faire des travaux supplémentaires « en rapport aux anomalies (fissures dans la dalle) » et l'attestation qui est également produite par l'appelant rédigée par Monsieur [P] confirme également qu'il a aidé Monsieur [H] à réparer le portail de Monsieur [R] grâcieusement en accord avec l'intéressé « en compensation des petites fissures présentes sur la dalle » que celui-ci a également accepté « en contrepartie » de ré hausser les marches d'escalier de la terrasse et fait des réparations sur une partie des canalisations.

Monsieur [H] ne conteste pas non plus qu'une tierce personne est intervenue postérieurement à ces travaux pour un ragréage.

Certes, la cause de la situation litigieuse est analysée par l'expert comme susceptible de relever de 2 hypothèses entre lesquelles il ne tranche pas.

Néanmoins, l'une ou l'autre de ces hypothèses suffit à caractériser le manquement contractuel reproché dès lors que le marché conclu comprend, non seulement le travail de l'entrepreneur, mais également la fourniture par lui même de la matière dont il est, par suite, responsable à l'égard de ses clients, sauf son éventuelle action contre son fournisseur.

Il en résulte, alors donc que le produit livré, un revêtement finition ragrée, non lissé et non débulé ne correspond pas à celui commandé et que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de Monsieur [H].

En ce qui concerne l'appel incident de Monsieur et Madame [R], il concerne le montant des travaux de réparation et l'évaluation de leur préjudice de jouissance.

Ils produisent, devant la cour, un devis d'un montant de 17 000,50 € qui comprend des prestations ne correspondant pas aux travaux commandés, qui n'ont pas été envisagé par l'expert amiable et dont la nécessité technique au titre de la reprise des désordres n'est pas établie.

Il s'agit, de surcroît, d'un document établi sur la demande unilatérale de Monsieur et Madame [R], dont rien ne démontre le bien-fondé sur le procédé et sur les prix y fixés et qu'ils n'explicitent pas quant au chiffrage en résultant, celui ayant arrêté le prix des réparations à 8954 € établi dans le cadre de l'expertise présentant une plus grande fiabilité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme au titre de la réparation du préjudice résultant des malfaçons.

Au titre du préjudice de jouissance, les intimés font valoir que celui-ci perdure depuis 2018.

S'agissant d'un préjudice esthétique qui se prolonge depuis l'évaluation qui en a été faite par le jugement, il sera alloué de ce chef la somme de 1500 €.

En raison de la succombance de l'appelant sur le principe même de sa responsabilité, il supportera les dépens, et versera, en équité, à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La seule succombance d'une partie sur son action ne saurait, en l'absence de démonstration d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol, démontrer le caractère abusif de l'appel et justifier l'allocation de dommages et intérêts de ce chef.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de Monsieur [H] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation de celui-ci au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [H] à verser au titre du préjudice de jouissance subi à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 € ,

y ajoutant :

Condamne Monsieur [H] à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 €,

Condamne Monsieur [H] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02461
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.02461 ?
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